Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 2 juin 2026, n° 25/16150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16150 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBCS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2025-Tribunal paritaire des baux ruraux de MELUN- RG n° 24/02119
APPELANTE
E.A.R.L. [O], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
Madame [P] [J] ÉPOUSE [G] née le 22 Octobre 1942 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Marie-anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0455
PARTIE INTEVENANTE
EARL ETA [O] prise en la personne de son dirigeant, Monsieur [B] [O], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme GAUTIER Roselyne dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 26 mai 2026 puis prorogé au 02 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 22 octobre 1969, M.[R] [J] a consenti à M. [T] [Z] un bail rural de 9 années, devant expirer le 11 novembre 1978, portant sur les parcelles sises à [Localité 5] pour une surface de 5 ha 23 a 77 ca :
' Section ZK n° [Cadastre 1], lieudit « [Localité 6] [Adresse 4] » 3.31.80
' Section ZB n° [Cadastre 2], lieudit « [Localité 7] » 0.34.80
' Section ZB n° [Cadastre 3], lieudit « [Localité 7] » 0.79.40
' Section ZK n°[Cadastre 4], lieudit « [Localité 8] » 0.77.77
Par acte authentique dressé le 30 aout 1993 par Me [N], Notaire à [Localité 9], M [R] [J] a fait donation à [P] [J] épouse [G] sa fille, de la nue-propriété notamment des parcelles concernées par le bail.
M. [O] petit-fils de M. [Z] et a repris l’exploitation des parcelles litigieuses .
.Le bail était dans son dernier état, constitué des parcelles suivantes :
' Section ZB n° [Cadastre 2], lieudit « [Localité 7] »
' Section ZB n° [Cadastre 3], lieudit « [Localité 7] »
' Section ZK n° [Cadastre 5], lieudit « [Localité 10] »
' Section ZN n° [Cadastre 6], lieudit « [Localité 11] »
En dernier lieu, le fermage appelé était de 438,73 euros.
Le preneur n’ayant pas réglé le fermage de l’année 2022, dont l’échéance était le 11 novembre 2022, la bailleresse lui a adressé deux courriers recommandés avec accusés de réception, le 5 mai 2023 et le 8 novembre 2023 puis a saisi le le tribunal paritaire des baux ruraux le 10 avril 2024.
Par jugement du 9 septembre 2025, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Melun :
— DECLARE irrecevable la demande d’intervention volontaire de l’EARL ETA [O] ;
— REJETTE la demande de mise hors de cause de l’EARL [O] ;
— CONDAMNE l’EARL [O] à verser à Mme [P] [G] au titre du fermage 2024 la somme de 395,49 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— PRONONCE, à compter du jugement, la résiliation du contrat de bail conclu le 22 octobre 1969 concernant un ensemble immobilier sis à [Localité 5] :
o Section ZK n°[Cadastre 1], lieudit '[Adresse 5]', remplacée par la parcelle
section ZN n°[Cadastre 6], lieudit '[Localité 12]',
o Section ZB n°[Cadastre 2], lieudit '[Localité 7]',
o Section ZB n°[Cadastre 3], lieudit '[Localité 7]',
o Section ZK n°[Cadastre 4], lieudit '[Adresse 6]', devenue 'la côte Notre Dame',
Pour manquement du preneur à son obligation de paiement ;
— ORDONNE en conséquence à l’EARL [O] de libérer les parcelles dans le délai de
trois (3) mois suivant la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut pour l’EARL [O] d’avoir volontairement libéré les parcelles dans
ce délai, Mme [P] [G] pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle
de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique et sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai pendant
une durée de trois (3) mois ;
— DIT que la présente juridiction se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— CONDAMNE l’EARL [O] à payer à Mme [P] [G] une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage et des taxes et accessoires prévus au bail initial commençant à courir à compter du présent jugement et ce jusqu’au départ effectif
des parcelles louées ;
— DEBOUTE l’EARL [O] de sa demande de renvoi des parties en conciliation, ainsi
que du surplus de ses demandes ;
— DEBOUTE Mme [P] [G] du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNE l’EARL [O] à verser à Mme [P] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE l’EARL [O] aux dépens ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
L’EARL [O] par déclaration du 24 septembre 2025 enregistrée le 6 octobre 2025, a
interjeté appel de ce jugement.
Le 17 novembre 2025 , l’EARL ETA [O] est intervenue volontairement à la procédure.
Par conclusions notifiées électroniquement le 18 novembre 2025 l’EARL [O] et l’EARL ETA [O] intervenante volontaire demandent à la cour de :
— d’infimer le jugement en ce qu’il :
— DECLARE irrecevable la demande d’intervention volontaire de l’EARL ETA [O] ;
— REJETTE la demande de mise hors de cause de l’EARL [O] ;
— CONDAMNE l’EARL [O] à verser à Mme [P] [G] au titre du fermage 2024 la somme de 395,49 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— PRONONCE, à compter du jugement, la résiliation du contrat de bail conclu le 22 octobre 1969 concernant un ensemble immobilier sis à [Localité 5] :
o Section ZK n°[Cadastre 1], lieudit '[Adresse 5]', remplacée par la parcelle
section ZN n°[Cadastre 6], lieudit '[Localité 12]',
o Section ZB n°[Cadastre 2], lieudit '[Localité 7]',
o Section ZB n°[Cadastre 3], lieudit '[Localité 7]',
o Section ZK n°[Cadastre 4], lieudit '[Adresse 6]', devenue 'la côte Notre Dame',
Pour manquement du preneur à son obligation de paiement ;
— ORDONNE en conséquence à l’EARL [O] de libérer les parcelles dans le délai de
trois (3) mois suivant la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut pour l’EARL [O] d’avoir volontairement libéré les parcelles dans
ce délai, Mme [P] [G] pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle
de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique et sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai pendant
une durée de trois (3) mois ;
— DIT que la présente juridiction se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— CONDAMNE l’EARL [O] à payer à Mme [P] [G] une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage et des taxes et accessoires prévus au bail initial commençant à courir à compter du présent jugement et ce jusqu’au départ effectif
des parcelles louées ;
— DEBOUTE l’EARL [O] de sa demande de renvoi des parties en conciliation, ainsi
que du surplus de ses demandes ;
— DEBOUTE Mme [P] [G] du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNE l’EARL [O] à verser à Mme [P] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE l’EARL [O] aux dépens ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
En conséquence ,
DEBOUTER purement et simplement Madame [G] de ses demandes tendant a obtenir la resiliation du bail.
PRONONCER la mise hors de cause de l’EARL [O], prendre acte de l’intervention
volontaire de L’EARL ETA [O], en premiere instance et en cause d’appel,
DIRE ET JUGER que les obligations du preneur, l’EARL ETA [O], venant aux droits de Monsieur [B] [O], ont été honorées et renvoyer les parties à concilier sur les modalités d’execution du bail et de ses suites pour l’avenir.
CONDAMNER Mme [G] au paiement dela somme de 2000 euros au titre del’article 700 du code de procédure civile et aux dépens .
Mme [G] dans ses conclusions signifiées électroniquement le 20 janvier 2026 demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux du 9 septembre 2025,
DEBOUTER l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER l’EARL [O] à payer à [P] [G] une indemnité de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER l’EARL [O] aux entiers dépens.
Par message RPVA en date du 13 mars 2026 , l’appelante et l’intervenante volontaire indiquent déposer leur dossier et s’excusent de leur absence à l’audience .
Elles sont non comparantes non représentées à l’audience du 17 mars 2026.
L’intimée soutient oralement ses conclusions et s’en rapporte sur les conséquences de l’absence de l’appelante à l’audience au regard de l’oralité de la procédure.
MOTIFS
Conformément à l’article 892 du code de procédure civile, le présent recours relève des règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
Il s’en suit qu’en application de l’article 946 du code de procédure civile la procédure est orale, que les moyens de l’appelante doivent donc être soutenus à l’audience et que, faute pour cette dernière de comparaître, sans en avoir été dispensée conformément à l’article 446-1 al 2 du code de procédure civile , son appel doit être considéré comme non soutenu.
La cour qui n’est saisie d’aucun moyen visant à critiquer le jugement déféré ne peut donc que le confirmer.
L’appelante sera donc condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par contre pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ,
Condamne l’EARL [O] aux entiers dépens .
Rejette le surplus des demandes .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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