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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulon, 12 nov. 2019, n° F 19/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulon |
| Numéro(s) : | F 19/00348 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE […]
[…] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT rendu le 12 Novembre 2019
N° RG F 19/00348 N° Portalis
-
DCZ7-X-B7D-BU7G
Madame Z Y A Activités diverses née […]
Lieu de naissance : X
AFFAIRE 31 Boulevard Schloesing Bât A Z Y 13009 MARSEILLE 09
Profession: Développeur contre
SAS C2CARE Assistée de Me Johanna REBHUN (Avocat au barreau de TOULON) ja/257 N° MINUTE :
DEMANDEUR JUGEMENT DU
12 Novembre 2019
SAS C2CARE
Qualification contradictoire N° SIRET 815 196 332 00010
[…]
[…]
Prise en la personne de son représentant légal Notification le: 02/2019 Représentée par Me Anthony DUNAN (Avocat au barreau de TOULON) Date de la réception
par le demandeur :
DEFENDEUR par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré délivrée le: 10/12/2019 Madame Macoura POMMIER, Président Conseiller (S) Me REBHUNà: Madame Véronique, Suzanne LIONS, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Philippe, Charles TAILLADE, Assesseur Conseiller (E) Expédition: Ne DUNAN Monsieur Luc FRIEDMANN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Pauline BRESCH, Greffier
Assistés lorrs du prononcé de Madame Anne Marie AILHAUD, Greffier
[…]
T
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U
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L
Page 1
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 29 Mars 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 18 Juin 2019
- Convocations envoyées le 02 Mai 2019
- Clôture du 12 septembre 2019
- Renvoi BJ au 19 septembre 2019
- Débats à l’audience de Jugement du 19 Septembre 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 12 Novembre 2019
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Anne Marie AILHAUD, Greffier, par mise à disposition au greffe
Vu les chefs de la demande :
Dire et juger que le renouvellement de la période d’essai n’est pas opposable à Madame Y
- Dire et juger que le délai de prévenance n’a pas été respecté par l’employeur
- Dire et juger que le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée
- Condamner la SAS C2CARE à payer à Madame Y les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis 2 166,67 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 217,00 Euros
CONSTATER que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS C2CARE à payer à Madame Y les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 167,00 Euros Net
- Dommages et intérêts pour non réspect du délai de prévenance 2 167,00 Euros Net
- Dommages et intérêts pour exécution irrégulière du contrat de travail 5 000,00 Euros Net
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 5 000,00 Euros Net
- Dire et juger que l’ensemble de ces condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de céans, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil
- Article 700 du C.P.C. : 2 000,00 Euros
- Dépens incluant le remboursement du rapport d’expertise comptable
- Exécution provisoire du jugement à intervenir
- Condamnation aux entiers dépens incluant le remboursement du rapport d’expertise comptable
Demandes reconventionnelles :
- Le défendeur sollicite la condamnation de Madame Y Z à lui payer la somme de 10000 Euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ainsi qu’un article 700 du Code de procédure civile : 2 000,00 Euros outre sa condamnation aux entiers dépens.
Les parties présentes ont été entendues en leurs explications à l’audience ;
Le président a déclaré les débats clos et mis l’affaire en délibéré au 12 Novembre 2019 ;Ledit jour advenu, le jugement suivant a été rendu ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame Y, a été embauché le 1er juin 2018 par la SA C2CARE par contrat à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de développeur web. Madame Y percevait un salaire brut de 2166,67€ par mois, moyenne des 3 derniers mois.
La convention collective de travail Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs n° 3018 lui est applicable, aux termes de l’Art du contrat de travail.
Page 2
Une période d’essai de deux mois pourra faire l(objet d’un renouvellements de deux autres mois dans les conditions prévues à l’article L 1221-21 du Code du travail et dans la convention collective.
Au cours de la période d’essai et de son renouvellement éventuel, chacune des parties pourra mettre fin au contrat à tout moment sous réserve de respecter les délais de prévenances applicables selon les articles L1221-25 et L 1221-26 du code du travail.
a) Si la rupture de la période d’essai est à l’initiative du salarié, ce dernier devra respecter un préavis de :
24 heures si la durée de présence est inférieure à 8 jours, 48 heures si la durée de présence est supérieure à 8 jours.
b) Si la rupture de la période d’essai est à l’initiative de l’employeur, ce dernier devra respecter un préavis de: 24 heures si la durée de présence est inférieure à 8 jours 48 heures si la durée de présence est comprise entre 8 jours et un mois. Deux semaines pour une durée de présence supérieure à un mois, Un mois pour une durée de présence supérieure à 3 mois.
Le délai de prévenance en cas de rupture par l’employeur, ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de la période d’essai. Cette période d’essai sera automatiquement prolongée des périodes de suspension du contrat de travail qui interviendraient au cours de ladite période.
Selon l’employeur la période d’essai a été renouvelée pour une nouvellepériode de deux mois pour se terminer le 1er octobre 2018., le 17 septembre 2018 soit après plus de trois mois de présence dans l’entreprise. Madame Y fût convoquée afin de mettre un terme à son contrat en précisant que la date de prévenance est de 15 jours au lieu d’un mois. Il lui est remis un courrier lui signifiant la fin de ladite période d’essai.
Il est par ailleurs précisé que la fin de la mission confiée à Mme Y coïncidait avec la fin de la deuxième période d’essai soit le 1er octobre 2018.
Le 18 septembre 2018 Mme Y est en arrêt de maladie.
Les documents de fin de travail lui ont été remis.
Tel est le contexte du présent litige.
Le 28 mars 2019 Mme Y saisit le conseil de prud’hommes de TOULON.
DISCUSSION:
Sur le renouvellement de la période d’essai :
Attendu qu’une première période d’essai de 2 mois fût contractualisée, et suite à celle-ci une deuxième période d’essai de 2 mois fût prolongée par l’employeur en accord avec Mme Y.
Attendu que Mme Y ne remet pas en question la nécessité de la première période d’essai, mais seulement son renouvellement, alors qu’il lui appartenait de ne pas accepter, la proposition de renouvellement formulée par l’employeur au mois de juillet 2018, cette mission devait se terminer le 1er octobre 2018.
Attendu que la convention collective de travail Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs n° 3018 lui est applicable, aux termes de l’Art du contrat de travail.
Une période d’essai de deux mois pourra faire (objet d’un renouvellement de deux autres mois dans les conditions prévues à l’article L 1221-21 du Code du travail et dans la convention collective.)
Page 3
Sur le delai de prevenance :
Attendu que l’article L. 1221-25 du Code du travail précise : « Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l’article 1. 1242-10 les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : I’Vingt quatre heures en deçà de huit jours de présence;
2' Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence,
3' Deux semaines après un mois de présence;
4 Un mois après trois mois de présence.
Attendu que lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise,
Attendu que le 17 septembre 2018 soit après plus de trois mois de présence dans l’entreprise, Madame Y fût convoquée à fin de l’informer de mettre un terme à son contrat en précisant que la date de prévenance est de 15 jours au lieu d’un mois et lui ont remis un courrier lui signifiant la fin de ladite période d’essai.
Attendu qu’il est par ailleurs précisé que la fin de la mission confiée à Mme Y coïncidait avec la fin de la deuxième période d’essai soit le 1er octobre 2018.
Attendu que la notification de la rupture de la période d’essai, étant intervenue le 17 septembre 2018 Mme Y bénéficie d’un mois de préavis, congés payés y afférents.
Attendu que le bulletin de salaire du mois de septembre 2018 mentionne cette indemnité égale au montant perçu si la salariée avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, soit le salaire jusqu’au 17 octobre 2018. L’indemnité compensatrice de délai de prévenance 999.98€ ayant déjà été versée par l’employeur le reste à devoir à Mme Y sur une moyenne des trois derniers mois brut soit (2166.67- 999.98= 1166.69€ + CP 116.70€)
Sur les autres demandes :
Attendu que Mme Y maintient sa demande de paiement d’une indemnité de 5.000,00 € au titre d’une mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail.
Attendu que Mme Y se prétend victime d’un préjudice moral du fait de la rupture de sa période d’essai réclame au Conseil de Céans la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité d’un montant de 5.000,00 € au titre du préjudice moral.
Attendu que la salariée ne détermine un quelconque manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles. En effet, il ne saurait être reproché à l’employeur d’avoir usé de son droit au renouvellement de la période d’essai.
Selon l’article L. 1222-1 du Code du Travail « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi »
Selon l’article 1353-3 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation.
Attendu que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Attendu que Mme Y n’apporte pas la preuve afin d’éclairer le Conseil sur les modalités de calcul du prétendu préjudice dont la preuve lui incombe (article 1353-3 du code civil).
Page 4
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS C2CARE en la personne de son représentant légal à payer à Mme Y Z la somme de 1166, 69 Euros au titre d’indemnité compensatrice de délai de prévenance;
CONDAMNE la SAS C2CARE en la personne de son représentant légal à payer à Mme Y Z la somme de 116.70 Euros au titre de congés payés y afférents ;
DIT ET JUGE que la période d’essai de Mme Y Z a valablement été renouvelée et lui est parfaitement opposable;
DEBOUTE Mme Y Z du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SAS C2CARE en la personne de son représentant légal à payer à Madame Y Z la somme de 750 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS C2CARE en la personne de son représentant légal aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 Novembre 2019
Ainsi jugé le 12 Novembre 2019;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, caniin…
Du r S i
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