Infirmation partielle 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 23 avr. 2025, n° 24/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 5 juin 2024, N° 23/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 23/04/2025
N° RG 24/01009
FM / FJ
Formule exécutoire le :
22 / 05 / 2025
à :
— [K] [D]
— CIUTTI
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 23 avril 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 5 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° 23/00201)
S.A.S. FREE RESEAU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025, avancée au 23 avril 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [J] [M] a été embauché par la société Free Réseau par un contrat de travail à durée indéterminée le 9 janvier 2019 à raison de 35 heures par semaine, en qualité de coordonnateur service optique abonnés. Il était en dernier lieu conducteur de travaux.
Les parties ont conclu, le 29 mars 2022, un accord de rupture conventionnelle, homologué le 3 mai 2022.
M. [J] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims, en demandant notamment différents rappels de salaire et des dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris.
Par un jugement du 5 juin 2024, le conseil a :
— débouté M. [J] [M] de sa demande d’indemnité au titre du rappel de salaires du 1er juillet au 31 décembre 2020 et d’indemnité au titre des congés payés ;
— débouté M. [J] [M] de sa demande d’indemnité au titre du rappel de salaires du 1er janvier au 31 décembre 2021 et d’indemnité au titre des congés payés ;
— débouté M. [J] [M] de sa demande d’indemnité au titre du rappel de salaires du 1er janvier au 30 avril 2022 et d’indemnité au titre des congés payés ;
— condamné la société Free Réseau à payer à M. [J] [M] à la somme de 5.046,30 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2020 et 504,63 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamné la société Free Réseau à payer à M. [J] [M] la somme de 6.019,25 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2021 et 601,92 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamné la société Free Réseau à payer à M. [J] [M] la somme de 716,95 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2022 et 71,69 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamné la société Free Réseau à payer à M. [J] [M] la somme de 4.018,24 euros au titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris en raison du dépassement du contingent 2020,
— condamné la société Free Réseau à payer à M. [J] [M] la somme de 9.125,94 euros au titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris en raison du dépassement du contingent 2021,
— débouté M. [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien de 11 heures ;
— débouté M. [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— débouté M. [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour régularisation de paie illégale et indélicate ;
— débouté M. [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de formation ;
— condamné la société Free Réseau à payer à M. [J] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouté la société Free Réseau de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision conformément aux articles R 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile ;
— dit que l’exécution provisoire s’accompagnera, dans l’intérêt des parties, d’une consignation à la Caisse des Dépôts jusqu’à décision devenue définitive ;
— condamné la société Free Réseau aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 8 novembre 2024, la société Free Réseau demande à la cour de :
— juger la société Free Réseau recevable et bien fondée en son appel, en ses explications et chefs de demandes,
Y statuant,
— INFIRMER le jugement rendu le 5 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS en ce qu’il a :
. condamné la société Free Réseau à payer à M. [J] [M] la somme de 5.046,30 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2020 et 504,63 euros au titre des congés payés y afférents,
. condamné la société Free Réseau à payer à M. [J] [M] la somme de 6.019,25 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2021 et 601,92 euros au titre des congés payés y afférents,
. condamné la société Free Réseau à payer à M. [J] [M] la somme de 716,95 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2022 et 71,69 euros au titre des congés payés y afférents,
. condamné la société Free Réseau à payer à M. [J] [M] la somme de 4.018,24 euros au titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris en raison du dépassement du contingent 2020,
. condamné la société Free Réseau à payer à M. [J] [M] la somme de 9.125,94 euros au titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris en raison du dépassement du contingent 2021,
. condamné la société Free Réseau à payer à M. [J] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
débouté la société Free Réseau de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
. condamné la société Free Réseau aux entiers dépens.
— CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— juger que la société Free Réseau a toujours respecté les durées légales du travail,
— juger que M. [J] [M] ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires,
— juger que la société Free Réseau a toujours respecté les minimas conventionnels,
En conséquence,
A titre principal,
— juger M. [J] [M] mal fondé en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— réduire dans de larges proportions le montant des montants sollicités,
En tout état de cause,
— condamner M. [J] [M] à verser à la société Free Réseau une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— statuer ce que de droit quant aux entiers dépens d’instance.
Par des conclusions remises au greffe le 28 février 2025, M. [J] [M] demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes,
En conséquence,
Au titre de l’appel incident,
— infirmer la décision rendue par le Conseil de prud’hommes de Reims, mais seulement en ce qu’il :
. déboute M. [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien de 11 heures ;
. déboute M. [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
. Déboute M. [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour régularisation de paie illégale et indélicate ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Free Réseau à payer à M. [J] [M] les sommes de :
. 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien de 11 heures ;
. 15.374,99 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
. 2.372,06 euros au titre du préjudice subi suite à régularisation de paie illégale et indélicate ;
Puis enfin,
— confirmer la décision rendue par le Conseil de prud’hommes de Reims pour le surplus,
— condamner la société Free Réseau à verser à M. [J] [M] la somme de 3.600,00 euros au titre des frais irrépétibles correspondant aux honoraires TTC exposé pour l’instance d’appel,
— condamner la société Free Réseau aux entiers dépens de l’instance.
Motifs :
Sur les heures supplémentaires
Le jugement a :
— condamné la société Free Réseau à payer à M. [J] [M] à la somme de 5.046,30 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2020 et 504,63 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamné la société Free Réseau à payer à M. [J] [M] la somme de 6.019,25 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2021 et 601,92 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamné la société Free Réseau à payer à M. [J] [M] la somme de 716,95 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2022 et 71,69 euros au titre des congés payés y afférents.
M. [J] [M] soutient que ces condamnations sont justifiées sur la base du tableau qu’il produit, qui a été établi au regard des heures des mails professionnels qu’il a envoyés et qui indique, pour les différents jours concernés, à quelle heure il a envoyé son premier mail. Par exemple, il résulte des quatre premières lignes de ce tableau que M. [J] [M] a envoyé, durant la nuit, un mail le 20 mai 2021 à 2 heures 44, un mail le 15 octobre 2021 à 3 heures 31, un mail le 30 septembre 2021 à 1 heure 54 et un mail le 5 juillet 2021 à 4 heures 07.
La société Free Réseau répond que ce tableau n’est pas probant car il ne permet pas de connaître le nombre d’heures supplémentaires prétendument réalisées, que le fait d’avoir, par exemple, envoyé un mail un jour à 5 heures 13 ne permet pas d’apprécier l’amplitude de travail, que M. [J] [M] travaillait de surcroit principalement en télétravail et gardait sa fille pendant son travail, ce qui explique sans doute les envois volontaires de mails à des heures décalées, que cette pratique n’était pas admise, et que M. [J] [M] ne s’explique pas sur le nombre d’heures supplémentaires dont il demande le paiement.
Dans ce cadre, la cour rappelle de manière générale que :
— « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ;
— « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. » (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).
En l’espèce, la cour relève que M. [J] [M] ne fournit pas un décompte, pour chaque jour, semaine ou mois de la période litigieuse, de l’heure de début et de l’heure de fin de la journée de travail mais produit un tableau indiquant uniquement, pour les différents jours concernés seulement, l’heure à laquelle il a envoyé son premier mail de la journée de travail.
La cour retient qu’un tel tableau permet uniquement de savoir l’heure, le plus souvent pendant la nuit, d’envoi du premier mail de la journée de travail mais ne permet en rien de savoir si suite à ce premier mail (par exemple, selon la première ligne de ce tableau, à 2 heures 44 le 20 mai 2021), M. [J] [M] a travaillé ou s’il s’agissait d’un envoi de mail ponctuel au cours de la nuit et non suivi d’un travail continu jusqu’au matin. La cour relève également que ce tableau n’indique pas, pour chaque jour concerné, l’heure de la fin de la journée de travail ni l’heure de la pause méridienne.
Au regard de ces éléments, la cour retient qu’au sens des principes rappelés ci-dessus, M. [J] [M] ne présente pas, à l’appui de ses demandes, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il produit en effet uniquement la date d’envoi du premier mail de la journée, pour les seuls jours figurant dans le tableau.
Ses demandes sont donc rejetées.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a accueilli les demandes au titre des heures supplémentaires.
Sur les repos compensateurs
Le jugement a :
— condamné la société Free Réseau à payer à M. [J] [M] la somme de 4.018,24 euros au titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris en raison du dépassement du contingent 2020,
— condamné la société Free Réseau à payer à M. [J] [M] la somme de 9.125,94 euros au titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris en raison du dépassement du contingent 2021.
M. [J] [M] demande la confirmation du jugement en application de l’article L 3121-30 du code du travail, compte tenu du volume d’heures supplémentaires travaillées et qui ouvrent droit à des repos compensateurs selon lui.
Toutefois, dans la mesure où la cour écarte les demandes au titre des heures supplémentaires, les demandes au titre des repos compensateurs doivent également être rejetées.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur le repos quotidien
En application de l’article L 3131-1 du code du travail, M. [J] [M] demande la condamnation de l’employeur à payer la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien de 11 heures. Il indique que le nombre d’heures supplémentaires démontre qu’il devait être disponible toute la journée et que la quantité de travail ne permettait pas de se limiter à 35 heures de travail.
Toutefois, en premier lieu, la cour relève que M. [J] [M] fonde cette demande sur l’existence d’heures supplémentaires, alors que ses demandes formées en considération de telles heures ont été rejetées.
En second lieu, la cour relève que M. [J] [M] n’indique pas quels jours il aurait travaillé plus de 11 heures.
Dès lors, sa demande doit être rejetée, comme l’a retenu à juste titre le jugement, qui est confirmé de ce chef.
Sur l’allégation de travail dissimulé
M. [J] [M] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 15.374,99 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Il indique que cette condamnation s’impose au regard de ce qui précède, puisque l’employeur n’a pas payé l’ensemble des heures supplémentaires.
Toutefois, la cour relève que M. [J] [M] fonde cette demande sur l’existence d’heures supplémentaires, alors que ses demandes formées en considération de telles heures ont été rejetées.
Dès lors, sa demande doit être rejetée, comme l’a retenu à juste titre le jugement, qui est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la « régularisation de paie »
M. [J] [M] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 2.372,06 euros au titre du préjudice subi suite à régularisation de paie illégale et indélicate. Il indique qu’en raison d’un trop perçu de 2 372, 06 euros en janvier 2022, l’employeur a procédé à une retenue sur salaire de la totalité de ce montant en mars 2022, alors que l’article L 3251-3 du code du travail limite les retenues sur salaire à 10 % du montant des salaires exigibles.
L’employeur répond qu’il a proposé un échelonnement mais que M. [J] [M] l’a refusé, ainsi que cela résulte de l’attestation de Mme [P].
Dans ce cadre, la cour rappelle que l’article L 3251-3 du code du travail dispose qu’en dehors des cas prévus au 3° de l’article L. 3251-2, l’employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu’il a faites, que s’il s’agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
Toutefois, M. [J] [M] ne précise pas la nature du préjudice qu’il allègue et ne justifie ni de son principe ni de son montant.
La demande est donc rejetée, comme l’a retenu à juste titre le jugement qui est confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société Free Réseau au titre de l’article 700 du code procédure civile.
M. [J] [M], qui succombe, est condamné à payer la somme de 1 500 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société Free Réseau aux dépens.
M. [J] [M], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien de 11 heures ;
— débouté M. [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— débouté M. [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour régularisation de paie illégale et indélicate ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [J] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant
Condamne M. [J] [M] à payer à la société Free Réseau la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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