Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 6 févr. 2023, n° RG 22/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | RG 22/00250 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 FEVRIER 2023
N° RG 22/00250 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHI3
N° minute :
DEMANDEUR X Y Monsieur X Y c/ […] S.A. MACSF EPARGNE RETRAITE représenté par Maître Laurent CREHANGE de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1312 (avocat postulant) et Maître Jérémy GENY-LA-ROCCA, avocat au barreau de METZ (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A. MACSF EPARGNE RETRAITE […]
représentée par Maître Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1693
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Esrah FERNANDO, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 janvier 2023, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 21 janvier 2022, Monsieur X Y a fait assigner la société MACSF EPARGNE RETRAITE devant la juridiction des référés aux fins notamment :
-d’obtenir la communication des deux contrats d’assurance vie souscrits par son père Z-A Y décédé le […], contrats […] , ainsi que les Clauses bénéficiaires successives avec tout élément permettant de déterminer la date d’envoi et de réception de ces demandes de modification
-de faire interdiction de verser le capital décès des contrats à un autre bénéficiaire que lui même.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2022.
A l’audience, Monsieur X Y soutient des conclusions selon lesquelles il maintient les prétentions de son acte introductif d’instance, et s’en rapporte à justice sur la liste des
1
documents que la société MACSF EPARGNE RETRAITE indique pouvoir lui communiquer sur autorisation du juge de céans, en réponse à sa demande.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que son père est décédé le […] à Metz et qu’il avait demandé le 1 aout 2020 que Monsieur X Y soit seuler bénéficiaire de ces deux contrats, or la société MACSF EPARGNE RETRAITE lui a indiqué que d’autres bénéficiaires existaient.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement, la société MACSF EPARGNE RETRAITE demande à la présente juridiction , au visa des articles 145 et 809 du code de proécdure civile, L132-8 du code des assurances, de :
Autoriser la société MACSF EPARGNE RETRAITE à communiquer les pièces suivantes à Monsieur X Y et aux bénéficiaires désignés avant les demandes de modification des clauses bénéficiaires datée du 1er août 2020 :
- Capture d’écran informatique sur la liste des contrats d’assurance vie, le montant des capitaux décès et les dispositions fiscales applicables ;
- Demande d’adhésion au contrat « PIERRE EPARGNE RETRAITE SANTE » (PERS) signé le 13 juillet 1986 et à date d’effet du 1er août 1986 n°255144840-Z120-001,
- Capture d’écran informatique du tableau relatif au cumul des versements et au cumul des rachats effectuées sur le contrat « PIERRE EPARGNE RETRAITE SANTE » signé le 13 juillet 1986 et à date d’effet du 1er août 1986 n°255144840-Z120-001,
- Proposition d’assurance du contrat RES-PEP n°255144840/TE90-001 signé le 24 avril 1990 et à date d’effet du 1er janvier 1990, proposition d’assurance PER du 15 octobre 1988 transformée en RES-PEP le 24 avril 1990 et conditions particulières en date du 27 septembre 1990 du contrat RES-PEP du 24 avril 1990 contenant la clause bénéficiaire,
- Capture d’écran du contrat RES PEP à l’ouverture en 1990,
- Réponse ministérielle publiée dans le JO Sénat du 4 janvier 1990 sur le transfert des sommes figurant sur un PER (Plan d’épargne en vue de la retraite) sur un Plan d’épargne populaire (PEP),
- Capture d’écran informatique du tableau relatif au cumul des versements et au cumul des rachats effectuées sur le contrat RES-PEP n°255144840/TE90-001,
- Demande de changement des clauses bénéficiaires en date du 9 juillet 2010 des contrats n°255144840-Z120-001 et n°255144840/TE90-001,
- Relevé de situation du contrat RES n°255144840/TE90-001 au 31 décembre 2019,
- Relevé de situation du contrat PERS n°255144840-Z120-001 au 31 décembre 2019,
- Demande de changement de la clause bénéficiaire en date du 1er août 2020 du contrat n°255144840-Z120-001(2 pages non horodatées),
- Demande de changement de la clause bénéficiaire en date du 1er août 2020 du contrat n°255144840/TE90-001 (1 page non horodatée),
- Lettre de MACSF EPARGNE RETRAITE adressée le 8 septembre 2020 à Monsieur Z-A Y sur sa demande de changement de la clause bénéficiaire en date du 1er août 2020 du contrat n°255144840/TE90-001,
- Demande de changement de la clause bénéficiaire en date du 1er août 2020 du contrat n°255144840/TE90-001 (2 pages non horodatées),
- Lettres adressées le 12 novembre 2021 aux bénéficiaires désignés selon les clauses bénéficiaires en date du 9 juillet 2020,
- Tableau établi par la Direction des Systèmes d’Information de MACSF EPARGNE RETRAITE portant sur les traces de connexion à l’espace membre de Monsieur Z-A Y de 2015 au 22 octobre 2020 du site internet de MACSF EPARGNE RETRAITE.
Debouter Monsieur X Y de toute demande complémentaire, plus ample ou contraire dirigée contre MACSF EPARGNE RETRAITE et de sa demande d’astreinte ; Ordonner à la société MACSF EPARGNE RETRAITE de suspendre le règlement de l’intégralité des capitaux décès qu’elle détient au titre des contrats d’assurance vie n°255144840/TE90-001 et n°255144840-Z120-001 souscrits par Monsieur Z-A Y jusqu’à ce que la juridiction saisie au fond ait statué sur les bénéficiaires des capitaux décès au titre des contrats d’assurance sur la vie ; Designer la société MACSF EPARGNE RETRAITE en qualité de séquestre de l’intégralité des fonds qu’elle détient actuellement au titre au titre des contrats d’assurance vie n°255144840/TE90-001 et n°255144840-Z120-001 souscrits par Monsieur Z-A Y ; Declarer que cette consignation sera automatiquement caduque en l’absence de toute assignation
2
au fond dans le délai de 3 mois à compter de la communication effective des pièces énoncées dans le dispositif des présentes ; Debouter Monsieur X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Laisser à Monsieur X Y la charge des dépens de l’instance ;
Elle fait valoir que l’assureur ne pouvait pas communiquer les informations relatives au contrat d’assurance vie de Z-A Y et notamment l’identité des bénéficiaires sans y avoir été autorisée en justice ; qu’en l’espèce il existe des traces de connexion au compte de son assuré postérieures au décès de celui-ci, ce qui justifie qu’elle communique à l’ensemble des bénéficiaires désignés l’ensemble des pièces qu’elle liste au dispositif afin que le juge du fond puisse trancher.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2022 date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, il est constant que Monsieur Z-A Y a souscrit de son vivant les deux contrats litigieux auprès de la société MACSF EPARGNE RETRAITE.
Il n’est pas contesté par cette dernière que Monsieur X Y est le fils de Monsieur Z-A Y et qu’il a été désigné avant le décès de Monsieur Z-A Y en qualité de bénéficiaire des contrats d’assurance sur la vie.
En cette qualité, alors qu’un procès n’est pas manifestement voué à l’échec, le demandeur justifie d’un motif légitime à obtenir la communication de ces contrats et de toutes les pièces justifiant des dates des modifications des bénéficiaires aux fins de vérifier les conditions dans lesquelles le changement de bénéficiaire est intervenu, au vu des éléments communiqués par la société MACSF EPARGNE RETRAITE faisant craindre une fraude.
Il sera dès lors fait droit à la demande de communication des contrats et pièces justificatives selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance, étant observé que la demande émanant de Monsieur X Y uniquement, la communication sera autorisée à celui-ci.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte par jour de retard, dès lors que la société MACSF EPARGNE RETRAITE ne s’oppose pas à cette mesure sous réserve qu’elle soit judiciairement ordonnée.
Sur la demande tendant au blocage du capital
Compte tenub des observations et prétentions des parties, il sera fait droit à la demande de blocage des fonds dans les termes du dispositif.
3
Sur les demandes accessoires
Eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS la société MACSF EPARGNE RETRAITE à communiquer les pièces suivantes à Monsieur X Y :
- Capture d’écran informatique sur la liste des contrats d’assurance vie, le montant des capitaux décès et les dispositions fiscales applicables ;
- Demande d’adhésion au contrat « PIERRE EPARGNE RETRAITE SANTE » (PERS) signé le 13 juillet 1986 et à date d’effet du 1er août 1986 n°255144840-Z120-001,
- Capture d’écran informatique du tableau relatif au cumul des versements et au cumul des rachats effectuées sur le contrat « PIERRE EPARGNE RETRAITE SANTE » signé le 13 juillet 1986 et à date d’effet du 1er août 1986 n°255144840-Z120-001,
- Proposition d’assurance du contrat RES-PEP n°255144840/TE90-001 signé le 24 avril 1990 et à date d’effet du 1er janvier 1990, proposition d’assurance PER du 15 octobre 1988 transformée en RES-PEP le 24 avril 1990 et conditions particulières en date du 27 septembre 1990 du contrat RES-PEP du 24 avril 1990 contenant la clause bénéficiaire,
- Capture d’écran du contrat RES PEP à l’ouverture en 1990,
- Réponse ministérielle publiée dans le JO Sénat du 4 janvier 1990 sur le transfert des sommes figurant sur un PER (Plan d’épargne en vue de la retraite) sur un Plan d’épargne populaire (PEP),
Capture d’écran informatique du tableau relatif au cumul des versements et au cumul des rachats effectuées sur le contrat RES-PEP n°255144840/TE90-001,
- Demande de changement des clauses bénéficiaires en date du 9 juillet 2010 des contrats n°255144840-Z120-001 et n°255144840/TE90-001,
- Relevé de situation du contrat RES n°255144840/TE90-001 au 31 décembre 2019,
- Relevé de situation du contrat PERS n°255144840-Z120-001 au 31 décembre 2019,
- Demande de changement de la clause bénéficiaire en date du 1er août 2020 du contrat n°255144840-Z120-001(2 pages non horodatées),
- Demande de changement de la clause bénéficiaire en date du 1er août 2020 du contrat n°255144840/TE90-001 (1 page non horodatée),
- Lettre de MACSF EPARGNE RETRAITE adressée le 8 septembre 2020 à Monsieur Z-A Y sur sa demande de changement de la clause bénéficiaire en date du 1er août 2020 du contrat n°255144840/TE90-001,
- Demande de changement de la clause bénéficiaire en date du 1er août 2020 du contrat n°255144840/TE90-001 (2 pages non horodatées),
- Lettres adressées le 12 novembre 2021 aux bénéficiaires désignés selon les clauses bénéficiaires en date du 9 juillet 2020,
- Tableau établi par la Direction des Systèmes d’Information de MACSF EPARGNE RETRAITE portant sur les traces de connexion à l’espace membre de Monsieur Z-A Y de 2015 au 22 octobre 2020 du site internet de MACSF EPARGNE RETRAITE.
ORDONNONS à la société MACSF EPARGNE RETRAITE de suspendre le règlement de l’intégralité des capitaux décès qu’elle détient au titre des contrats d’assurance vie n°255144840/TE90-001 et n°255144840-Z120-001 souscrits par Monsieur Z-A Y jusqu’à ce que la juridiction saisie au fond ait statué sur les bénéficiaires des capitaux décès au titre des contrats d’assurance sur la vie ;
DÉSIGNONS la société MACSF EPARGNE RETRAITE en qualité de séquestre de l’intégralité des fonds qu’elle détient actuellement au titre au titre des contrats d’assurance vie n°255144840/TE90-001 et n°255144840-Z120-001 souscrits par Monsieur Z-A Y ;
4
DISONS que cette consignation sera automatiquement caduque en l’absence de toute assignation au fond dans le délai de 3 mois à compter de la communication effective des pièces énoncées dans le dispositif des présentes ;
DÉBOUTONS Monsieur X Y du surplus de ses demandes;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
FAIT A NANTERRE, le 06 février 2023.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Esrah FERNANDO, Greffière Karine THOUATI, Vice-présidente
.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation ·
- Demande ·
- Divorce pour faute ·
- Femme enceinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Grossesse ·
- Climat ·
- Irrecevabilité
- Monde ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Litige ·
- Magasin ·
- Parasitisme ·
- Décoration
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Sursis à statuer ·
- Enseigne ·
- Franchiseur ·
- Approvisionnement ·
- Sauvegarde ·
- Commerce ·
- Résiliation ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Gauche
- Franchise ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Clause ·
- Économie ·
- Intérêt collectif ·
- Contrats ·
- Commerce ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Région ·
- Établissement d'enseignement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Education ·
- Incapacité ·
- Casier judiciaire ·
- Urgence ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Personne morale ·
- Contravention ·
- Véhicule ·
- Diffusion ·
- Route ·
- Infraction routière ·
- Avis ·
- Identité ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Exploit ·
- Huissier ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Indivisibilité ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Assurances
- Autorisation ·
- Sursis à statuer ·
- Marais ·
- Appel ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Référé ·
- Jument ·
- Ordonnance ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Éducation nationale ·
- Chirurgien ·
- Journal officiel ·
- Médecin ·
- Hôpitaux ·
- Service ·
- Syndicat ·
- Excès de pouvoir ·
- Cabinet du ministre
- Électricité ·
- Accise ·
- Coopération intercommunale ·
- Consommation finale ·
- Etablissement public ·
- Part ·
- Abroger ·
- Premier ministre ·
- Justice administrative ·
- Énergie
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Intermédiaire commercial ·
- Prestation de services ·
- Prospection commerciale ·
- Cessation ·
- Cessation des paiements ·
- Producteur ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.