Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 12 févr. 2026, n° 25/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 12/02/2026
N° de MINUTE :
N° RG 25/01490 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDDO
Décision (N° 24/10245) rendu le 09 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [S] [F]
né le 27 Mai 1997 à [Localité 2] – de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Roch Parichet, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02255 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉES
SCI [1]
[Adresse 2]
Non comparante, autorisée à comparaître par écrit
Société [2] Contentieux
Chez Iquera Services – Service Surendettement – [Adresse 3]
Société [3]
[Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 décembre 2024,
Vu l’appel interjeté le 17 mars 2024,
Vu le procès-verbal de l’audience du 26 novembre 2025,
***
Par déclaration déposée le 23 avril 2024, M. [S] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 15 mai 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du débiteur, a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de M. [S] [F] était irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 10 juillet 2024, la commission de surendettement, après examen de la situation du débiteur dont les dettes ont été évaluées à 10 773,33 euros, les ressources mensuelles à 1209 euros et les charges mensuelles à 1316 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1048,83 euros, une capacité de remboursement négative de 107 euros et un maximum légal de remboursement de 160,17 euros, a retenu une absence de capacité de remboursement, que l’intéressé étant dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure assortie de la mise en place de mesure d’accompagnement social et budgétaire.
Par courrier recommandé expédié le 21 août 2024, la SCI [1] a contesté cette mesure d’effacement dont elle a accusé réception le 30 juillet 2024, soulevant la mauvaise foi de M. [S] [F] qui a menti à la commission sur sa situation professionnelle et qui n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus ; faisant valoir que ce dernier se livre à des activités de prostitution lui générant des revenus non négligeables.
L’affaire a été appelé à l’audience du 12 juin 2023.
A cette audience, M. [S] [F] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, n’a pas comparu ni personne pour lui.
La SCI [1], représentée par ses gérants à l’audience, a fait valoir que M. [S] [F] était de mauvaise foi en s’abstenant délibérément de déclarer à la commission l’intégralité de ses revenus et de payer son loyer pendant plusieurs mois, aggravant de ce fait volontairement la dette locative. Elle a exposé avoir consenti à M. [S] [F] un bail en colocation le 5 janvier 2020, moyennant un loyer de 450 euros, charges comprises, que des incidents de paiement sont survenus en décembre 2021, que les autres locataires ont signalé que M. [S] [F] se livrait à une activité de prostitution, que ce dernier a cessé tout paiement à compter du mois d’octobre 2022, et qu’il n’a jamais reversé l’allocation logement qu’il percevait de la CAF ; qu’elle a repris possession du logement le 19 juillet 2024, sans que le débiteur ne lui ait communiqué sa nouvelle adresse.
Par un jugement du 9 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par la SCI [1], à l’encontre de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 25 janvier 2023, a notamment :
— dit recevable et bien foncé le recours formé par la SCI [1],
— déclaré M. [S] [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par courrier recommandé du 17 mars 2025, M. [S] [F] a relevé appel de ce jugement.
M. [S] [F] ainsi que ses créanciers ont régulièrement été convoqués à l’audience du 1er octobre 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 novembre 2025.
Par, courriel en date du 24 novembre 2025, la cour a autorisé la SCI [1] à transmettre ses prétentions par écrit accompagnées de ses pièces, en lui rappelant qu’elle devait les transmettre par courrier recommandé avec accusé de réception à M. [S] [F] ainsi qu’à son conseil.
A l’audience de la cour du 26 novembre 2025, M. [S] [F] était représenté par son conseil, qui s’est référé à ses conclusions remises à la cour qu’il a développées oralement et auxquelles il convient de se référer. Il a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de M. [S] [F] et de laisser les dépens à la charge de l’intimé. Il a indiqué à la cour, qu’il avait bien reçu les conclusions et pièces de SCI [1].
Il a fait valoir que M. [S] [F] était de bonne foi, qu’il avait été victime d’une tentative de suicide, entraînant une hospitalisation prolongée et une incapacité totale à honorer ses obligations financières dans les mois qui ont suivi, que cette situation l’avait placé dans une situation de surendettement manifeste. Il a indiqué que le médecin avait en effet confirmé que sa tentative de suicide était liée à sa situation sociale, à son incapacité à gérer seul ses démarches administratives, ce qui incluait celles relatives à la gestion de son quotidien et de son loyer. Il a souligné qu’il avait dû être hospitalisé récemment en avril 2025, et que les instances médicales avaient relevé des pathologies handicapantes à savoir, trouble de la personnalité borderline sévère, trouble dépressif persistant, C-PTSD, ce qui expliquait que son client rencontrait au quotidien les plus grandes difficultés pour gérer sa vie y compris sur le plan administratif. Il a indiqué qu’actuellement la situation de M. [S] [F] n’avait pas évolué, qu’il n’avait pu reprendre une activité professionnelle ni régler les sommes dues, qu’il perçoit une allocation logement et l’allocation aux adultes handicapés.
S’agissant, de la prostitution de M. [S] [F], il a expliqué qu’effectivement son client s’était prostitué dans son jugement, mais qu’à supposer qu’il s’agissait de relations payantes ce qui n’est pas évident puisque ces sites sont en même temps des sites de rencontre, il aurait obtenu environ 200 euros de revenus. Ce d’autant, que de son propre aveu M. [S] [F] lui a indiqué être à l’origine de deux profils figurant sur le site pour enjoliver sa page.
La conseillère a demandé au conseil de M. [S] [F] de produire les relevés de compte des trois derniers mois et la dernière attestation de la CAF, dans un délai de trois semaines.
La SCI [1], représentée par ses gérants, autorisée à comparaître par écrit, a demandé à la cour de confirmer la décision dont appel et de condamner le débiteur à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
Elle a fait valoir que le débiteur était de mauvaise foi et que sa situation était le résultat de conduites additives drogue de synthèse et alcools ainsi que de son activité de prostitution, signalée par les autres colocataires. Elle considère avoir subi des nuisances volontaires de la part du débiteur, qui ont empêchées l’arrivée de tout nouveau locataire, que le non-paiement des loyers à partir d’octobre 2022 était une décision de représailles de la part du débiteur en toute mauvaise foi, n’ayant aucun lien avec son état de santé fragile constatée entre février et juin 2023 que cette attitude de mauvaise foi avait été constatée par huissier. Elle a souligné que contrairement à ce qui est déclaré, il a su effectuer un certain nombre de démarches administratives pour obtenir le RSA, l’allocation logement, les allocations adultes handicapé, ainsi que déposer un dossier devant la commission de surendettement. Elle a souligné qu’il avait omis de déclarer une partie de ses revenus à la commission de surendettement ainsi que l’avait relevé le premier juge et que malgré la perception de revenus mensuels nets moyens en 2024 de 1686 euros, et des rappels importants, il n’a jamais fait le moindre virement. Elle souligne que le débiteur se livrait à une activité régulière de prostitution qui générait des revenus non négligeables qu’il n’avait pas déclaré. Elle indique également qu’il n’est pas produit aux débats de pièces concernant sa situation financière réelle et notamment ses relevés de comptes bancaires ce qui ne permet pas de connaître ce revenu réel et ses dépenses.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Sur la bonne foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. La bonne foi du débiteur s’apprécie, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue. Étant une notion évolutive, la cour d’appel doit prendre en considération au jour où elle statue les éléments nouveaux invoqués par le débiteur en faveur de sa bonne foi et survenus après la décision de première instance.
Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l’article 123 du même code.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le seul fait pour le débiteur de ne pas payer son loyer n’est pas de nature à établir la mauvaise foi de ce dernier.
En l’espèce, la SCI [1] soulève l’absence de bonne foi du débiteur, faisant valoir qu’il n’a pas déclaré à la commission l’intégralité de ses revenus qu’il a volontairement laissé accroître la dette locative en s’abstenant de régler son loyer pendant plusieurs mois, et en ne consentant aucun effort de paiement.
Sur la dissimilation de revenus liés à l’activité supposée de prostitution du débiteur, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a considéré que ce moyen n’était pas suffisant pour établir la mauvaise fois du débiteur en relevant que :
« s’il ressort des pièces produites par la SCI [1] (captures d’écran de trois sites de rencontres avec affichage de tarifs par heure et pour la nuit, captures d’écran de commentaires laisses par les clients sur le site « Hunqz.com », échanges de SMS avec les anciens colocataires) que [S] [F] dont le pseudonyme est « Master Faust» (le numéro de téléphone portable mentionne sur les sites de rencontres est identique à celui indiqué par le débiteur dans sa déclaration de surendettement) propose effectivement des relations sexuelles contre de l’argent (tarif horaire de 150 euros et tarif nuit de 900 euros selon le site Hunqz.com), il n’est cependant pas établi que ces activités de prostitution et d’escort génèrent des revenus réguliers et conséquents, seuls cinq commentaires sur un site étant produits entre le 25 décembre 2023 et le 18 juin 2024 et aucun relevé de compte n’étant versé aux débats sur une période suffisamment prolongée pour déterminer les revenus réellement perçus au titre de ces activités.»
Sur l’aggravation de la dette de loyer, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a considéré que le débiteur en se maintenant dans les lieux sans contrepartie financière pendant près de 20 mois, en ne réglant pas son loyer, ne pouvait ignorer qu’il aggravait sa situation financière, et qu’il avait ainsi délibérément aggravé son endettement et fait preuve de mauvaise foi, et devait être déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers, en relevant que :
« S’agissant de l’aggravation de la dette de loyer, il résulte de l’état des créances dressé par la commission le 26 août 2024 que l’endettement de Monsieur [F] s’élève à 11 528,82 euros et qu’il est constitué d’une dette locative de 11 075,81 euros selon décompte actualisé de la SCI [1] arrêté au 19 juillet 2024 et d’une dette de 453,01 euros auprès du club de gym [4]. II résulte des pièces du dossier et des débats que suivant acte sous seing prive du 5 janvier 2020, la SCI [1] a conclu avec [S] [F] un contrat de colocation portant sur une chambre individuelle située au sein d’un appartement situe [Adresse 5] à Lille, moyennant un loyer de 450 euros, que les premiers incidents de paiement sont survenus en avril 2021 et que le locataire a cessé tout paiement à compter du 5 octobre 2022. La SCI [1] déclare que le logement a été libéré le 19 juillet 2024 et que Monsieur [F] n’a pas communiqué sa nouvelle adresse,
Dans le cadre de la présente procédure, la commission a retenu des ressources mensuelles de 1 209 euros, comprenant une allocation aux adultes handicapés de 1 016 euros et une allocation de logement de 193 euros, et a évalué les charges mensuelles du débiteur à la somme de 1 316 euros, comprenant un loyer de 450 euros, soit une capacité de remboursement négative de 107 euros (état descriptif de la situation du débiteur au 26 août 2024) et un disponible de 343 euros (loyer de 450€ – 107€) pour opérer des remboursements partiels au profit du bailleur.
S’il résulte de la note explicative de situation jointe à la déclaration de surendettement que Monsieur [F] a déclaré avoir rencontre des difficultés pour payer son loyer suite à la perte de son emploi en raison de problèmes de santé, puis au passage au revenu de solidarité active, il ressort du décompte tenu par le bailleur que le débiteur n’a pas repris le paiement de son loyer courant lorsque sa situation financière s’est améliorée en janvier 2024 ni effectué le moindre versement pour apurer sa dette de loyers. II apparaît pourtant au vu de l’attestation de paiement de la Caf du Nord en date du 4 avril 2024 versée à la procédure par le débiteur que celui-ci a perçu des revenus mensuels de 1506,19 euros en janvier et février 2024 composés de l’allocation aux adultes handicapés et du revenu de solidarité active, puis de 1342,64 euros en mars 2024 composés des mêmes prestations sociales et d’une allocation de logement. Ces ressources permettaient donc à Monsieur [F] d’honorer son loyer courant, ce qu’il n’a pas fait alors que la SCI [1] est un créancier prioritaire. Le débiteur n’a donc manifesté aucun effort pour limiter son endettement en reprenant le paiement régulier du loyer courant ou à minima en effectuant des règlements mêmes minimes auprès de son bailleur, ces éléments caractérisant sa mauvaise foi.
II n’est pas davantage établi par les éléments du dossier que le débiteur aurait soldé d’autres dettes durant cette période.
En outre, Monsieur [F] ne justifie pas avoir reversé à la SCI [1] l’allocation de logement d’un montant de 193 euros qu’il perçoit au moins depuis mars 2024 selon l’attestation de paiement de la Caf du Nord du 5 avril 2024.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [F], en se maintenant dans les lieux sans aucune contrepartie financière pendant près de vingt mois, en s’abstenant de reprendre le paiement du loyer à sa charge à compter de janvier 2024 alors que ses ressources lui permettaient à cette date d’honorer cette dépense prioritaire au moins partiellement et en s’abstenant de reverser au bailleur l’allocation de logement, a laissé volontairement s’aggraver une dette de loyer, laquelle a un rapport direct avec sa situation de surendettement puisque la dette locative d’un montant de 11075,81 euros représente près de 96 % de son passif. »
Étant ajouté que :
Si les éléments médicaux versés en cause d’appel, mettent en exergue que M. [S] [F] a été hospitalisé en février, mai, et juin 2023 pour une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse, puis mise à distance « IDS », que son état était dû à la consommation de stupéfiants, et à la perte de son emploi, il est également à noter que les médecins ont relevé un bon étayage amical, des demandes sociales adaptées. M. [S] [F] a d’ailleurs su faire appel à un travailleur social pour constituer et déposer son dossier auprès de la [5] le 24 avril 2024. Ces éléments n’expliquent donc pas pourquoi il n’a pas repris le paiement du loyer à sa charge à compter de janvier 2024, alors que ses ressources lui permettaient à cette date d’honorer cette dépense prioritaire au moins partiellement.
Si effectivement, il ressort du certificat médical en date du 22 septembre 2025, produit pour effectuer la demande d’allocation auprès de la MDPH, que le médecin a indiqué que le débiteur avait besoin d’une aide pour faire les démarches administratives, gérer le budget et la prise de médicament, il n’en demeure pas moins que M. [S] [F] a produit en cause d’appel des factures [6] qui sont prélevées sur son compte, à tout le moins depuis janvier 2024, qu’il n’y a pas de retard dans le paiement des dites factures, ni d’impayés, qu’il est donc en mesure de procéder à des paiements, et à fortiori qu’il était en mesure de mettre en place des virements de son compte vers son bailleur, ce qu’il n’a pas effectué.
Il est d’ailleurs à relever, qu’il ressort de l’attestation de paiement de la CAF, versé par M. [S] [F] aux débats, qu’en juin 2024, il a perçu 5327,26 euros à titre de rappel d’allocation aux adultes handicapés, et d’allocation de logement, et qu’il n’a rien versé à son ancien bailleur, créancier prioritaire, ni à un quelconque créancier. En outre, il apparaît qu’il est en mesure de procéder au paiement de son loyer actuel, sans qu’aucun incident de paiement, ni de nouvelles dettes ne soient portés à la connaissance de la cour. Il s’en déduit que M. [S] [F] est donc en mesure de procéder à des paiements. Etant précisé qu’il n’a pas produit ses relevés de comptes bancaires, malgré la demande de la conseillère rapporteur.
Dès lors, aucun élément nouveau ne permettant d’infirmer la décision du premier juge, il convient de considérer que M. [S] [F], en se maintenant dans les lieux sans aucune contrepartie financière pendant près de vingt mois, en s’abstenant de reprendre le paiement du loyer à sa charge à compter de janvier 2024 alors que ses ressources lui permettaient à cette date d’honorer cette dépense prioritaire, au moins partiellement et en s’abstenant de reverser au bailleur l’allocation de logement, a laissé volontairement s’aggraver une dette de loyer, et qu’il a ainsi fait preuve de mauvaise foi.
Il convient donc de le déclarer de mauvaise foi et de constater que son attitude ne lui permet pas de bénéficier des dispositions protectrices du débiteur surendetté prévu par le code de la consommation.
Le jugement dont appel sera entièrement confirmé.
(Étant rappelé que la bonne foi du débiteur étant une notion évolutive, la fin de non recevoir fondée sur l’absence de bonne foi du débiteur ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement s’il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à un analyse différente de sa situation, en raison de sa bonne foi ultérieure établie par des faits nouveaux depuis la précédente demande).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare M. [S] [F] recevable en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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