Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 26 mai 2026, n° 25/18649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 22 octobre 2025, N° 2025L02270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 MAI 2026
(n° / 2026 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18649 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIIW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 octobre 2025 -Tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2025L02270
APPELANTE
S.A.R.L. JN, prise en la personne de son gérant, Monsieur [I] [O], domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 822 956 751,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455,
Assistée de Me Laurent FELDMAN de la SELEURL CABINET LAURENT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Maître [L] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société JN, désignée par jugement du tribunal de commerce de CRETEIL du 22 octobre 2025,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 419 488 655,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Valérie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque: C0479,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère, et Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales confirmant son avis écrit le 16 mars 2026.
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère agissant pour la présidente empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée JN a été constituée en 2016 pour l’exercice d’une activité de restauration/traiteur. Elle employait deux salariés.
Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Créteil, statuant sur assignation de l’URSSAF qui se prévalait d’une créance de cotisations impayées de 52.818,07 euros, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, fixé au 25 avril 2024 la date de cessation des paiements, désigné la société AJAssociés en la personne de Maître [Q] en qualité d’administrateur judiciaire et la société JSA en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2025, le tribunal, statuant sur requête de l’administrateur judiciaire, a mis fin à la période d’observation, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société JN, désigné la société JSA en qualité de liquidateur et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 10 novembre 2025, la société JN a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 19 février 2026, le premier président, saisi par l’appelante d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 22 octobre 2025, a radié l’affaire à défaut de comparution et de conclusions du demandeur.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, la société JN demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
— dire que son redressement judiciaire n’est pas manifestement impossible;
— dire que l’état de cessation des paiements n’était pas caractérisé au jour de l’audience du 22 octobre 2025;
— ordonner la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme initial fixé au 5 mars 2026;
— condamner la partie adverse aux dépens et à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 février 2026, la société JSA ès qualités demande à la cour de:
— débouter la société JN de l’ensemble de ses demandes;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
— condamner la société JN au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux paiements.
Aux termes de son avis notifié le 14 mars 2026, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement dont appel, sauf à ce que l’appelante justifie avoir réglé le passif postérieur et produise un prévisionnel établi et validé par un professionnel du chiffre ainsi qu’un relevé de compte bancaire contemporain.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur les pièces remises à la cour par la société JN
Par message RPVA du 14 avril 2026 adressé après l’audience de plaidoiries tenue le même jour, la cour a invité le conseil de la société JN à lui remettre son dossier de pièces, ce que ce dernier a fait par courriel au greffe du 17 avril 2026. La cour ayant alors constaté que le bordereau joint à ces pièces était différent de celui annexé aux conclusions de l’appelante du 9 janvier 2026 (numérotation partiellement distincte+ communication de pièces supplémentaires), elle a sollicité les observations sur ce point du conseil du liquidateur qui, par message RPVA du 7 mai 2026, a indiqué que les 26 pièces remises à la cour par la société JN correspondaient à celles produites à l’occasion de l’instance de référé et non à celles communiquées dans le cadre de la procédure au fond, dont le nombre s’élevait à 18.
Les procédures de référé et de fond constituant deux instances distinctes, il y a lieu, pour la cour, de ne statuer que sur la base des pièces n°1 à n°18 figurant dans le bordereau de l’appelante joint à ses conclusions au fond du 9 janvier 2026.
Sur la demande d’infirmation du jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, la société JN fait valoir:
— que le tribunal n’a pas caractérisé le fait que son redressement était manifestement impossible;
— que son activité de traiteur est florissante; que des contrats d’importance significative sont en cours d’exécution ainsi qu’en attestent un devis signé par la société Wavestone de près de 7.000 euros et une commande du CCAS de [Localité 4] de 29.947,50 euros; que son carnet de commande est en développement; que ses comptes de l’exercice 2024 révèlent une amélioration en cours de sa situation financière; que son activité de traiteur a fait l’objet d’une proposition de reprise par une chaîne nationale; que deux offres fermes et sérieuses ont été formulées en octobre 2025 pour la cession du droit au bail, par la société Matit Restaurant et par M. [E], pour un montant de 70.000 euros; que le bailleur avait donné son accord pour la cession du fonds de commerce; que toutefois, l’administrateur judiciaire a refusé sans raison valable de présenter ces offres au tribunal;
— qu’en outre, le tribunal n’a pas caractérisé son état de cessation des paiements; qu’il s’est fondé sur la constitution d’un passif postérieur qu’elle conteste; qu’en effet, le matin même de l’audience, elle a informé l’administrateur judiciaire du fait qu’elle disposait sur son compte bancaire d’une somme de 22.000 euros et lui a demandé d’utiliser ces fonds pour payer le loyer; que l’administrateur judiciaire n’en a toutefois rien fait;
— que par ailleurs, elle conteste une part significative du passif déclaré, notamment par l’URSSAF et le bailleur.
La société JSA ès qualités réplique:
— que le passif admis de la société JN s’élève à 448.984 euros; que seule une fraction marginale du passif a été contestée à hauteur de 47.547,42 euros; qu’une très large majorité des créances déclarée a donc été reconnue comme certaine, liquide et exigible;
— que la cessation des paiements n’a pas à être caractérisée au stade de la conversion en liquidation judiciaire, seule devant être appréciée l’impossibilité manifeste de redressement;
— qu’à la date du 29 septembre 2025, le solde bancaire de la société JN s’élevait à 2.800 euros, ce qui était manifestement insuffisant pour payer les loyers courants, les charges sociales, les salaires de ses deux employés et, plus généralement, les charges d’exploitation usuelles; que le passif postérieur des seules dettes locatives s’élève à environ 17.000 euros; qu’à cela s’ajoutent les cotisations de l’URSSAF et de Klesia des mois de juin et août 2025 et les salaires de septembre 2025;
— qu’en outre, en dépit des demandes de l’administrateur judiciaire, la société JN n’a toujours pas communiqué de comptes fiables, de prévisionnels d’exploitation sérieux et de plan de trésorerie crédible;
— que les prétendues offres de reprise pour le prix de 70.000 euros étaient dépourvues de garantie de financement et n’étaient pas sérieuses; que postérieurement au jugement de conversion, le liquidateur a vainement invité les auteurs des deux offres à les déposer en son étude; que toute perspective de cession du fonds de commerce est donc exclue;
— que le renouveau d’activité allégué par la société JN n’est pas démontré en l’absence de remise des documents indispensables pour apprécier la réalité de l’activité de l’entreprise et sa viabilité; qu’ainsi, le compte rendu d’activité des premiers mois de la période d’observation et les prévisions d’exploitation et de trésorerie actualisés, bien que réclamés, n’ont pas été produits, de même qu’aucun document validé par un expert-comptable permettant de certifier la sincérité, la cohérence et la faisabilité des projections avancées; que la société JN s’est bornée à transmettre un tableau de prévisions sommaire et non signé par un expert-comptable;
— que les devis et commandes invoqués ne constituent ni des contrats-cadres, ni des engagements récurrents, ni des accords garantissant une visibilité financière suffisante; qu’un devis signé de 7.000 euros et une commande ponctuelle de 29.947,50 euros sont sans commune mesure avec les charges courantes de l’entreprise et ne permettent pas de couvrir les loyers impayés, de régler les cotisations sociales et salaires postérieurs et de reconstituer une trésorerie durable et suffisante pour supporter un plan sur 10 ans; que le 'carnet de commandes’ dont se prévaut la société JN n’en est pas un à défaut d’être contractualisé;
— que les organes de la procédure, critiqués par la société JN, n’ont commis aucune faute.
Le ministère public invite la cour à confirmer le jugement entrepris sauf à ce que l’appelante justifie avoir réglé le passif postérieur et produise un prévisionnel établi et validé par un professionnel du chiffre ainsi qu’un relevé de compte bancaire contemporain.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 631-15 du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il n’y a pas lieu, pour le tribunal saisi d’une demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, de vérifier si le débiteur est en cessation des paiements au jour de la conversion, cette situation ayant déjà été caractérisée dans le jugement d’ouverture de la procédure collective. Il lui revient uniquement de déterminer si le redressement de l’entreprise est manifestement impossible. L’affirmation de la société JN selon laquelle le tribunal n’a pas caractérisé son état de cessation des paiements au jour de l’audience du 22 octobre 2025 est donc inopérante.
Selon l’état produit par la société JSA ès qualités, le passif admis de la société JN s’élève à la somme de 448.984 euros.
La société JN verse aux débats sa liasse fiscale 2024 dont il ressort qu’elle a réalisé au cours de cet exercice un bénéfice modeste de 246 euros. Bien qu’interpellée sur ce point par le liquidateur dans le cadre de la présente instance, l’appelante n’a pas produit de pièces comptables portant sur les exercices antérieurs. Elle n’a pas davantage communiqué d’éléments concernant l’exercice 2025 correspondant à la période d’observation de sorte que la cour ne dispose à ce jour d’aucune visibilité sur sa rentabilité passée, hormis s’agissant du seul exercice 2024, et actuelle.
L’appelante produit deux offres de rachat de son droit au bail qui lui ont été adressées les 10 et 18 février 2025 pour un prix de 70.000 euros. Toutefois, la société JSA ès qualités justifie que par courrier du 15 décembre 2025, elle a vainement invité les auteurs de ces deux offres à formaliser ces dernières en les déposant à son étude d’ici le 15 janvier 2026. Elle produit par ailleurs le courriel qu’une agence immobilière lui a envoyé le 19 janvier 2026 pour l’informer que les négociations engagées avec des personnes potentiellement intéressées par le rachat du fonds de commerce de la société JN n’avaient finalement pas abouti en raison du montant du loyer et des charges, jugé trop élevé. Dans ces conditions, la perspective d’une cession du fonds de commerce ou du seul droit au bail apparaît exclue à ce jour.
A l’appui de son affirmation selon laquelle des contrats 'd’importance significative’ sont en cours d’exécution, la société JN produit un bon de commande du CCAS de [Localité 4] du 21 mars 2025, correspondant singulièrement à une prestation prévue les 27 et 28 janvier 2025, pour un prix de 29.947,50 euros TTC. Toutefois, cette facturation date de plus d’un an à la date à laquelle la cour statue et il ne ressort pas des éléments du dossiers que la débitrice aurait reçu depuis lors d’autres commandes fermes, hormis celle passée selon devis signé le 22 septembre 2025 par la société Wavestone pour un montant de 7.684,61 euros TTC.
L’appelante se prévaut par ailleurs d’une 'consultation’pour la ville de [Localité 5]. Elle n’en justifie toutefois que par la production du courriel qu’elle a elle-même adressé à l’administrateur judiciaire le 21 octobre 2025, lequel, de surcroît, ne se réfère pas à une commande ferme passée par la municipalité mais à un simple d’appel d’offres à laquelle la débitrice indique vouloir participer.
Par ailleurs, la société JN ne produit aucune pièce à l’appui de son affirmation selon laquelle elle détenait sur son compte bancaire la somme de 22.000 euros au mois d’octobre 2025, la société JSA ès qualités évoquant pour sa part un dépôt de 2.800 euros seulement à la date du 29 septembre 2025.
En outre, il n’est versé aux débats aucun prévisionnel d’activité et de trésorerie permettant à la juridiction d’apprécier un éventuel projet de poursuite d’activité de l’entreprise et d’éprouver ses chances de prospérer.
Enfin, il apparaît que la société JN a constitué un passif postérieur constitué d’un arriéré de loyer, dont le montant s’élève à 17.626,86 euros selon le courriel du conseil du bailleur du 17 octobre 2025, outre les cotisations de l’URSSAF et de Klesia et les salaires que la débitrice ne conteste pas avoir laissés impayés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société JN n’apparaît pas en mesure de poursuivre son activité sans générer de nouvelles dettes tout en payant son passif antérieur, d’un montant significatif, dans le cadre d’un plan.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais de procédure collective.
L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE,
Conseillère
Pour la présidente empêchée,
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