Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 juin 2026, n° 22/08830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Juin 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08830 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ7U
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n°
APPELANT
Monsieur [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gloria CASTILLO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0468
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7393 du 15/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMES
Société [1] SAS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substitué par Me Aziza BENALI, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 95
Société [2] SAS [3] SAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0317
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
division du contentieux, [Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [G], salarié de la société [1] (l’employeur) devenue [4] en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 30 octobre 2019 consistant en une chute dans un escalier.
L’employeur a rempli, le 31 octobre 2019, une déclaration d’accident du travail adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse). Cette déclaration précise qu’il n’y a aucune information sur l’activité de la victime lors de l’accident, ni quant à l’objet dont le contact a blessé la victime, ni le siège et la nature des lésions. L’employeur a joint à sa déclaration une lettre de réserves.
Le certificat médical initial du 30 octobre 2019 relate une contusion du rachis cervical, de l’épaule gauche et du genou gauche. Il prescrit un arrêt de travail jusqu’au
4 novembre suivant.
Le 23 janvier 2020 la caisse a notifié à M. [G] un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que « la matérialité n’a pas pu être établie ».
M. [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) qui a confirmé le refus de prise en charge par une décision notifiée à l’assuré social le
18 septembre 2020.
Le 26 août 2020 M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, mettant également en cause la société [2], un autre employeur.
Par un jugement du 31 août 2022 ce tribunal a :
Déclaré l’action de M. [G] recevable,
Rejeté toutes les demandes de M. [G],
Rejeté les demandes des défenderesses fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté les autres demandes,
Condamné M. [G] à payer les dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à M. [G] le 10 septembre 2022, il a sollicité l’aide juridictionnelle le 6 octobre suivant et a formé appel par une lettre recommandée avec avis de réception le 13 octobre suivant.
Après la mise en état de l’affaire les parties ont été convoquées à l’audience du
3 avril 2026.
M. [G], qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Reconnaître la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de l’accident du travail du 30 octobre 2019,
Ordonner la majoration de la rente servie à son taux maximum,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [G], ordonner une expertise médicale,
Condamner l’employeur à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamner l’employeur aux dépens.
Lors de l’audience, M. [G] s’est désisté de son appel à l’encontre de la société [2].
Ce désistement a été accepté par la société [2].
L’employeur, qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Rejeter toutes les demandes de M. [G] et des autres parties,
Condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, rejeter les demandes de majoration de la rente, d’expertise médicale et de provision,
Rejeter toutes les demandes exprimées contre l’employeur.
La caisse, qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Constater qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur l’appréciation de la faute inexcusable,
Ordonner un sursis à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de l’évaluation des séquelles de M. [G] par le médecin conseil,
Réduire le montant de la provision à de plus justes proportions,
Accorder une action récursoire de la caisse contre l’employeur,
Condamner l’employeur à rembourser la caisse des sommes qui seront avancées.
La cour a mis sa décision en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de M. [G] à l’encontre de la société [2]
A l’audience M. [G] s’est désisté de son instance à l’encontre de la société [2] qui a accepté ce désistement.
Ce désistement emporte acquiescement au jugement prononcé entre M. [G] et la société [2], qui a rejeté toutes les demandes de M. [G] (article 404 du code de procédure civile).
Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
Le tribunal a d’abord retenu que l’action de M. [G] était recevable, il convenait d’examiner l’existence d’un accident du travail avant de statuer sur la question de la faute inexcusable. Il a relevé que M. [G] n’a pas contesté la décision de la CRA confirmant le refus de la caisse de prendre en charge de l’accident du 30 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle. Il a estimé que la décision de la caisse était définitive et que M. [G] ne pouvait plus invoquer la faute inexcusable de l’employeur dans ce contexte. A titre surabondant le tribunal a retenu que les circonstances de l’accident étaient inconnues et qu’il était donc impossible d’appliquer les critères de la faute inexcusable.
Moyens des parties
M. [G] soutient qu’il a été victime d’un accident du travail survenu au temps et au lieu de travail comme en justifie l’intervention des pompiers qui lui ont porté secours. Il ajoute que son employeur a reconnu cet accident en le déclarant à la caisse. Il estime que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en n’établissant pas le document unique d’évaluation des risques professionnels, ce qui a conduit à l’accident. Il ajoute que l’employeur avait connaissance du danger auquel il était exposé et souligne qu’il travaillait seul. M. [G] soutient que les formations, les informations de prévention ont été ignorées par l’employeur (la protection anti glisse de la marche était décollée, l’éclairage était défectueux). Il demande l’infirmation du jugement et la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’employeur répond que M. [G] ne peut pas invoquer une faute inexcusable puisque la caisse n’a pas retenu l’existence d’un accident du travail. Il estime que l’assuré social ne peut plus contester la décision de la caisse de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Il ajoute qu’il conteste la survenance d’un accident au temps et au lieu de travail, M. [G] n’ayant fourni aucune précision au moment de la déclaration à la caisse. L’employeur ajoute que le prétendu accident ne repose que sur les déclarations de M. [G], ce qui ne peut pas conduire à une reconnaissance d’un accident du travail selon la jurisprudence de la Cour de cassation. L’employeur demande la confirmation du jugement.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi 02-30.984, Bull II n°394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi 03-20.044, Bull II n°74).
L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
La Cour de cassation a jugé en outre « qu’ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale (') est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur » (2e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.240, Bull. 2015, II, n° 259).
Il en résulte qu’il appartient à la cour d’examiner d’abord si un accident du travail est intervenu le 30 octobre 2019.
Selon les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
A l’appui de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail M. [G] indique dans ses conclusions produire un rapport des pompiers qui est en réalité un résumé de son passage aux urgences de l’hôpital privé d'[Localité 7] du 30 octobre 2019, jour des faits (sa pièce 2).
Ce document précise que le passage aux urgences était justifié par des contusions multiples. M. [G] est arrivé à l’hôpital accompagné par les pompiers après une chute dans un escalier. Il est indiqué des douleurs au genou gauche, à l’épaule gauche, aux cervicales et une douleur abdominale.
La mention « accident du travail chute escalier » résulte de la déclaration de M. [G], l’infirmier a repris les propos de son patient.
De plus, ce document ne précise pas le lieu où M. [G] a été trouvé après sa chute.
Le certificat médical du docteur [C] qui relate des contusions « rachis, épaule G et genou G » mentionne bien qu’il rapporte les propos de son patient (« me dit-on »).
M. [G] n’apporte aucune précision sur le moment d’apparition des lésions, la cour ignore si elles sont intervenues au temps du travail.
Contrairement à ce que soutient M. [G], la déclaration d’accident du travail faite par l’employeur ne constitue pas une reconnaissance de la survenance d’un tel événement. Cette déclaration résulte d’une obligation légale.
Selon la déclaration remplie par l’employeur, il est mentionné une chute dans un escalier, sans autre précision quant à l’activité de la victime, le siège, la nature des lésions. L’employeur a accompagné sa déclaration à la caisse d’une lettre de réserves, produite devant la cour, qui conteste la survenance d’un accident au temps et au lieu de travail. L’employeur souligne l’absence de témoin des faits.
La cour ne dispose d’aucun autre document relatif aux circonstances de l’accident invoqué par M. [E].
Il résulte de ces pièces que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées et que les quelques précisions ne reposent que sur les déclarations de la victime. En application des textes et de la jurisprudence précitée, M. [G] ne démontre pas qu’il a été victime d’un accident du travail survenu le 30 octobre 2019.
En l’absence d’un tel accident du travail, M. [G] n’est pas fondé à reprocher une faute inexcusable de son employeur.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de M. [G].
Sur les demandes accessoires
La cour confirme le jugement qui a rejeté toutes les demandes de M. [G]. Cette décision justifie de le condamner à payer les dépens de l’instance.
L’équité commande de rejeter la demande de l’employeur fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement de M. [H] [G] à l’encontre de la société [2],
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil le 31 août 2022 (RG 20/796),
Y ajoutant,
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [G] à payer les dépens de l’instance, selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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