Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 24 mars 2026, n° 24/02644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
JP/SH
Numéro 26/ 879
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 24 mars 2026
Dossier : N° RG 24/02644 -
N° Portalis DBVV-V-B7I-I6XK
Nature affaire :
Demande relative à un droit d’usage et d’habitation
Affaire :
,
[U], [G]
C/
,
[X], [G]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Janvier 2026, devant :
Madame PELLEFIGUES, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Madame PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame, [U], [G]
née le 02 Août 1954 à, [Localité 1]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2024-004794 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
INTIME :
Monsieur, [X], [G]
né le 20 Novembre 1955 à, [Localité 4]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2024-005558 du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
sur appel de la décision
en date du 10 SEPTEMBRE 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
Par jugement du 10 septembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a :
Débouté Madame, [P], [G] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Madame, [P], [G] aux dépens de l’instance,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 23 septembre 2024,, [P], [G] a interjeté appel de la décision.
,
[P], [G] conclut à :
Vu les articles 414-1 et 1129 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles 1875 et suivants du Code Civil,
DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel formé par Madame, [G] à l’encontre du jugement rendu par le Juge du contentieux et de la protection le 10 septembre 2024,
RÉFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge du contentieux et de la protection le 10 septembre 2024,
EN CONSÉQUENCE,
A TITRE PRINCIPAL,
DÉCLARER nul et de nul effet le contrat de prêt d’un bien immobilier à usage d’habitation du 1er juillet 2009,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER la résiliation du contrat de prêt d’un bien immobilier à usage d’habitation du 1er juillet 2009, pour non-exécution des obligations contractuelles,
ORDONNER la restitution du bien sis, [Adresse 4] et objet du contrat de prêt d’un bien immobilier à usage d’habitation du 1er juillet 2009,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ORDONNER l’expulsion de M., [G] du bien sis, [Adresse 4] et objet du contrat de prêt d’un bien immobilier à usage d’habitation du 1er juillet 2009,
CONDAMNER M., [G] à indemniser Mme, [G] à hauteur de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
DÉBOUTER M., [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
,
[X], [G] conclut à :
DECLARER recevable l’appel interjeté par Madame, [P], [G],
LA DÉBOUTER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER l’intégralité des dispositions du jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection de, [Localité 4] le 10 septembre 2024,
Y AJOUTER :
CONDAMNER Madame, [P], [G] au versement de la somme de 2 000 euros à Monsieur, [X], [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2025.
SUR CE :
Par acte notarié du 1er juillet 2009, Madame, [P], [G] a consenti un droit d’usage et d’habitation à son frère, [X], [G] sur un appartement, [Adresse 5] à, [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2023,, [P], [G] a assigné, [X], [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins à titre principal d’obtenir la nullité de cet acte et à titre subsidiaire sa résiliation et l’expulsion de l’occupant des lieux.
Le juge des contentieux de la protection a rendu la décision dont appel en la déboutant de l’ensemble de ses demandes.
— Sur la nullité du contrat :
,
[P], [G] soulève la nullité du contrat conclu devant notaire au motif qu’aucun inventaire, ni mise en état du bien n’ont été réalisés et aucune caution ne lui a été versée contrairement aux dispositions de l’article 626 du Code civil.
Elle conteste le jugement en ce qu’il a déclaré son action prescrite alors que l’article 2227 du Code civil indique que le droit de propriété est imprescriptible et que toute action réelle immobilière se prescrit par 30 ans. En sa qualité de propriétaire du bien occupé par son frère, elle peut légitimement revendiquer la propriété et la jouissance pendant ce délai de 30 ans qui n’est pas acquis actuellement.
,
[X], [G] invoque la durée de la prescription qui est de cinq ans conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil et la prescription de son action en nullité du contrat d’usage d’habitation.
* * *
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’acte passé par, [P], [G] est un acte notarié par lequel elle a consenti un droit d’usage et d’habitation à son frère, [X], [G].
Son action en justice tendant à obtenir la nullité de cet acte est soumise à la prescription visée à l’article 2224 du Code civil et ne porte pas sur son droit de propriété puisqu’elle est nu- propriétaire du bien et qu’il ne s’agit pas d’une action réelle immobilière et d’une action en revendication.
L’acte concerné précise bien que le bénéficiaire sera dispensé de fournir une caution et de faire dresser un état du bien dont il s’agit, lequel est d’ailleurs reconnu par les parties être en bon état.
Les stipulations de l’acte sont suffisamment explicites pour permettre à, [P], [G] d’envisager la portée de ces dispositions dès la date à laquelle l’acte a été passé devant notaire à savoir le 1er juillet 2009. L’action en nullité engagée le 18 août 2023 plus de 10 ans après que cet acte ait été passé est donc prescrite.
— Sur l’inexécution du contrat :
,
[P], [G] sollicite la résiliation du contrat constituant droit d’usage d’habitation au motif que, [X], [G] ne s’est jamais acquitté des charges lui incombant malgré ses obligations ; elle est dans l’impossibilité morale de produire un écrit lui réclamant paiement des sommes dues en raison de leurs liens familiaux.
Elle sollicite la restitution du bien sur le fondement de l’article 1889 du Code civil en faisant valoir qu’elle ne dispose que d’une pension de retraite et se retrouve avec une dette extrêmement importante envers le syndicat de la propriété puisqu’elle s’élève aujourd’hui à 10 852,30 €. Elle ne peut vendre le bien tant qu’elle ne récupère pas tous les droits sur celui-ci et se retrouve dès lors en incapacité totale de payer sa dette qui a été réaménagée par la commission de surendettement. Elle s’est vue dans l’obligation de louer un logement.
,
[X], [G] rappelle que dans le cadre du règlement de la succession, sa s’ur lui a signé une reconnaissance de dette de 65 000 € correspondant à la cession de sa part de l’indivision successorale. Elle reste redevable envers lui de cette somme. Il peut donc se prévaloir de l’exception d’inexécution prévue par les articles 1219 et 1220 du Code civil.
S’agissant de la demande de restitution de biens et d’expulsion, il précise être âgé de 67 ans avec un revenu annuel en 2022 de 3 335 € et une pension de retraite mensuelle en 2023 de 888,60 € soit un revenu annuel bien inférieur à 25 165 €. Sa situation est donc tout aussi précaire que celle de, [P], [G].
* * *
L’article 1888 du Code civil dispose que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
L’article 1889 du Code civil indique : « néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre. »
En l’espèce, il résulte des termes de l’acte conférant à, [X], [G] un droit d’usage et d’habitation sur le bien immobilier que le bénéficiaire pourra abandonner sa jouissance du bien sous réserve de prévenir le constituant.
Il n’est prévu aucun terme à ce droit d’usage d’habitation et il est mentionné que les héritiers et représentants du survivant du bénéficiaire auront un délai de trois mois à compter de son décès pour enlever les meubles et objets mobiliers lui appartenant qui se retrouveront dans le bien vendu et ce sans indemnité. Ils ne pourront prétendre à aucune indemnité pour les améliorations qui ont pu être apportées au bien dont il s’agit.
Ce droit d’usage et d’habitation est donc prévu jusqu’au décès du bénéficiaire.
La demande de restitution du prêteur doit donc être justifiée par un besoin « pressant et imprévu » et le juge peut selon les circonstances obliger l’emprunteur à le lui rendre.
,
[P], [G] évoque sa propre situation et son obligation de louer un bien.
Elle ne détaille pas les charges qui incomberaient à l’occupant des lieux et celles qui lui incombent en sa qualité de propriétaire ne permettant pas de caractériser de manquements de, [X], [G] dans l’occupation du bien.
Également, elle ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles elle a été amenée à consentir ce droit d’usage d’habitation à son frère dans le cadre du règlement de la succession de leurs parents si ce n’est pour considérer que ce sujet ne concerne pas le présent litige.
Toutefois, il convient de tenir compte des circonstances dans lesquelles ce droit d’usage d’habitation a été consenti et d’apprécier le besoin « pressant et imprévu » pour elle de récupérer ce bien.
Elle n’apporte pas cette démonstration en n’apportant pas la preuve d’un changement de sa situation personnelle imprévisible au moment où elle a consenti ce droit à son frère et ne caractérise pas les manquements qui seraient imputables à ce dernier.
Dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Compte tenu de la situation respective des parties, chacune bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la demande présentée sur le fondement de l’article 700 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré,
Statuant, publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront recouvrés comme prévu en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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