Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mai 2026, n° 26/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00329 |
Texte intégral
Copies exécutoires République françaisedélivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00329 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQPQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2025 – Juge des contentieux de la protection dePARIS – RG n° 25/00155
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour,assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur X Y boulevard Arago75013 PARIS
Représenté par Me Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque :E1129 substitué par Me François MANNE-CRIQUI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque :D0137
à
DÉFENDEUR Monsieur Z DONNIZAUX20 rue des Bois80140 HUPPY
Représenté par Me Juliette COUSSENS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P229
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Mars 2026 :
Par acte extrajudiciaire du 11 décembre 2024, M. X AA a fait assigner M. Z AE
Cour d’Appel de ParisOrdonnance du 20 Mai 2026Pôle 1 – Chambre 5N° RG 26/00329 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQPQ – 1ème page
devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection de ce tribunala notamment prononcé la résiliation du bail liant M. AC à M. AA, dit qu’à défaut pour cedernier d’avoir libéré les lieu dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ilpourra être procédé à son expulsion, condamné M. AA à payer à M. AC la somme de 6965euros au titre de son arriéré de loyers et de charges arrêté au mois d’août 2025 inclus avec intérêt au tauxlégal à compter de la décision, outre une indemnité mensuelle d’occupation et la somme de 500 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 22 décembre 2025, M. AA a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 16 février 2026, M. AA a saisi le premier président de la cour d’appel deParis d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 26 mars 2026, développant oralement son acte introductif et ses conclusions, M. AA, représenté par son conseil, demande au délégué du premier président d’ordonner l’arrêt del’exécution provisoire attachée au jugement du 15 octobre 2025.
Au soutien de sa demande, il fait valoir en premier lieu qu’il existe des moyens sérieux de réformationde la décision, en ce qu’il a rapporté la preuve, devant le premier juge, du manquement du bailleur à sesobligations de délivrance, le logement étant dépourvu d’un réfrigérateur en état de fonctionnement, leparquet étant défectueux, et l’installation électrique comportant des anomalies, comme l’a au demeurantadmis le tribunal, sans en tirer toutefois aucune conséquence juridique. Il ajoute que bien qu’il ait étéconstaté que le DPE lui avait été remis tardivement en cours de procédure, il a été débouté, à tort, desa demande tendant à obtenir réparation du préjudice subi, et qu’il ne saurait pas plus lui être reproché,dans ce contexte, de ne pas avoir formé de demande amiable en restitution des loyers trop perçus auregard de la superficie réelle du bien, cette démarche préalable étant matériellement impossible. Ilsoutient que le tribunal a prononcé à tort la résiliation du bail, sans que la preuve de manquementsgraves et répétés ne soit rapportée. En second lieu, il fait valoir que l’exécution de la décision est denature à provoquer des conséquences manifestement excessives en ce qu’il est étudiant en faculté dedroit, boursier, et justifie de démarches infructueuses pour se reloger dans le parc privé.
En réponse, M. AC, représenté par son conseil, développant oralement ses conclusions déposéesà l’audience, demande au délégué du premier président de débouter M. AD de sa demande et dele condamner à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. AE expose qu’un commandement de quitter les lieux a été délivré le 16 décembre 2025 àM. AA, lequel a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir des délaisà expulsion, la décision étant actuellement en délibéré, tout en lui faisant part de son intention de quitterles lieux le 29 mars 2026. Il fait valoir que M. AA ne justifie pas des conséquences manifestementexcessives alléguées, entretenant volontairement une opacité sur sa situation financière, et ne justifiantpas de démarches sérieuses pour se reloger. Il ajoute que l’intéressé ne justifie pas plus de moyenssérieux de réformation de la décision, se bornant à contester l’appréciation faite par le premier juge, sansproduire aucun élément nouveau.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des partiespour l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peutêtre saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieuxd’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestementexcessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur
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l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou deréformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives quise sont révélées postérieurement à la décision de première instance.Sur la recevabilité
Au cas présent, devant le premier juge, M. AA a formé une demande tendant à voir écarterl’exécution provisoire des prétentions adverses de sorte que sa demande d’arrêt est recevable sans qu’ilsoit nécessaire qu’il démontre que l’exécution provisoire de la décision de première instance risqued’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à celle-ci.La demande est donc recevable.
Sur les conditions de fond
La demande étant recevable, il appartient dès lors à M. AA de démontrer qu’il existe un moyensérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraînerdes conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement dudébiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie del’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose unpréjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui quiprésente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer àun examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis àl’examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, il doit être rappelé que si toute expulsion ordonnée par une décision assortie de l’exécutionprovisoire entraîne pour celui qui en est l’objet certaines difficultés, elle n’implique pas, en soi,l’existence de conséquences manifestement excessives. En effet, le caractère manifestement excessifdes conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié au regard de la situation desparties, et le caractère irréversible de la mesure d’expulsion ne suffit pas pour démontrer l’existence decelui-ci.
M. AA, âgé de 25 ans, étudiant à distance en L1 à la faculté Paris 8, justifie bénéficier d’une boursesur critère sociaux, échelon 6, d’un montant annuel de 5506 euros, et avoir signé le 29 février 2024 unprêt étudiant d’une montant de 20 000 euros. Pour autant, il ressort d’une part des pièces communiquéespar M. AC que ces seuls éléments sont insuffisants à refléter la réalité de sa situation financière,alors qu’il se présente sur un réseau professionnel comme président de AA TCE, entreprise detravaux de finition de bâtiment, de Jacques Cœur immobilier, société de marchand de bien, et du groupeAA (private equity, real estate, construction) dont le siège social se situe à Montpellier, et sur unautre réseau social le 6 juillet 2025 comme propriétaire d’une jument proposée à la location, et qu’il nefait pas plus état des sommes perçues au titre de l’aide personnalisée au logement. D’autre part, il nejustifie, outre la démarche accomplie au mois de janvier 2026 pour bénéficier d’un logement social, quede deux recherches de logement dans le parc privé affichant des loyers de 750 euros et 935 euros, soitau-delà des ressources affichées dans le cadre de la présente procédure, et insuffisantes à établirl’impossibilité matérielle dans laquelle il se trouve de se reloger.
Dès lors, M. AA ne démontre pas que l’exécution de la décision risque d’emporter desconséquences manifestement excessives.
Il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examinerl’existence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convientde statuer sur les dépens
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Ceux-ci seront supportés par M. AD, demandeur à l’arrêt de l’exécution provisoire.
M. AA est également condamné au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. AA à payer à M. AC la somme de 500 euros en application de l’article700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. AA aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablementavisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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