Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 mars 2026, n° 23/01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 février 2023, N° F21/01629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [R]
RAPPORTEUR
N° RG 23/01538 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ3O
Association [1] AGS CGEA DE [Localité 1]
C/
[V]
S.E.L.A.R.L. [2] QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE SARL [3]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 03 Février 2023
RG : F 21/01629
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 MARS 2026
APPELANTE :
AGS CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile LAMBERT-FOUËT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[H] [V]
né le 27 Août 1987 à [Localité 3] (Kosovo)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
SELARL [4] représentée par Me [K] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] (le salarié) a indiqué avoir été engagé le 6 janvier 2020 par la société [3] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité, niveau III, échelon 1 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment du licenciement.
Invoquant les violations de son employeur dans ses obligations de fourniture de travail ou de rémunération, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 24 juin 2021 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur et la fixation de créances salariales au passif de la société.
Le 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société en liquidation judiciaire simplifiée et Maître [E] a été désignée liquidateur judiciaire.
Par courrier du 28 octobre 2021, Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire, a procédé au licenciement pour motif économique de M. [V] à titre conservatoire.
Le renvoi devant le bureau de jugement a été ordonné et les organes de la procédure collective ont été mis en cause.
Par jugement du 3 février 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] aux sommes suivantes :
21832,86 euros bruts à titre de rappel de salaire de septembre 2020 à octobre 2021 ;
2183,28 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
1559,49 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
155,94 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
714,76 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
rappelé les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail sur l’exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 1 559 euros ;
débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
dit que le présent jugement sera opposable à l’Unédic, Délégation [6] [7] de [Localité 6], dans la limite de leur garantie légale ;
laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société représentée par la S.E.L.A.R.L. [K] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 23 février 2023, l’Unédic a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 6 février 2023, aux fins d’infirmation en ce qu’il l’a :
fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes suivantes :
21 832,86 euros bruts à titre de rappel de salaire de septembre 2020 à octobre 2021 ;
2183,28 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
1559,49 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
155,94 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
714,76 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 1559 euros. En application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts légaux s’arrête au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
débouté le salarié au surplus de ses demandes ;
dit que le présent jugement sera opposable aux AGS [7] de [Localité 6], dans la limite de leur garantie légale ;
laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société [3] représentée par la SELARL [J] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 mai 2025, l’Unédic demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la qualité de salarié de M. [V] ;
statuant à nouveau,
juger que M. [V] n’était pas salarié de la société [8] ;
débouter M. [V] de ses demandes et le condamner à rembourser la somme de 14.031 euros avancée par l’Unédic Délégation [6] [7] de [Localité 6] ;
subsidiairement,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaires ;
statuant à nouveau,
débouter M. [V] de ses demandes et le condamner à rembourser la somme de 14031 euros avancée par l’Unédic Délégation [6] [7] de [Localité 6] ;
subsidiairement,
minimiser dans de sensibles proportions les sommes octroyées,
en tout état de cause,
dire et juger que l'[9] de [Localité 6] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;
dire et juger que l’obligation de l’AGS [7] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire ;
dire et juger que l’AGS [7] de [Localité 6] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des astreintes ;
dire et juger l’AGS [7] de [Localité 6] hors dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 25 juillet 2023, M. [V] qui a formé appel incident, demande à la cour de :
juger ses demandes recevables, justifiées et bien fondées ;
le recevoir en son appel incident ;
confirmer le jugement du 3 février 2023 en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes suivantes:
21832,86 euros bruts à titre de rappel de salaire de septembre 2020 à octobre 2021 ;
2183,28 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
1559,49 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
155,94 euros de congés payés afférents ;
714,16 euros d’indemnité de licenciement ;
l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour y ajouter :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, à la date du 28 octobre 2021 ;
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la somme de 4678 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse;
ordonner la remise des bulletins de salaire, en particulier celui accompagnant le règlement de l’exécution provisoire ;
juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’AGS ;
laisser les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [3].
Le 5 septembre 2023, l’intimée, la S.E.L.A.R.L. [K] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] a remis ses conclusions au greffe.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré ces conclusions irrecevables.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une relation de travail salariale
Pour contester le jugement en ce qu’il a fixé les créances de rappel de salaire et l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, l’AGS [7] de [Localité 6] soutient que :
aucun contrat de travail n’existait entre le salarié et la société ; il s’agissait d’une relation de travail fictive ;
pendant la durée du contrat revendiqué, le salarié était engagé dans le cadre de contrats de travail avec d’autres sociétés et ne pouvait donc être à la disposition de la société, les bulletins de salaire faisant d’ailleurs référence à des absences pour convenance personnelles ;
les investigations menées par le liquidateur judiciaire remettaient en cause la réalité de l’activité de la société gérée par M. [B], lequel était à l’origine de plusieurs sociétés placées en procédure collective et avait créé la société [3] dans un dessein frauduleux.
Pour solliciter la confirmation du jugement sur ce point, le salarié répond que :
l’AGS [7] de [Localité 6] ne verse, à l’appui de ses écritures, aucun document laissant apparaîtra que le contrat de travail serait fictif alors qu’en présence d’un contrat de travail écrit, c’est à l’employeur qui invoque le caractère fictif du contrat de travail d’en apporter la preuve ;
il n’est pas contesté que les formalités de déclaration à l’URSSAF de l’emploi du salarié ont été réalisées par la société ;
les agissements de son employeur ne lui sont pas imputables et n’ont aucune incidence sur ses droits.
***
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. L’existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
En cas de litige, le juge ne s’attache pas à la dénomination du contrat mais à la situation de fait.
Il est constant qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence mais qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
En l’occurrence, M. [V] apporte aux débats un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 6 janvier 2020 avec la société [3], représentée par son directeur opérationnel, M. [B] ainsi que des bulletins de salaire de janvier à octobre 2020, valant contrat apparent.
L’AGS ne produit aucune pièce pour étayer son assertion de fraude ou de contrat fictif, laquelle ne saurait ressortir des seules mentions d’absence pour convenance personnelle figurant au sein de bulletins de salaire, s’agissant de mentions contestées et qui ne sont aucunement corroborées par des éléments extrinsèques.
Ainsi, la relation contractuelle salariale n’est pas utilement contestée.
Sur les rappels de salaire
L’AGS [7] de [Localité 6] qui fait grief au jugement de fixer une créance de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés afférente, soutient que :
le salarié est dans l’incapacité de démontrer qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur ou qu’il a réalisé une quelconque prestation de travail sur la période pour laquelle il prétend avoir été salarié de la société, alors même qu’il ressort des bulletins de salaire qu’il pouvait être absent pour convenances personnelles et qu’il était déjà employé dans d’autres structures pendant la période litigieuse.
Le salarié rétorque que :
la signature d’un contrat de travail emporte pour l’employeur l’obligation de fournir du travail au salarié et de payer la rémunération contractuelle, dès lors que ce dernier se tient à sa disposition ; l’employeur qui s’abstient de confier du travail au salarié qui se tient à sa disposition doit lui payer son salaire ;
contestant avoir été absent pour convenance personnelle, ni l’employeur ni l’AGS ne démontrent qu’il ne s’est pas tenu à disposition de ce dernier ; il n’est versé aucun élément venant établir qu’il ne se tenait pas à disposition ;
la société a fait travailler le salarié de manière anarchique, le prévenait tardivement de ses horaires de travail et lui demandait de se tenir disponible sans régler l’entier salaire ; depuis octobre 2020, la société ne lui fournissait plus de travail ; il réclamait du travail à la société et, se tenant à disposition, tentait de la joindre, en vain ;
si l’AGS prétend qu’il n’aurait pas fait de réclamation écrite, l’employeur ne prouve pas que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
***
L’employeur est tenu de fournir du travail au salarié et de lui payer sa rémunération.
Il appartient à l’employeur qui s’estime délié de son obligation de paiement des salaires, de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’occurrence, non seulement, aucune pièce n’est versée au soutien de l’assertion selon laquelle le salarié était engagé successivement par d’autres sociétés pendant la durée contractuelle mais encore, les bulletins de salaire sur lesquels figurent la mention 'absence pour convenance personnelle', ne font pas état d’une absence irrégulière et sans motif de M. [V], en sorte que ces éléments sont insuffisants à démontrer que le salarié ne se tenait pas à la disposition de l’employeur. Ainsi l’employeur demeure tenu à son obligation de paiement de salaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel de salaires à compter du mois de septembre 2020 à octobre 2021 et d’indemnité de congés payés afférente est bien fondée outre la demande accessoire de condamnation du liquidateur judiciaire à remettre au salarié des bulletins de salaire sur cette période.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié demande à la cour l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et prononcer les effets de celle-ci comme licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant que :
le défaut de fourniture du travail constitue un manquement grave de l’employeur rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ;
le conseil de prud’hommes de Lyon n’a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations en ce qu’il a motivé que le salarié était bien fondé à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en omettant d’en retenir les conséquences juridiques.
L’AGS ne conteste pas le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de résiliation judiciaire.
***
Aux termes de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n’est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L’action en résiliation d’un contrat de travail est donc recevable, conformément aux articles 1224 et 1227 du code civil dès lors qu’elle est fondée sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations.
Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci quelle que soit leur ancienneté.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d’une gravité telle qu’elle empêche toute poursuite de l’exécution du contrat de travail.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
L’absence de fourniture d’un travail et de paiement du salaire corrélatif constitue un manquement de l’employeur à ses obligations nées du contrat de travail, revêtant une gravité telle qu’elle rend impossible la poursuite de celui-ci, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à compter du 28 octobre 2021, date à laquelle M. [V] a été licencié par le liquidateur judiciaire.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
Le salarié demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant que:
lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l’employeur, l’indemnité octroyée au salarié est fixée en application de l’article L. 1235-3-2 du code du travail ;
le salarié a été laissé sans travail ni sans le moindre document, dont la remise était pourtant obligatoire, et privé de toute source de revenus.
L'[6] [7] de [Localité 6] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé des créances au bénéficie de M. [V] portant sur les indemnités de rupture selon les moyens susmentionnés et s’oppose à toute demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
***
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produit des effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s’ensuit que le salarié est bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’Ags ne conteste pas le montant du salaire mensuel brut retenu par le conseil de prud’homme à hauteur de 1559,49 euros.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et à l’indemnité de licenciement dont les modalités de calcul ne sont pas contestées.
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3, al. 2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, et par dérogation à l’alinéa précédent, le salarié, qui était employé dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur, dont le montant minimal est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1559,49 euros), de son âge au jour de son licenciement (34 ans), de son ancienneté à cette même date (1 année complète), alors même que le salarié n’apporte aucune pièce pour justifier de sa situation à la suite de ce licenciement, il sera indemnisé de manière adéquate par l’allocation de la somme de 779,75 euros (correspondant à un demi mois de salaire brut) au titre de la perte injustifiée de son emploi. Sa créance sera ainsi fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] privée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat et demandes accessoires
Il convient d’ordonner la remise par le liquidateur judiciaire des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire conformes à la décision dans un délai de deux mois à compter de ce jour.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS, dès lors qu’elle est dans la cause et qu’elle est elle-même appelante du jugement entrepris.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [K] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société [3] succombant.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de résiliation judiciaire et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau dans cette limite
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à la date du 28 octobre 2021 ;
Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la somme de 779,74 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Confirme le jugement du 3 février 2023 sur le surplus ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens de l’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [3], représentée par la S.E.L.A.R.L. [K] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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