Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 25 févr. 2025, n° 2024018094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024018094 |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE SCP Eric Noual Nicolas Duval,
Me Thevenard Alice
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
L JUGEMENT PRONONCE LE 25/02/2025
PAR SA A
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFEMERCE N 28 U RG 2024018094
28/03/2024
ENTRE:
SAS Y FRANCE, dont le siège social est […] RCS B 337621841 Partie demanderesse : assistée de Me VIERA SANTA CRUZ Rodolfo Avocat
(RPJ070590) et comparant par la SCP Eric NOUAL Nicolas DUVAL Avocats (P493)
ET:
SAS X FRANCE, dont le siège social est […] – RCS B 445396187
Partie défenderesse: assistée de Me GOLOKO Yaya membre de la SELARL SEVEN AVOCATS et comparant par Me THEVENARD Alice Avocat.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS Y France (ci-après « Y ») est spécialisée dans la vente, l’achat, la location, l’import-export, la commercialisation de photocopieurs et de tout matériel de reproduction ainsi que dans l’équipement et accessoire de bureau.
La SAS X FRANCE (ci-après « X ») est spécialisée dans le commerce de gros de bois et de matériaux de construction.
Le 22 mars 2017, les parties ont signé un premier contrat Ricoh Sérénité Services pour la location de 5 photocopieurs Y prévoyant pour ceux-ci des loyers, un forfait pour leur maintenance et un prix pour les impressions noir et blanc et pour les impressions couleurs avec un engagement sur le volume de pages pour une durée de 60 mois, soit jusqu’au 20 avril 2022, pour un loyer de 594,99 € HT par trimestre.
Le 30 octobre 2020, les parties signent un deuxième contrat DocuWare Cloud portant sur la gestion des documents dans le cloud par X, les applications, l’espace de stockage ainsi que d’autres services cloud mis à disposition par Y et DocuWare, pour une durée d r a w
h D u
TRIBUNAL DES ACTIVITES
ECONOMIQUES DE PARIS N° RG: 2024018094 JUGEMENT DU MARDI 25/02/2025
CHAMBRE 1-1 PAGE 2
de 60 mois, soit jusqu’au 30 octobre 2023, reconductible tacitement pour des périodes successives de douze mois, avec un forfait de 570 € HT par trimestre.
Un nouveau contrat Ricoh multiservices du 18 janvier 2021 se substitue au contrat du 22 mars 2017 pour le prix de 980,12 € HT par trimestre sur 21 trimestres (63 mois), avec une échéance au 30 juin 2026.
Les 25 février 2021 et 10 mars 2021, un quatrième contrat de < prestation numérisation de documents » est signé entre les parties pour la numérisation et la sauvegarde des archives sur le site de X pour un prix de 49.213 € HT estimé à partir d’une prévision de volumes de 70 cartons, pour une durée d’un an non renouvelable, exécutable à compter du début de la phase pilote devant débuter au plus tard le 15 février 2021 soit au plus tard jusqu’au 15 février 2022 prévoyant la restitution des codes d’accès aux données.
Au titre de ce dernier contrat, Y a émis une facture de 86.526,83 € TTC, somme ramenée à 68,526,83 € TTC par un avoir du 19 juillet 2022. X a réglé 59.055,60 €
TTC le 11 octobre 2022.
X n’a pas réglé le solde de 9.470, 93 € TTC de cette facture de numérisation de documents, ni des factures concernant les 5 photocopieurs émises par Y à partir du 7 avril 2023.
Y a mis en demeure de paiement X le 20 décembre 2023, vainement.
Les photocopieurs ont été restitués par X à Y le 24 janvier 2025.
Y demande le paiement du solde de la facture de numérisation de documents et celui des factures qu’elle a émises depuis le 7 avril 2023 et qui sont restées impayées, le tout pour un total de 29.229,45 €, ainsi qu’une indemnité de résiliation totale de 5.082,04 €.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 11 mars 2024, Y a assigné X.
Par ses conclusions récapitulatives et en réponse n°2 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 3 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Y demande au tribunal de :
Vu les articles 514, 696, 700 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles D 441-5 et L 441-10 du Code de Commerce,
Vu l’article 4 des conditions générales de vente, Vu la mention sur la facture
- RECEVOIR la société Y France en ses demandes.
- DECLARER bien fondées les demandes de la société Y France en y faisant droit.
- DEBOUTER la société X FRANCE de ses entières demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- CONDAMNER la société X France à payer à la société Y France la somme de 29.229,45 € TTC au titre des loyers,
人 4
FJ
TRIBUNAL DES ACTIVITES
ECONOMIQUES DE PARIS N° RG: 2024018094 JUGEMENT DU MARDI 25/02/2025
CHAMBRE 1-1 PAGE 3
- CONDAMNER la société X France à payer à la société Y France un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du lendemain de la date
d’échéance de chaque facture impayée,
- CONDAMNER la société X France à payer à la société Y France une indemnité de résiliation anticipée d’un montant de 5.082,04 € HT au titre 9 loyers restants jusqu’à la fin du contrat.
- CONDAMNER la société X France à payer à la société Y France la somme de 520 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (13 factures X 40 €), en vertu de l’article D 441-5 du Code de commerce, de l’article 4 des CG et de la mention sur la facture,
-CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC
- CONDAMNER la défenderesse à régler les dépens de la présente instance.
À l’audience du 21 octobre 2024, par ses conclusions en défense et dans le dernier état de ses prétentions, X demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1134, 1171, 1231-5 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre principal DEBOUTER la société Y FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
JUGER que la clause pénale est excessive. CONDAMNER la société X France à payer 1 euro symbolique au titre de la clause pénale;
A titre reconventionnel
CONDAMNER la société Y à restituer l’ensemble des données appartenant à la société X France sous un format standard lisible sans difficulté dans un environnement équivalent et de façon à ce qu’elle puisse poursuivre l’exploitation des
Données, sans rupture, directement ou avec l’assistance d’un autre prestataire, ce sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Et en tout état de causeGREFFE EBS Y FRANCE QU BY CONDAMNER la société Y FRANCE au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société Y FRANCE en tous les dépens.
A l’audience du 3 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 25 février 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
人 FJ
TRIBUNAL DES ACTIVITES
ECONOMIQUES DE PARIS N° RG: 2024018094 JUGEMENT DU MARDI 25/02/2025
CHAMBRE 1-1 PAGE 4
Y soutient que :
• X a dûment signé les deux contrats et accepté leurs conditions générales, elle a bénéficié des services de la société Y France et n’a plus réglé les factures afférentes à compter du mois de mars 2023,
⚫le contrat Y SERENITE SERVICES, pour les 5 photocopieurs arrivait à terme le 30 juin 2026, X ne réglant plus les factures émises, Y a résilié le contrat et est recevable à facturer les indemnités de résiliation prévues dans le contrat, indemnité qui lui permet en tant que bailleur d’avoir la garantie d’amortir le coût de son investissement, mais elle s’est abstenue de facturer la pénalité contractuelle de 5% supplémentaire,
• elle a compensé l’absence d’informations alléguée par X sur le contrat DocuWare Cloud par l’avoir de 18.000 € TTC qu’elle a émis.
X fait valoir que :
. Y n’a jamais produit, ni les relevés de compteur ni les factures de régularisation au titre du contrat du 18 janvier 2021, contrairement aux termes contractuels,
S’agissant du contrat DocuWare Cloud, contrairement aux prévisions contractuelles :
.
aucune précision dans la grille des prestations supplémentaires n’a été apportée pour la
-
numérisation d’une page supplémentaire,
- alors qu’était prévue une phase pilote comprenant un calendrier prévisionnel, un PV lié à la fin de cette phase, aucun PV n’a été fourni par Y concernant cette phase pilote pour un bon suivi de la prestation,
- alors qu’était prévue la nomination d’un comité de suivi tenu de réaliser 4 réunions « au minimum » par an et fournir un compte rendu après chaque réunion, aucun compte rendu de réunion dudit comité, s’il existe, n’a jamais été transmis par la société Y à sa cocontractante,
- Il en était de même pour la nomination d’un comité de pilotage tenu de réaliser deux réunions « au minimum » par an pour maîtriser les besoins et les consommations, or aucune réunion ni compte rendu lié à ces réunions n’ont eu lieu,
- à ce jour, Y n’a produit aucun livrable pour que X France puisse avoir accès aux documents en sa possession comme convenu dans le contrat, alors que celui-ci a été facturé,
⚫ le contrat intitulé « DocuWare >> portant sur la numérisation de documents en date des 30 octobre et 2 décembre 2020 était signé pour une durée de 60 mois soit jusqu’au
30 octobre 2023 et pour le prix de 570 € par trimestre. Or Y sollicite le règlement de factures échues postérieurement au 30 octobre 2023, sans qu’il soit justifié que la demanderesse a poursuivi ses prestations postérieurement à l’échéance,
• Y ne remplit pas les conditions de l’article 1226 du Code civil, ni même d’avoir mis en demeure sa cocontractante dans des conditions lui permettant de régulariser la situation,
• Y n’a pas permis à X de procéder à la restitution des matériels que celle-ci lui a proposée le 29 janvier 2024,
• Y ne justifie pas remplir les conditions contractuelles ni les conditions légales d’une résiliation dont elle ne sollicite pas la constatation dans le dispositif de son assignation. Elle ne peut donc solliciter la condamnation de sa cocontractante à lui régler une quelconque indemnité de résiliation ni autre clause pénale,
. Le paiement d’un loyer, de redevances pour prestations et services et honoraires contractuels pour non-restitution des documents accessoires doit être regardé comme une pénalité manifestement excessive,
人 FJ
TRIBUNAL DES ACTIVITES
ECONOMIQUES DE PARIS N° RG: 2024018094 JUGEMENT DU MARDI 25/02/2025
CHAMBRE 1-1 PAGE 5
• Le contrat étant arrivée à échéance, Y France doit restituer l’ensemble des données appartenant à X de façon à ce qu’elle puisse poursuivre l’exploitation de celles-ci.
Sur ce, le tribunal,
Sur le droit
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouverocédure civile dispos conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '>.
Sur les demandes de paiement de Y
Sur la demande de paiement du solde de la facture de numérisation de documents
Le tribunal constate que
dans le contrat de < prestation numérisation de documents » signé entre les parties
-
les 25 février 2021 et 10 mars 2021 pour la numérisation et la sauvegarde des archives sur le site de X l’article 12 « Prix- Conditions Financières '> stipule que
« le prix de la Prestation est indiqué dans les conditions financières en ADxe 1. II donnera lieu à facturation et paiement dans les conditions précisées dans cette même annexe ».
l’article 14 < Grille tarifaire des prestations '> des conditions financières indique que
< la grille ci-dessous [prix d’une numérisation par face] est basée sur un volume exprimé en pages tel que décrit au chapitre 11 >> l’article 11 < Estimation des volumes » de ces mêmes conditions financières indique
- que < nous avons estimé pour une base brute de 70 cartons qu’environ 10% seront écartés après une phase de tri…, soit environ 30 ML restant à numériser.. Soit environ 135.000 feuilles… Nous estimons un nombre total d’environ 162.000 faces '>.
l’article 16 « Grille synthèse » indique qu’elle «< inclut l’ensemble des couts nécessaires à la mise en place et au suivi de la prestation ainsi que la remise des livrables pour votre projet », et un total de 49.213 € HT, incluant 43.440 € HT de prestation, de numérisation, 823 € HT de transport et un forfait de mise en œuvre du 823 € HT projet de 4.950 € HT,
s’il est effectivement fait état d’estimation des volumes pour la détermination du montant du coût de la prestation de numérisation, il n’est pas prévu contractuellement d’ajustement de prix en cas d’écart des volumes réels avec les volumes estimés, l’article 12 < Tarif transport des archives vers notre centre de production '> énonce
-
Le traitement des cartons étant supérieur à la description initiale, nous avons transporté près de 100 cartons de Paris vers Rungis », la facture de 86.526,83 € TTC comprenait une facturation de dépassement du nombre de faces pour un montant de 20.459,31 € HT et des prestations non spécifiquement prévues contractuellement pour un montant de 2.433,08 € HT,
De ce qu’il précède, le tribunal déduit que
Y avait déjà remarqué à la signature du contrat que le volume estimé ne
-
pouvait qu’être dépassé, compte tenu du nombre de cartons effectivement transportés,
人 FJ
TRIBUNAL DES ACTIVITES
ECONOMIQUES DE PARIS N° RG: 2024018094 JUGEMENT DU MARDI 25/02/2025
CHAMBRE 1-1 PAGE 6
nonobstant l’indication que le coût total indiqué contractuellement était « basé >> sur un volume estimé, la formulation de l’article 16 des conditions financières, et en
l’absence de toute mention de réajustement de prix en cas de différence de volume, X était fondée à considérer que ce coût total était définitif,
Dans la mesure où X s’est acquittée du paiement du prix prévu contractuellement de 49.213 € HT, soit 59.055,60 € TTC, le tribunal rejettera la demande de Y de paiement du solde de sa facture n°75245788, nette de son avoir n° 75413822 à hauteur de 9.470, 93 €
TTC.
Sur la demande de paiement des autres factures
Il ressort des débats que les photocopieurs ont été utilisés chez X jusqu’à leur restitution à Y le 24
-
janvier 2025, nonobstant l’arrêt par Y de ses prestations de maintenance et de fourniture de consommables,
X a pu les utiliser pour photocopier et numériser ses documents, la cessation par Y de ses prestations de maintenance et de fourniture de
-
consommables fait suite à l’arrêt par X du paiement de factures sans rapport
avec son différend sur la facture de numérisation de documents visée précédemment,
ce dont le tribunal déduit que les factures émises par Y entre le 7 avril 2023 et le 21 janvier 2025 au titre des contrats des 30 octobre 2020 et 18 janvier 2021 doivent faire l’objet de règlement par SALON!,
En conclusion de ce qui précède, le tribunal condamnera X à payer à Y la somme de 19.758,52 € TTC, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à partir du 20 décembre 2023 pour un montant de 7.294,66 €, et à compter de la date de signification du présent jugement pour le solde.
Sur la demande reconventionnelle de X de restitution de ses données
Compte tenu de la solution donnée ci-dessus, le tribunal fera droit à la demande de X et condamnera Y à restituer à X l’ensemble des données appartenant à celle-ci sous un format standard lisible sans difficulté de façon à ce X puisse poursuivre l’exploitation de celles-ci, sans rupture, directement ou avec l’assistance d’un autre prestataire, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter du règlement par X à Y de toutes sommes dues au titre du présent jugement, et ce pour une période de 60 jours.
Sur la demande d’indemnité de résiliation anticipée
Sans demande spécifique de résiliation des contrats la liant à X, Y demande néanmoins le paiement d’une indemnité de résiliation anticipée d’un montant de 5.082,04 € TTC (1.543,22 € + 3.538,82 €) au titre 9 loyers restants jusqu’à la fin du contrat.
Cependant Y ne justifie pas le calcul de cette indemnité, calcul devant notamment exclure la maintenance, la fourniture de consommables et la prestation de numérisation, puisque, comme elle le soutient elle-même, cette indemnité a pour but exclusif la couverture
人 FJ
TRIBUNAL DES ACTIVITES
ECONOMIQUES DE PARIS N° RG: 2024018094 JUGEMENT DU MARDI 25/02/2025
CHAMBRE 1-1 PAGE 7
de l’amortissement de ses photocopieurs. De plus elle ne produit aucune information sur la valeur résiduelle des photocopieurs qui lui ont été restitués.
En conséquence, le tribunal déboutera Y de sa demande de paiement d’une indemnité de résiliation anticipée.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement nombre de factures
En application de l’article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et que Y demande l’application de ces dispositions pour 13 factures restées impayées, payer sER Qure civ En conséquence, le tribunal condamnera X à payer à Y la somme de 13 x 40 €, soit 520 €.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de l’affaire, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance; en conséquence il dira n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera chacune des parties de ses demandes ce titre.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de X.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
Par ces motifs, GREFFE le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rejette la demande de Y de paiement du solde de sa facture n°75245788, nette
•
de son avoir n° 75413822 à hauteur de 9.470, 93 € TTC, condamne la SAS X à payer à la SAS Y France la somme de 19.758,52
•
€ TTC, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à partir du 20 décembre 2023 pour un montant de 7.294,66 €, et à compter de la date de signification du présent jugement pour le solde ;
• ordonne à la SAS Y France de restituer à la SAS SALON! l’ensemble des données appartenant à celle-ci sous un format standard lisible, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter du règlement par la SAS X à la SAS Y France de toutes sommes dues au titre du présent jugement, et ce pendant une période de 60 jours ;
a FJ
TRIBUNAL DES ACTIVITES
ECONOMIQUES DE PARIS N° RG: 2024018094 JUGEMENT DU MARDI 25/02/2025
CHAMBRE 1-1 PAGE 8
déboute la SAS Y France de sa demande de paiement d’une indemnité de résiliation anticipée ; condamne la SAS X à payer à la SAS Y France la somme de 520 € au titre d’indemnités forfaitaires de recouvrement ; dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne la SAS X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés
à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 février 2025, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. AB AC, M. Z AA, Mme AD AE.
Délibéré le 10 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC, président du délibéré et par Mme
Lucilia Jamois, greffière.
La greffière. Le président.
Tribunal des activités économiques de Paris
N° RG: 2024018094
25/02/2025
11-1 chambre 1-1
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
AL DE COM Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
M Expédition délivrée le 25/02/20 IB E R Le greffier,
S. ASSKAR B C lave E
REPUBLIQUE FRANÇAISE
GREFFE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Dividende ·
- Sauvegarde ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Anniversaire ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Distribution ·
- Période d'observation
- Urbanisme ·
- Site ·
- Permis de construire ·
- Vienne ·
- Schéma, régional ·
- Ferme ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Recours gracieux ·
- Construction
- Université ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Police ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Pierre ·
- Urgence ·
- Enseignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie civile ·
- Alcool ·
- Mutuelle ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Procédure pénale ·
- Assurance maladie ·
- Constitution ·
- Pénal ·
- Gauche
- Enfant ·
- Mère ·
- Père ·
- Vacances ·
- Résidence alternée ·
- Classes ·
- Domicile ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Education
- Agence ·
- Enfant ·
- Contrat de travail ·
- Agent commercial ·
- Appel ·
- Mandat ·
- Jugement ·
- Représentation ·
- Notification ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Jour férié ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Convention collective ·
- Enseignement ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Conseil
- Géopolitique ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Journalisme ·
- Information ·
- Site internet ·
- Référé ·
- Associé ·
- Client ·
- Illicite
- Arme ·
- Véhicule ·
- Bande ·
- Association de malfaiteurs ·
- Téléphone ·
- Examen ·
- Détention ·
- Meurtre ·
- Vol ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Charte sociale européenne ·
- Congé ·
- Photos
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Service ·
- In solidum ·
- Travaux supplémentaires
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Ags ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.