Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 28 mai 2026, n° 23/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 6 mai 2022, N° 21/03570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00934 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCDD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 21/03570
APPELANT
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le 31 Décembre 1978 à [Localité 2]
Représenté par Me Garry ARNETON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0824
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010566 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.C. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Linda SADI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1991
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [U], artiste et propriétaire d’une marque de prêt-à-porter a signé un contrat de prestation de services avec la société [1], le 1er mars 2017, aux termes duquel il lui était confié la direction artistique d’une ligne de prêt-à-porter, pour deux saisons.
La société [1] a pour principale activité la création, la fabrication et la distribution d’articles de prêt-à-porter haut de gamme. Elle gère, notamment, la marque « Paul & Joe » ainsi que sa déclinaison « Sister ».
Par un avenant au contrat de prestation de services en date du 30 janvier 2018, il a été convenu de la mise à disposition, à titre onéreux, d’un appartement situé à [Localité 4], dont le loyer serait déduit de la facture mensuelle de M. [U].
Par un avenant n°2 les dispositions du contrat initial et de l’avenant ont été unifiées en un seul acte.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 18 octobre 2019, la société [1] a dénoncé le contrat de prestation de services signé avec M. [U].
M. [U] a repris sa collaboration avec la société [1] moins d’un mois plus tard après une réunion destinée à redéfinir les bases de la relation contractuelle.
Par courriel du 9 octobre 2020, la société [1] a signifié à M. [U] qu’elle entendait rompre définitivement la relation contractuelle.
Par courrier recommandé en date du 28 décembre 2020, M. [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société [1] de cesser toute utilisation, exploitation, reproduction ou imitation de tout ou partie de ses créations.
Le 30 avril 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail, pour voir déclarer nulle la clause de cession de droit et solliciter une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des indemnités au titre de la rupture.
Le 6 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
— dit que M. [U] n’a pas le statut de salarié
— déboute M. [U] de l’ensemble de ses demandes et le condamne au paiement des entiers dépens
— déboute la société [1] de ses demandes.
Par déclaration du 31 janvier 2023, M. [U] a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 8 octobre 2025, aux termes desquelles M. [U] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le dispositif du jugement du conseil des prud’hommes de Paris en date du 6 mai 2022 en toutes ses dispositions
— recevoir l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [U]
À nouveau,
À titre principal,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes
— juger que la société [1] et Monsieur [U] était liés par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mars 2017
À titre subsidiaire,
— ordonner la requalification de la rupture contractuelle entre Monsieur [U] et la société [1] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse
En conséquence,
— condamner la société [1] à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes :
* 48 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 11 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 72 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 24 000 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 69 000 euros au titre de l’indemnité de congés payés
— dire que ces sommes devront être assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation
— dire que les intérêts seront majorés selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier
— ordonner la capitalisation des intérêts
— ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
— condamner la société [1] à payer à Monsieur [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 janvier 2026, aux termes desquelles la société [1] demande à la cour d’appel de :
— recevoir la société [1] en ses présentes écritures et y faisant droit
In limine litis :
— déclarer l’exception de procédure soulevée par Monsieur [B] [U] sans objet
— rejeter la demande formulée par Monsieur [B] [U] au titre de ses droits d’auteur allégués dès lors qu’il y a expressément renoncé devant le conseil de prud’hommes de Paris
— se déclarer en tout état de cause incompétent pour statuer sur la demande formulée par Monsieur [B] [U] au titre des droits d’auteur
— inviter Monsieur [B] [U] à mieux se pourvoir
Au fond,
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Monsieur [B] [U] n’a pas le statut de salarié
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [U] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement des dépens
— écarter des débats les pièces communiquées par Monsieur [B] [U] et numérotées 15, 16, 25, 26, 30
— rejeter la demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail, Monsieur [B] [U] étant défaillant dans la démonstration de l’existence du lien de subordination lui incombant
— débouter Monsieur [B] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
À titre subsidiaire, si par l’impossible, la cour de céans devait infirmer le jugement entrepris et, ainsi, faire droit à la demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail et dire que sa rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne fera néanmoins pas droit aux demandes telles qu’elles sont formulées par Monsieur [B] [U] et les ramènera à de plus justes proportions comme suit :
* fixer le salaire de référence de Monsieur [B] [U] à la somme de 3 366,66 euros
* ramener le quantum dû au titre de l’indemnité de licenciement à la somme de 3 013,16 euros
* ramener le quantum dû au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 6 733,32 euros, outre 673,33 euros au titre des congés payés afférents
* ramener le quantum dû au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 14 476,64 euros
* ramener le quantum dû au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 099,98 euros
— débouter Monsieur [B] [U] de sa demande au titre du travail dissimulé
— débouter Monsieur [B] [U] de sa demande au titre de l’exécution provisoire de la décision à intervenir
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [B] [U] à payer à la société [1] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [B] [U] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur les demandes formées in limine litis
La cour constate que M. [U] ne présente pas d’exception de procédure devant la cour et qu’il a abandonné ses demandes au titre des droits d’auteur, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces questions.
2/ Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées par M. [B] [U] et numérotées 15, 16, 25, 26, 30
La société intimée demande à ce que soient écartées des débats une attestation de Mme [L], et une attestation de M. [M], figurant respectivement aux numéros 25 et 30 du bordereau de pièces de M. [U], au motif que ces témoignages ont non seulement été rédigés pour les besoins de la cause mais qu’ils ont été dictés par l’appelant et qu’ils sont antidatés.
En effet, la société [1] observe que les deux attestations sont datées du 11 novembre 2021 et du 5 novembre 2021 et que si elles avaient effectivement été rédigées à cette date, l’appelant n’aurait pas manqué de les produire en première instance, ce qui n’a pas été le cas. En outre, M. [M] a établi une attestation mensongère puisqu’il prétend avoir été employé par la société [1] en 2017, aux côtés de Monsieur [B] [U], pour « travailler à plein temps, avec un salaire mensuel, sur la collection PAUL & JOE sous la direction de Madame [K] [V] », de qui ils recevaient chaque jour les tâches à accomplir. Or, l’intimée affirme que M. [M] n’a jamais travaillé pour son compte. En effet, ce salarié a été embauché par la société [K] [Z], entité distincte de la société [1] dont Mme [K] [V] est la gérante (pièce 60), à compter du 1er septembre 2018, ainsi qu’en attestent le registre unique du personnel produit aux débats (pièce 59), ainsi que son contrat de travail (pièce 68).
La société [1] ayant déposé une plainte à l’encontre de M. [M] pour fausse attestation (pièce 62), ce dernier a avoué avoir agi sous la dictée de M. [U] afin de l’aider à percevoir le chômage (pièce 69).
La société [1] demande aussi à ce que les attestations de M. [N] (pièce 15) et de Mme [Y] (pièce 16) soient écartées des débats comme mensongères et établies pour les besoins de la cause.
La cour retient que le simple fait que l’attestation de Mme [L] n’a pas été produite en première instance ne suffit pas à démontrer que ce témoignage serait antidaté. Il n’est pas non plus établi que l’attestation de Mme [L] aurait été rédigée sous la dictée de M. [U]. Il n’est pas davantage explicité en quoi les attestations rédigées par M. [N] et Mme [Y] seraient irrégulières. Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les pièces numérotées 15, 16 et 25 au bordereau de pièces de M. [U].
La cour observe que l’attestation de Mme [C] figurant au numéro 26 du bordereau de pièces de M. [U] est rédigée en langue anglaise et qu’aucune traduction, y compris libre, n’en est proposée. Elle sera donc écartée des débats.
En revanche, il ressort du témoignage de M. [M] (pièce 69 employeur) et des pièces produites par l’intimée que son attestation est mensongère et de pure complaisance. La pièce numérotée 30 au bordereau de pièces de M. [U] sera donc écartée des débats.
3/ Sur la nature de la relation contractuelle
La preuve de l’existence d’un contrat de travail incombe à celui qui s’en prévaut.
Selon l’article L. 8221-6-1 du code du travail :
« I. Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ['] ».
Cette présomption simple est néanmoins susceptible d’être renversée lorsqu’une personne fournit des prestations dans des conditions qui la place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
M. [U] fait valoir qu’il a commencé à travailler pour le compte de la société [1] à partir de janvier 2017, sans qu’aucun contrat n’ait été signé entre les parties. Ce n’est qu’à compter du 25 avril 2017, qu’un contrat daté du 1er mars de cette même année, a été conclu entre M. [U] et la société [1]. Si cet acte sous seing privé a été intitulé « contrat de prestation » l’appelant relève que les dispositions prévues dans cet engagement, comme l’existence d’une obligation de confidentialité et de loyauté, font davantage penser à un contrat de travail.
Mais c’est surtout les conditions d’exécution de ladite relation contractuelle et le lien de subordination auquel était soumis M. [U] qui l’ont amené à demander la requalification de la relation en contrat de travail.
En effet, l’appelant rapporte :
— qu’il était intégré dans l’équipe de la société [1] et placé sous l’autorité d’une de ses responsables Mme [V]. Cette dernière lui a ainsi écrit « Je dois tout valider !!! sinon nous annulons tout » (pièce 36). Il lui a, également, été rappelé « Quoi qu’il arrive, [K] est et restera le point central de la création de la marque et à ce titre, c’est elle qui aura, quel que soit le sujet (création, équipe, etc.) le dernier mot et bien entendu un droit de véto. Ce qui ne signifie évidemment pas que tu ne seras pas associé au succès de la marque. Comme je te l’ai dit, nous sommes prêts à te mettre plus en avant et à valoriser différemment ton apport. Mais il doit s’agir d’un travail d’équipe. Pas d’un homme ou d’une femme. » (pièce 14).
M. [U] expose qu’il était pleinement intégré et sollicité dans le cadre de l’organisation interne de la société et qu’il avait sous sa responsabilité toute une équipe qu’il devait gérer ainsi qu’en témoigne Mme [L] (pièce 25).
M. [U] avance, également, qu’il avait lui-même recruté trois salariés de la société [1], MM. [H] et [G] et Mme [T] (pièce 19). Il est, également, intervenu dans le licenciement de salariés et dans la gestion du personnel
— qu’il était astreint à des horaires fixes de 9h à 18h00, avec un contrôle de son temps de travail et à une présence obligatoire dans les locaux. D’ailleurs, pour mieux disposer de son travail et maximiser sa production, la société [1] avait mis à sa disposition un logement de fonction situé à moins d’un quart d’heure de marche de ses locaux. Cette mise à disposition révèle que, loin d’être considéré comme un prestataire externe, M. [U] s’est vu offrir toutes les conditions nécessaires à son installation en résidence principale à [Localité 4], alors qu’il habitait à [Localité 2] et ce, afin de rester pleinement disponible pour l’employeur (pièce 39)
M. [U] prétend que Mme [V] contrôlait régulièrement de ce qu’il faisait et du lieu où il se trouvait (pièce 20) et qu’une réunion était organisée tous les matins à la demande de la Direction (pièce 21)
— qu’il était amené à effectuer des missions hors du cadre contractuel, comme des tâches d’assistanat et des missions internes à la société [1]. Ainsi, il affirme que Mme [V] a rapidement fait de lui son assistant personnel, n’hésitant pas à lui demander la conception de cartes de v’ux ou de cartes d’invitation de la société (pièce 35), ou bien encore un support avec « 2/3 slides » ou une modification de la page d’accueil du site web. M. [U] affirme qu’il lui était même demandé de récupérer les vêtements de Mme [V] au pressing et d’aller lui acheter des cigarettes.
— qu’il a fait l’objet de menaces de sanction (pièce 34) et d’un entretien et d’un courriel de recadrage en octobre/novembre 2018
— qu’il bénéficiait d’une adresse courriel interne « [Courriel 1] » (pièce 42). D’ailleurs, les salariés de la société [1] communiquaient avec lui par l’intermédiaire de cette adresse (pièce 43).
M. [U] ajoute qu’il s’est toujours plié aux besoins de la société et aux exigences de Mme [V] parce qu’il ne connaissait pas le monde du travail français, qu’il était financièrement dépendant de la société [1] et qu’il avait peur pour sa réputation professionnelle dans le milieu du prêt-à-porter.
M. [U] demande, donc, que la relation contractuelle soit requalifiée en un contrat de travail à compter de la signature du premier contrat avec la société [1], soit au 1er mars 2017.
À titre subsidiaire, il demande à ce que cette requalification soit fixée au mois d’octobre 2019 puisqu’alors que la société [1] lui avait signifié la rupture du contrat de prestation de services, les relations se sont poursuivies d’octobre 2019 jusqu’à octobre 2020.
La société [1] expose qu’elle a l’habitude de collaborer, au fil des saisons, avec de nombreux stylistes et designers dont la vision artistique est en phase avec celle de la marque. C’est dans ces circonstances qu’elle a proposé une collaboration à M. [U], styliste renommé, établi à [Localité 2].
Initialement le contrat de prestation de services a été signé entre la société [1] et la société [2], société de droit anglais représentée par M. [U]. Le paiement des honoraires convenus était aussi effectué chaque mois sur le compte bancaire de la société [2] et les factures étaient libellées au nom de cette société (pièces 3, 4, 63).
Le contrat de prestation de services stipulait de manière explicite dans son article 7.2 que :
« En aucune manière, le présent Contrat ne saurait être interprété comme ayant créé, en fait ou en droit, une société entre les Parties ou encore une relation de subordination quelconque,
les deux parties agissant de manière indépendante. Le présent contrat ne constitue donc pas un contrat de travail, ni un contrat d’agent commercial » (pièce 1 salarié).
La société intimée ajoute qu’au-delà du mandat que M. [U] détenait dans la société [2], il était également gérant de la société de droit anglais [3] (pièces, 63, 73). À compter du mois d’avril 2019, M. [U] a d’ailleurs demandé à ce que les factures éditées par la société [1] soient au nom de cette dernière société.
La société intimée précise que M. [U] se présentait sur les réseaux sociaux en qualité de consultant ce qui impliquait qu’il exerçait ses fonctions de Directeur artistique et créatif à titre indépendant (pièces 22, 67) et il disposait aussi d’un site Internet sur lequel il exposait ses dessins et créations (pièce 23).
La société intimée s’offusque donc de le voir se présenter dans ses écritures comme un salarié inféodé à Mme [V] et placé sous la subordination hiérarchique de l’intimée. Elle rappelle, qu’au contraire, M. [U] n’avait de cesse de souligner qu’il était « extérieur » et qu’il ne faisait pas partie des employés ou bien encore « comme je suis freelance je ne veux de toute façon pas avoir d’employée à ma charge » « Comme je suis extérieur à la société honnêtement je m’accommode des humeurs de chacun » « Je n’ai absolument pas à participer aux décisions stratégiques de la société comme vos employés » (pièces 26, 28 pièce salarié 32).
Elle relève que l’appelant ne produit aucune pièce justifiant des directives qui lui auraient été adressées et avance, qu’au contraire, c’était M. [U] qui cherchait à imposer ses exigences et ses points de vue allant jusqu’à s’immiscer dans l’organisation interne de la société [1] en critiquant certains salariés et en demandant leur remplacement comme, aussi, celui de l’agence de presse travaillant pour l’entreprise.
En revanche et contrairement à ce qu’il prétend sans en justifier, il n’a jamais exercé de responsabilités dans la gestion des salariés de [1] et n’a jamais été en position soit de les recruter, soit de les licencier.
La société [1] rappelle qu’au regard de son domaine d’activité dans la création de collection de prêt-à-porter, l’existence d’une clause de confidentialité et de loyauté dans le contrat de prestation de services n’avait rien d’anormal et que son existence était insuffisante à faire requalifier la convention en contrat de travail.
La société [1] affirme que c’est à la demande de M. [U] et pour faciliter l’exercice de sa mission qu’un avenant a été signé le 30 janvier 2018 afin de mettre à sa disposition, à titre onéreux, un appartement à [Localité 4]. Toutefois, il était bien prévu que le loyer serait pris en charge par l’appelant et viendrait en déduction de sa facture mensuelle. Il était, également, stipulé que ce logement serait la « résidence temporaire » de M. [U], puisque ce dernier avait sa résidence principale à [Localité 2].
La société intimée conteste le fait que M. [U] aurait consacré l’exclusivité de son temps de travail à la société [1] et elle rappelle que l’appelant était établi et domicilié à [Localité 2] de même que les sociétés qu’il dirigeait. Ce n’est d’ailleurs qu’à compter du mois d’avril 2018 que M. [U] a commencé à occuper l’appartement loué pour son compte à [Localité 4].
La société [1] produit plusieurs attestations de ses salariés mais, également, de collaborateurs d’une agence de presse travaillant avec elle, qui affirment que M. [U] ne venait pas tous les jours dans les locaux de l’entreprise, contrairement à ce qu’il prétend et même qu’il était « peu présent » (pièces 29, 30, 31, 32, 33, 34).
La société intimée verse, aussi, aux débats un courriel qui a été adressé à M. [U], le 31 août 2019, par Mme [V] où elle lui rappelle n’avoir jamais contrôlé ses venues au bureau puisqu’il a toujours été libre de gérer son temps et qu’il préférait travailler depuis son domicile (pièce 32 salarié). M. [U] pouvait même être totalement injoignable ainsi qu’en fait foi ce courriel de M. [D], ancien Directeur général de la société : « Je t’ai laissé plusieurs messages tant écrits que vocaux et ai tenté de t’appeler. Tu n’as répondu à aucune de ces demandes Je suis donc dans l’obligation de te faire parvenir ce mail pour te demander formellement de nous donner à [K] et moi un créneau pour te rencontrer très rapidement, ce qui dans le cadre de ton engagement, est bien un devoir et non une option. Il est inadmissible de devoir te courir après aussi longtemps sans avoir le moindre signe de ta part. Cela est inacceptable, tant sur le fond que sur la forme, compte tenu du contrat qui te lie à notre société. » » (pièce 38).
La société [1] souligne la mauvaise foi de M. [U] qui prétend qu’il ne connaissait pas le marché du travail français alors qu’il a créé le 14 septembre 2010, une société de droit français « CHRL », qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 23 septembre 2014, M. [U] ayant été pour sa part condamné par le tribunal de commerce de Paris à une interdiction de gérer pendant 6 ans.
Il n’a pas davantage été financièrement dépendant de la société [1] puisqu’il a multiplié les activités au travers de ses nombreuses sociétés (pièces 2, 3, 23, 64, 73).
Si le comportement de M. [U] et ses conséquences sur les salariés de l’entreprise ont conduit la société [1] a dénoncé le contrat de prestation de services le 18 octobre 2019, M. [U] a demandé au dirigeant de l’époque de la société de reconsidérer la situation et de poursuivre la relation contractuelle selon les mêmes termes que le contrat initial (pièce 47) un rendez-vous a été organisé aux termes duquel le salarié a accepté de faire amende honorable et de repartir sur de nouvelles bases qui ont été rappelées dans un courriel du 1er novembre 2019 (pièce 48).
En cet état, s’il n’est pas démenti qu’à la date de son embauche, M. [U] était le représentant légal d’une société de droit anglais [2] et le gérant de la société [3] (pièces, 63, 73), la cour retient que la présomption de non salariat attachée à l’article L. 8221 6 1 du code du travail n’est pas explicitement applicable aux dirigeants de personnes morales non immatriculées en France. Pour ces dirigeants de sociétés étrangères non immatriculées, la qualification d’une relation en contrat de travail ou en prestation indépendante relève donc du droit commun de la qualification, fondé sur la recherche d’un lien de subordination, sans bénéfice d’une présomption de non salariat spécifique. En outre, la cour constate que le contrat de prestation de service vise à la fois M. [U], personne physique et la société [2] en qualité de cocontractants de la société [1] (pièce 1 salarié). Par la suite, l’avenant n°2 qui a unifié l’ensemble des dispositions des contrats ne mentionne que M. [U] en qualité de contractant (pièce 3 salarié).
S’agissant de l’existence d’un lien de subordination entre M. [U] et la société [1], la cour rappelle que celui-ci est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats par le salarié qu’il était soumis à des ordres, directives et instructions détaillées sur la manière dont il devait exécuter son travail. En effet, si ses propositions artistiques devaient être validées par les Responsables de la société [1], cela s’intégrait parfaitement dans le cadre de la mission de prestation de services qu’il accomplissait pour le compte de cette entreprise et qui n’excluait pas que le client exerce un droit de regard et de contrôle sur le produit proposé.
La cour constate que M. [U] n’a, d’ailleurs, eu de cesse de rappeler, durant la relation contractuelle, qu’il était un prestataire extérieur et qu’il ne devait pas être assimilé aux salariés de la société.
Contrairement à ce qu’avance M. [U], il n’apporte nullement la preuve qu’il était soumis à des jours de travail et encore moins à des horaires précis au sein des locaux de l’intimée et tant les témoignages de salariés de la société, que les mails versés aux débats attestent que sa présence n’était pas quotidienne. Il n’est pas non plus démontré l’insertion de l’appelant dans une équipe de travail salariée chez [1].
Il n’est pas établi l’existence de sanctions notifiées à l’appelant et lorsque son comportement a été considéré comme problématique par la société [1] celle-ci a fait le choix de dénoncer le contrat de prestation de services avant que M. [U] ne demande que cette décision soit révisée.
Alors que M. [U] prétend qu’il n’a pas été en mesure de comprendre ce qu’impliquait la signature d’un contrat de prestation de services, car il ne comprenait pas le droit français, il est justifié qu’il avait dirigé une société française quelques années plus tôt. Il appert que, durant la relation contractuelle l’appelant gérait des sociétés de droit anglais et qu’il avait une activité économique dans ce pays, ce qui ne permet pas d’apporter du crédit à ses allégations selon lesquelles il aurait dépendu financièrement de la société [1].
S’agissant de la demande subsidiaire de M. [U] sollicitant la qualification en contrat de travail de la relation, qui s’est poursuivie à compter de la fin du mois d’octobre 2019, soit après que le contrat de prestation de services a été dénoncé, la cour précise que la simple dénonciation du contrat initial de prestation de services, suivie de la poursuite des relations aux mêmes conditions, à la demande de l’autre partie, ne suffit pas, en elle-même, à caractériser une absence de cadre contractuel ni, a fortiori, un contrat de travail.
Le fait que les relations entre les parties se soient poursuivies dans les mêmes conditions, ce qui n’est pas discuté, se prête plutôt à la constatation d’un nouveau contrat de prestation de services ou d’une relation reconduite tacitement. La requalification en contrat de travail ne peut intervenir que si le prestataire, demandeur à la requalification, démontre qu’il exécutait sa prestation, pendant la période postérieure à la dénonciation sous un lien de subordination juridique. À défaut pour M. [U] d’apporter cette démonstration, il sera, également, débouté de sa demande subsidiaire et de l’ensemble de ses autres demandes qui sont subséquentes à la reconnaissance d’un contrat de travail entre les parties.
Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
4/ Sur les autres demandes
M. [U] supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Écarte des débats les pièces visées aux numéros 26 et 30 du bordereau de pièces de
M. [U],
Déboute la société [1] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces numérotées 15, 16 et 25 ainsi que du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Déboute M. [U] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [U] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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