Infirmation 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 4 déc. 2024, n° 23/01953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 décembre 2022, N° 2019019057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 04 DÉCEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/01953 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAPL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 8ème chambre – RG n° 2019019057
APPELANTS
Monsieur [C] [B]
né le 30 Avril 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.S. OPTIC GB, représentée par la SELARL [A] [L], prise en la personne de Maître [A] [L], ès qualités de liquidateur de la société OPTIC GB, désigné en cette qualité par jugement du 28 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Lille
immatriculée au R.C.S. de Lille Métropole sous le numéro 831 178 462
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Michel Guizard de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
assistés de Me Hubert Mazingue de la SELAS MAZINGUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, toque : K8
INTIMEE
S.A.S. OPTICAL FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 443 025 457
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
assistée de Me Stéphane Dayan, substitué par Me Pauline Ernoux de la SELAS ARKARA AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de Paris, toque : P418
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie Depelley, conseillère, chargée du rapport, et M. Julien Richaud, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Optic GB, présidée par M. [C] [B] exploitant par ailleurs un commerce indépendant de détail d’optique à [Localité 4] à proximité de [Localité 5], a signé le 18 juillet 2017 un contrat de franchise à effet au 15 septembre 2017 avec la société Optical Finance pour l’exploitation d’un commerce de détail d’Optique à [Adresse 2], sous l’enseigne Optical Discount.
Confrontée à des difficultés financières, la société Optic GB s’est rapprochée le 18 novembre 2018 de la société Optical Finance pour une proposition de résolution amiable du contrat de franchise qui a été refusée.
Par jugement du 28 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Optic GB et désigné Maître [A] [L] en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er septembre 2018.
Par acte du 8 mars 2019, la société Optic GB représentée par son liquidateur et M. [B] ont assigné la société Optical Finance devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir à titre principal l’annulation du contrat de franchise pour vice du consentement et la condamnation de la société Optical Finance à leur payer diverses sommes.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Déclaré valable le contrat de franchise conclu entre la société Optical Finance et la société Optic GB ;
— Débouté la société Optic GB représentée par son liquidateur la Selarl [L], et Monsieur [C] [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné Monsieur [C] [B] à payer à la société Optic Finance la somme de 6 000 euros.
— Condamné solidairement la société Optic GB représentée par son liquidateur la Selarl [L] et Monsieur [C] [B] d’avoir à payer à la société Optic Finance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamné la société Optic GB représenté par son liquidateur la Selarl [L] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 euros dont 15,64 euros de TVA.
La société Optic GB représentée par son liquidateur la Selarl [L], et M. [B] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 janvier 2023, intimant la société Optical Finance.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 27 juin 2024, la société Optic GB représentée par son liquidateur la Selarl [L] et M. [B], demandent à la Cour de :
Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil et les articles L330-3 et R330-1 du code de commerce,
Réformer le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il a :
— Déclaré valable le contrat de franchise conclu entre la société Optical Finance et la société Optic GB (en rejetant la demande principale visant à l’annulation du contrat de franchise et en rejetant la demande subsidiaire visant à la résolution du contrat de franchise pour manquement de la société Optical Finance à ses obligations contractuelles).
— Débouté la société Optic GB représentée par son liquidateur la Selarl [L], et Monsieur [C] [B] de l’ensemble de leurs demandes dont notamment de la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [C] [B] et de la demande en remboursement de l’ensemble des sommes engagées au titre du contrat de franchise, outre des dommages et intérêts.
— Condamné Monsieur [C] [B] à payer à la société Optical Finance la somme de 6 000 euros (au titre du cautionnement).
— Condamné solidairement la société Optic GB représentée par son liquidateur la Selarl [L] et Monsieur [C] [B] d’avoir à payer à la société Optical Finance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Statuant à nouveau
A titre principal
— Annuler pour vice du consentement, erreur sur la substance, le contrat de franchise conclu le 18 juillet 2017 entre la société Optic GB et la société Optical Finance,
En conséquence,
— Condamner la société Optical Finance au paiement à la Selarl [L], Mandataire Liquidateur de la société Optic GB, de la somme en principal de 181 019,82 euros, au titre du droit d’entrée, des redevances et des sommes réglées au titre du contrat de franchise, majorée des intérêts à compter de la signification de l’exploit introductif d’instance,
— Condamner la société Optical Finance au paiement à [C] [B] de 47 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
— Condamner la société Optical Finance au paiement à [C] [B] de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de rémunération,
— Condamner la société Optical Finance au paiement à [C] [B] de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
A titre subsidiaire
— Prononcer aux torts et griefs de la société Optical Finance, la résolution du contrat de franchise conclu le 18 juillet 2017 avec la société Optic GB pour manquement à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
Sur la demande de la Selarl [L], mandataire liquidateur,
— Condamner la société Optical Finance au paiement à la Selarl [L], mandataire liquidateur de la société Optic GB, la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Sur les demandes de [C] [B],
— Condamner la société Optical Finance au paiement à [C] [B] de 47 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
— Condamner la société Optical Finance au paiement à [C] [B] de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de rémunération,
— Condamner la société Optical Finance au paiement à [C] [B] de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— Débouter la société Optical Finance de sa demande en paiement de la somme de 6 000 euros formée à l’encontre de Monsieur [C] [B], en qualité de caution de la société Optic GB,
À défaut, et subsidiairement sur ce point,
— Condamner la société Optical Finance au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [C] [B],
— En tant que besoin, constater ou ordonner toute compensation afférente aux condamnations à intervenir,
En tout état de cause,
— Ordonner la capitalisation des intérêts, dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— Condamner la société Optical Finance à payer à Monsieur [C] [B], chacun la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en remboursement des frais à caractère irrépétible, frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
— Condamner la société Optical Finance aux entiers dépens dont distraction, dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de l’avocat constitué.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 5 juillet 2023, la société Optical Finance, demande à la Cour de :
Vu les articles 1178, 1240, 1130 et 1137 du Code civil,
Vu les articles 2298, 2288 du Code civil,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 décembre 2022 en l’ensemble de ses dispositions et de :
* Débouter la société Optic GB représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl [L] prise en la personne de Maître [A] [L], et Monsieur [C] [B] de l’ensemble de leurs prétentions et juger que le contrat de franchise conclu entre la société Optical Finance et la société Optic GB était valable ;
* Débouter la demande de la société Optic GB représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl [L] prise en la personne de Maître [A] [L] et de Monsieur [B] de voir prononcer la résiliation du contrat de franchise ;
* Rejeter les demandes en paiement formulée au profit de Maître [L] ès qualités et de Monsieur [C] [B] ;
* Condamner Monsieur [C] [B] d’avoir à lui payer la somme de 6 000 euros en sa qualité de caution de la société Optic GB (D).
En tout état de cause,
— Débouter la société Optic GB représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl [L] prise en la personne de Maître [A] [L] et Monsieur [C] [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner Monsieur [C] [B] d’avoir à lui payer la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée ;
— Condamner solidairement Maître [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Optic GB et Monsieur [C] [B] d’avoir à payer à la société Optical Finance la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que de supporter les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la demande d’annulation du contrat de franchise pour vice du consentement
Exposé des moyens,
A l’appui de leur appel, la société Optic GB prise en la personne de son liquidateur et M. [B] font valoir que leur consentement a été vicié pour erreur sur la substance, à savoir la rentabilité de l’activité et les gains escomptés, au moment de la conclusion du contrat de franchise. A cet effet ils expliquent que le franchiseur a lui-même établi des comptes prévisionnels artificiellement exagérés afin de les séduire par une attractivité financière du réseau Optical Discount et les convaincre à s’engager en franchise. Ils précisent que les prévisionnels transmis faisaient état d’une progression de chiffre d’affaires entre les années N+1 et N+2 et d’une marge commerciale (63%) irréalistes, en sorte que sur la première année d’exploitation l’activité de la société Optic GB a dégagé un chiffre d’affaires inférieure de 40% aux prévisions avec une marge maximum de 46%, soit un résultat négatif conduisant à la liquidation judiciaire. Les intimés relèvent que les données figurant au DIP étaient en réalité indigentes, que le franchiseur s’est immiscé dans toutes les étapes du projet d’ouverture de magasin sur [Localité 5] et notamment dans la recherche du local, en raison de son empressement à annoncer une ouverture d’un magasin dans un réseau ayant des difficultés, ce dont les intimés n’ont pas été loyalement informés. Ils ajoutent qu’aucune faute de gestion ne peut être imputée au franchisé comme en atteste les comptes-rendus de visites du réseau. Ils soulignent en outre que si M. [B] est un professionnel de l’optique, il n’avait cependant aucune expérience d’ouverture de magasin et était un artisan indépendant, n’ayant aucune connaissance du fonctionnement d’un réseau et des attentes en termes de rentabilité du concept.
En réplique, la société Optical Finance fait valoir qu’il n’est nullement démontré une volonté de sa part de tromper les intimés et les inciter à conclure le contrat de franchise. Elle explique que la société Optic GB a décidé de rejoindre le réseau Optical Discount ce que M. [M], ami de M. [B], a permis de concrétiser en proposant divers emplacements. Elle précise qu’un DIP complet a été remis à la société Optic GB. Elle rappelle que le franchiseur est seulement tenu à une obligation d’assistance et non de se substituer dans la gestion du magasin du franchisé. Elle insiste sur le fait que M. [B] est opticien depuis 2008, exploite un magasin depuis 2013 et a donc décidé de rejoindre le réseau en connaissance du métier de l’optique, de ses nécessités opérationnelles et spécificités. Elle soutient que M. [B] a participé à l’élaboration des prévisionnels faits en collaboration avec M. [M] qui lui a délivré une information bienveillante et transparente. Aussi l’intimée prétend que M. [B] ne peut sérieusement soutenir avoir été trompé par le franchiseur, alors qu’il connaissait parfaitement le marché très concurrentiel de l’optique et qu’il lui appartenait de se renseigner. Elle en déduit que les difficultés de la société Optic GB sont en réalité la conséquence de ses décisions de gestion, à savoir le fait que M. [B] ait décidé de partager son temps entre ses deux magasins et de recruter une salariée incompétente. Elle précise enfin qu’elle n’a jamais indiqué à M. [B] que la marge sur les produits du réseau était de l’ordre de 65% à 67%, de 60 à 63%.
Réponse de la Cour,
Conformément aux articles 1128 et 1131 du code civil, est nécessaire à la validité d’un contrat, outre un contenu licite et certain et la capacité des parties de contracter, le consentement de ces dernières, les vices du consentement étant une cause de nullité relative du contrat. A cet égard, en application de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, leur caractère déterminant s’appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1132 du code civil précise que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant, et l’article 1133 de prévoir que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Par ailleurs, conformément à l’article L 330-3 du code de commerce toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause, les comptes prévisionnelles éventuellement fournis devant revêtir un caractère sérieux (en ce sens Com., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-17.701).
Dans le cadre du contrat de franchise, l’espérance de gain, que fonde l’intégration à un réseau censé avoir fait économiquement la preuve de sa capacité à dégager des bénéfices selon une méthode éprouvée et qui touche à la substance de l’engagement du franchisé qui espère par hypothèse itérer le succès commercial du franchiseur, est déterminante du consentement du franchisé (en ce sens, Com., 4 octobre 2011, n° 10-20956 ; Com., 12 juin 2012, n° 11-19.047).
Cependant, la rentabilité future d’une exploitation est affectée d’un aléa et le vice du consentement, même éclairé ou révélé par des éléments postérieurs, ne peut être caractérisé qu’au jour de la formation du contrat. Aussi, le défaut de rentabilité, qui ne traduit pas à lui seul une faille du modèle économique du franchiseur qui n’est pas tenu de garantir la réussite de son franchisé, doit s’entendre, non de l’insuffisance subjective des résultats, mais d’une inaptitude objective des méthodes et savoir-faire objet du contrat de franchise à réaliser cette fin appréciée au jour de sa formation (le cas échéant sous l’éclairage d’éléments postérieurs), et l’erreur doit être excusable et de ce fait découler d’une inadéquation entre les éléments d’information fournis par le franchiseur, tels les prévisionnels, et la réalité de l’exploitation non entravée par des fautes du franchisé (en ce sens, sur le second point : Com., 24 juin 2020, n° 18-15.249 : « L’erreur sur la rentabilité du concept d’une franchise ne peut conduire à la nullité du contrat pour vice du consentement du franchisé si elle ne procède pas de données établies et communiquées par le franchiseur »).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [M], occupant la fonction de « Développeur en franchise Optical Discount Région Nord/Nord Est » a pris contact courant mai 2017 (pièce GB Optic n°30) avec M. [B] et lui a communiqué les éléments relatifs au concept de la franchise Optical Discount. La plaquette de présentation de ce réseau met en avant la croissance du segment « Discount » de plus de 36 % entre 2010 et 2014 sur le marché de l’optique, à l’inverse des enseignes traditionnelles ayant connu sur cette même période une décroissance de -1%. Il est également vanté les mérites du concept Optical Discount et les avantages financiers de la centrale d’achats.
La Cour observe que le contrat de franchise Optical Discount, décrit le savoir-faire article 2 en ces termes :
« Le savoir-faire du Franchiseur combine plusieurs aspects :
— Une signalétique spécifique ;
— Une position discount notamment sur les produits haut gamme ;
— Une rationalisation de l’activité d’opticien à tous les niveaux ;
— Des procédures spécifiques d’accueil et de traitement du client dont la liberté de choix est totalement respectée ;
— Le choix des collections des montures optiques, solaires, et produits divers adaptés à la tendance du marché ;
— Une centralisation des commandes et de leurs suivis par l’intermédiaire de la centrale d’achats ;
— Des procédures de livraison rigoureuses ; (')"
M. [B] est à cette période lui-même Opticien indépendant à [Localité 4] à 30 km au nord de [Localité 5] et se laisse convaincre d’ouvrir un nouveau magasin en intégrant un réseau du fait du bouleversement de la profession depuis les nouvelles mesures mises en place par le législateur en 2015 avec l’instauration d’un remboursement différencié selon les réseaux de soins (conclusions page 9), et par le concept Discount générant selon les différentes simulations faites par M. [M] une marge commerciale de 63% et un chiffre d’affaires substantiel de 230 000 euros dès la première année ( pièces Optic GB n°11 à 16).
La société Optic GB prise en la personne de son liquidateur et M. [B] démontrent, sans être sérieusement contredits par la société Optique Finance, que le développeur de la franchise Optique Discount, M. [M], a été très entreprenant dans l’élaboration du projet d’ouverture de magasin sur la ville de [Localité 5] pour M. [B]. D’abord, il a prospecté les différents emplacements et négocié les conditions de bail, pour proposer à M. [B] une première opportunité de local au [Adresse 1] (pièces n° 20, 26). A la suite du refus de la bailleresse, M. [M] écrivait lui-même en ces termes : "Je tenais à vous faire part de notre immense déception, surtout celle de M. [B], quand à votre refus de nous louer le local ('). Sur le plan de la solvabilité, vous aller vous passer d’un dossier SERIEUX, solvable et pérenne (') M. [B] a pour ambition d’y ancrer son magasin pour de nombreuses années. Nous avons l’accord oral de prêt, et notre contrôleur de gestion a très bien côté le dossier de M. [B]." (pièce Optic GB n° 19). Ensuite, M. [M] a proposé le local situé [Adresse 2] et a prérédigé la lettre d’intention pour M. [B] sur les conditions du bail (pièce Optic GB n°18) et pour lequel le contrat de franchise sera finalement conclu (pièce Optic GB n° 1). Il n’est pas non plus sérieusement contesté que M. [M] a établi le prévisionnel pour les banques (pièce Optic GB n°15) et a assisté au rendez-vous avec M. [B] à la Caisse d’Epargne courant septembre 2017 (pièce Optic GB n°60 et 89).
Les pièces versées aux débats par les appelants démontrent que les différents prévisionnels de chiffre d’affaires et de résultat pour l’élaboration du projet de magasin à [Localité 5] de M. [B] ont été élaborés et transmis par M. [M]. Certes, il apparait que ces prévisionnels ont été construits en collaboration avec M. [B], mais il n’en demeure pas moins que les éléments essentiels de ces prévisionnels, notamment la marge commerciale, la progression du chiffre d’affaires et les frais d’aménagement dépendent étroitement du concept de franchise proposé.
Concernant la marge commerciale, celle-ci dépend de l’approvisionnement, des produits et des prix pratiqués. Or le contrat de franchise Optique Discount en son article 9 implique que le franchisé s’engage, dans le cadre du maintien de l’identité commune et de la réputation du réseau, à acquérir et à maintenir dans son point de vente un assortiment minimum de produits objet de la franchise, correspondant à 50% de ses achats de stock en valeur (hors verres ), avec une obligation d’achat sur la plate-forme d’un stock de départ représentatif du concept Optical Discount, et 30% auprès des fournisseurs référencés ou agrées Optical Discount. Aussi, la marge commerciale de 63% tel qu’indiquée dans l’ensemble des prévisionnels élaborés par le développeur en franchise Optical Discount constituait un élément d’information important donné par le franchiseur en lien direct avec le concept. Or, il est apparu que le taux de marge commerciale réalisé par la société Optic GB n’a été que de 46% (pièce n°40 Optic GB, situation comptable à octobre 2018), soit bien en deçà du taux de 63% annoncé pour les comptes de résultats prévisionnels (pièces n°11 à 16), étant observé que la société Optical Finance n’avance aucune explication sur cet écart.
Concernant le chiffre d’affaires et de sa progression attendue, il ressort du compte de résultats prévisionnel établi par le développeur en franchise Optical Discount pour le projet d’ouverture de magasin de M. [B] "[Adresse 6]« , dans son »état définitif" transmis suivant courriel du 20 juin 2017 (pièce Optic GB n°15) les éléments financiers suivants :
CA prévisionnel € TTC
Progression
Année 1
265 000
soit un CA moyen mensuel de 22 083
0 %
Année 2
344 500
30%
Année 3
430 625
25%
Ce compte de résultat prévisionnel était accompagné d’un calcul du seuil de rentabilité annuel, comprenant notamment les éléments financiers suivants :
Marge commerciale
63%
CA TTC 'point mort annuel'
206 099
CA TTC 'point mort mensuel'
17 175
Nombre de jours ouvrables
300
Point mort journalier
687
Prix moyen du panier
300
Nombre minimum de panier
2
Il ressort des pièces versées aux débats par la société Optic GB (pièces n°40 et 42 Optic GB) que son activité exercée sous l’enseigne Optical Discount, au sein du local trouvé par le franchiseur [Adresse 2], a généré un chiffre d’affaires très en deçà des prévisions de ce dernier, à savoir un chiffre d’affaires mensuel de :
Mois
CA € TTC
Décembre 2017
18 154,36
Janvier 2018
8 646,69
Février 2018
13 138,62
Mars 2018
13 540,48
Avril 2018
10 822,17
Mai 2018
11 300,30
Juin 2018
10 374,66
Juillet 2018
10 230,30
Aout 2018
7 356,95
Septembre 2018
9 756,22
Soit un CA mensuel moyen de : 11 332 €
La Cour constate que le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé par la société Optic GB sous enseigne Optical Discount entre décembre 2017 et septembre 2018, a été inférieur de près de 50% du chiffre d’affaires mensuel moyen du compte de résultat prévisionnel en année 1, et inférieur de près de 35 % du seuil de rentabilité prévisionnel (point mort), avec un panier moyen de 300 euros. Aussi, ces résultats de l’activité du franchisé se sont révélés très inférieurs aux prévisions du franchiseur dépassant toute marge d’erreur et ayant rapidement entraîné la liquidation judiciaire de la société Optic GB le 28 novembre 2018, à peine un an après son ouverture de magasin.
Or aucune faute de gestion de la part de M. [B] n’est démontrée dans l’ouverture et l’exploitation de l’activité de son magasin. C’est ainsi que le client mystère du réseau a noté la bonne qualité de l’accueil du client au sein du magasin Optic GB (pièce n°10) et que les comptes rendus de visite de l’animateur de réseau (pièces Optic GB n°22) font état d’un panier moyen de 315 euros et d’un taux de concrétisation des devis de 60% et d’aucune action corrective significative. Si le chiffre d’affaires constaté par le magasin est bas, il est néanmoins noté dans ces comptes rendus à partir de février 2018 que : "La moyenne oscille entre 9000€ et 12000€ générée depuis le début. Ce qui est faible. Le magasin se bat pourtant sur tous les devis, et fait le maximum pour capter les clients, cependant la concurrence est féroce à [Localité 5]". Or la Cour observe que le document d’informations précontractuelles signé par M. [B] le 27 juin 2017, indique l’existence de quatre magasins d’opticien sur la zone de chalandise, dont trois situés sur la [Adresse 6]. Par ailleurs, si la force de vente de la salariée employée par la société Optic GB est remise en question, y compris par M. [B] lui-même (pièce Optic GB n°42), aucun élément d’analyse n’est fourni par le franchiseur pour imputer au seul choix du salarié le très faible chiffre d’affaires enregistrée par le magasin. En outre M. [B] exploitant deux magasins d’optique, il était connu du franchiseur que celui-ci ne pouvait être à plein temps sur le magasin de [Localité 5]. Or dans le compte- rendu de visite su 25 juillet 2018, l’animateur de réseau indiquait : "Pas d’évolution sur le chiffre d’affaires, en revanche une vraie stabilité puisque le magasin recrute une trentaine de nouveaux clients par mois, beaucoup sont dûs au bouche à oreille. Une résultante du bon travail fourni par [C] et [K]. Le constat est que le lancement du magasin sera plus long qu’à l’accoutumé. Il faut donc que l’on accompagne [C] de la meilleure manière afin qu’il passe ces mois difficiles !"
Par ailleurs, la société Optical Finance n’apporte aucune explication sur la méthode de constitution de prévisionnel de son développeur et sur quel élément il était en mesure de se baser pour son élaboration, notamment par référence aux autres magasins franchisés du réseau.
Aussi, l’ensemble de ces éléments mettent en évidence que les chiffres d’affaires et la marge commerciale annoncés dans les comptes de résultats prévisionnels établis par le franchiseur étaient irréalistes et dépourvus de caractère sérieux au regard de la situation de concurrence sur [Localité 5] et tout particulièrement sur la rue nationale, emplacement proposé par le franchiseur cherchant manifestement à implanter son réseau dans cette localité.
Quand bien même, M. [B] était déjà un professionnel du commerce d’Optique au moment de la signature du contrat de franchise le 18 juillet 2017, il est constant que celui-ci exerçait à titre d’indépendant au sein d’un fonds de commerce d’optique déjà en activité au moment de son rachat et hors de la métropole de [Localité 5]. Aussi, M. [B] n’avait pas d’expérience de création de magasin et pouvait légitimement se fier aux avantages vantés d’une intégration dans un réseau Discount, repris par le groupe Afflelou, et s’appuyer sur un développeur de franchise particulièrement entreprenant à tous les stades du projet d’ouverture d’un magasin Optical Discount sur [Localité 5] en lui faisant miroiter une rentabilité avantageuse sur un marché de l’optique en constante évolution.
Dès lors, il ressort de l’ensemble que le consentement du franchisé a été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité entreprise. Le contrat de franchise signé entre les parties sera en conséquence annulé et le jugement sera infirmé de ce chef de demande.
2- Sur les demandes de Me [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Optic GB
Exposé des moyens,
La société Optic GB prise en la personne de son liquidateur judiciaire fait valoir que l’annulation du contrat de franchise emporte le remboursement des sommes qu’elle a engagées pour la constitution et l’exploitation du contrat de franchise, à savoir les sommes de :
— 9 000 euros au titre des droits d’entrée,
— 7 084 euros au titre de la Redevance de Gestion mensuelle,
— 15 941,21 euros au titre de la Campagne publicitaire d’ouverture,
— 3 803,47 euros au titre de la Redevance de communication mensuelle,
Total : 35 828,68 euros
Me [L] ès qualité réclame également la condamnation de la société Optical Finance au remboursement des sommes exposées au titre du contrat de franchise, pour les causes suivantes :
— Bail commercial : 8.750 euros
— Loyers payés : 30.624,99 euros
— Charges : 4.100 euros
— Frais d’acte : 12.600 euros
Total : 56.074,99 euros
Me [L] demande enfin le remboursement des sommes engagées pour l’installation du fonds de commerce sous franchise et l’acquisition de meubles spécifiques, à savoir :
— Meubles : 44 836,15 euros
— Travaux : 44 280,14 euros
En réplique, la société Optical Finance, rappelle d’abord qu’en cas d’annulation du contrat de franchise, les parties doivent être remises en l’état antérieur à sa conclusion et que rétroactivité oblige, la nullité du contrat de franchise donne lieu à restitution des sommes versées en son application. Ensuite, la société intimée relève qu’aucun commencement de preuve ne permet de démontrer que la société Optic GB a effectivement réalisé et réglé des travaux à hauteur de 44 280 euros, ni même acquis des meubles à hauteur de 44 836 euros, tout en observant que ces meubles ont pu être conservés pour son autre magasin ou qu’ils ont pu être vendus pour désintéresser les créanciers. Par ailleurs, elle rappelle être titulaire d’une créance à l’encontre de la société Optic GB d’un montant de 87 250,12 euros qu’elle a déclaré au passif entre les mains de Me [L] par courrier du 10 janvier 2019, et que cette créance n’a fait l’objet d’aucune contestation et a donc été définitivement admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Optic GB. Dans ces conditions, la société Optical Finance indique dans les motifs de ses conclusions que si une quelconque somme devait être due à Optic GB, la compensation de sa créance et de sa dette devait être ordonnée.
Réponse de la Cour,
Conformément à l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Aux termes de ces derniers, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution qui inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée, la valeur de la jouissance étant évaluée par le juge au jour où il se prononce. La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue, celui qui a reçu de mauvaise foi devant les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement et celui qui a reçu de bonne foi ne les devant qu’à compter du jour de la demande. La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur, celle-ci étant appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
En conséquence de l’annulation du contrat de franchise, Me [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Optic GB demande le « remboursement » des sommes qu’elle a engagées pour la constitution et l’exploitation du contrat de franchise, ce que la Cour qualifie de demande de « restitution » en application des textes précités, étant observé qu’il n’est pas fait de demande à titre de dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par la société Optic GB.
Par ailleurs, si la société Optical Finance rappelle le principe selon lequel en cas d’annulation les parties doivent être remises en l’état antérieur à sa conclusion et s’oppose aux demandes en remboursement formulées par le liquidateur, force est de constater que l’intimée ne formule aucune demande de restitution des prestations fournies en contrepartie des sommes versées par le franchisé au titre du contrat. La société Optical Finance se borne dans les motifs de ses conclusions à faire état de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire d’un montant de 87 250,15 euros, qui à la lecture de sa pièce n°2 correspond à la « situation de compte Optical Finance et factures impayées » sans autre détail et à évoquer une compensation avec toutes sommes dues, mais aucune demande en ce sens n’est mentionnée dans le dispositif de ses conclusions à l’égard de la société Optic GB en liquidation judiciaire. La Cour en déduit que la société Optical Finance ne formule aucune demande de restitution à la suite de l’annulation du contrat de franchise.
Dès lors, il convient de faire droit aux demandes de restitutions de Me [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire des sommes versées par la société Optical GB en exécution du contrat de franchise annulé à la société Optical Finance, à savoir les sommes de :
— 9 000 euros au titre du droit d’entrée (pièces n° 70 et 80)
— 7 084 euros au titre de la redevance de franchise (pièce n°70)
— 3803,47 euros au titre des redevances de communication (pièce n°70)
— 15 941,21 euros au titre de la campagne publicitaire d’ouverture (pièce n°70)
soit un total de 35 828, 68 euros
Concernant des sommes engagées pour l’installation du fonds de commerce sous franchise et l’acquisition de meubles spécifiques, Me [L] ès- qualités réclame la somme totale de 89 116,15 euros. Il est produit à cet effet diverses factures (pièces n°71 à 73) d’achat de meubles et de travaux d’aménagement du local (travaux de peinture, électricité, menuiserie') mais sans explication particulière sur la spécificité de l’aménagement demandé par la société Optical Finance pour répondre aux normes du réseau Optical Discount. La Cour observe que dans le prévisionnel de comptes de résultats dit « définitif », il était prévu les sommes de 10 000 euros de travaux et de 28 000 euros de mobilier. La société Optical Finance se borne à contester la réalité des travaux réalisés pour la somme de 44 280 euros et de s’interroger sur le sort des meubles à l’issue de la fin d’activité.
En l’état des pièces et explications fournies par les parties, il convient de faire droit à la demande de restitution au titre des travaux et meubles spécifiques à la franchise Optical Discount à hauteur de la somme totale de 30 000 euros. Me [L] ès-qualités sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.
Enfin s’agissant des sommes demandées au titre du bail commercial, loyers, charges et frais d’actes, force est de constater que ces sommes n’ont pas été versées au franchiseur en exécution du contrat de franchise mais engagées pour l’exploitation du fonds de commerce de la société Optic GB. Dès lors, Me [L] ès-qualités sera débouté de ses demandes à ce titre.
Il s’ensuit de l’ensemble que la société Optical Finance sera condamnée à restituer à Me [L] ès-qualités la somme de 65 828,68 euros au titre de l’annulation du contrat de franchise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 8 mars 2019 et capitalisation desdits intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera infirmé de ces chefs de demandes.
3- Sur les demandes de M. [B]
Exposé des moyens,
A l’appui de son appel, M. [C] [B] soutient que les manquements commis par la société Optical Finance lui ont causé un préjudice distinct de celui subi par la société Optic GB. Il explique que les fonds personnellement engagés pour la création de la franchise sont définitivement perdus en raison de la liquidation judiciaire de la société Optic GB. Il sollicite la condamnation de la société Optical Finance au paiement de 47 000 euros en réparation de ses préjudices financiers. Il explique avoir personnellement investi des sommes importantes pour la création et le fonctionnement des sociétés Optic GB et Optic GB Holding, à savoir les sommes de 20 000 euros et 2 000 euros pour la constitution du capital social des deux sociétés, outre la somme de 25 000 euros apportée à la société Optic GB pour soutenir ses activités. Ces sommes représentent des investissements personnels perdus en raison des difficultés causées par la gestion de la franchise avec la société Optical Finance. Il ajoute avoir été privé de la rémunération annuelle qui lui était due en tant que dirigeant de la société Optic GB. Il indique n’avoir perçu que 50 % de la somme prévue, soit une perte de revenus évaluée à 5 000 euros. M. [B] invoque également un préjudice moral découlant des conséquences de la liquidation judiciaire de la société Optic GB. En tant que dirigeant de cette société, il affirme que cette situation l’a empêché de contracter des emprunts et a gravement affecté sa réputation et sa capacité à exercer ses fonctions de mandataire social. Il estime ce préjudice à 5 000 euros.
En réplique, la société Optical Finance soutient que l’ensemble des demandes de M.[B] doivent être rejetées, car il ne justifie d’aucun préjudice certain, direct et personnel en lien avec la nullité du contrat de franchise . Elle fait valoir que les sommes de 20.000 euros et 2.000 euros investies pour constituer les sociétés Optic GB et Optic GB Holding ne relèvent pas de sa responsabilité, et qu’il n’existe aucun lien entre ces investissements et la prétendue nullité du contrat de franchise. De plus, la société Optical Finance souligne qu’aucune preuve n’a été fournie démontrant que ces montants ont été intégralement financés par Monsieur [C] [B]. S’agissant de la somme de 25 000 euros apportée à la société Optic GB, la société Optical Finance fait valoir qu’elle n’a aucun lien avec cette somme, n’ayant conclu aucun contrat de travail avec M.[B]. Concernant les 5 000 euros réclamés pour perte de rémunération, la société Optical Finance allègue n’avoir jamais conclu de contrat de travail avec Monsieur [C] [B], rendant cette demande infondée. Elle soutient également que la demande de 5.000 euros pour préjudice moral n’est pas justifiée.
Réponse de la Cour,
* Sur la demande de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de rémunération
M. [B] ne produit aucun élément sérieux pour justifier de sa demande à ce titre, il en sera débouté.
* Sur la demande de dommages-intérêts au titre des sommes apportées par M. [B] dans les sociétés Optic GB et Optic GB Holding
En sa qualité d’associé unique M. [B] justifie avoir apporté les sommes de 20 000 euros et 25 000 euros à la société Optic GB et la somme de 2 000 euros à la société Optic GB Holding (pièces n° 65 à 69). Il réclame des dommages-intérêts à hauteur de ces sommes, au motif de les avoir perdues en raison de la liquidation judiciaire de la société Optic GB.
Cependant, en application des articles L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. En conséquence, un associé ou un créancier ne sont pas recevables à agir en réparation d’un préjudice qui ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul mandataire de reconstituer.
Dès lors, M. [B] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
* Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
De ses explications, M. [B] justifie d’un préjudice de notoriété à la suite de l’échec subi à la suite de l’ouverture d’un magasin d’optique sous l’enseigne Optical Discount. Il sera fait droit à sa demande et la société Optical Finance sera condamnée à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral. Le jugement sera infirmé de ce chef de préjudice.
4- Sur la demande de la société Optical Finance
Exposé des moyens,
La société Optical Finance soutient que M. [B] lui est redevable de la somme de 6 000 euros, correspondant à son engagement de caution.
En réplique, M. [B] soutient que son engagement de caution est nul car disproportionné au regard de ses revenus au moment de la signature du contrat de franchise. À titre subsidiaire, il fait valoir que l’annulation du contrat de franchise entraînerait la nullité de toutes les obligations qui en découlent, y compris l’engagement de caution. Cette annulation mettrait donc fin à la demande de la société Optical Finance.
Réponse de la Cour,
M. [B] s’est porté caution à hauteur de 6 000 euros pour toutes sommes que la société Optic GB pouvait devoir tant au franchiseur qu’à la centrale de paiements au titre du contrat de franchise conclu le 18 juillet 2017.
La demande en paiement de la société Optical Finance de la somme de 6 000 euros en garantie des sommes dues par la société Optic GB l’est en exécution du contrat de franchise lequel est annulé ainsi qu’il vient d’être jugé. Elle est dès lors sans objet. La société Optical Finance sera déboutée de sa demande et le jugement sera infirmé sur ce point.
5- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Optic GB représentée par son liquidateur aux dépens de première instance et de la condamner solidairement avec M. [B] à payer à la société Optical Finance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Optical Finance, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Optical Finance sera déboutée de sa demande et condamnée à verser la somme de 10 000 euros à M. [B].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Annule le contrat de franchise conclu le 18 juillet 2017 entre les sociétés Optical Finance et M. [B] agissant au nom et pour le compte de la société en formation Optic GB ;
Condamne la société Optical Finance à restituer la somme de 65 828,68 euros à Me [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Optic GB, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 8 mars 2019 et capitalisation desdits intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Me [L] ès-qualités du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Optical Finance à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Déboute M. [B] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de préjudices financiers et de perte de rémunération ;
Déboute la société Optical Finance de sa demande en paiement de la somme de 6 000 euros formulée à l’encontre de M. [B] ;
Condamne la société Optical Finance aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Optical Finance et la condamne à verser à M. [C] [B] la somme de 10 000 euros ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fruit ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Déchéance du terme ·
- Conditions générales ·
- Paiement électronique ·
- Résiliation ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale ·
- Loyer
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Assignation à résidence ·
- Audition ·
- Langue française ·
- Assistance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Droit d'asile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle ·
- Caducité ·
- Maçonnerie ·
- Assurances ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Restaurant ·
- Pièces ·
- Chèque ·
- Bulletin de paie ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Faute lourde
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Hypothèque ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Action paulienne ·
- Apport ·
- Publicité foncière ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Parcelle ·
- Publicité
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Véhicule ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Moteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sérieux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Maintien ·
- Discours ·
- Vanne ·
- Traitement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur provisoire ·
- Rétractation ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Ordonnance ·
- Désignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Heures supplémentaires ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Travail dissimulé ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Hebdomadaire ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Rente ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Accident du travail ·
- Quai
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Cellier ·
- Admission des créances ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.