Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 6 septembre 2021, n° 2021F00137
TCOM Marseille 6 septembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 30 avril 2026

Arguments

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  • Accepté
    Mise en œuvre de la garantie perte d'exploitation

    Le tribunal a jugé que la fermeture administrative de l'établissement de la société MANASSAS constitue une impossibilité d'accès aux locaux professionnels, justifiant ainsi la mise en œuvre de la garantie perte d'exploitation.

  • Rejeté
    Refus de prise en charge des pertes d'exploitation

    Le tribunal a estimé que les conditions de mobilisation de la garantie perte d'exploitation ne sont pas réunies, car la perte d'exploitation n'est pas due à un événement garanti par le contrat.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal de Commerce de Marseille a statué sur un litige opposant la société MANASSAS S.A.S, spécialisée dans la vente d'articles de souvenirs, à la société d'assurance AXA FRANCE IARD S.A concernant la mise en œuvre d'une garantie de perte d'exploitation suite à la fermeture administrative de l'établissement de MANASSAS durant la crise sanitaire du Covid-19. MANASSAS réclamait une indemnité provisionnelle de 229 416 € en vertu de son contrat d'assurance multirisque professionnelle, arguant que l'absence de définition précise du terme "risques divers" dans le contrat devrait inclure l'épidémie. AXA contestait cette interprétation, affirmant que le contrat ne couvrait pas les pertes d'exploitation liées à une épidémie et que les "risques divers" étaient clairement définis et ne comprenaient pas les épidémies. Le tribunal a débouté MANASSAS de toutes ses demandes, jugeant que les conditions de la garantie n'étaient pas remplies et que l'épidémie de Covid-19 ne figurait pas parmi les événements couverts par les "risques divers". En s'appuyant sur l'article L. 113-1 du code des assurances et les articles 1190 et 1192 du code civil, le tribunal a conclu que la clause était claire et que l'épidémie n'était pas un risque assuré, condamnant MANASSAS aux dépens et à verser 1 000 € à AXA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, 6 sept. 2021, n° 2021F00137
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2021F00137

Sur les parties

Texte intégral

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