Irrecevabilité 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 2 juin 2026, n° 26/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 30 avril 2026, N° 26/00361;26/00852 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
(n°361/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00361 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIXA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00852
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Mai 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [L] [O] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 13 avril 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à [Localité 2]
comparant assisté de Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [S]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. EAU [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme De-Choiseul, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 27 mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [O], né le 13 avril 1985 à [Localité 1], a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 25 octobre 2024, par une décision du représentant de l’Etat en application de l’article 3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial du 25 octobre 2024, établi lors de l’admission de M. [L] [O], indique : 'Interpellé la veille dans le cadre d’un conflit de voisinage dans un contexte de travaux chez l’une de ses voisines étant rapporté que le sujet serait sorti de chez lui en criant tout en se montrant agressif, une bagarre s’en étant suivi. Adressé par les urgences de l’Hôtel-Dieu du fait 'd’un trouble psychiatrique aigue qui recèle un danger potentiel pour les autres et en particulier pour sa voisine’ Ce jour, le contact est tendu. Ce sera avec une forte participation affective qu’il dénoncera le harcèlement dont il ferait l’objet par sa voisine du dessus depuis 2022, 'jours et nuits parce qu’elle est hyperactive, perverse et manipulatrice'. Cela l’empêcherait de dormir, de manger et vaquer à ses obligations quotidiennes. D’autres voisins s’associeraient à elle. il affirme, selon un mécanisme projectif, défensif, avoir été agressé la veille par ses voisins. Vécu de préjudice important, de persécution interprétatif et intuitif. Souhaiterait déposer plainte mais ne serait jamais pris au sérieux et ça augmente le sentiment d’impunité de cette dame et c’est pire après'. Pas de fantasmatiques de violences pour autant. Suivi psychiatrique erratique avec une consultation le 24 septembre 2024 alors qu’il n’avait pas été vu depuis la levée d’un programme de soins. Non conscience des troubles et refus de tous soins. Au terme de notre examen qui a comporté un échange avec le sujet, ce dernier a été informé par nous de nos conclusions et n’a souhaité ajouter aucun commentaire.'
Par arrêté du 23 janvier 2025, le préfet a décidé de la mise en place d’un programme de soins.
Par arrêté du 10 avril 2026, le préfet a décidé de la réintégration de M. [L] [O] en hospitalisation complète.
Le certificat de réintégration établi le 9 avril 2026 par le Dr [X], indique : 'Monsieur [O] a été réintégré en hospitalisation après avoir présenté des troubles du comportement avec son voisinage duquel il se sent très persécuté depuis plusieurs semaines. Ce jour, le patient est d’un contact préservé et calme. Il dialogue sans difficultés et décrit un vécu délirant persécutif centré sur ses voisins auxquels il prête des intentions malveillantes 'gratuites’ (sic) contre lui et ce depuis de nombreuses années. L’humeur est légèrement exaltée, en lien avec un vaste vécu de préjudice. Il n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles mentaux et ne critique pas les troubles ayant amené à sa réintégration. Il a pu rapporter avoir interrompu une partie de son traitement depuis quelques semaines. Son consentement aux soins ne peut pas être recueilli ce jour. Indication à une réintégration en hospitalisation complète et continue.'
Par requête, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 30 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [L] [O].
M. [L] [O] a interjeté appel de cette décision le 22 mai 2026.
Par des conclusions du 27 mai 2026, le conseil de M. [L] [O] sollicite l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Tardiveté de l’arrêté de réintégration et son nécessaire effet rétroactif ;
— Absence du certificat mensuel du mois de juillet 2025.
Le certificat de situation établi le 26 mai 2026 par le Dr [X] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique : 'M. [O] est un patient connu de notre secteur psychiatrique depuis 2013 et souffre d’une pathologie psychiatrique chronique ayant déjà occasionné plusieurs hospitalisations en soins sans consentement dans le cadre de rechutes délirantes qui prennent systématiquement la même forme. Il est célibataire, sans enfants, sans activité professionnelle. Il vit seul dans son domicile et touche l’AAH. Il est aidé dans l’ensemble de ses démarches administratives par son père et ne bénéficie pas de mesure de protection.
Depuis sa dernière hospitalisation, le patient s’est présenté à ses consultations mais a diminué ou arrêté une partie de ses traitements, situation ayant conduit à une rechute délirante persécutive à l’encontre de ses voisins et ayant occasionné des troubles du comportement ayant motivé son admission aux urgences d’où il a été réintégré en hospitalisation complète et continue.
Le début de son hospitalisation a été marquée par un contact très rapidement intruse et persécuté. Le patient se montrait rapidement sthénique et menaçant, parlant très fort et de manière véhémente en entretien, insistant sur le fait de ne pas souffrir d’idées délirantes de persécution mais avançant souffrir uniquement de TOCS, d’hyporexie et de dépression. Le contact avec les autres patients était rapidement tendu. Il a progressivement pu s’apaiser avec la reprise de son traitement et se montre désormais moins sthénique. Le discours est spontané, organisé et cohérent.
Il exprime des idées délirantes de persécution à l’encontre de son voisinage évoluant depuis plusieurs années et l’amenant à se considérer comme victime de ces personnes qui le suivraient dans chaque pièce à l’étage du dessus. L’humeur est désormais moins sthénique. Il n’exprime pas d’idées suicidaires. Il ne critique aucunement cet état délirant et les conduites consécutives. Un entretien avec sa mère a été réalisé au décours duquel il dit s’être senti trahi car elle confirmait que son fils avait besoin de soins et une précédente expertise, confirmant la nature délirante de ses troubles, n’a pu le convaincre. Il reste méfiant à l’encontre des traitements mais semble avoir saisi l’importance de sa dispensation sous forme retard prochainement, afin d’éviter les ruptures de traitement et en diminuer les possibles effets indésirables. La question de son avenir est également posée car un projet de foyer de post cure a déjà été discuté avec lui lors de la précédente hospitalisation, projet soutenu par son père également. Il reste dans le déni de ses troubles mentaux et son consentement aux soins ne peut pas être recueilli ce jour. Indication à la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète et continue. Il peut se rendre auprès de la Cour d’Appel de Paris. Le patient est auditionnable et transportable devant le Juge des Libertés et de la Détention.'
Par avis écrit du 27 mai 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’elle dise l’appel tardif.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2026 à 9 h 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en la présence de l’intéressé, assisté de son conseil.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de l’appel comme tardif
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Il ressort de l’article R.3211-18 du code de la santé publique que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’ordonnance ayant ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [L] [O] a été rendue le 30 avril 2026.
Or, l’intéressé a interjeté appel de la décision par un écrit daté du 22 mai 2026, étant précisé qu’il en a reçu notification le 4 mai 2026, soit au-delà du délai de 10 jours.
Dès lors, cet appel sera déclaré irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel irrecevable comme tardif,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 02 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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