Cour d'appel de Poitiers, 20 décembre 2019, n° 653
CA Poitiers
Infirmation 20 décembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de l'envoi de l'avis de contravention

    La cour a constaté l'absence de preuve concernant la date d'envoi de l'avis de contravention, ce qui empêche de prouver la matérialité de l'infraction reprochée.

  • Accepté
    Inapplicabilité de l'article L. 121-6 du Code de la route

    La cour a jugé que la responsabilité pénale de la personne morale peut être recherchée, mais en l'absence de preuve de l'envoi de l'avis de contravention, la poursuite ne peut être maintenue.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Poitiers a infirmé le jugement de première instance qui avait déclaré la SARL FUNEPRO DIFFUSION et son représentant légal, Monsieur Y X, coupables de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule ayant commis une infraction routière. La juridiction de première instance avait condamné Monsieur Y X et la SARL FUNEPRO DIFFUSION à des amendes contraventionnelles pour ne pas avoir désigné le conducteur responsable d'un excès de vitesse constaté par un appareil de contrôle automatique le 8 juillet 2017. La question juridique centrale concernait l'application de l'article L. 121-6 du Code de la route et la responsabilité pénale des personnes morales et de leur représentant légal. La Cour d'Appel a estimé que les procès-verbaux étaient ambigus quant à la date d'envoi de l'avis de contravention initial, ce qui rendait impossible de déterminer si le délai de 45 jours pour désigner le conducteur avait été respecté. En conséquence, la Cour a renvoyé la SARL FUNEPRO DIFFUSION et Monsieur Y X des fins de la poursuite, infirmant ainsi le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 20 déc. 2019, n° 653
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 653

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
  3. Code de la route.
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Cour d'appel de Poitiers, 20 décembre 2019, n° 653