Infirmation 20 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 20 déc. 2019, n° 653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 653 |
Texte intégral
OF LA COUR D’APPEL DE POTTERS COUR D’APPEL DE POITIERS DEPARTEMENT DE LA VIENNE"
Arrêt N° 6 3
Numéro de rôle : 19/00405
Numéro parquet: 18/00002204
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2019
Prononcé publiquement par la chambre des appels correctionnels, sur appel d’un jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal de police de LA ROCHE SUR YON.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du prononcé de l’arrêt
Président : Madame Z A
Le président en ayant délibéré conformément à la loi.
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Hervé DREVARD
GREFFIER: Monsieur Stéphane CAZENAVE
L’arrêt a été lu à l’audience par Madame Z A.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
1) MINISTÈRE PUBLIC
2) Y X
Né le […] à […], […]
De nationalité française
[…]
Libre
Prévenu, appelant
Absent, représenté par Maître SUISSA Joy, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître DUFOUR Sébastien, avocat au barreau de PARIS
- Page 1- CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS – 19/00405 | X Y
3) SARL FUNEPRO DIFFUSION, en la personne de son représentant légal
[…]
Prévenu, appelant représentée par Maître SUISSA Joy, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître
DUFOUR Sébastien, avocat au barreau de PARIS
DÉCISION DONT APPEL :
Le tribunal a:
- déclaré Monsieur Y X coupable des faits qui lui sont reprochés ;
condamné l’intéressé à une amende contraventionnelle de DEUX CENTS EUROS (200
EUROS) à titre de peine principale ; Pour NON TRANSMISSION DE L’IDENTITE ET DE L’ADRESSE DU CONDUCTEUR PAR LE RESPONSABLE LEGAL DE LA PERSONNE MORALE DETENANT LE
VEHICULE – INFRACTION ROUTIERE constatée PAR UN APPAREIL DE CONTROLE AUTOMATIQUE HOMOLOGUE, fait commis le 28/08/2017, à LUCON
(30 CHEMIN DE SEBASTOPOL) ;
- déclaré la SARL FUNEPRO DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal Monsieur Y X, coupable des faits qui lui sont reprochés ;
- condamné la personne morale à une amende contraventionnelle de MILLE EUROS (1 000
EUROS) à titre de peine principale; Pour NON TRANSMISSION DE L’IDENTITE ET DE L’ADRESSE DU CONDUCTEUR
PAR LE RESPONSABLE LEGAL DE LA PERSONNE MORALE DETENANT LE
VEHICULE INFRACTION ROUTIERE constatée PAR UN APPAREIL DE
CONTROLE AUTOMATIQUE HOMOLOGUE, fait commis le 28/08/2017, à LUCON
(30 CHEMIN DE SEBASTOPOL);
APPEL A ÉTÉ INTERJETÉ PAR :
- Monsieur X Y, le 23 janvier 2019, son appel étant limité aux dispositions pénales la SARL FUNEPRO DIFFUSION, le 23 janvier 2019 contre Monsieur X
Y, son appel étant limité aux dispositions pénales l’officier du ministère public, le 24 janvier 2019 contre Monsieur X Y
- l’officier du ministère public, le 24 janvier 2019 contre SARL FUNEPRO DIFFUSION
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 28 novembre 2019:
- Madame Z A a fait le rapport de l’affaire ;
- le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
- Maître SUISSA a présenté les moyens de défense des prévenus et a eu la parole en dernier. puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2019, les parties étant avisées par le président de ce renvoi.
- Page 2- CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS – 19/00405 | X Y
DÉCISION :
La cour, après en avoir délibéré,
Vu le jugement entrepris, dont le dispositif est rappelé ci-dessus,
Vu les appels susvisés, réguliers en la forme,
la SARL FUNEPRO DIFFUSION étant :
prévenue de NON TRANSMISSION DE L’IDENTITE ET DE L’ADRESSE DU CONDUCTEUR PAR LE RESPONSABLE LEGAL DE LA PERSONNE MORALE DETENANT LE VEHICULE – INFRACTION ROUTIERE CONSTATEE PAR UN
APPAREIL DE CONTROLE AUTOMATIQUE HOMOLOGUE INFRACTION ROUTIERE CONSTATEE PAR UN APPAREIL DE CONTROLE
AUTOMATIQUE HOMOLOGUE EN L’OCCURRENCE LA RESPONSABILITE PENALE DE SARL FUNEPRO DIFFUSION EST MISE EN OEUVRE DU FAIT QUE SON REPRESENTANT LEGAL N’A PAS TRANSMIS DANS LE DELAI ET LES CONDITIONS PREVUS A L’ARTICLE L 121-6 DU C.R. LES ELEMENTS
D’IDENTIFICATION DU CONDUCTEUR DU VEHICULE IMMATRICULE EB-401-GV
QUI A SERVI A COMMETTRE UNE INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE LE 8 JUILLET 2017 SUR A […]
N°3600245067 A ETE EMIS ET LUI A ETE ENVOYE LE 13 JUILLET 2017. infraction prévue par les articles L. 121-6, L.130-9 AL.1,AL.3, A.121-1 du Code de la route et réprimée par l’article L. 121-6 AL.2 du Code de la route
Y X étant :
prévenu de NON TRANSMISSION DE L’IDENTITE ET DE L’ADRESSE DU CONDUCTEUR PAR LE RESPONSABLE LEGAL DE LA PERSONNE MORALE DETENANT LE VEHICULE – INFRACTION ROUTIERE CONSTATEE PAR UN
APPAREIL DE CONTROLE AUTOMATIQUE HOMOLOGUE Infraction(s) relevée(s) à […], […], en date du 28/08/2017 à 00h00, par procès verbal n° 8355783531 dressé par Service ANR, avec le(s) véhicule(s) immatriculé(s): EB-401-GV EN L’OCCURRENCE LE REPRESENTANT LEGAL DE LA SARL FUNEPRO EST
POURSUIVI POUR NE PAS AVOIR TRANSMIS DANS LE DELAI ET LES CONDITIONS PREVUES A L’ARTICLE L 121-6 DU C.R. […]
QUI A SERVI A COMMETTRE UNE INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE LE 8 JUILLET 2017 SUR A630 A PESSAC 33600 ET DONT L’AVIS DE CONTRAVENTION
N°3600245067 A ETE EMIS ET ENVOYE AU SIEGE DE L’ENTREPRISE LE 13
JUILLET 2017.ARTICLES L 121-6, L 130-9 ET A 121-1 DU CODE DE LA ROUTE. infraction prévue par les articles L. 121-6, L.130-9 AL.1,AL.3, A.121-1 du Code de la route et réprimée par l’article L. 121-6 AL.2 du Code de la route
***
Le 08 juillet 2017 à 14h00, sur l’A630 direction EYSINES vers VILLENAVE D ORNON, à PESSAC 33600 un véhicule PEUGEOT 508 immatriculéEB401GV commettait un excès de vitesse. Un avis de contravention était dressé 13 juillet 2017 à 00h00 pour cette infraction et envoyé au détenteur du véhicule. Au moment de l’infraction, le véhicule appartenait ou était détenu par FUNEPRO DIFFUSION située à […] Il était constaté que le 28 août 2017 à 00h00, la personne morale n’avait pas répondu à l’obligation de désigner la personne physique qui conduisait le véhicule. Le 11 octobre 2017 était adressé à FUNEPRO DIFFUSION située à […] un avis de contravention pour non désignation de conducteur.
- Page 3- CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS – 19/00405 | X Y
A réception de l’avis de contraventions, le responsable légal de la société en contestait le bien fondé en faisant valoir que l’obligation de désigner le conducteur pesait sur le représentant legal de la personne morale et non directement sur cette dernière. Il n’était dès lors pas possible de quintupler l’amende.
Entendu en ses réquisitions, Monsieur l’Avocat Général requiert la confirmation du jugement déféré.. Il rappelle que la constatation de l’infraction de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur du véhicule ayant fait l’objet d’un contrôle automatisé s’effectue au siège du centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) ayant relevé l’infraction initiale ; que les officiers de police judiciaire dudit service agissent alors non dans le cadre de la compétence nationale que leur confère l’article R.15-26.1 du code de procédure pénale, mais dans celui de leur compétence de droit commun résultant des articles 19 et 20 du même code; Les procès-verbaux d’infraction servant de base aux poursuites relèvent qu’à la suite d’ excès de vitesse relevés à l’encontre de véhicules immatriculés au nom de la société, des avis de contravention ont été envoyés à celle-ci,, et qu’à l’expiration du délai de quarante cinq jours suivant ces envois, le représentant légal n’a pas transmis à l’autorité désignée sur ces avis l’identité et l’adresse des conducteurs en cause, ce qui a conduit à constater les infractions à l’article L. 121-6 du code de la route, . Aux termes de l’article 537 du code de procédure pénale, les procès verbaux de contravention établis par les agents verbalisateurs font foi jusqu’à preuve contraire, preuve qui ne peut être apportée que par écrit ou par témoins.
A l’audience de la cour le conseil des prévenus demande la relaxe des prévenus des chefs de la poursuite pour l’infraction visée à la prévention.
A titre subsidiaire, il sollicite une dispense de peine.
Il sera statué par arrêt contradictoire.
SUR QUOI,
Les appels sont recevables en la forme.
Le Conseil des prévenus a soulevé dans ses écritures, avant toute défense au fond, l’absence du pv de constat de l’infraction initiale et la relaxe des prévenus. Néanmoins, ces demandes n’ont pas été développées oralement à l’audience du 28 novembre 2019 devant la cour de sorte qu’elles doivent être rejetées puisque les débats ont été clôturés sans que le conseil ne les développe à l’oral.
1- SUR L’ACTION PUBLIQUE :
*sur la culpabilité L’article L121-6 du Code de la route dispose que "lorsqu’une infraction
[…] a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer […] dans un délai de quarante cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention […] l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule […]« . Le second alinéa dispose que »le fait (le contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe."
L’article 121-2 du Code pénal dispose quant à lui que "les personnes morales […] sont responsables pénalement […] des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. […] [alinéa 3] La
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responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits […1".
Aux termes de l’article 537 du code de procédure pénale, les procès verbaux de contravention établis par les agents verbalisateurs font foi jusqu’à preuve contraire, preuve qui ne peut être apportée que par écrit ou par témoins.
Le doute doit profiter aux prévenus nonobstant la valeur probante des procès verbaux jusqu’à preuve contraire, cette valeur ne pouvant s’attacher à des procès verbaux rédigés de manière ambigue ou équivoque.
En revanche, le juge n’a pas à dire si une disposition légale, en l’occurrence l’article L 121-6 du code de la route, est ou non vide de sens ni si sa mise en oeuvre fait courir au représentant légal de l’entreprise un risque de dénonciation calomnieuse,
Le conseil des prévenus fait valoir dans son argumentation que l’article L. 121-6 du Code de la Route n’est pas applicable à la personne morale titulaire de la carte grise, qu’il n’existe aucun procès-verbal d’infraction rédigé à l’encontre du représentant légal personne physique. que seul le représentant légal de la personne morale au cours de la période visée de 45 jours est soumis à l’obligation fixée à l’article L. 121-6 du Code de la Route. qu’il n’existe aucune preuve au dossier pénal de l’envoi de l’avis de contravention initiale pour excès de vitesse et que le délai de 45 jours a commencé à courir.
Par deux arrêts du 11 décembre 2018, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rappelé que le premier de ces textes, sur le fondement duquel le représentant légal d’une personne morale peut être poursuivi pour n’avoir pas satisfait, dans le délai qu’il prévoit, à l’obligation de communiquer l’identité et l’adresse de la personne physique qui, lors de la commission d’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n’exclut pas qu’en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant.
Le 08 juillet 2017 à 14h00, sur l’A630 direction EYSINES vers VILLENAVE D ORNON, à PESSAC 33600 un véhicule PEUGEOT 508 immatriculéEB401GV commettait un excès de vitesse. Un avis de contravention « était dressé 13 juillet 2017 à 00h00 » pour cette infraction « et envoyé au détenteur du véhicule ». Au moment de l’infraction, le véhicule appartenait ou était détenu par FUNEPRO DIFFUSION située à […] Il était constaté que le 28 août 2017 à 00h00, la personne morale n’avait pas répondu à l’obligation de désigner la personne physique qui conduisait le véhicule. Le 11 octobre 2017 était adressé à FUNEPRO DIFFUSION située à […] un avis de contravention pour non désignation de conducteur.
Outre que la formulation du procès-verbal constatant l’infraction de non désignation (pv 8355783531), ainsi rappelée, laisse un doute sur le fait que l’avis de contravention aurait été à la fois émis et envoyé le 13 juillet 2017 ou bien émis le 13 juillet 2017 à 00h00 et envoyé au détenteur du véhicule à une date indéterminée mais nécessairement ultérieure, il ne fait en toutes hypothèses aucun doute que cet avis n’a pu être émis et envoyé simultanément à zéro heure le 13 juillet 2017 à 00h00 d’où il suit que le délai de 45 jours ne pouvait être acquis le 28 août 2017 à 00h00 date et heure visées à la prévention. L’infraction reprochée aurait été commise exactement 45 jours après l’établissement du procès-verbal constatant l’excès de vitesse.
Au vu des pièces de la procédure, en l’absence de preuve concernant la date d’envoi, la cour ne peut constater et préciser la date d’envoi de l’avis de contravention d’excès de vitesse, elle ne peut donc constater la matérialité de l’infraction reprochée et n’a pas à solliciter des
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prévenus la production de l’enveloppe dans laquelle l’avis de contravention initial a été adressé.
La SARL FUNEPRO DIFFUSION prise en la personne de son représentant légal et Monsieur Y X doivent par voie de conséquence être renvoyés des fins de la poursuite. Le jugement sera en conséquence infirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant à juge unique, publiquement et contradictoirement, sur appel en matière de police et en dernier ressort,
DECLARE les appels recevables en la forme
INFIRME le jugement dont appel,
Statuant à nouveau
RENVOIE LA SARL FUNEPRO DIFFUSION prise en la personne de son représentant légal et Monsieur Y X des fins de la poursuite.
Y ajoutant
Rejette les exceptions non soulevées à l’audience de la Cour avant toute défense au fond,
Le président, Le greffier,
Pour cople con ono
Le Greffien
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