Confirmation 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 22 mai 2026, n° 26/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°478
N° RG 26/00506 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J6FO
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
21 mai 2026
[O]
C/
PREFECTURE DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 MAI 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la cour d’appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience.
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 décembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mai 2026, notifiée le même jour à 09h15 concernant :
M. [Y] [O]
né le 26 Septembre 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 mai 2026 à 18h03, enregistrée sous le N°RG 26/02520 présentée par M.le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Mai 2026 à 10h09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre joursaprès la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 20 mai 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [O] le 22 Mai 2026 à 11h19 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Mme [M] [D] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [Y] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] a reçu notification le 20 décembre 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 13 mai 2026, qui lui a été notifié le 16 mai 2026 à 9h15, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 19 mai 2026 à 18h03, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 21 mai 2026 à 10h09, notifiée à M.[O] à 16h05 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 mai 2026 à 11h19. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire et l’irrégularité de la notification de l’ordonnance de première instance.
A l’audience, Monsieur [O] :
Déclare qu’il est algérien, qu’il n’a pas de passeport, qu’il est opposé à son éloignement vers l’Algérie mais est prêt à quitter le France pour se rendre en Espagne,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’ordonnance rendue en première instance, l’ordonnance ayant été notifiée en zone de vie et avec l’intervention d’un interprète par téléphone,
Soutient le moyen relatif à l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Fait valoir que M. [O] a commencé des démarches de régularisation en Espagne et qu’il conteste ne pas avoir respecté son assignation à résidence, qu’il n’avait pas compris cette mesure.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [O] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur l’irrégularité de la notification de l’ordonnance du 21 mai 2026 :
L’article L. 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
En l’espèce, l’ordonnance en date du 21 mai 2026 a été notifiée à M. [O] le 21 mai 2026 à 16h05 avec l’intervention par téléphone d’un interprète en langue arabe pour le compte d’AFTCom. Cette ordonnance, signée par M. [O], porte la mention selon laquelle M. [O] souhaite faire appel de cette décision.
L’intervention de l’interprète par téléphone est prévue par les dispositions précitées. M. [O] ne produit aucun élément au soutien du moyen selon lequel cette ordonnance lui aurait été notifiée de façon irrégulière. M. [O] a interjeté appel de l’ordonnance en question, son appel ayant été déclaré recevable, de telle sorte qu’aucune atteinte aux droits de M. [O] n’est établie.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [O] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard par M. [B] [T], chef du bureau des étrangers en situation irrégulière, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 février 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur [O] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [O] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 16 mai 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O]:
Monsieur [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné le 9 décembre 2025 à 600€ d’amende pour des faits de conduite sans permis et sous l’empire de produits stupéfiants. Il a été condamné le 17 décembre 2025 à six mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants et incarcéré du 16 décembre 2025 au 16 mai 2026.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 22 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Y] [O], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [Y] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Saâdia ESSAKHI, avocat
,
— Le Préfet du Gard
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur provisoire ·
- Rétractation ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Ordonnance ·
- Désignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Heures supplémentaires ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Travail dissimulé ·
- Liquidateur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fruit ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Déchéance du terme ·
- Conditions générales ·
- Paiement électronique ·
- Résiliation ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Assignation à résidence ·
- Audition ·
- Langue française ·
- Assistance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Droit d'asile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle ·
- Caducité ·
- Maçonnerie ·
- Assurances ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Ags ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Restaurant ·
- Pièces ·
- Chèque ·
- Bulletin de paie ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Faute lourde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Rente ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Accident du travail ·
- Quai
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Cellier ·
- Admission des créances ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Délais
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Maintien ·
- Discours ·
- Vanne ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Conclusion
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de franchise ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Magasin ·
- Optique ·
- Liquidateur ·
- Réseau ·
- Marge commerciale ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Hebdomadaire ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.