Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 24/02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FINAMUR c/ SAS CARTHAGO INVEST, SAS HELLIO SOLUTIONS, SAS HELLIO SOLUTIONS anciennement dénommée LEFEBVRE |
Texte intégral
1re chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/02200
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UV3G
(Réf 1re instance : 18/03041)
SA FINAMUR
c/
M. [O] [D]
M. [G] [I]
SELARL [J] MJ-O
SELARL [J] MJ-O
SAS CARTHAGO INVEST
SAS HELLIO SOLUTIONS
anciennement Lefèbvre
SCP [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 16]
Me PELLETIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 2 décembre 2024 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur tenant seule l’audience sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 11 février 2025
****
APPELANTE
S.A. FINAMUR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 340.446.707, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Fatou HONDIER, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
SAS HELLIO SOLUTIONS anciennement dénommée LEFEBVRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 749.891.214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée Me Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, postulant, avocat au barreau de NANTES et par Me Victor CHAMPEY de la SELARL BERENICE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [O] [D]
né le 17 décembre 1945 à [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Régulièrement assigné à étude
non comparant, non représenté
Monsieur [G] [I], gérant de la société PROBATISO FINANCES
né le 19 février 1966 à [Localité 19] – TUNISIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Régulièrement assigné avec établissement d’un procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile
non comparant, non représenté
SELARL [J] MJ-O prise en la personne de Maître [J] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société PROBATISO CORPORATE SOLUTIONS
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
SAS CARTHAGO INVEST anciennement dénommée PROBATISO GROUPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Régulièrement assigné à personne
non comparante, non représentée
SCP [R] prise en la personne de maitre [R] es-qualité de liquidateur de la société PROBATISO FINANCES
[Adresse 9]
[Localité 5]
Régulièrement assigné à étude
non comparante, non représentée
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 13 décembre 2000, la SA Slibail Immobilier, aux droits de laquelle est venue la société française Finamur (ci-après la Finamur), a consenti pour une durée de quinze ans un crédit-bail portant sur un ensemble immobilier à usage industriel situé à [Localité 21] à la société Sort et Chasles aux droits de laquelle est venue en 2009 le Groupe [Adresse 24] puis en 2012 la société OHE devenue Mh international, société de droit allemand, ayant pour gérant M. [O] [D]. Le 2 mars 2006, la durée du contrat a été prolongée à dix-huit années.
2. Le contrat prévoyait une faculté de sous-location ouverte au crédit-preneur.
3. Le paiement des loyers et charges ayant cessé, la Finamur a engagé une procédure pour obtenir l’expulsion des différents occupants, dont des sociétés dans le cadre de sous-locations, et le paiement de diverses sommes au titre des loyers et indemnités d’occupation sans droit ni titre. Elle a, à ce titre, assigné la société Lefebvre (devenue la SAS Hellio Solutions) le 7 septembre 2020 en intervention forcée aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer notamment les indemnités d’occupation dues à compter de son entrée dans les lieux le 19 février 2013.
4. M. [D], contre lequel a par ailleurs été formée une demande de dommages et intérêts pour faute de gestion ayant consisté à dissoudre la Mh International sans s’être acquitté de ses dettes de loyers d’un montant de 1.184.287,95 €, a soulevé devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes une exception d’incompétence territoriale au profit des juridictions allemandes et par ordonnance du 20 mai 2021, le juge de la mise en état a rejeté cette exception et retenu la compétence du tribunal judiciaire de Nantes pour statuer sur les demandes de la Finamur formées à l’encontre de M. [D].
5. Par arrêt du 8 mars 2022, la cour d’appel de Rennes a confirmé la décision.
6. Par arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation a cassé l’arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Rennes autrement composée.
7. Par arrêt du 8 octobre 2024, la cour d’appel de renvoi a
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes du 20 mai 2021,
— condamné M. [D] aux dépens,
— condamné M. [D] à payer à la SA Finamur la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
— rejeté le surplus des demandes.
8. Dans le droit fil de l’arrêt de cassation, il a été jugé que si la société de droit allemand Mh International, titulaire du contrat de crédit-bail, avait bien son siège social en Allemagne, l’action n’était toutefois pas dirigée contre cette société, laquelle avait été définitivement radiée du registre du commerce par le tribunal de Hambourg en 2017, mais contre son gérant, M. [D], qui résidait en France, assigné en son nom personnel sur le fondement de l’article 1240 du code civil afin de répondre des fautes de gestion, que la dissolution constituait un fait juridique non discuté qui n’était pas l’objet principal du litige mais seulement un des éléments permettant de caractériser à l’encontre de M. [D] l’existence d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de la Finamur et qu’enfin, le litige ne portait pas sur la validité d’une décision prise par un organe de la société Mh International.
9. L’ordonnance du juge de la mise en état du 20 mai 2021 a été confirmée en ce qu’elle avait retenu d’une part que l’objet du litige était la réparation du préjudice subi en France par la société Finamur, préjudice causé par la prétendue faute de gestion de M. [D], d’autre part que la règle de compétence exclusive prévue à l’article 24 du règlement Bruxelles I Bis d’interprétation stricte n’était pas applicable et, enfin, que le tribunal judiciaire de Nantes était compétent pour connaître du litige.
10. Parallèlement, et postérieurement à l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2023, M. [D] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes par conclusions du 26 juin 2023 d’une nouvelle demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de renvoi (prononcé entretemps).
11. La SAS Hellio Solutions a plaidé la prescription de l’action de la Finamur en recouvrement des indemnités d’occupation en raison de la connaissance par celle-ci depuis le 19 février 2013 au moins de l’occupation de son site par Lefèbvre (devenue Hellio Solutions).
12. La Finamur s’est opposée au sursis à statuer et à la prescription.
13. Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— déclaré irrecevables du fait de la prescription de l’action les demandes de la Finamur formées contre Hellio Solutions (anciennement Lefèbvre),
— condamné in solidum M. [O] [D] et la Finamur aux dépens,
— condamné la Finamur à payer à Hellio Solutions la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 juin 2024 pour les conclusions au fond de maître Guinet.
14. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que la Cour de cassation avait dans son arrêt du 17 mai 2023 donné suffisamment d’indications pour justifier la compétence des juridictions françaises sans qu’il faille attendre l’arrêt de renvoi de la cour d’appel. Sur la prescription, il a retenu que des échanges produits entre la société Lefèbvre et la société Finamur entre février et juillet 2013, il résultait que la Finamur « ne pouvait ignorer l’occupation des locaux par la société Lefèbvre » à compter du 2 juillet 2013 au plus tard, que cette occupation était également mentionnée dans le projet de protocole établi entre les parties en mai 2019 et que la société Finamur ne pouvait raisonnablement soutenir avoir découvert la présence de la société Lefèbvre dans les locaux au moment où elle avait quitté les lieux en juin 2020, d’où il s’ensuivait que l’action de la société Finamur était prescrite lorsqu’elle l’avait assignée en intervention forcée le 7 septembre 2020.
15. La Finamur a interjeté appel par déclaration du 11 avril 2024 en intimant :
— la SAS Hellio Solutions,
— M. [O] [D],
— M. [G] [I], gérant de la société Probatiso Finances,
— la SCP [R] prise en la personne de maître [R], liquidateur de la société Probatiso Finances,
— la SAS Carthago Invest (anciennement dénommé Probatiso Groupe),
— la SELARL [J] MJ-O, liquidateur judiciaire de la société Corporate Solutions,
— la SELARL [J] MJ-O, liquidateur judiciaire de la société Urban Confort.
16. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
*****
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
17. La Finamur expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
— constater son désistement à l’encontre des sociétés :
* Urban Confort radiée le 22 avril 2024 et de la SELARL [J] MJ-O, liquidateur judicaire de cette dernière,
* Probatiso Corporate Solutions radiée le 22 avril 2024 et de la SELARL [J] MJ-O, liquidateur judicaire de cette dernière,
* dire que la procédure en cours sous le numéro RG 24/02200 se poursuit à l’encontre des autres parties en la cause,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
* rejeté la demande de sursis à statuer,
* renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 juin 2024 pour les conclusions au fond de la société Finamur,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* déclaré prescrite son action contre la SAS Hellio Solutions,
* condamné in solidum M. [O] [D] et la Finamur aux dépens,
* condamné la Finamur à payer à la SAS Hellio Solutions la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et statuant à nouveau,
— rejeter le moyen tiré de la prescription soulevé par Hellio Solutions,
— juger recevables ses demandes indemnitaires postérieures au 7 septembre 2015 dirigées contre de la SAS Hellio Solutions,
— rejeter les demandes de la SAS Hellio Solutions,
— condamner M. [O] [D] et la SAS Hellio Solutions aux dépens de première instance et d’appel,
— condamner M. [O] [D] et la SAS Hellio Solutions à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel et de première instance.
18. Hellio Solutions expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 novembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée sur la prescription, les dépens et les frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les désistements partiels à l’encontre des sociétés Urban Confort, Probatiso Corporate Solutions et Selarl [J] MJ-O,
— statuer ce que de droit sur le sursis à statuer demandé par M. [D],
— condamner la Finamur à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens d’instance.
19. M. [O] [D], M. [G] [I], gérant de la société Probatiso Finances, la SCP [R] prise en la personne de maître [R], liquidateur de la société Probatiso Finances, la SAS Carthago Invest (anciennement dénommé Probatiso Groupe), la SELARL [J] MJ-O, liquidateur judiciaire de la société Corporate Solutions et liquidateur judiciaire de la société Urban Confort n’ont pas constitué avocat.
20. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur les désistements partiels d’instance
21. Il sera donné acte à la Finamur de ses désistements partiels d’instance à l’encontre des sociétés :
* Urban Confort radiée le 22 avril 2024 et SELARL [J] MJ-O en qualité de liquidateur judicaire de cette dernière,
* Probatiso Corporate Solutions radiée le 22 avril 2024 et SELARL [J] MJ-O en qualité de liquidateur judicaire de cette dernière.
2) Sur le sursis à statuer
22. Dans son arrêt du 8 octobre 2024, la cour d’appel de Rennes saisie sur renvoi a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes du 20 mai 2021, retenant la compétence du tribunal judiciaire de Nantes pour connaître du litige.
23. Il n’est pas fait état d’un pourvoi inscrit contre cet arrêt de renvoi.
24. En raison du prononcé de cet arrêt, la demande de sursis à statuer formée « dans l’attente de l’arrêt de renvoi » est devenue sans objet. Du reste, M. [D] ne la soutient plus en cause d’appel, n’ayant pas constitué avocat.
25. L’ordonnance sera donc, par substitution de motifs, confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [D].
3) Sur la prescription
26. La Finamur rappelle :
— qu’elle ne conteste pas avoir eu connaissance de la présence de la société Lefèbvre (devenue Hellio Solutions) dans les lieux dès 2013, cette situation ayant été à l’origine des négociations portant sur le rachat par Lefèbvre du crédit-bail de la société OHE,
— que néanmoins, elle ne savait pas que cette occupation avait perduré jusqu’en 2020, laquelle occupation irrégulière et continue selon elle n’a été révélée que par les constats successifs d’huissier de justice établis en 2020,
— qu’elle a donc assigné la société Lefèbvre le 7 septembre 2020 en intervention forcée pour obtenir le paiement des arriérés d’indemnités d’occupation dus en cas d’occupation sans droit ni titre,
— que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance et l’indemnité d’occupation étant une créance périodique payable par année ou à des termes plus courts, la Finamur est fondée à réclamer une indemnité d’occupation à tout le moins pour les arriérés échus dans les cinq ans avant son assignation du 7 septembre 2020, c’est-à-dire jusqu’au 7 septembre 2015.
27. Hellio Solutions (anciennement Lefèbvre) soutient :
— qu’elle bénéficiait de 2012 à 2015 d’une sous-location concédée par la société OHE ' qui était autorisée par le contrat de crédit-bail sans prévoir d’accord préalable du bailleur ' et s’était portée candidate à une cession dudit crédit-bail, ce dont la société OHE avait informé la Finamur par courrier du 19 février 2013 qui mentionnait qu’elle était déjà occupante des lieux,
— cette cession n’ayant pas abouti, elle n’est plus occupante des lieux depuis juillet 2015, d’autres sociétés les ayant depuis lors occupés, dont la plupart sont toutefois en liquidation judiciaire, ce qui explique que la Finamur se soit tournée vers Lefèbvre toujours en activité et in bonis pour le recouvrement de ses indemnités d’occupation,
— que l’enlèvement par un représentant de Lefèbvre en juin 2020 de matériels anciens ' qui n’appartenaient pas à la société ' et laissés à l’abandon dans les entrepôts n’équivaut pas à une occupation des lieux, l’entreprise ayant seulement mis ses moyens à disposition pour procéder à cette opération,
— que la prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation entraîne l’extinction totale du droit à réclamer cette indemnité,
— qu’en effet, le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en la matière n’est pas « coulant » quand bien même le fait dommageable persiste,
— que la Finamur pouvait donc agir dès le 19 février 2013 et que la prescription quinquennale est définitivement acquise depuis le 19 février 2018, y compris pour les indemnités d’occupation à compter du 7 septembre 2015.
Réponse de la cour
28. Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
29. Il est constant que le créancier d’une indemnité d’occupation peut poursuivre le recouvrement des arriérés échus pendant cinq ans avant la date de sa demande.
30. En l’espèce, il résulte des écritures non contraires des parties sur ce point qu’à la faveur d’une convention de sous-location, la société OHE a sous-loué à la société Lefèbvre une partie des entrepôts à compter de 2012.
31. Cette convention de sous-location n’est pas produite aux débats, ni non plus aucun document de nature à établir que la société Lefèbvre aurait définitivement quitté les lieux en 2015 comme elle le soutient.
32. Au contraire, sur ce dernier point, il résulte du procès-verbal de constat du 9 janvier 2020 établi par maître [L], huissier de justice à [Localité 21], que, s’étant rendu sur les lieux dans la parcelle [Adresse 23], celui-ci y a fait les constats suivants :
« J’ai constaté l’existence sur les parkings de plusieurs véhicules en stationnement.
J’ai constaté que les bureaux du rez-de-chaussée et de l’étage, compris dans l’entrepôt le plus proche de l’accès dans l’enceinte de la parcelle, étaient occupés.
Je suis entré et j’ai constaté que ces bureaux étaient visiblement en bon état d’entretien et garnis de mobiliers, de matériels et écrans informatiques en activité.
J’ai rencontré sur place plusieurs personnes à qui j’ai décliné mes nom et qualité et l’objet de ma mission ; qui m’ont déclaré être des employés du Groupe PROBATISO, n’ont pas souhaité me communiquer leurs identités, et m’ont déclaré qu’ils allaient en référer à leur dirigeant : Monsieur [E], afin qu’il me rappelle.
De retour à l’extérieur des locaux, j’ai constaté que n’y figurait aucune enseigne ou boite aux lettres au nom de PROBATISO.
Je me suis alors transporté devant la porte du logement situé à la jointure des deux entrepôts ; j’ai frappé à la porte, mais personne n’a répondu. J’ai cependant constaté l’existence en extérieur et à proximité du logement, de nombreux jouets d’enfants parsemant le sol.
J’ai fait avec mon véhicule le tour des deux entrepôts : j’ai constaté que leurs accès étaient fermés et qu’était entreposé en extérieur et dans l’enceinte de la parcelle, un grand nombre d’épaves et de déchets industriels.
Les entrepôts apparaissent depuis l’extérieur être vétustes mais non abandonnés. Les parois extérieures métalliques des bâtiments sont rouillées, mais en place ; les portes occultant les accès sont en place.
L’état des couvertures est inconnu (toitures non visibles depuis le sol).
Le logement compris entre les deux entrepôts n’a pu être visité : les informations visuelles que j’ai recueillies lors d’un précédent constat faisaient apparaître un logement fortement vétuste à l’intérieur.
Par le voisinage, j’ai pu apprendre que ce logement serait toujours occupé par une famille de nationalité étrangère, s’exprimant difficilement en français, composée d’un couple et de deux enfants mineurs tous deux scolarisés ; cette famille serait en charge de la surveillance d’une partie des bâtiments compris dans l’enceinte.
De retour sur la voie publique, à l’extérieur de l’enceinte, j’ai fait une recherche internet sur mon téléphone et j’ai ainsi pu joindre le Groupe PROBATISO (RCS [Localité 17] 809 534 423) : la personne chargée de l’accueil téléphonique m’a mis en communication avec Monsieur [G] [I], ainsi déclaré :
— qui m’a confirmé téléphoniquement être le dirigeant de PROBATISO GROUP ;
— qui m’a déclaré que sa société occupe et exploite les bureaux compris dans le premier entrepôt (en ce non compris le volume de ce premier entrepôt), ainsi que la totalité du volume du deuxième entrepôt ;
— qui m’a déclaré sous-louer régulièrement ces locaux à la société LEFEVRE (qui appartient au Groupe GEO) et lui verser des loyers réguliers en contrepartie de ce contrat de sous-location ; être à jour des loyers auprès de la société LEFEVRE, au titre de ce contrat de sous-location ;
— qui m’a déclaré que la famille occupant le logement compris entre les deux entrepôts n’est pas missionnée par PROBATISO pour surveiller les locaux occupés par cette dernière mais serait en charge de la surveillance de l’entrepôt non occupé par PROBATISO (entrepôt et cellules les plus proches de l’accès dans l’enceinte) ;
— qui m’a déclaré n’être pas informé de la procédure d’expulsion en cours d’exécution.
Ces dires sont synthétisés, sous les plus expresses réserves d’usage s’agissant de l’exactitude des informations qui m’ont été oralement relatées :
Telles ont été mes constatations.
Et de tout ce que dessus, j’ai dressé le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit."
33. Il résulte encore du procès-verbal établi par maître [L] les 23, 24, 25, 26 et 27 juin 2020 qu’il a été "requis à l’effet de dresser procès-verbal de constat de la reprise de divers matériels déposés par les requérantes dans les locaux appartenant à Finamur sis [Adresse 15] à [Localité 21] ([Localité 20]-Atlantique) en suite d’un procès-verbal d’expulsion dressé par acte de [son] ministère le 13/02/2020".
34. L’en-tête de ce procès-verbal de constat renseigne sur l’identité des « requérantes » qui ne sont autres que « les sociétés LEFEBVRE et OHE, représentées par leurs avocats », les opérations d’enlèvement s’étant déroulées "avec le consentement de SOFFAL ['] agissant pour FINAMUR" et en présence de M. [N] [Y], représentant la société Lefèbvre.
35. Il s’évince de ces indices non combattus par Hellio Solutions (anciennement Lefèbvre) qu’à la date de la mesure d’expulsion exécutée fin juin 2020, la société Lefèbvre se considérait bien, quoi qu’elle en dise, comme étant encore occupante des lieux, fût-ce de manière indirecte par le biais d’une sous-location, sans quoi elle n’aurait pas, ainsi que le montrent les photographies prises par l’huissier de justice et qu’elle le rappelle elle-même dans ses dernières écritures,
assuré avec camions, remorques et autres chariots élévateurs ou télescopiques, et ce sur cinq matinées consécutives sous le contrôle d’un huissier de justice, les opérations de déménagement des matériels et engins se trouvant dans les lieux.
36. C’est donc à tort qu’Hellio Solutions prétend n’avoir plus occupé les lieux à compter de 2015, sa présence étant établie jusqu’au 27 juin 2020, dernier jour des opérations de déménagement de ses matériels.
37. Il s’évince encore de ces éléments qu’en assignant Lefèbvre (devenue Hellio Solutions) le 7 septembre 2020 en intervention forcée en vue de sa condamnation au paiement des indemnités au titre d’une occupation sans droit ni titre, la Finamur a interrompu le cours de la prescription, la plaçant en situation de pouvoir faire remonter sa demande jusqu’au 7 septembre 2015, à savoir conformément au délai de la prescription quinquennale applicable.
38. L’ordonnance qui a déclaré prescrite pour le tout la demande de la Finamur sera infirmée sur ce point, cette demande n’étant pas prescrite pour la période à compter du 7 septembre 2025.
39. En revanche, les indemnités d’occupation antérieures à cette date du 7 septembre 2015 sont irrémédiablement prescrites, l’ordonnance déférée étant confirmée pour cette période.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
40. Chaque partie échouant en ses prétentions supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’instance de la SA Finamur à l’encontre des sociétés :
* Urban Confort radiée le 22 avril 2024 et SELARL [J] MJ-O en qualité de liquidateur judicaire de cette dernière,
* Probatiso Corporate Solutions radiée le 22 avril 2024 et SELARL [J] MJ-O en qualité de liquidateur judicaire de cette dernière,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes du 28 mars 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [D],
L’infirme pour le surplus,
Déclare recevable comme non prescrite l’action diligentée par la SA Finamur contre la société Lefèbvre devenue SAS Hellio Solutions en paiement d’indemnités d’occupation à compter du 7 septembre 2015,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, qu’elle a exposés en première instance et en appel,
Rejette en conséquence les demandes au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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