Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 mars 2026, n° 25/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 novembre 2025, N° 211/411653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 19 MARS 2026
(n° 120/2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00519 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLKP
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 novembre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/411653
APPELANTS
SELARLU [J] [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
INTIMES
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née en à
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 2 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Patricia DUFOUR, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 février 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 19 mars 2026.
— signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Madame Virginie GRISON, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu le recours formé par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2025 par la Selarlu [J] [M] [G] auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 7 novembre 2025 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par M. et Mme [P], a:
— fixé à la somme de 6.270 € HT l montant total des honoraires dus à la Selarlu [J] [M] [G] par M. et Mme [P],
— constaté le paiement de la somme de 10.320 € HT,
— condamné en conséquence la Selarlu [J] [M] [G] à restituer à M. et Mme [P] la somme de 4.050 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux applicable au taux de 20 %,
— prononcé l’exécution provisoire dans la limite de 1.500 €,
— dit que les frais de signification, s’il y a lieu, seront à la charge de la Selarlu [J] [M] [G].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2026 et la Selarlu [J] [M] [G] a signé l’accusé de réception de sa convocation le 8 décembre 2025.
Le 5 février 2026, la Selarlu [J] [M] [G] n’est ni présente, ni représentée et a adressé un courriel le 3 février 2026 par lequel elle remercie la cour de bien vouloir renvoyer le dossier pour le motif suivant « Je serai en déplacement professionnel toute la semaine et donc dans l’impossibilité de me déplacer à l’audience de demain ».
M. et Mme [P] déclarent qu’ils s’opposent au renvoi, qu’ils arrivent de [Localité 4] et ne pas peuvent prendre des journées de congé quand ils le veulent.
Etant rappelé que le renvoi n’est pas de droit, il est constaté que le déplacement professionnel évoqué par la Selarlu [J] [M] [G] n’est justifié par aucun document matériel probant. La demande de renvoi est rejetée.
M. et Mme [P] exposent que lorsqu’ils sont passés devant le bâtonnier ils avaient payé 14.000 € sans pouvoir justifier l’intégralité des sommes versées mais qu’ils ont décidé de ne pas prolonger la procédure et de solliciter uniquement une décision confirmant la décision rendue par le bâtonnier.
SUR QUOI LA COUR,
Il résulte des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas ou n’est pas représenté le défendeur peut requérir une décision sur le fond.
En l’espèce, bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation la Selarlu [J] [M] [G] n’est ni présente, ni représentée ; elle a sollicité par écrit un renvoi sans justifier de son bien-fondé et, en tout état de cause ne justifie d’aucun élément probant remettant en cause le bien-fondé de la décision rendue par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris le 7 novembre 2025.
En défense, M. et Mme [P] sollicitent une décision au fond confirmant la décision du bâtonnier.
En conséquence, il convient de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l’audience de recours seront mis à la charge de la Selarlu [J] [M] [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris le 7 novembre 2025 dans le litige opposant la Selarlu [J] [M] [G] à M. et Mme [P],
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la Selarlu [J] [M] [G],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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