Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 mai 2026, n° 22/09779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 août 2022, N° 21/01067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09779 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXVC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 21/01067
APPELANT
Monsieur [Q] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Kaïna HOCINI-BROUK, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-004830 du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE
CPAM DE L’ESSONNE
Département Juridique PEJ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, Présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [R] [N] d’un jugement rendu le 30 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG 21/01067) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] a perçu de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne des indemnités journalières au titre de la maladie pour la période du 1er juillet 2020 au
26 février 2021. A compter du 1er juillet 2020, M. [N] a perçu une pension de vieillesse cumulant ainsi indemnités journalières et pension de vieillesse jusqu’au
26 février 2021.
Une notification lui réclamant la somme de 6 948,03 euros lui a été adressée par la Caisse par courrier du 11 mars 2021. Une lettre de relance lui a été adressée le
13 avril 2021.
Suite à la mise en demeure adressée par lettre recommandée en date du 29 mai 2021 avec avis de réception du 3 juin 2021, M. [N] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette créance par courrier daté du 19 mars 2021. La commission a rejeté son recours le 27 août 2021.
Le 16 décembre 2021, une contrainte a été délivrée au titre du recouvrement d’un indu de prestations.
M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal a :
— déclaré le recours formé par M. [J] recevable et débouté l’intéressé de son recours et de ses demandes,
— condamné reconventionnellement M. [N] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 6 948,013 euros au titre des indemnités journalières perçues indument pour les périodes du 1er juillet 2020 au 26 juillet 2021,
— condamnée M. [N] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que l’indu était reconnu partiellement par
M. [J] et qu’il ne pouvait être reproché à la Caisse aucune faute.
La date de notification du jugement à M. [N] est inconnue de la Cour, qui relève que le courrier de notification est daté du 9 novembre 2022. L’intéressé a interjeté appel général de ce jugement en sollicitant son infirmation par déclaration adressée le
30 novembre 2022 au greffe de la cour.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 24 avril 2024 et renvoyée aux audiences des 16 septembre 2024, 3 mars et 13 octobre 2025 dans l’attente qu’il soit statué sur la demande d’aide juridictionnelle de M. [N]. L’affaire a été retenue à l’audience du 30 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
M. [N], au visa de ses conclusions d’appelant, demande à la cour de :
— fixer l’indu à la somme de 5 623,80 euros,
— condamner la CPAM de l’Essonne au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Caisse, se référant à ses conclusions n°2, demande à la cour de :
— déclarer M. [R] [N] mal fondé en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry,
— condamner M. [R] [N] au paiement de la somme de 6 948,03 euros,
— lui délivrer la grosse de l’arrêt qui sera rendu.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de l’indu
Moyens des parties
M. [N] conteste le montant de l’indu invoqué par la Caisse en invoquant qu’il ressort des deux attestations de paiement des indemnités journalières concernant
l’année 2020 jusqu’au 15 mars 2021 qu’il a effectivement perçu la somme de
5 623,60 euros.
La Caisse oppose que l’indu est justifié tant en son principe qu’en son montant. L’organisme expose que le contrat de travail de M. [N] a pris fin le 30 juin 2020, mettant ainsi fin à son statut de salarié et lui ouvrant droit à la perception d’une pension de vieillesse du régime général, sans que l’assuré lui signale ce changement de statut, de sorte que des indemnités journalières ont continué de lui être versées du 1er juillet 2020 au 26 février 2021. La Caisse précise s’agissant de la contestation concernant le montant de l’indu qu’il ressort des décomptes produits que le nombre d’indemnités journalières versées à tort est de 241 et non 182 pour un montant net de 28,83 euros.
Réponse de la cour
La cour relève en premier lieu que le principe de l’indu pour la période du
1er juillet 2020 au 26 février 2021 en raison d’un cumul avec le versement d’une pension de retraite n’est pas contesté, seul restant en débat le montant de celui-ci. De même, il n’a été formulé aucune contestation quant à la recevabilité du recours de M. [N] ni en première instance, ni en instance d’appel.
La Caisse produit les images du décompte de M. [N] justifiant du versement des indemnités journalières pour la période du 1er juillet 2020 au 26 février 2021 pour le montant sollicité dans la notification de l’indu. Si, M. [N] conteste ce quantum, il le fait que sur la base des sommes effectivement versées sur son compte lesquelles ne prennent pas en compte les sommes versées au titre des cotisations sociales. Dès lors, la contestation de M. [N] quant au montant de l’indu réclamé n’est pas fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
M. [N] soutient que la Caisse a commis une faute en ne l’informant pas sur le fait que compte tenu de son âge, il avait de réelles chances de se voir notifier sa retraite et donc du cumul des indemnités journalières et de sa pension de retraite. Il estime que l’organisme avait le devoir de l’informer des règles spécifiques comme celles du
non-cumul d’indemnités journalières médicalement justifiée avec une pension de retraite.
La Caisse réplique que l’obligation générale d’information à laquelle elle est tenue, en vertu de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises et qu’elle n’a pas à prendre l’initiative de renseigner les assurées sur les droits éventuels. Elle invoque que M. [N] ne prouve pas avoir sollicité ses services spécifiquement que la question du cumul des indemnités journalières et de sa pension de retraite.
Réponse de la cour
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 112-1 du code de la sécurité sociale, avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
L’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française (2e Civ.,
8 juillet 2021, pourvoi n° 20-14.604 ; 2e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-19.111).
En l’espèce, l’indu d’indemnités journalières versée par la Caisse pour la période du
1er juillet 2020 au 26 février 2021 résulte d’une ouverture rétroactive des droits à pension de retraite par la Caisse nationale d’assurance vieillesse à compter du
1er juillet 2020 dont la notification a été faite à l’intéressé, six mois plus tard, le
8 janvier 2021.
Contrairement à ce que soutient M. [N], il ne saurait être imposé à la Caisse une obligation générale d’information sur les règles de non cumul entre le versement des indemnités journalières et d’une pension de retraite.
Par ailleurs, l’assuré ne justifie d’aucune question précise posée à la Caisse concernant sa situation antérieurement à la notification de pension de retraite par la Caisse d’assurance vieillesse du 8 janvier 2021.
De plus, il ne saurait arguer d’un manquement de la Caisse de ne pas l’avoir informé des règles de cumul à la suite de son message adressé sur le site de l’assurance maladie le 18 janvier 2021 alors qu’il faisait état de l’octroi d’une pension de retraite à venir à compter du 1er juillet 2021 et non du 1er juillet 2020. De même, la question posée dans son message du 3 février 2021 adressé sur ce site, à la suite de la notification de l’arrêt de ces indemnités journalières à compter du 28 mai 2021 pour atteinte de la durée maximale d’indemnisation, ne mettait pas en mesure la Caisse d’apprécier sa situation puisque s’il faisait état d’un risque de cumul, il avait précédemment informé la Caisse d’une mise à la retraite à compter du 1er juillet 2021 soit postérieurement à la cessation des indemnités journalières initialement prévues. Il ressort en outre des pièces du dossier que la Caisse a procédé à la régularisation de sa situation dès le 26 février 2021 après que M. [N] ait précisément exposé sa situation le 22 février précédant.
Dans ces conditions, le manquement au devoir d’information de la Caisse n’est pas établi.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [V] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 30 août 2022
(RG 21/01067) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Q] [N] aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile et aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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