Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 23/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. FONCIA NORMANDIE mandataire de M. [ N ] [ S ], S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00422
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 23] en date du 03 Octobre 2022
RG n° 22/00149
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [P] [L] [U] [G]
née le 11 Octobre 2000 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023001360 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
INTIMES :
Monsieur [J] [H]
né le 02 Décembre 1997 à [Localité 24]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
N° SIRET : 824 541 148
[Adresse 5]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE FORCEE :
S.A.S.U. FONCIA NORMANDIE mandataire de M. [N] [S]
N° SIRET : 394 288 401
[Adresse 12]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Jacques SALMON, sibstitué par Me David ALEXANDRE, avocats au barreau de CAEN
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [Y] [I] [A] [S] épouse [W], venant aux droits de M. [N] [S]
née le 08 Mars 1983 à [Localité 17]
[Adresse 13]
[Adresse 18] [Adresse 22]
[Localité 10]
Monsieur [C] [X] [K] [S], venant aux droits de M. [X] [S]
né le 08 Mars 1983 à [Localité 17]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentés et assistés par Me Jean-Jacques SALMON, sibstitué par Me David ALEXANDRE, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé signé électroniquement les 21 et 22 avril 2021, M. [N] [S] a donné à bail, par l’intermédiaire de sa mandataire, la SAS Foncia, à M. [J] [H] et Mme [P] [G], colocataires solidaires et indivis, un local d’habitation situé [Adresse 9] pour une durée de trois ans et moyennant un loyer mensuel de 520 euros hors charges, à effet du 4 mai 2021.
Par contrat de cautionnement Visale n°A10100389518 du 15 avril 2021 conclu entre M. [N] [S] et la SAS Action logement services, cette dernière s’est portée caution de M. [J] [H] et Mme [P] [G] au titre des impayés de loyer et des dégradations locatives.
Les 20 et 24 janvier 2022, la SAS Action logement services, se prévalant d’une quittance subrogative émise par le bailleur le 18 janvier 2022, a fait signifier à M. [J] [H] et Mme [P] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, portant sur les loyers et charges impayés au 18 janvier 2022, soit 1130 euros.
Par acte d’huissier de justice du 7 juin 2022, la SAS Action logement services a assigné M. [J] [H] et Mme [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir déclarer acquise la clause résolutoire figurant au contrat de bail, à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs des preneurs, ordonner l’expulsion des preneurs et les voir condamner au paiement des arriérés de loyer dus et, le cas échéant, au paiement d’une indemnité d’occupation, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— déclaré la demande de la SAS Action logement services recevable ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail entre M. [N] [S] et M. [J] [H] et Mme [P] [G], portant sur la location d’un appartement situé [Adresse 9] et sa résiliation de plein droit à la date du 25 mars 2022 ;
— condamné solidairement M. [J] [H] et Mme [P] [G] à payer à la SAS Action logement services, la somme de 1.079,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022 ;
— autorisé M. [J] [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 29 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
— précisé que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement ;
— dit que pendant le cours des délais, les règlements s’imputeront en priorité sur le capital ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [J] [H] et Mme [P] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SAS Action logement services pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— fixé l’indemnité d’occupation à un montant équivalent aux loyers et accessoires de loyer si le bail n’avait pas été résilié ;
— débouté la SAS Action logement services de sa demande en paiement des indemnités d’occupation à l 'encontre de M. [J] [H] et Mme [P] [G] en l’absence de production de quittance subrogative correspondant ;
— condamné solidairement M. [J] [H] et Mme [P] [G] à payer à la SAS Action logement services la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [J] [H] et Mme [P] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer des 20 et 24 janvier 2022 ;
— constaté que la décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 17 février 2023, Mme [P] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 4 novembre 2024, Mme [P] [G] demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré la demande de la SAS Action logement services recevable,
* constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail entre M. [S] et M. [J] [H] et Mme [P] [G], portant sur la location d’un appartement situé [Adresse 8] et sa résiliation de plein droit à la date du 25 mars 2022,
* condamné solidairement M. [J] [H] et Mme [P] [G] à payer à la SAS Action logement services la somme de 1.079,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022,
* condamné solidairement M. [J] [H] et Mme [P] [G] à payer à la SAS Action logement services la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement M. [J] [H] et Mme [P] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer des 20 et 24 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Constater que Mme [P] [G] n’est pas signataire du bail conclu auprès de M. [N] [S] ayant pour mandataire la société Foncia Normandie concernant le logement sis [Adresse 6],
En conséquence,
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes de la SAS Action logement services dirigées à l’encontre de Mme [P] [G],
— Débouter la SAS Action logement services de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [P] [G] ,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité du contrat de bail conclu auprès de M. [N] [S] ayant pour mandataire la société Foncia Normandie concernant le logement sis [Adresse 6],
En conséquence,
— Prononcer l’inopposabilité à Mme [P] [G] du contrat de bail conclu auprès de M. [N] [S] ayant pour mandataire la société Foncia Normandie concernant le logement sis [Adresse 6],
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considèrerait que Mme [P] [G] est signataire du contrat de bail,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre [N] [S] ayant pour mandataire la société Foncia Normandie et Mme [G] concernant le logement sis [Adresse 6], et ce à compter du 24 janvier 2022,
— Accorder à Mme [P] [G] les plus larges délais de paiement, soit 36 mois, pour s’acquitter des sommes dues au titre de l’arriéré de loyer,
En tout état de cause,
— Débouter la SAS Action logement services de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [P] [G],
— Débouter la SASU Foncia Normandie ès qualités de mandataire de Mme [Y] [S] et de M. [C] [S], venant aux droits de M. [N] [S], décédé, de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de Mme [P] [G],
— Condamner M. [J] [H] à garantir Mme [P] [G] de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
— Condamner solidairement M. [J] [H], la SASU foncia Normandie ès qualités de mandataire de Mme [Y] [S] et de M. [C] [S], venant aux droits de M. [N] [S], décédé, à verser à Mme [P] [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamner in solidum M. [J] [H], la SASU foncia Normandie ès qualités de mandataire de Mme [Y] [S] et de M. [C] [S], venant aux droits de M. [N] [S], décédé, à verser à Mme [P] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Condamner in solidum M. [J] [H], la SASU foncia Normandie ès qualités de mandataire de Mme [Y] [S] et de M. [C] [S], venant aux droits de M. [N] [S], décédé, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 13 juillet 2023, la SAS Action logement services demande à la cour de :
— La recevoir en son action,
— L’en déclarer bien fondée,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré acquise la clause résolutoire insérée au bail,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. [J] [H] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner solidairement M. [J] [H] et Mme [P] [G] à payer à Action logement services la somme de 1.066,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 janvier 2022,
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [J] [H] et Mme [P] [G] à payer lesdites indemnités d’occupation à Action logement services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— Condamner solidairement M. [J] [H] et Mme [P] [G] à payer à Action logement services la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. [J] [H] et Mme [P] [G] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par dernières conclusions déposées le 15 novembre 2024, Mme [Y] [S] épouse [W] et M. [C] [S], venant aux droits de M. [N] [S] décédé le 18 octobre 2022, et la SASU Foncia Normandie 'ès qualités de mandataire de M. [N] [S]' demandent à la cour de :
— Débouter Mme [P] [G] de sa demande tendant à la voir déclarée non signataire du bail ou encore à voir prononcer la nullité du bail,
— Débouter Mme [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts en ce qu’elle est formée à l’encontre de la société Foncia Normandie et de M. [N] [S], aux droits duquel viennent M. [C] [S] et Mme [Y] [S],
— Statuer ce que de droit quant aux autres demandes de madame [G] et de la société Action logement services,
— Condamner Mme [P] [G], et subsidiairement tout succombant, à payer à la société Foncia Normandie d’une part, et M. [C] [S] et Mme [Y] [S], d’autre part, la somme de 1.200 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
M. [J] [H] n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées les 14 avril et 26 mai 2023 à étude de commissaire de justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L’article 1366 du code civil dispose : 'L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.'
L’article 1367 du code civil ajoute :
'La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
Selon le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, 'la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 sur l’identification et les services de confiance et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.'
Pour s’opposer aux demandes formulées contre elle par la SAS Action logement services, Mme [G] soutient n’avoir jamais signé électroniquement le bail litigieux ni résidé dans l’appartement en cause, précisant qu’elle est séparée de M. [H] depuis le 30 mars 2021 et que depuis cette date, elle a été hébergée par des proches ainsi que dans un logement du CROUS avant de s’établir au [Adresse 11] à [Localité 21].
Le contrat de location mentionne: 'signé par [P] [G] le 22/04/ 2021 22:19 Tech & Trust by Docaposte'.
Pour rapporter la preuve de la fiabilité de la signature électronique de Mme [G], la société Foncia et M. et Mme [S] produisent le fichier de preuve émanant du prestataire de services de certification électronique Docaposte, rappelant notamment toutes les étapes du processus de signature de la transaction, le détail des documents signés ainsi que la chronologie des actions qui sont horodatées.
Concernant Mme [G], ce document indique en particulier :
— ses nom et prénom, sa qualité de signataire, son n° d’identifiant '2699288970", son adresse mail '[Courriel 20]', son n° de téléphone '[XXXXXXXX01]",
— l’envoi de la notification de l’action 'Signer’ sur l’adresse mail personnelle de Mme [G],
— l’authentification par l’envoi d’un code SMS sur son téléphone portable,
— la date et l’heure à laquelle les documents ont été signés par elle, soit le 22 avril 2021 à 22:19:27,
— le certificat de signature émis par la SA Certinomis avec son n° de série et sa période de validité.
Par ailleurs, sont mentionnés le nom et l’adresse du tiers archiveur, à savoir la société Docaposte DPS, garantissant la gestion, la conservation et l’intégrité des archives stockées dans un système d’archivage électronique à vocation probatoire, conformément à la norme NF Z 42-013.
Mme [G] n’allègue pas que le n° de téléphone et l’adresse mail susvisés, utilisés pour vérifier l’identité de la signataire, ne sont pas les siens.
Elle évoque une usurpation d’identité de la part de son ancien concubin sans toutefois démontrer la réalité de cette allégation. Elle ne justifie d’aucune plainte déposée de ce chef à l’encontre de M. [H].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment des vérifications concrètement effectuées par le tiers de confiance pour s’assurer de l’identité du signataire, la cour considère que la preuve est suffisamment rapportée que Mme [G] a signé électroniquement le bail litigieux, ce au moyen d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de ladite signature avec le contrat auquel elle s’attache.
La circonstance alléguée par Mme [G] selon laquelle elle n’a jamais résidé dans le logement n’affecte ni la réalité de sa signature ni la validité du contrat auquel elle a consenti et qui lui est donc opposable.
En conséquence, il convient de rejeter sa fin de non-recevoir et sa demande de nullité du contrat et de confirmer les dispositions du jugement relatives notamment au constat de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail et de sa résiliation de plein droit à la date du 25 mars 2022.
Par ailleurs, il convient de condamner solidairement M. [H] et de Mme [G] à payer à la SAS Action logement services la somme de 1.066,85 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation suivant quittance subrogative du 14 décembre 2022, déduction faite des règlements effectués, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 janvier 2022.
Le jugement est confirmé s’agissant de la fixation du montant de l’indemnité d’occupation et du débouté de la SAS Action logement services du surplus de sa demande non justifié par une quittance subrogative correspondante.
Mme [G], qui indique n’avoir jamais habité dans le logement, ne peut bénéficier d’un délai de paiement sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui ne s’entend que comme l’accessoire d’une demande visant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire.
L’octroi d’un délai pour s’acquitter de l’arriéré de loyers reste possible en application de l’article 1343-5 du code civil, dans la limite de deux années.
Toutefois, au regard de l’ancienneté de la dette locative, la débitrice a déjà de fait bénéficié des plus larges délais de paiement. De plus, les pièces qu’elle produit (notification d’une bourse d’étudiant pour l’année 2022-2023 et avis d’imposition sur les revenus de 2021) sont anciennes et ne permettent pas d’établir sa situation financière actuelle.
Par conséquent, il convient de débouter l’appelante de sa demande de délais de paiement.
Mme [G] justifie notamment par des attestations de proches et du CROUS qu’elle n’a jamais habité l’appartement litigieux qui a été occupé par M. [H] seul.
Elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de M. [H] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son égard.
En revanche, faute de démontrer l’existence d’une usurpation d’identité de la part de son ex- concubin et d’une négligence de la SASU Foncia Normandie quant aux vérifications opérées lors de la signature du bail, Mme [G] est déboutée de sa demande de dommages-intérêts
formée contre ces derniers et les consorts [S].
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [G] et M. [H] succombant, sont condamnés in solidum aux dépens de l’appel.
Mme [G] est déboutée de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’équité commande de débouter les intimés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. [J] [H] et Mme [P] [G] à payer à la SAS Action logement services la somme de 1.079,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022 ;
Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant,
Déboute Mme [P] [G] de sa fin de non-recevoir et de sa demande de nullité du contrat de bail ;
Condamne solidairement M. [J] [H] et de Mme [P] [G] à payer à la SAS Action logement services la somme de 1.066,85 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation suivant quittance subrogative du 14 décembre 2022, déduction faite des règlements effectués, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022 ;
Déboute Mme [P] [G] de ses demandes de délais de paiement, de dommages-intérêts et d’indemnité fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Déboute la SAS Action logement services, Mme [Y] [S] épouse [W] et M. [C] [S], venant aux droits de M. [N] [S], et la SASU Foncia Normandie de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [J] [H] et Mme [P] [G] aux dépens de l’appel ;
Condamne M. [J] [H] à garantir Mme [P] [G] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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