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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 déc. 2024, n° 24/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 14 décembre 2023, N° 2022J00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/00363 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDGX
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 2022J00022)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 14 décembre 2023 , suivant déclaration d’appel du 18 janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [Z] exerçant sous l’enseigne HJLP Consultoria – OCBI
né le 04 Juillet 1967 à [Localité 6] (42)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1] ESPAGNE
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Pierre DOITRAND, avocat au barreau de VIENNE,
INTIMEE :
S.A.S. XTECH immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 851 246 637, représentée par son représentant légal en exercice, Monsieur [I] [J], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Edouard DE MELLON, avocat au barreau de LYON
A l’audience sur incident du 08 novembre 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré puis prorogé et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Vienne qui a notamment condamné M. [R] [Z] entrepreneur individuel inscrit sous le nom commercial HJLP Consultoria à payer à la société Xtech la somme de l0.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu la déclaration d’appel formée le 18 janvier 2024 par M. [R] [Z]';
Vu les conclusions d’incident déposées le 17 septembre 2024 par la société Xtech qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de':
— radier l’affaire du rôle de la cour,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux dépens,
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que':
— M. [Z], appelant, ne justifie pas avoir exécuté la décision,
— le jugement lui a pourtant été signifié en Espagne, mais M. [Z], n’a pas pu être touché par l’entité espagnole,
— M. [Z] a été condamné pour avoir volontairement trompé la société Xtech,
— il demeure insaisissable et, étant donné qu’il réside en Espagne et ne possède apparemment pas de bien en France, toute exécution forcée sera rendue difficile et nécessitera quoi qu’il en soit des frais importants.
Vu les conclusions d’incident déposées le 7 novembre 2024 par M. [R] [Z] qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de ':
— déclarer la société Xtech irrecevable en sa demande de radiation,
— condamner la société Xtech à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Xtech aux dépens de l’incident.
Pour s’opposer à la demande de radiation, il soutient que':
— la radiation de l’article 524 du code de procédure civile qui constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, a pour conséquence de suspendre l’instance et constitue donc une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile,
— elle doit donc être soulevée avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité, conformément à l’article 74 du code de procédure civile,
— la demande de radiation ayant été formulée postérieurement aux conclusions au fond (10h52 conclusions d’incident et 10h42 conclusions au fond) est irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l’article 524, cette radiation est une mesure d’administration judiciaire. Elle se trouve dès lors dépourvue de tout caractère juridictionnel et insusceptible de recours.
Par ailleurs, cet article ne figure pas dans le chapitre 'Exception de procédure'.
Il en résulte que la demande de radiation pour défaut d’exécution ne constitue pas une exception de procédure et qu’elle peut être formée même après avoir conclu au fond dès lors qu’elle est présentée dans le délai de l’article 909.
La société Xtech a déposé le 17 septembre 2024 ses conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état, de sorte que la demande de radiation a été formée dans le délai imparti pour conclure.
La fin de non recevoir soulevée par M. [Z] sera donc rejetée.
Il est constant que M. [R] [Z] n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge alors que le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire.
M. [R] [Z] ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive ou impossibilité d’exécuter la décision.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la société Xtech tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00363.
M. [R] [Z] qui succombe à l’incident sera condamnée aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société Xtech.
Prononçons la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG 24/00363.
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Condamnons M. [R] [Z] aux dépens de l’incident.
Déboutons les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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