Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 juin 2026, n° 25/01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 14 novembre 2024, N° 11-20-000958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01517 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV56
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2024 – Tribunal de proximité de LONGJUMEAU – RG n° 11-20-000958
APPELANTE
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (MAURITANIE)
Chez Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
INTIMÉE
La société BNP PARIBAS, société anonyme prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 octobre 2016, Mme [R] [O] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la société BNP Paribas référencé sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Un chèque daté du 10 septembre 2018 portant sur une somme de 20 256,44 euros a été déposé sur le compte lequel est revenu par la suite impayé et entre-temps, cinq virements ont été effectués les 11 et 12 septembre 2021 pour des sommes de 6 000 euros, 5 500 euros, 4 500 euros, 4 000 euros, et 250 euros. Mme [O] a contesté être à l’origine de ces mouvements et a déposé plainte le 13 septembre 2018 contre X.
Malgré un courrier de mise en demeure et de préavis de clôture de 60 jours du 28 septembre 2018, Mme [O] n’a pas régularisé l’impayé se montant à la somme de 20 265,47 euros et la société BNP Paribas s’est prévalue de la clôture du compte le 12 décembre 2018 et l’a fait assigner par exploit de commissaire de justice délivré le 10 avril 2020, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 20 590,49 euros avec intérêts au taux légal au titre du solde débiteur de compte.
Suivant jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge a condamné Mme [O] à payer à la société BNP Paribas une somme de 19 698,74 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018, une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, au visa de l’article 1103 du code civil, le juge a relevé que le solde débiteur était en lien avec le rejet le 12 septembre 2018 d’un chèque d’un montant de 20 256,44 euros remis la veille à l’encaissement.
Il a déduit de la somme réclamée le montant des intérêts et frais injustifiés soit les sommes de 327,08 euros et de 605,99 euros.
Par déclaration enregistrée électroniquement le 8 janvier 2025, Mme [O] a formé appel à l’encontre du jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 avril 2025, Mme [O] demande à la cour :
— de la recevoir en ses demandes et de les déclarer bien fondées,
— de dire le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau incompétent pour connaître des demandes présentées par la société BNP Paribas,
— d’infirmer le jugement du 14 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
— de condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Elle soulève l’incompétence de la juridiction de proximité pour statuer sur la demande au regard d’une demande excédant le taux de compétence de 10 000 euros prévu par le code de l’organisation judiciaire et demande à la banque de « mieux se pourvoir ».
Sur le fond, elle se prétend étrangère à la somme mise à sa charge par le jugement du 14 novembre 2024, indique avoir déposé plainte le 13 septembre 2018 en raison de différents incidents constatés sur son compte bancaire et fait valoir que la société BNP Paribas a manifestement manqué à son obligation de vigilance et est mal fondée à lui réclamer les sommes soustraites. Elle note que les incidents ont été spontanément signalés à la banque laquelle disposait seule des outils nécessaires pour tracer et identifier les personnes impliquées dans les différentes opérations frauduleuses.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 3 juillet 2025, la société BNP Paribas demande à la cour :
— de déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée l’exception d’incompétence matérielle soulevée,
— de rejeter la demande aux fins de mise hors de cause,
— de déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte et subsidiairement, d’ordonner la résolution judiciaire de la convention de compte en raison des manquements graves et réitérés de Mme [O] à ses obligations contractuelles,
— de débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— par conséquent, de déclarer non fondé l’appel formé,
— de confirmer le jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 14 novembre 2024 par le juge en toutes ses dispositions et y ajoutant,
— de condamner Mme [O] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arfeuillère, avocat au barreau de l’Essonne par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence matérielle et son mal fondé en ce que Mme [O] omet de désigner la juridiction compétente de sorte que l’exception d’incompétence matérielle est irrecevable par application de l’article 75 du code de procédure civile et en précisant que l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation relatif au crédit à la consommation et donc à sa demande fondée sur un solde débiteur de compte bancaire.
Elle indique comprendre difficilement l’argumentation soutenue par l’appelante laquelle est d’ailleurs dépourvue de tout fondement juridique et estime que celle-ci n’est pas fondée à remettre en cause les opérations passées sur son compte bancaire s’agissant tant de la remise de chèques que des virements effectués concomitamment.
Elle conteste toute faute, tout manquement et rappelle que le contrôle du banquier présentateur du chèque est formel et ne porte que sur les irrégularités évidentes, apparentes, aisément décelables par un banquier normalement diligent. Elle soutient qu’en l’espèce l’endossement du chèque ne présente aucune irrégularité, que comme elle le démontre en produisant une copie du chèque, il ne présentait ni ratures, ni surcharges, ni grattages, de sorte que le moyen de défense invoqué tiré d’un manquement au devoir de vigilance de la banque sera rejeté motif pris que la banque n’était pas tenue de vérifier la conformité de la signature de l’endossement avec celle du titulaire. Elle note aussi que le numéro de la convention de compte dont était titulaire Mme [O] était expressément mentionné sur la remise de chèque et son adresse.
Elle évoque le principe de non-ingérence et de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client, principe consacré tant par la doctrine que par la jurisprudence. Elle conteste toute faute dans l’exécution des ordres de virements, s’agissant de virements effectués par internet via les identifiants télématiques de Mme [O] et à l’aide de moyens sécurisés.
Elle indique démontrer que les virements ont été réguliers et réalisés au moyen de service en ligne de la banque par l’usage de son numéro client et de son code secret de sorte que les ordres de virement sont bien authentifiés et rattachables à Mme [O].
Sur le solde débiteur, elle rappelle que Mme [O] a cessé d’alimenter régulièrement son compte bancaire à compter du 11 septembre 2018 malgré la mise en demeure et qu’elle n’a jamais régularisé son compte.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le 1er avril 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Mme [O] soutient que le tribunal de proximité était incompétent pour statuer sur les demandes de la société BNP Paribas qui excédent le taux de ressort de 10 000 euros.
Ce faisant, elle ne propose aucun fondement juridique à cette exception et ne désigne pas non plus la juridiction qui lui paraît compétente pour traiter des demandes de la banque.
Il résulte des dispositions de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation relatif au crédit à la consommation ce qui englobe les opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert ou d’un découvert en compte remboursables dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
La demande principale de la banque porte sur un solde débiteur de compte dont intérêts prévus au taux de 15,9 % l’an ce qui entre dans les compétences du juge des contentieux de la protection.
Il convient dès lors de rejeter l’exception d’incompétence soulevée.
Sur le solde débiteur de compte bancaire
Mme [O] ne conteste pas avoir ouvert le compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société BNP Paribas, cette dernière ne produisant pas la convention d’ouverture de compte mais le recueil de la signature de sa cliente du 6 octobre 2016.
Mme [O] conteste être à l’origine de la remise du chèque daté du 10 septembre 2018 portant sur une somme de 20 256,44 euros revenu impayé comme avoir effectué les 5 virements depuis son compte au profit d’un nouveau bénéficiaire. Elle ne développe en rien sa contestation et ne produit au débat que sa seule plainte déposée le 13 septembre 2018 auprès du commissariat d'[Localité 4] en donnant comme explication unique qu’elle pensait que le courrier de sa banque contenant ses codes d’accès avait été dérobé.
De son côté, la société BNP Paribas produit les différents relevés de compte de l’intéressée du 18 octobre 2016 au 8 janvier 2019, une copie en noir et blanc du recto du chèque litigieux, une copie du bordereau de remise du chèque, les justificatifs des différents virements effectués depuis le compte le 11 septembre 2021, le courrier recommandé de préavis du 28 septembre 2018, le courrier de clôture du 12 décembre 2018, et le courrier d’information préalable à une inscription au FICP du 12 décembre 2018.
Il est admis que la banque chargée d’encaisser un chèque n’est tenue de contrôler que la régularité formelle du titre et de n’en détecter que les anomalies apparentes aisément décelables par un employé de banque normalement diligent.
En l’absence d’anomalie apparente, il ne peut donc être reproché à l’établissement bancaire une quelconque faute dans l’encaissement d’un chèque, étant précisé que le banquier n’est pas doté de pouvoirs d’investigation quant à l’origine et l’importance des fonds versés ou quant aux opérations réalisées par ses clients au regard d’un principe de non immixtion dans la gestion des comptes bancaires de ses clients.
En l’espèce, le chèque ne présente ni rature, ni surcharge, ni grattage, ni anomalie apparente, et il est accompagné d’un bordereau mentionnant précisément le numéro du compte dont est titulaire Mme [O], ainsi que l’adresse de celle-ci. Ainsi que cela résulte des relevés de compte produits au débat et conformément à ses obligations, la banque l’a aussitôt crédité conformément aux usages bancaires et que ce n’est que le 12 septembre 2021 qu’il a été rejeté comme « impayé ». Aucun manquement n’est donc établi à ce titre.
Le compte a présenté un découvert de 20 268,15 euros le 8 octobre 2018 en raison de cinq virements effectués les 11 et 12 septembre 2018 en faveur d’un dénommé « [K] [M] » pour des sommes de 6 000 euros, 5 500 euros, 4 500 euros, 4 000 euros, et 250 euros.
Ces virements sont intitulés « motif': remboursement dette », « motif remboursement code de la route », « motif': remboursement créance », « motif': remboursement voiture » et « motif:pièce auto ».
Les traces informatiques produites ne permettent pas de déceler une quelconque anomalie ou déficience technique des différents virements effectués depuis le compte au profit d’un nouveau bénéficiaire par utilisation des identifiants connus seulement de Mme [O] et par utilisation du service en ligne de la banque.
Il en résulte que rien ne permet de dire comme le fait Mme [O] qu’elle n’est pas à l’origine des opérations contestées.
Dès l’apparition du solde débiteur de compte, la société BNP Paribas a adressé une mise en demeure à sa cliente le 28 septembre 2028 avec préavis de 60 jours de clôture du compte puis a résilié la convention le 12 décembre 2018, soit dans les trois mois de l’apparition du solde et sans que Mme [O] ne régularise sa situation.
La banque est donc bien fondée à réclamer le solde de compte.
Le fait qu’elle ne produise pas la convention de compte ne permet pas d’opposer à Mme [O] les frais et intérêts de toute nature réclamés par la banque. C’est donc à juste titre que le premier juge les a déduits et a condamné Mme [O] au paiement de la somme de 19 698,74 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018, la banque demandant confirmation sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Mme [O] qui succombe en appel doit être tenue aux dépens d’appel et condamnée à verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate la résiliation de la convention de compte le 12 décembre 2018 ;
Condamne Mme [R] [O] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arfeuillère, avocat au barreau de l’Essonne par application de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dont il a fait l’avance ;
Condamne Mme [R] [O] à payer à la société BNP Paribas une somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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