Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 6 sept. 2021, n° 2021F00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2021F00137 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2021F00137
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 6 septembre 2021
N° RG: 2021F00137
Société MANASSAS S.A.S
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille
n° 722 057 460
Maître Stéphanie DEIRMENDJIAN, avocat au barreau de
Marseille
C/
Société AXA FRANCE IARD S.A
[…]
[…]
Maître David CUSINATO, membre de la SELARL ABEILLE
& ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 mai 2021 où siégeaient Monsieur X,
Président, Monsieur Y, Madame Z, Monsieur
A, Monsieur GALLAND, juges, assistés de Madame
Yolande SANDOLO, greffier-audiencier
Prononcée à l’audience publique du 6 septembre 2021 où siégeaient Monsieur X, Président, Monsieur Y,
Madame Z, Monsieur A, Monsieur
GALLAND, juges, assistés de Madame Bélinda TORRADO, greffier-audiencier.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
→
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
EXPOSE DES FAITS :
La société MANASSAS S.A.S est une société qui exerce une activité de vente d’articles de souvenirs, cadeau, carterie et confiseries.
La société AXA FRANCE IARD S.A est une société d’assurance.
La société MANASSAS S.A.S a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD S.A un contrat < MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE » n° 10387181204 prenant effet le 1er janvier 2019. Celui-ci est composé des conditions générales référencées n° 690200 P et des conditions particulières n° 110387181204 et comprend une garantie « perte d’exploitation, perte de revenus »>.
Le 14 mars 2020, le ministre des solidarités et de la santé prend un arrêté portant diverses mesures à l’égard des établissements recevant du public afin de ralentir la propagation du virus Covid-19. Le 15 mars 2020, un autre arrêté le complète, dont l’article 1ª qui impose la fermeture des magasins de vente.
Ces mesures sont ensuite prolongées jusqu’au 1er juin avec une réouverture partielle le 2 juin.
Le 7 juillet, la société MANASSAS S.A.S sollicite auprès de la société AXA FRANCE IARD
S.A la mise en œuvre de la garantie perte d’exploitation.
Le 22 juillet 2020, la société AXA FRANCE IARD S.A répond que la perte d’exploitation de MANASSA « résulte d’une épidémie liée au coronavirus qui n’entre pas dans les cas précédemment cités ».
Le 12 novembre 2020, la société MANASSAS S.A.S assigne la société AXA FRANCE
IARD S.A en référé, devant le Président du Tribunal de commerce de MARSEILLE, aux fins de solliciter, à titre principal, le versement d’une provision de 229 416 € à valoir sur
l’indemnisation définitive.
Le 19 janvier 2021, le Président du tribunal de commerce de MARSEILLE renvoie l’affaire à
l’audience du tribunal de céans du 22 février 2021 à 14 H 15 en Salle A pour qu’il soit statué au fond;
C’est en l’état que l’affaire se présente devant la juridiction de céans.
LA PROCEDURE :
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MANASSAS S.A.S demande au Tribunal de :
Vu l’article L113-1 du code des assurances,
Vu l’ancien article 1156 du Code civil,
Vu l’article 1190 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat
Débouter la société AXA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
En conséquence, Condamner la société AXA France à verser à la société MANASSAS une indemnité provisionnelle de 229.416 euros. Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute et montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’Indemnisation.
Condamner la société AXA France aux entiers dépens et à une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AXA FRANCE IARD S.A demande au Tribunal de :
Vu l’article 2.1 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la Demanderesse auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats, Vu les articles 1103, 1104, 1112-2, 1190, 1192 et 1231-1 du Code civil, Il est demandé au
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les pertes d’exploitation subies par la société MANASSAS, et qui ont été assurées par la Demanderesse auprès d’AXA France IARD, ne sont pas couvertes par la garantie des pertes d’exploitation souscrite par la société MANASSAS auprès
d’AXA France IARD ;
En conséquence :
DEBOUTER la société MANASSAS de ses demandes de provision formulées à
l’encontre d’AXA France IARD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie était mobilisable en dépit d’un contrat d’assurance ne couvrant pas le risque « épidémique » : JUGER que le montant de la provision sollicitée au titre des activités couvertes au
-
titre de leurs pertes d’exploitation, par le Chapitre 2.1 des conditions générales n’est pas démontré et ne respecte pas les modalités de calcul prévues par les dispositions contractuelles que la société MANASSAS a souscrites auprès d’AXA France IARD ;
JUGER que le montant de la perte de chance subie par la société MANASSAS
-
concernant ses activités qui n’ont pas été couvertes au titre de leurs pertes
d’exploitation, est nul;
En conséquence :
DEBOUTER la société MANASSAS de ses demandes de provision formulées à
-
l’encontre d’AXA France IARD ;
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la Demanderesse, avec pour mission de : Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à
●
l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la
Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 4 Rôle n° 2021F00137
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires charges variables) incluant les charges
-
salariales et les économies réalisées ;
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de
l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ECARTER l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir;
CONDAMNER la Demanderesse à payer à AXA la somme de 1.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur l’applicabilité de la clause :
Pour la société MANASSAS S.A.S :
La société MANASSAS S.A.S rappelle qu’elle est bénéficiaire d’une police d’assurance multirisque professionnelle qui prévoit dans les conditions particulières, une garantie perte d’exploitation. Celles-ci renvoient aux conditions générales dans deux parties. La première est relative exclusivement aux assurances des biens où il est stipulé au sein de l’article 1.4 relatif
à la garantie : « incendie, explosion et risques divers » qui liste les évènements concernés. La seconde est relative aux assurances des conséquences financières de l’arrêt d’activité où
l’article 2.1, relatif à la perte d’exploitation, stipule que l’évènement concerné correspond à l’interruption ou réduction temporaire de l’activité résultant, soit d’un dommage matériel garanti soit « d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès aux locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des évènements suivants intervenus dans le voisinage : .. Incendie, explosion et risques divers
». La définition de chacune des garanties de l’article 1.4 et 2.1 doit être interprétée indépendamment sauf stipulation explicite comme c’est le cas pour les évènements climatiques, mais pas pour les risques divers. La référence aux « risques divers » ne prévoit aucune exclusion en lien avec un phénomène épidémique et la seule condition de la mise en œuvre de la garantie est une décision administrative de fermeture de l’établissement.
La société MANASSAS S.A.S rappelle les dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances et soutient qu’en l’absence d’exclusion, les conséquences de la fermeture du magasin de la société MANASSAS S.A.S justifient la mise en œuvre de la garantie. Elle conteste l’analyse de la société AXA FRANCE IARD S.A qui soutient que la notion de
< risques divers » ne peut englober le risque épidémique. Elle rappelle que l’article 1156 du code civil, en vigueur du 17 février 1804 au 1 octobre 2016, dispose que : « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. » et que l’article 1190 dispose que : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. ». La doctrine et la jurisprudence sont constantes pour considérer qu’en matière d’assurance, s’il existe un doute sur l’intention
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
réelle des parties, l’interprétation du contrat se fera en faveur de l’assuré en raison de son caractère de contrat d’adhésion. En conséquence, la clause 2.1 des conditions générales est interprétable et doit s’interpréter comme devant s’appliquer à tout évènement à l’occasion duquel les pouvoirs publics pour un quelconque risque prennent la décision de erm l’établissement. La société MANASSAS S.A.S conclut que la fermeture administrative qu’elle a subie caractérise une impossibilité d’accéder à ses locaux professionnels du fait
d’une interdiction par les autorités compétentes qui justifient la mise en œuvre de la garantie perte d’exploitation.
Pour la société AXA FRANCE IARD S.A :
La société AXA FRANCE IARD S.A soutient que les conditions de mobilisation de la garantie perte d’exploitation ne sont pas remplies. Elle affirme, qu’avant d’y souscrire, l’assuré doit lire son contrat et a l’opportunité d’exposer ses besoins et exigences et de poser des questions. En l’espèce, lors de la souscription, la société MANASSAS S.A.S a reconnu avoir « bien pris connaissance […] des conditions de garanties et des exclusions. ». Il est donc inconcevable qu’elle n’ait pas été en mesure de comprendre le cas où la garantie est due ou exclue. Elle ajoute que si la qualification de « contrat d’adhésion » permet d’en faire une interprétation en faveur de l’assuré en application de l’article 1190 du code civil, cet article en subordonne le principe à l’existence d’un doute. Les conditions de mobilisation prévues par les conditions générales sont strictement délimitées et clairement définies et la société
MANASSAS S.A.S ne peut pas en faire une interprétation car le contrat est clair. La société
MANASSAS S.A.S, parfaitement consciente de son incapacité à mobiliser la garantie, tente de contourner l’obstacle en prétendant être couverte pour tout type de pertes d’exploitation et en soutenant que seules les conditions particulières délimiteraient le périmètre de la garantie.
La société AXA FRANCE IARD S.A affirme que la garantie en question est exclusivement mobilisable lorsque l’interruption ou la réduction d’activité est la conséquence directe des dommages matériels causés par les évènements garantis mentionnés et survenant dans les lieux désignés dans les conditions particulières. Ainsi, il résulte que la garantie « pertes d’exploitation » n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’elle n’est pas la conséquence d’un dommage matériel causé par un évènement garanti et que ce dommage matériel n’est pas survenu dans les lieux désignés. Elle ajoute que notion de « risques divers » ne couvre pas
l’évènement épidémie faute de l’exclure et que la société MANASSAS S.A.S n’est pas couverte pour les conséquences d’un tel évènement. Le chapitre 1.4 des conditions générales liste en effet de façon limitative les évènements entrant dans la catégorie « risques divers », se traduisant d’ailleurs par des dommages matériels, et ne comprend pas l’épidémie. Si la société MANASSAS avait souhaité être couverte par des évènements non prévus dans les conditions générales, elle aurait pu souscrire une extension de garantie qui aurait été mentionnée dans les conditions particulières. C’est ce que dit la jurisprudence. La société AXA FRANCE IARD S.A ajoute que les dispositions de l’article 1192 du code civil qui dispose que : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. » et celles de l’article 1190 ne peuvent être appliquées qu’à condition que la clause litigieuse soit ambigüe, ce qui n’est pas le cas. Dès lors que la garantie des pertes d’exploitation ne couvre pas une interruption ou une réduction d’activité consécutive à une épidémie, la société AXA FRANCE IARD S.A
n’avait pas à exclure ce risque pour refuser une telle prise en charge.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Sur le montant de la provision :
Pour la société MANASSAS S.A.S :
La société MANASSAS S.A.S affirme que selon les stipulations des conditions générales, s’agissant du montant de l’indemnisation, s’élève à un montant de 229 416 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive qui sera évaluée par une expertise comptable judiciaire.
Pour la société AXA FRANCE IARD S.A :
La société AXA FRANCE IARD S.A soutient que les stipulations du contrat relatives au calcul des pertes d’exploitation ne permettent pas d’allouer le montant de la provision demandée par la société MANASSAS S.A.S. En effet, celle-ci n’apporte pas les informations nécessaires pour vérifier le quantum réclamé et n’applique pas la méthode contractuelle de calcul. Le montant demandé par la société MANASSAS S.A.S n’est donc pas démontré et elle devra être déboutée ou, à tout le moins, attendre les conclusions de l’expert judiciaire dont elle sollicite la nomination et à laquelle la société AXA FRANCE IARD S.A ne s’oppose pas.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur les conditions d’application de la clause d’exclusion :
Attendu que la société MANASSAS S.A.S a souscrit auprès de la société AXA FRANCE
IARD S.A un contrat d’assurance < MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE »
n° 10387181204, à effet au 1er janvier 2019, composé des conditions générales référencées
n° 690200 P et des conditions particulières produites;
Attendu que le contrat d’assurance souscrit par la société MANASSAS S.A.S prévoit en page 3 de ses conditions particulières une garantie < Pertes d’exploitation, pertes de revenus » qui renvoie à l’article 2.1 des conditions générales qui stipule :
« 2.1. Perte d’exploitation, perte de revenus L’évènement concerné
L’interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement :
Soit d’un dommage matériel garanti au titre de l’une des garanties suivantes :
●
Incendie, explosion et risques divers,
-
Événements climatiques,
Catastrophes naturelles,
Attentats et actes de terrorisme,
Effondrement,
Dommages électriques,
Dégâts des eaux,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 7 Rôle n° 2021F00137
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Vol et vandalisme.
Soit d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels,
•
notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage :
Incendie, explosion et risques divers, Événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie, Catastrophe naturelle […] » ;
Attendu qu’à la suite de l’arrêté du 14 mars 2020 du Ministre des solidarités et de la santé portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, complété par l’arrêté du 15 mars 2020 qui a interdit à certains établissements de recevoir du public, l’activité de la société MANASSAS S.A.S a été suspendue du 15 mars au 2 juin 2020;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que dans ce contexte, la société MANASSAS
S.A.S a effectué, le 7 juillet 2020, une déclaration de sinistre perte d’exploitation ; qu’elle sollicite le versement par la société AXA FRANCE IARD S.A d’une indemnité provisionnelle de 229 416 € pour la période mentionnée supra, à valoir sur le préjudice définitif;
Attendu que le 22 juillet 2020, la société AXA FRANCE IARD S.A a opposé un refus de prise en charge au visa que la perte d’exploitation résulte d’une épidémie liée au coronavirus qui n’entre pas dans les cas cités dans la clause de garantie Perte d’Exploitation du contrat ;
Attendu que la société MANASSAS S.A.S conteste le refus de prise en charge de la société AXA FRANCE IARD S.A au motif que la fermeture de son établissement est la conséquence de la décision du Ministre des solidarités et de la santé et que le terme « risques divers » n’est pas défini dans le contrat, ni dans les conditions particulières, ni au chapitre « Définitions » en pages 65 à 71 des conditions générales ; que la société MANASSAS S.A.S dit que la notion risque divers doit être prise dans son sens le plus large et comprend par conséquent un évènement épidémique ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » ;
Attendu que la société AXA FRANCE IARD S.A expose que le contrat d’assurance est un contrat < à périls dénommés » c’est-à-dire qu’il garantit uniquement les évènements qu’il vise expressément ;
Attendu que force est de constater que d’une part, l’impossibilité d’accès à ses locaux professionnels par la société MANASSAS S.A.S n’est pas due à une interdiction d’accès consécutive à un évènement survenu dans le voisinage mais consécutive à l’épidémie du
Covid-19, évènement survenu dans toute la France; que d’autre part, l’article 1.4 des conditions générales définit les risques : < Incendie, explosion et risques divers » par la liste d’évènements suivants :
« L’incendie.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Les explosions et implosions, c’est-à-dire l’action subite et violente de la pression ou
●
de la dépression de gaz ou de vapeur. La chute directe de la foudre sur les biens assurés.
●
L’action de l’électricité sur les canalisations électriques et téléphones fixes.
●
L’émission accidentelle et soudaine de fumée. Le choc d’un véhicule terrestre, provoqué par une personne dont vous n’êtes pas
●
civilement responsable. Le choc de tout ou partie d’appareils de navigation aérienne, d’engins spatiaux ou
●
d’objets qui en tombent.
Les détériorations causées par les secourcours publics suite à une situation de force
●
majeure.
Les manifestations, émeutes, mouvements populaires et actes de sabotage. » ;
Attendu qu’à partir de cette liste, il est aisé de déterminer les évènements couverts par les
< risques divers » et que la survenance d’une épidémie n’y figure pas ; que le terme « risques divers » mentionné dans l’article 2.1 deuxième point est ainsi clairement et limitativement défini; que l’on ne peut donc pas prétendre, faute d’une définition qui annulerait ou complèterait la liste précédente, que le terme «risques divers » des conditions générales inclurait le risque d’épidémie ;
Attendu qu’en conséquence, les conditions de mobilisation de la garantie < Perte
d’exploitation, pertes de revenus » ne sont pas réunies ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il échet de dire que les pertes d’exploitation subies par la société MANASSAS S.A.S, consécutives à la fermeture de l’établissement pendant la période de la crise sanitaire du Covid-19, ne sont pas couvertes par la garantie des pertes d’exploitation au titre du contrat d’assurance souscrit ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société MANASSAS S.A.S de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que la société MANASSAS S.A.S succombe et que pour faire reconnaître ses droits, la société AXA FRANCE IARD S.A a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet de condamner la société MANASSAS S.A.S à payer à la société AXA FRANCE IARD
S.A la somme de 1 000 € (mille euros);
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à la société AXA FRANCE IARD S.A la charge des entiers dépens de l’instance; il échet de condamner la société MANASSAS S.A.S aux entiers dépens de la présente instance, toutes taxes comprises, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n°9 Rôle n° 2021F00137
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société MANASSAS S.A.S de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société MANASSAS S.A.S à payer à la société AXA FRANCE IARD S.A la somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société MANASSAS S.A.S les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes T.T.C.);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 6 septembre 2021;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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