Irrecevabilité 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 28 mai 2026, n° 25/04577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance
N°
[E]
C/
S.A.S. [1]
copie exécutoire
le 28 mai 2026
à
Me RAVISY
Me MAITRE
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/04577 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JP3B
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [E]
né le 08 Août 1958 à [Localité 1] – BELGIQUE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
concluant par Me Philippe RAVISY de la SELARL ASTAE, avocat au barreau de PARIS
ET
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Stéphane MAITRE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DÉBATS :
L’affaire est venue à l’audience d’incident de la 5ème chambre prud’homale du 2 avril 2026 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
La président de chambre a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 28 mai 2026, l’ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre et Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Le 5 septembre 2025 le conseil des prud’hommes de [Localité 4] a rendu une ordonnance de référé qui a :
— Dit qu’il n’existe pas de troubles manifestement illicites justifiés et caractérisés nécessitant l’action du juge des référés pour les faire cesser
— Dit que sur les termes de la rupture du contrat de travail, il n’y a pas lieu à référé, le litige faisant apparaître une contestation sérieuse et une absence d’urgence
— Débouté M. [N] [E] de l’ensemble de ses demandes
— Débouté la Société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les parties conservent la charge de leur propre dépens.
M. [E] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 septembre 2025.
Le 7 novembre 2025 la société [2] a constitué avocat en qualité d’intimée ;
Par conclusions d’incident communiqués par RPVA au greffe le 27 février 2026 la société [3] a sollicité du conseiller de la mise en état :
A titre principal, sur l’irrecevabilité de l’appel de M. [E]
Vu les articles 547 et 555 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [E] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2025 par le conseil de prud’hommes de Beauvais, en tant que cet appel est dirigé à son encontre alors qu’aucune de ces deux sociétés n’a été partie en première instance, ni la société [4] qui n’existait plus au moment de la convocation et n’a donc pas pu recevoir celle-ci, ni elle même qui n’a pas même été destinataire d’une telle convocation, en application de l’article 547 du code de procédure civile,
Surabondamment, déclarer irrecevables les conclusions de M. [E] à son encontre
Subsidiairement, sur les autres exceptions soulevées in limine litis
Déclarer inexistante et nulle la convocation adressée par le greffe du conseil de prud’hommes pour son audience de référé du 27 juin 2025, cette convocation ayant été adressée à la société [4] qui n’existait plus et qui n’a donc pas pu la recevoir, au lieu de lui 'être adressée comme le sollicitait le demandeur, de sorte qu’aucune de ces deux sociétés n’ont été valablement convoquée à l’audience, et en conséquence déclarer nulle la procédure de référé, en application des articles 54 du code de procédure civile et des articles R 1452-1, R 1452-4 et R 1455-9 du code du travail.
Dire et juger et déclarer que le conseil de prud’hommes n’était pas valablement saisi
Surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice dans l’attente de la décision de la juridiction prud’homale à intervenir dans le cadre de la procédure au fond, en application des articles 377 et 378 du code de procédure civile,
Surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice dans l’attente des décisions de justice définitives à intervenir dans le cadre des procédures civile et pénale parallèles initiées par le syndicat [5] devant le tribunal judiciaire et le parquet de Beauvais à propos d’une prétendue fraude aux droits des salariés en matière de participation en lien avec la filiale SA [6] implantée à Ras al Khaimah (RAK) aux Emirats Arabes Unis, fraude objet de la prétendue alerte de M. [E] en application des articles 377 et 378 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale.
Très subsidiairement, sur les fins de non-recevoir
Déclarer irrecevable l’action en référé de M. [E] , en raison de l’autorité de la chose jugée par la Cour d’appel d’Amiens qui dans sa décision du 11 janvier 2024 a définitivement jugé que M. [E] ne justifiait pas d’un trouble manifestement illicite, en application des articles 122 du code de procédure civile et R 1455-6 du code du travail
Déclarer irrecevable l’action en référé de M. [E] en raison de l’autorité de la chose jugée par le conseil de prud’hommes de Beauvais, qui dans sa décision rendue le 25 octobre 2018 dans le cadre de la procédure au fond, a définitivement ordonné la réouverture des débats concernant les demandes liées au contrat de travail de M. [E] et à son licenciement, à l’audience du bureau de jugement au fond, en application des articles 122 du code de procédure civile
Déclarer irrecevable plus particulièrement la demande de provision sur indemnité de réintégration et congés payés afférents, pour défaut de droit d’agir, la demande de provision n’étant pas une mesure conservatoire et de remise en état pouvant être ordonnée par le juge des référés en application de l’article R 1455-6 du code du travail, en application des articles 122 du code de procédure civile et R 1455-6 du code du travail
Déclarer irrecevable plus particulièrement la demande d’expertise, pour défaut de droit d’agir, la demande d’expertise n’étant pas une mesure conservatoire et de remise en état pouvant être ordonnée par le juge des référés en application de l’article R 1455-6 du code du
travail, en application des articles 122 du code de procédure civile et R 1455-6 du code du travail.
En tout état de cause
Condamner M. [E] à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et laisser à la charge de M. [E] les éventuels dépens.
Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 23 mars 2026, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :
Dire que les demandes incidentes suivantes n’entrent pas dans les pouvoirs du président de la chambre, et les déclarer irrecevables:
Déclarer inexistante et nulle la convocation adressée par le greffe du Conseil de prud’hommes pour son audience de référé du 27 juin 2025, cette convocation ayant été adressée à la société [4] qui n 'existait plus et qui n 'a donc pas pu la recevoir, au lieu d’être adressée à la société [1] comme le sollicitait le demandeur, de sorte qu’aucune de ces deux sociétés n’ont été valablement convoquée à l’audience, et en conséquence déclarer nulle la procédure de référé, en application des articles 54 du Code de procédure civile et des articles RI452-1, R1452-4 et R1455-9 du code du travail
Dire et juger et déclarer que le conseil de prud’homme n’était pas valablement saisi
Surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice dans l’attente de la décision de la juridiction prud’homale à intervenir dans le cadre de la procédure au fond, en application des articles 377 et 378 du code de procédure civile,
Surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice dans l’attente des décisions de justice définitives à intervenir dans le cadre des procédures civile et pénale parallèles initiées par le syndicat [5] devant le tribunal judiciaire et le parquet de Beauvais à propos d’une prétendue fraude aux droits des salariés en matière de participation en lien avec la filiale SA [6] implantée à Ras al Khaimah (RAK) aux Emirats Arabes Unis, fraude objet de sa prétendue alerte en application des articles 377 et 378 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale.
Très subsidiairement. sur les fins de non-recevoir
Déclarer irrecevable son action en référé en raison de l’autorité de la chose jugée par la Cour d’appel d’Amiens qui dans sa décision du II janvier 2024 a définitivement jugé qu’il ne justifiait pas d’un trouble manifestement illicite, en application des articles 122 du code de procédure civile et R 1455-6 du code du travail
Déclarer irrecevable son action en référé en raison de l’autorité de la chose jugée par le conseil de prud’hommes de Beauvais, qui dans sa décision rendue le 25 octobre 2018 dans le cadre de la procédure au fond, a définitivement ordonné la réouverture des débats concernant les demandes liées à son contrat de travail et à son licenciement, à l’audience du bureau de jugement au fond, en application des articles 122 du code de procédure civile
Déclarer irrecevable plus particulièrement la demande de provision sur indemnité de réintégration et congés payés afférents, pour défaut de droit d’agir, la demande de provision n 'étant pas une mesure conservatoire et de remise en état pouvant être ordonnée par le juge des référés en application de l’article R 1455-6 du code du travail, en application des articles /22 du code de procédure civile et R /455- 6 du code du travail
Déclarer irrecevable plus particulièrement la demande d’expertise, pour défaut de droit d’agir, la demande d’expertise n’étant pas une mesure conservatoire et de remise en état pouvant être ordonnée par le juge des référés en application de l’article R 1455-6 du code du travail, en application des articles 122 du code de procédure civile et R 1455-6 du code du travail. »,
Vu l’article 547 du code de procédure civile,
Débouter la société [1] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté à son encontre sur le fondement de l’article 547 du code de procédure civile
Déclarer son appel recevable,
Vu les articles 700, 906 et 906-3 du code de procédure civile, vu l’article 1240 du code civil,
Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la société [1] aux entiers dépens de l’incident.
Lors de l’audience de l’incident qui s’est déroulée le 2 avril 2026, l’incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale d’irrecevabilité de l’appel
La société fait valoir qu’elle n’a jamais été convoquée devant le conseil de prud’hommes à l’audience de référé du 27 juin 2025, l’ordonnance ne faisant pas mention de son nom, que la société [4] ancien employeur de M. [E] a été absorbée par elle par transfert universel de patrimoine le 28 mai 2024 ; qu’elle s’était quand même présentée à l’audience en soulevant in limine litis l’inexistence de toute convocation et donc la nullité de la procédure de référé, que la convocation à son avocat ne saurait valoir convocation, que depuis le décret du 11 mai 2019 la présentation volontaire des parties n’est plus un mode d’introduction de l’instance, qu’elle n’a pas été destinataire de l’ordonnance de référé. Elle argue qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile faute d’évolution du litige depuis la première instance puisque dès la première instance en avril 2025 la société [4] n’existait plus.
M. [E] réplique que la société [1] vient aux droits de la société [4], que l’irrégularité à la supposer établie ne lui a causé aucun grief puisqu’elle a eu connaissance de l’audience, a constitué avocat et a comparu devant la juridiction de référé pour y développer ses moyens.
Sur ce
En application de l’article 547 du code de procédure civile dispose que « En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
La première page de l’ordonnance de référé du 5 septembre 2025 mentionne en qualité de défenderesse la société [4] qui n’existait plus ayant été absorbée le 28 mai 2024. Le conseil de pru’dhommes aurait dû renvoyer l’affaire afin de convoquer la soiété [7] venant aux droits de la société [8].
La cour observe que la société [1] reconnaît que bien que non convoquée, elle a comparu à l’audience et a opposée plusieurs moyens pour s’opposer à la demande de M. [E], ce que l’ordonnance mentionne dans ses motifs.
Même à considérer que l’absence de régularité consécutive à l’absence de convocation ne serait que de forme. La société [9] ne peut invoquer un quelconque grief de cette irrégularité puisqu’elle a pu valablement faire valoir ses moyens de défense.
Il se déduit de ces développements que l’appel régularisé par M. [E] n’est pas irrecevable.
Par ailleurs si la société sollicite au dispositif de ses conclusions que soit prononcé l’irrecevabilité des conclusions de M. [E], elle ne développe aucun moyen dans ses motifs à l’appui de cette demande.
Sur les exceptions de procédure soulevées in limine litis
La société argue que l’absence de convocation à l’audience de référé a eu pour effet de la rendre nulle par application de l’article 54 du code de procédure civile, des articles R. 1452-1, R. 1452-4 et R. 1455-9 du code du travail et de fait de rendre nulle l’ordonnance de référé. Elle soutient que sa présentation à l’audience n’a pas fait d’elle une partie, qu’elle n’a pas été destinataire de l’ordonnance de référé dont appel, que le CPH a confondu le principe du contradictoire et le principe selon lequel toute demande doit être formée par assignation ou requête, que sa présentation à l’audience ne saurait couvrir l’irrégularité de l’absence de convocation.
Elle sollicite le sursis à statuer dans l’attente du jugement du conseil de prud’hommes qui doit statuer au fond et dont le délibéré est fixé au 11 juin 2026, qu’il existe une difficulté entre le référé et la décision au fond et que le sursis à statuer est aussi justifié par la suite qui sera donnée à la demande sur la prétendue fraude [10] pendante devant le tribunal judiciaire de Beauvais tant au plan civil que pénal, ces exceptions n’ayant rien de dilatoire.
M. [E] rétorque que les demandes formées par la société ont déjà été soumises au conseil de prud’hommes dans sa formation de référé si bien que le président n’est pas compétent pour les trancher en application de l’article 562 du code de procédure civile, la société formant d’ailleurs une demande de réparation de l’omission de statuer dans ses conclusions d’intimée. Il ajoute qu’en tout état de cause le président ne peut remettre en cause ce qui a été jugé en première instance ce qui serait contraire à l’effet dévolutif de l’appel. Sur le sursis à statuer le salarié fait valoir que le président de chambre ne peut statuer sur les exceptions de procédure.
Sur ce
En application de l’article 562 du code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’ordonnance de référé a tranché les points soulevés par la société, à savoir l’absence de convocation à l’audience de référé et de ce fait la non saisine du conseil de prud’hommes. Ces points seront donc soumis à la cour par effet dévolutif de l’appel. Il s’en déduit que le président de chambre n’a pas compétence pour statuer su ces questions.
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. »
La demande de sursis à statuer n’entre pas dans le domaine de compétence du président de chambre intervenant dans la procédure à bref délai.Cette demande est donc irrecevable.
Sur les fins de non-recevoir
La société invoque l’autorité de la chose jugée en ce que le premier président de la cour d’appel a déjà jugé que le salarié ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite ; que le conseil de prud’hommes a jugé que l’affaire devait être jugée par le bureau de jugement. Elle ajoute que certaines demandes sont irrecevables en référé, tel est le cas de la demande de provision, ou pour défaut de droit d’agir tel est le cas de la demande d’expertise.
M. [E] réplique que seule la cour est juge des moyens de procédure relatifs à la première instance.
Sur ce
Les points soulevés par la société ont été tranchés par le conseil de prud’hommes dans s sa formation de référé.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour a seule compétence pour les trancher.
Sur la demande en procédure dilatoire
M. [E] sollicite la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive arguant que l’incident a été élevé non pour réparer l’erreur qui a consisté à soumettre à la cour la fin de non-recevoir tirée d’une irrecevabilité mais dans le but de retarder l’examen au fond de la procédure, que les moyens soulevés sont les mêmes que ceux déjà invoqués dans les conclusions au fond.
La société ne réplique pas sur cette demande.
Sur ce
Selon l’article L. 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
L’exercice d’une action en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable. Faute de preuve que la société a fait dégénérer en abus son droit à exercer une action en justice ou son droit à former un recours, la demande indemnitaire de M. [E] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposées pour le présent incident. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son incident la société [1] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre,
Déboute la société [1] de sa demande en irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [E]
Dit l’appel de M. [E] recevable
Déboute M. [E] de sa demande pour procédure abusive
Dit que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur les demandes relatives à l’absence de la société [1] devant le Conseil de Prud’hommes
Déboute les parties de leurs de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [1] des dépens de l’incident.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Demande ·
- Biens ·
- Prix
- Surendettement ·
- Établissement ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Pension d'invalidité ·
- Commission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Prison ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Prix ·
- Non-paiement ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Date ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Audience ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Moyen de communication ·
- Ordonnance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Faute inexcusable ·
- Promotion professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Préjudice esthétique ·
- Accident du travail ·
- Associations ·
- Grue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Jugement ·
- Administrateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Professionnel
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Compromis de vente ·
- Sinistre ·
- Réitération ·
- Dégât ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Eaux ·
- Extensions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Réintégration ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Erreur ·
- Cause ·
- Hôtel ·
- Négligence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Île-de-france ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.