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Sur la décision
| Référence : | T. com. Niort, 27 juin 2023, n° 2022000552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Niort |
| Numéro(s) : | 2022000552 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
ROLE N°2022000552
JUGEMENT DU 27.06.2023 prononcé par Mise à disposition au Greffe par :
Mme Aurore BUREAU, Présidente
MM. Luc MONTERET et Gérard BRANCHEREAU, Juges
Assistés de Maître Patrice LARNAC, Greffier
ENTRE:
X, Société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 448 625 657, dont le siège est situé DÉPARTEMENTALE N 8 LA PLAINE D’AZAY ROUTE 79400 SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège.
Ayant pour avocat Maître Fany BAIZEAU, membre de la SELARL ORID AVOCATS, avocats au barreau de Paris
DEMANDERESSE
D’une part,
ET
La SA MMA IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège est 14 Bd Marie et Alexandre Oyon P
72030 LE MANS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
Ayant pour avocat Maître Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
D’autre part,
LA PROCEDURE
Le Tribunal a été saisi, par l’envoi en recommandé au Greffe d’une assignation à comparaître le 26 avril 2022 à 14h00 délivrée le 28 février 2022 par Maître Guillaume RENON, huissier de justice au Mans, à la MMA IARD.
Dans le cadre de la mise en état de l’affaire, MMA a assigné MCAA FRANCE SERVICES en déclaration de jugement commun.
Après renvois sollicités par les parties, celles-ci ont été entendues en leurs conclusions et explications à l’audience de plaidoirie du 25 avril 2023 devant Mme Aurore BUREAU,
Présidente, MM Luc MONTERET et Gérard BRANCHEREAU, juges, assistés par Mme Anne
GINCHELEAU, greffière d’audience L’affaire a été mise en délibéré pour statuer par jugement contradictoire qui sera prononcé par mise à disposition au Greffe ce jour.
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LES FAITS
La société X est une société indépendante exploitant un commerce de restauration sous l’enseigne MAC DONALD’S. Dans le cadre du contrat de location gérance la liant à MAC DONALD’S, la société X est tenue de s’assurer contre les risques de dommages, pertes d’exploitation et de responsabilité en respectant des conditions et montants de garantie déterminées contractuellement.
Chaque locataire-gérant peut alors soit s’assurer auprès d’un organisme d’assurance de son choix respectant ces conditions et limites, soit opter pour l’assurance négociée, afin d’offrir de meilleurs tarifs, par Mcdonald’s Frances Services (MFS), société filiale du groupe McDonald’s, à savoir dans le cas présent MMA. La société X a retenu cette 2éme solution : la
< Police Cadre multirisque » n° 127 117 910 proposée par MMA.
A la suite du 1° confinement lié à la crise sanitaire du COVID 19, la société X a déclaré à son assureur un sinistre de pertes d’exploitation, tout comme d’autres sociétés à
l’enseigne Z AA. MMA a dénié sa garantie, considérant que les conditions n’en étaient pas remplies.
C’est dans ce contexte qu’a été saisie la présente juridiction.
LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société X demande au Tribunal de :
O Sur la procédure
DEBOUTER MMA de ses demandes de jonction, fins de non-recevoir, exceptions de procédure et de sursis à statuer
o A titre Principal:
JUGER que les conditions de la garantie < Pertes d’exploitation sans dommage » du Contrat sont réunies ;
- CONDAMNER MMA à garantir les sinistres subis par le Requérant
- CONDAMNER MMA à verser au Requérant la somme de 460 209 euros,
o Subsidiairement,
- CONDAMNER MMA à verser au Requérant une provision d’un montant égal à 40% de la somme indiquée ci-avant et PRENDRE ACTE que le Requérant ne s’oppose pas une demande d’expertise qui serait demandée par MMA ou ordonnée par le Tribunal
« Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et de recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission; Evaluer les pertes d’exploitation subie par le Requérant pour chacun des sinistres déclarés et indemnisables dans le cadre du contrat d’assurance conclu avec MMA ;
Donner son avis sur le montant des sommes dues par la MMA au Requérant
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport;
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Dit que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal;
Impartit à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 3 mois à compter de
l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision;
Dit qu’à l’issue de sa première réunion avec les parties, l’expert communiquera aux parties et au juge chargé du contrôle un calendrier de ses opérations, et une estimation de son budget;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises '>
En tout état de cause.
- CONDAMNER MMA à verser au Requérant la somme de 6 454 32 euros, en remboursement de la fraction de prime indument perçue ;
- CONDAMNER MMA à verser au Requérant la somme de 10.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER MMA aux entiers dépens
-
DEBOUTER MMA visant à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
-
MMA demande au Tribunal de :
CONSTATER la connexité de la demande formée par la société X à l’encontre de MMA IARD et celles pendantes au Tribunal de commerce de Paris et résultant des actes introductifs d’instance suivants :
L’assignation délivrée à la requête de la société CHEMS par exploit
d’huissier du 1 mars 2021, enrôlée sous le RG nᵒ2021015439
L’assignation délivrée à la requête de la société PAR7 par exploit d’huissier
●
du 1° mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015441
L’assignation délivrée à la requête de la société CMFG par exploit d’huissier
•
du 1¹ mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015442
● L’assignation délivrée à la requête de la société PARIT 1 par exploit
d’huissier du 1 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015443
L’assignation délivrée à la requête de la société PARIT 2 par exploit
●
d’huissier du 1" mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015444
L’assignation délivrée à la requête de la société KEYA par exploit d’huissier
●
du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015445
L’assignation délivrée à la requête de la société STALIREST par exploit
d’huissier du 1 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015447
L’assignation délivrée à la requête de la société CLEMENT PARIS ZENITH
●
par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015450
L’assignation délivrée à la requête de la société CONZADEB par exploit
d’huissier du 1 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015452
L’assignation délivrée à la requête de la société BIRDY par exploit d’huissier du 1° mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021019697
L’assignation délivrée à la requête de la société Montmartre Express par
●
exploit d’huissier du 1 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021019698
L’assignation délivrée à la requête de la société SAVOP par exploit d’huissier
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du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n° 2021019699
L’assignation délivrée à la requête de la société BN EXPRESS par exploit
●
d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n° 2021019700
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L’assignation délivrée à la requête de la société SAVPRO par exploit
d’huissier du 1° mars 2021, enrôlée sous le RG nᵒ2021019903
L’assignation délivrée à la requête de la société SAVGRAM par exploit
d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021019904
L’assignation délivrée à la requête de la société JUAD par exploit d’huissier du 10 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021019905
L’assignation délivrée à la requête de la société PHILIART par exploit
d’huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG nᵒ2021022745
L’assignation délivrée à la requête de la société OLICA par exploit d’huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022750
L’assignation délivrée à la requête de la société CAROLI par exploit
d’huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022751
L’assignation délivrée à la requête de la société SOFICAR par exploit
d’huissier du 16 mars 2021 enrôlée sous le RG n°2021022755
L’assignation délivrée à la requête de la société SL FORUM par exploit
d’huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022757
L’assignation délivrée à la requête de la société FORUM CINE par exploit
d’huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n° 2021022759
L’assignation délivrée à la requête de la société R R R par exploit d’huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022760
L’assignation délivrée à la requête de la société SL VOLTAIRE par exploit
d’huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022761
L’assignation délivrée à la requête de la société SL BERGER par exploit
d’huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022762
L’assignation délivrée à la requête de la société SL RENARD par exploit
d’huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022763
L’assignation délivrée à la requête de la société PAROS par exploit d’huissier du 5 mai 2021 enrôlée sous le RG n°2021038761
L’assignation délivrée à la requête de la société PARITOL par exploit
d’huissier du 5 mai 2021 enrôlée sous le RG n°2021038769
L’assignation délivrée à la requête de la société CMFP par exploit d’huissier du 5 mai 2021 enrôlée sous le RG n°2021038763
L’assignation délivrée à la requête de la société SL BASTILLE par exploit
d’huissier du 5 mai 2021 enrôlée sous le RG nᵒ2021037098
L’assignation délivrée à la requête de la société NANDRE par exploit
d’huissier du 5 mai 2021 enrôlée sous le RG nᵒ2021038765
L’assignation délivrée à la requête de la société CJAE par exploit d’huissier du 5 mai 2021 enrôlée sous le RG n°2021038759
L’assignation délivrée à la requête de la société BAVACHY par exploit
d’huissier du 7 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021037237
L’assignation délivrée à la requête de la société SAVCAD par exploit
d’huissier du 7 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021040691
L’assignation délivrée à la requête de la société GOREST par exploit
d’huissier du 7 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021037112
L’assignation délivrée à la requête de la société SANTI par exploit d’huissier du 7 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021040733
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L’assignation délivrée à la requête de la société ELIKA par exploit d’huissier
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du 8 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021040681
L’assignation délivrée à la requête de la société SL REAUMUR par exploit
●
d’huissier du 8 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021040688
L’assignation délivrée à la requête de la société MADO SARL par exploit
•
d’huissier du 8 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021040685
L’assignation délivrée à la requête de la société REAUSTAT par exploit
d’huissier du 8 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021040686
L’assignation délivrée à la requête de la société HAMSCO par exploit
●
d’huissier du 8 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021037110
L’assignation délivrée à la requête de la société SCHAMS par exploit
•
d’huissier du 17 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021038767
• L’assignation délivrée à la requête de la société MALIA par exploit d’huissier du 9 mars 2022 enrôlée sous le RG n°2022016059
L’assignation délivrée à la requête de la société COZUMEL par exploit
●
d’huissier du 9 mars 2022 enrôlée sous le RG n°2022017121
L’assignation délivrée à la requête de la société BYVA par exploit d’huissier du 11 mars 2022 enrôlée sous le RG n°2022017123
L’assignation délivrée à la requête de la société KESHVAR par exploit
●
d’huissier du 11 mars 2022 enrôlée sous le RG n°2022017120
L’assignation délivrée à la requête de la société TABRIZALE par exploit
d’huissier du 11 mars 2022 enrôlée sous le RG n°2022017122
L’assignation délivrée à la requête de la société SAVCHAM par exploit
•
d’huissier du 14 mars 2022 enrôlée sous le RG n° 2022017125 RENVOYER au Tribunal de commerce de Paris la présente instance, motif pris de la connexité,
A titre infiniment subsidiaire
SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre des procédures susvisées pendantes devant le Tribunal de commerce de Paris,
RESERVER les dépens.
En tout état de cause.
Sur la demande d’indemnisation des pertes d’exploitation 1.
A titre principal
DECLARER IRRECEVABLE la société X en ses demandes ;
A titre subsidiaire
DEBOUTER intégralement la société X de ses demandes formées contre
MMA, motif pris de l’absence de garantie :
A titre plus subsidiaire
DEBOUTER intégralement la société X de ses demandes formées contre
●
MMA, motif pris de l’absence de preuve des pertes indemnisables ;
A titre plus subsidiaire encore
CONSTATER l’absence de pertes indemnisables subies par la demanderesse;
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JUGER que le montant total de toute condamnation mise à la charge de MMA est limité
●
à 300.000 € au maximum pour l’ensemble des assurés pour compte, après application de la franchise de 2.500 € par restaurant, sous réserve de l’érosion de ce plafond qui aurait déjà été causée par le règlement d’autres indemnités par MMA au jour de la décision à intervenir; et
DIRE que MMA versera entre les mains de McDonald’s France Services le montant
●
ainsi déterminé, à charge pour McDonald’s France Services de répartir l’indemnité entre les assurés,
A titre plus subsidiaire encore
CONSTATER l’absence de pertes indemnisables subies par la demanderesse;
JUGER que le montant total de toute condamnation mise à la charge de MMA est limité
à 2.500.000 € au maximum pour l’ensemble des assurés pour compte, après application de la franchise de 2.500 € par restaurant, sous réserve de l’érosion de ce montant qui aurait déjà été causée par d’éventuelles autres règlements intervenus par
MMA au jour de la décision à intervenir; et
DIRE que MMA versera entre les mains de McDonald’s France Services le montant
.
ainsi déterminé, à charge pour McDonald’s France Services de répartir l’indemnité entre les assurés ;
Sur la demande de remboursement de prime II.
A titre principal
DECLARER IRRECEVABLE la demande présentée par la société X;
A titre subsidiaire
DEBOUTER la société X de sa demande en remboursement d’une fraction de
●
la prime;
III. En tout état de cause
DEBOUTER la société X de toute demande d’acompte ou de provision;
ECARTER TOTALEMENT l’exécution provisoire de droit ;
●
• ou, à tout le moins, SUBORDONNER l’exécution provisoire à la constitution, par la société
X d’une garantie bancaire d’un montant équivalent à celui de la part de la condamnation assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNER la société X à payer à MMA un montant de 5.000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société X aux entiers dépens
SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE SOULEVEES PAR MMA
MOYENS DEFENDUS PAR MMA
Sur la demande de jonction entre les affaires pendantes devant la présente juridiction
Le Tribunal est actuellement saisi de 6 instances qui appartiennent au litige décrit dans le rappel des faits et qui en tant que telles portent sur le même contrat d’assurance, sont introduites contre le même défendeur, et ont le même objet. Il est à l’évidence dans l’intérêt d’une bonne justice que ces affaires soient instruites et jugées ensemble, et c’est pourquoi MMA sollicite à titre liminaire la jonction de ces instances. Ce rapprochement a d’ailleurs été effectué devant différentes juridictions, afin qu’elles soient plaidées ensemble.
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Sur la demande de renvoi devant le TC de Paris pour indivisibilité ou, à défaut, connexité
MMA demande à titre principal à ce que la présente instance soit jointe aux instances pendantes devant le Tribunal de commerce de Paris au motif qu’il existe une indivisibilité entre
l’ensemble des affaires initiées par les sociétés exploitant sous l’enseigne MAC AA.
En effet, ces procédures tendent toutes à l’application d’un même contrat pour un même sinistre. MMA souligne qu’il existe un risque quant à l’exécution des jugements en cas de contrariété entre ceux-ci, à savoir une impossibilité juridique d’exécution simultanée, laquelle
caractérise l’indivisibilité. En l’espèce cette impossibilité juridique résulte du fait que, alors qu’il existe une unique police
d’assurance, et donc une seule clause de garantie invoquée par l’ensemble des assurés pour compte, ceux-ci ont éclaté le contentieux d’une façon telle que le litige unique portant sur cette clause se trouve soumis simultanément à 135 juridictions différentes saisies de près de 1470
assignations toutes identiques. Les prétentions sont les mêmes avec deux points qui sont à discuter à chaque fois : existence du sinistre par rapport à la notion d’ordre de fermeture et application du plafond de garantie.
Ce dernier point pose une difficulté particulière en cas de jugements contradictoires car cela pourrait créer des inégalités entre les demandeurs en fonction des décisions rendues et une impossibilité d’exécution si les juridictions retenaient un plafond total de garantie de 300.000
€, l’indivisibilité du litige commande donc sa réunion en une seule instance, et donc le renvoi de la présente affaire devant le Tribunal de commerce de Paris, première juridiction saisie.
Le traitement de ce contentieux comme constituant un litige s’impose également à l’aune du
principe du contradictoire. A titre subsidiaire, MMA considère que l’instance en cause ici présente un lien de connexité avec celles pendantes devant le Tribunal de commerce de Paris justifiant son renvoi devant cette juridiction. Dans le cas présent, les instances portent sur l’application du même contrat,
pour le même fait générateur et contre le même défendeur.
MMA ajoute que le prononcé de la connexité de deux instances différentes est également commandé par l’intérêt d’une bonne administration de la justice, à savoir éviter les contrariétés
de décisions ainsi que l’encombrement de nombreuses juridictions.
Sur la demande de sursis à statuer A titre infiniment subsidiaire, MMA demande que soit décidé un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de commerce de Paris et ce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il relève sans conteste de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que l’ensemble des Tribunaux saisis soient en mesure de statuer de la manière la plus homogène possible sur les moyens qui leur ont été soumis, identiques pour chacune des
1470 réclamations présentées à l’heure actuelle. Cela permettra d’éviter les contrariétés de décisions, les inégalités entre assurés, et les impossibilités d’exécution simultanée
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Sur l’irrecevabilité des demandes faute d’intérêt à agir
MMA expose que les demandes de X sont irrecevables, faute pour elle d’intérêt à agir. En effet, le contrat objet du litige constitue d’une stipulation pour autrui au bénéfice des restaurateurs, dont la demanderesse, et plus précisément d’une assurance pour compte.
Le simple fait qu’un exploitant puisse choisir de ne pas bénéficier des garanties souscrites en son nom et pour son compte par McDonald’s France Services ne signifie pas que la qualité
d’assuré serait suspendue à une quelconque « adhésion » de sa part. La seule souscription par
McDonald’s France Services des polices en cause a suffi pour donner la qualité d’assurés à
l’ensemble des exploitants. Il n’en demeure pas moins que les restaurateurs McDonald’s, bénéficiaires de la stipulation pour autrui, pouvaient refuser ce bénéfice et décider de se tourner vers un autre assureur. Pour autant, il n’y a pas eu d« adhésion » de la part des bénéficiaires à la police MMA. La demanderesse n’a pas de numéro de police dédiée
La police prévoit ainsi en son article 7.1.10 que "le Souscripteur ou toute autre personne désignée par lui, est seul habilité à accepter le montant des indemnités allouées au titre d’un
Sinistre« et que »ces indemnités, sauf obligations particulières, seront versées entre les mains du Souscripteur, ou toute autre personne désignée par lui, qui se chargera de répartir les montants selon les intérêts de chacun".
MMA ne pourra se libérer qu’en payant le montant de l’indemnité éventuellement dû soit entre les mains du souscripteur McDonald’s France Services, soit entre les mains de la personne que désignera alors McDonald’s France Services, avec pour mission de répartir l’indemnité entre les assurés pour compte.
Le principe selon lequel l’assuré pour compte a un droit propre et direct au règlement de
l’indemnité, et peut ainsi agir en paiement contre l’assureur n’est pas absolu. Il est en effet possible, par exception, que l’assuré pour compte ait consenti au souscripteur un mandat pour agir et percevoir l’indemnité en son nom (civ. 20m, 5 mars 2020, n°19-10 201).
C’est pour cette raison que les demandes de X doivent être déclarées irrecevables
MOYENS DEFENDUS PAR X
Sur la demande de jonction
La demanderesse s’oppose à cette demande car elle agit sur la base d’un droit propre, direct et personnel ; ses prétentions ne se confondent pas avec celles des autres demanderesses aux autres instances.
Sur la demande de renvoi vers le TC de Paris
La demanderesse rappelle en premier lieu l’article R114-1 alinéa 1 du code des assurances qui institue une compétence d’ordre public au profit du Tribunal du lieu du domicile de l’assuré pour trancher les litiges relatifs au versement d’une indemnité d’assurance. Aucune dérogation
n’est permise par le code des assurances
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X expose, concernant l’indivisibilité invoquée, que les conditions de cette dernière ne sont pas réunies: il n’y a pas de parties à un même litige notamment car les exploitants des
MCAA sont des personnes morales différentes; il n’y a pas non plus d’impossibilité
d’exécution de la décision. Cette notion est interprétée de façon très stricte par la Cour de cassation : le simple risque de contrariété n’est pas suffisant. De plus le jugement sera parfaitement exécutable car il ne concernera que la demanderesse et MMA. Si les juridictions devaient statuer pour un plafond commun d’indemnisation, l’exécution demeurerait possible car le versement serait fait au premier qui en ferait la demande.
Sur le moyen tiré de la connexité et qui justifierait le renvoi au TC de Paris, la demanderesse soutient que la bonne administration de la justice ne justifie nullement ici que le tribunal renonce à statuer sur une affaire relevant de sa compétence il n’y a pas d’identité de parties.
De plus à quel dossier dont est saisi le TC de Paris conviendrait-il de rattacher le présent dossier ?
Sur la demande de sursis à statuer
La bonne administration de la justice ne saurait justifier un tel sursis il n’y a pas d’action collective dans le cas présent et la décision du TC de Paris ne saurait lier la présente juridiction.
Sur l’irrecevabilité tirée d’un défaut d’intérêt à agir
La demanderesse expose qu’elle est tout à fait recevable à solliciter le versement de son indemnité, en tant qu’assuré du contrat. En effet, il a déjà été jugé que, dans les assurances pour compte, le règlement doit être opéré au profit du bénéficiaire et non du souscripteur. De plus, l’article invoqué n’interdit pas à la demanderesse de saisir les juridictions; elle ne fait qu’encadrer les modalités de règlement de l’indemnité
SUR LE FOND DU LITIGE
Sur les conditions de la garantie « perte d’exploitation sans dommage » : la notion de fermeture administrative prévue au contrat
X soutient que les conditions de la garantie sont réunies. En effet, le restaurant de la demanderesse a bien fait l’objet d’un ordre de fermeture tel que prévu au contrat. Plusieurs décisions et notamment l’arrêté du 20 mars 2020 prescrivent une interdiction d’accueillir le public; sauf à dénaturer les termes contractuels clairs, ces interdictions de recevoir du public caractérisent la fermeture prévue par le contrat, comme cela a été retenu par plusieurs juridictions
MMA l’a elle-même admis devant plusieurs juridictions; plusieurs juridictions dont le Conseil
d’Etat reconnaissent l’existence d’une fermeture administrative des restaurants du fait des textes pris dans le cadre du COVID 19.
La demanderesse rejette l’argumentation de MMA faisant référence à différentes décisions lui étant favorables celles-ci portent sur des fermetures individuelles. Or le contrat n’opère aucune distinction en la matière
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La demanderesse soutient également que le fait qu’elle ait pu réaliser une autre activité telle que la vente à emporter ne remet pas en cause l’application de la garantie. En effet la garantie fait état d’une baisse de chiffre d’affaires et non d’une disparition totale. La garantie est donc due du fait d’une limitation de l’activité et pas uniquement en cas d’interruption de celle-ci.
MMA expose pour sa part qu’il convient de distinguer la fermeture administrative requise par le contrat et l’interdiction d’accueillir du public formulée par les textes. Si les autorités imposent une fermeture du site, l’activité s’arrête nécessairement, ce qui n’était pas le cas en
l’occurrence.
Le texte du gouvernement prévoit une simple interdiction d’accueillir du public mais prévoit la possibilité de réaliser le reste des activités de l’entreprise : l’activité des restaurants restait autorisée, et ceux-ci pouvaient la poursuivre pour préparer des repas et organiser la remise de ces repas soit à la clientèle directement dans leur établissement (vente à emporter) soit à des livreurs (vente en livraison). Il est donc radicalement impossible de considérer que ces restaurants auraient fait l’objet d’un « ordre de fermeture ».
Cette distinction est renforcée par le fait qu’en cas de violation des dispositions du décret, la sanction encourue était, précisément, une mesure de fermeture
La jurisprudence a également reconnu la différence entre les deux notions puisqu’elle a débouté des assurés qui ont tenté d’obtenir une indemnisation de pertes d’exploitation causées par les mesures de lutte contre la propagation du Covid 19 alors que les conditions de la police
d’assurance exigeaient qu’il soit rapporté la preuve d’un ordre de fermeture.
MMA rappelle également les règles d’interprétation du contrat, à savoir l’article 1192 du Code civil et à défaut l’article 1190.
Sur la demande de remboursement de prime
X soutient que MMA a profité du contexte COVID 19 pour imposer un supplément de prime dont elle demande le remboursement. En effet, cet appel a été honoré pour éviter un litige et écarter un risque de suspension des garanties. Le contrat était en l’espèce triennal et ne pouvait être modifié sans un avenant signé par les parties. Or dans le cas présent, il n’y pas eu
d’avenant mais une simple note de couverture. MMA ne pouvait donc appeler ce complément de prime
MMA expose tout d’abord que la demanderesse est irrecevable à solliciter le remboursement auprès de MMA car le montant est facturé au souscripteur, le seul débiteur de la prime est le souscripteur. Ce sont Y et Z AA qui ventilent le montant de la prime et qui en assurent le recouvrement.
De plus cette augmentation a été acceptée par le souscripteur dans le cadre d’un processus de renégociation prévu au contrat. Y a expressément accepté les nouvelles conditions par mail du 24 avril 2020. Or dans le cadre d’une assurance pour compte, il n’y a pas besoin de l’accord des bénéficiaires. Enfin la demanderesse réclame dans le cadre du remboursement des montants ne relevant pas de la prime versée à MMA.
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MOTIVATIONS
Sur ce, le Tribunal,
Après avoir entendu les demandes et moyer présentés oralement par les parties présentes
à l’audience et après avoir pris connaissance des pièces et écritures déposées à l’audience par les parties et auxquelles le Tribunal se réfèrera autant que de besoin,
Sur les exceptions de procédure présentées par MMA
Sur la demande de jonction des instances
Le Tribunal rappelle que selon l’article 367 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Dans le cas présent, le lien invoqué par MMA consiste dans l’existence d’un problème juridique identique dans les 6 affaires puisqu’il s’agit de l’application du même contrat.
Cependant, le fait que le problème juridique soulevé soit le même, s’il peut permettre un rapprochement des affaires afin de faciliter les plaidoiries et également éviter le rendu de décisions contradictoires au sein de la même juridiction, ne saurait justifier en lui-même une jonction desdites affaires. En effet, dans le cas présent, les prétentions des parties ne sont pas les mêmes : il y a bien 6 sociétés, qui, certes sont toutes franchisées MCAA et demandent l’application du même contrat. Néanmoins, elles sont sans lien les unes avec les autres chaque société a la personnalité morale et est donc autonome. Surtout, elles formulent des prétentions différentes qui doivent être analysés à l’aune de chaque situation particulière.
Une jonction ne ferait donc qu’alourdir et complexifier les affaires au stade de ladite analyse.
Le Tribunal rejettera la demande de jonction
Sur la demande de renvoi devant le TC de Paris pour indivisibilité du litige
Le Tribunal retient que l’article R114-1 alinéa 1 du code des assurances prévoit qu’est compétent le tribunal du domicile de l’assuré dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues et que cette disposition est d’ordre public. Il relève également que le Code des assurances lui-même ne prévoit aucune dérogation à ce principe.
La question est donc de savoir si l’indivisibilité du litige invoquée par MMA pourrait permettre de déroger à cette règle, ce qui suppose en premier lieu de constater que cette indivisibilité existe.
Le Tribunal rappelle que le code de procédure civile ne donne pas de définition de l’indivisibilité, le terme étant utilisé seulement pour la question de l’indivisibilité pour l’appel à l’article 553 du
CPC.
L’indivisibilité envisagée par delà le cas de l’appel est appréciée par la jurisprudence au regard de la notion d’objet du litige, définie à l’article 4 du Code de procédure civile: "L’objet du litige
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est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant
L’indivisibilité telle qu’appréciée par la jurisprudence suppose d’une part une identité de prétentions, et, d’autre part, l’impossibilité d’exécuter deux décisions contraires.
Dans le cas présent, le Tribunal retient que la première condition n’est pas remplie. En effet, ainsi qu’il a été évoqué plus haut concernant la demande de jonction, les prétentions des parties ne sont pas identiques puisque chaque prétention est portée par une personne morale différente et ainsi doit être envisagée à l’aune de chaque situation particulière : chaque partie porte une créance indemnitaire qui lui est propre. Le fait que le soutien juridique des prétentions, à savoir le contrat, soit le même ne rend pas le litige indivisible. Une appréciation autre supposerait de considérer indivisible tout litige portant sur l’application de contrats dits de groupe ou proposés sans possibilité de modification à un grand nombre de cocontractants.
L’indivisibilité requiert un lien plus étroit entre les affaires et pas uniquement le fait que le contrat soumis soit le même dans les différentes affaires.
La deuxième condition n’est pas non plus remplie. En effet, le fait que des tribunaux rendent des décisions contradictoires sur un même sujet est loin d’être inhabituel : cela donne d’ailleurs lieu à des appels puis éventuellement à des décisions qui peuvent être de principe – de la
Cour de cassation; cela permet en outre de pouvoir développer des argumentations et des raisonnements différents qui peuvent enrichir l’analyse et le choix final des juridictions d’appel et de cassation De plus, il demeure possible d’exécuter des décisions contradictoires. Dans le cas présent, si un plafond de garantie unique venait à être retenu, rien n’empêcherait une exécution des décisions avec un paiement au marc le franc, ainsi que le reconnaît elle-même
MMA.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de renvoi fondée sur l’indivisibilité du litige.
Sur la demande de renvoi devant le TC de Paris pour connexité
Le Tribunal a déjà rappelé les termes de l’article 367 du CPC selon lequel le Tribunal doit pouvoir caractériser un lien tel qu’une bonne administration de la justice exigerait que les affaires soient jugées ensemble.
Dans le cas présent, MMA considère que le fait que le même contrat soit au cœur des débats justifierait le renvoi devant le TC de Paris pour éviter les contrariétés de décisions et
l’encombrement des juridictions.
Le Tribunal rappellera que l’article R114-1 alinéa 1 du Code des assurances prévoit une compétence du tribunal du domicile du défendeur et que cette compétence est d’ordre public; que cette disposition figure spécifiquement dans le code des assurances de sorte qu’elle a été envisagée pour un contentieux pour lequel il est constant que des contrats identiques
(notamment par leurs conditions générales) vont être interprétés par les différentes juridictions saisies. En conséquence, le simple fait qu’un même contrat avec le même défendeur soit
l’objet du litige ne saurait justifier en lui-même le lien de connexité.
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De plus, ainsi qu’il a été exposé plus haut, le fait que les parties demanderesses présentent des demandes indemnitaires individuelles suppose d’analyser chacune d’entre elles, de sorte que le motif pris de l’absence d’encombrement des juridictions qui résulterait du renvoi devant le TC de Paris ne saurait être retenu pour caractériser une meilleure administration de la justice
Le Tribunal rejettera la demande de renvoi fondée sur la connexité
Sur la demande de sursis à statuer
Le Tribunal rappelle que le sursis à statuer est une mesure prononcée par le juge provoquant une suspension de l’instance en attendant la survenance d’un évènement ou l’écoulement
d’un délai (art 378 CPC). Dans le cas présent, l’élément invoqué consiste dans les décisions que rendrait le TC de Paris sur le même type de litige, pour éviter les contrariétés de décisions.
Le Tribunal rappelle que la règle du précédent, applicable en common law, ne trouve pas à
s’appliquer en droit français, que le principe du juge naturel est en revanche applicable en droit français.
Quelles que soient les qualités des décisions rendues par le TC de Paris, le Code de procédure civile ne confère à ces décisions aucune autorité sur les décisions que rendraient les juridictions de province. Au contraire, la jurisprudence de la Cour de cassation (voire des Cours
d’appel) naît justement de la confrontation entre différentes appréciations émanant des juges du fond et c’est de l’essence même du droit au juge et du principe du contradictoire que différentes juridictions, compétentes par application de règles d’ordre public, puissent statuer sur les litiges qui leur sont soumis.
Le Tribunal rejettera donc la demande de sursis à statuer.
Sur l’irrecevabilité tirée d’un défaut d’intérêt à agir
Le Tribunal rappelle que selon l’article 31 du CPC, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Dans le cas présent, le Tribunal relève que le contrat objet du litige est défini par les parties comme une stipulation pour autrui, une assurance « pour le compte de ». Selon le mécanisme décrit à l’article L 112-1 du Code des assurances, l’assurance pour compte vaut comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire de la clause. L’assuré pour compte est ainsi titulaire de droits au titre de la police d’assurance, mais dans les conditions et limites posées par la stipulation pour autrui. Il résulterait de ce mécanisme, selon MMA, une impossibilité pour les bénéficiaires d’agir directement.
Le Tribunal relève qu’il est bien prévu que les bénéficiaires « adhérent » à la police puisque
c’est ainsi qu’est dénommé le document qu’a signé la demanderesse (cf pièce 9 du dossier de plaidoirie de la demanderesse). Ce document est à l’en tête de MMA et est intitulé « vos conditions de garantie à la police cadre multirisques » avec mention du souscripteur MCDO
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France agissant tant pour son compte que pour celui de assuré avec la raison sociale précise du restaurant, dans le cas présent X, dûment signé par le représentant légal de la société.
De plus, si l’article 7.1. 10 prévoit le versement de l’indemnité entre les mains du souscripteur ou toute personne habilitée, il s’agit d’une modalité d’exécution de son obligation par MMA; cela ne saurait faire échec au droit personnel de chaque partie d’obtenir une décision sur sa créance indemnitaire. D’ailleurs, il résulte de la lecture du contrat par le Tribunal qu’aucune disposition ne prévoit une limitation du droit d’agir des bénéficiaires. Au contraire, l’article 3.1 intitulé objet de la garantie PE stipule que « l’assureur garantit à l’assuré le paiement…. » il est donc bien le titulaire du droit à recevoir l’indemnité
De surcroît, le Tribunal relève qu’habituellement MMA réglait directement au bénéficiaire le montant de son indemnité et que le contrat lui-même prévoit le paiement de l’acompte à
l’assuré (article 7.1.3°).
En conséquence, le Tribunal rejettera l’exception d’irrecevabilité de MMA
Sur le fond du litige
Sur les conditions de la garantie et plus particulièrement la notion de fermeture administrative prévue au contrat
Le Tribunal rappelle que selon l’article 1103 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Dans le cas présent, le Tribunal relève que l’un des points du débat porte sur l’article 3.2.11" et
l’interprétation qu’il convient d’en faire,
Dans ce cadre, le Tribunal rappelle que selon l’article 1188 du Code civil, le contrat s’interprète
d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrétant au sens littéral des termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation
Le Tribunal retient que dans le cadre de la garantie perte d’exploitation sans dommage, la stipulation contractuelle prévoit une application de la garantie aux pertes d’exploitation résultant
d’une baisse de chiffre d’affaires, non consécutives à un dommage matériel garanti, mais résultant de l’un des évènements ci-après affectant les sites de l’assuré, à savoir en l’espèce
< les restrictions de l’exploitation du site à la suite de l’ordre de fermeture émanant de toute autorité compétente >>
La question posée en premier lieu est donc de savoir si les dispositions prises par les autorités gouvernementales dans le cadre de la crise du COVID 19 constituent un « ordre de fermeture émanant de toute autorité compétente ». Le Tribunal relève que la notion d’ordre de fermeture
n’est pas définie par le contrat. Si l’on s’arrête à la signification en français courant, un ordre est une prescription/injonction (cf dictionnaire Littré), donc ici une injonction de fermeture.
Il convient donc d’analyser les textes des autorités administratives compétentes ici en jeu.
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Les textes en cause ici sont l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID (à titre principal), les décrets du 23 mars 2020, 11 mai 2020 n°545 et 548 (détaillant certains aspects de l’arrêté). Or, si en préambule, l’arrêté du
14 mars 2020 évoque le fait qu’il soit nécessaire de fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation, la déclinaison juridique adoptée n’utilise pas ce terme. Au contraire le dispositif utilisé se révèle plus subtil dans son articulation.
Le texte prescriptif (qui, seul, constitue le cadre juridique applicable, les considérants donnant uniquement les motifs du texte) applicable en l’espèce (à titre principal, les décrets n’en étant que les déclinaisons) est l’article 1r de l’arrêté du 14 mars 2020. Or, celui-ci prévoit que certaines catégories d’établissements ne peuvent plus accueillir de public jusqu’au 15 avril
2020, mesure prolongée par les textes ultérieurs
Le point saillant ici est que le texte prévoit une « interdiction d’accueillir du public » ; elle n’utilise pas le terme de fermeture. Les demanderesses ont été touchées par ce texte en tant qu’établissements dits de catégories N « restaurants et débits de boissons ». Le texte poursuit pour ce qui concerne les établissements de catégorie N, « l’ensemble des établissements de cette catégorie sont en outre autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison '>
Le décret du 23 mars 2020 précise en son article 8 que les établissements (objets par principe de l’interdiction d’accueillir du public) < peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe » (II) et que le préfet peut < interdire ou restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites '>(VI).
Les décrets du 11 mai 2020 ont poursuivi le dispositif en précisant de façon expresse que le préfet pouvait ordonner la fermeture des établissements ne respectant pas les prescriptions en matière de distanciation sociale notamment (article 8 VII du décret n°2020.545 et 10 VII du décret n°2020.548).
Il s’évince de ce qui précède que le dispositif mis en place était conçu comme fonctionnant à double détente. Les établissements ne pouvaient accueillir de public dans un local fermé mais pouvaient continuer leur activité et plus particulièrement les restaurants pouvaient faire de la vente à emporter (et de facto accueillir du public en milieu ouvert) et de la livraison. Si les mesures de distanciation n’étaient pas respectées (décrets du 11 mai 2020) ou que le préfet jugeait que la situation sanitaire l’exigeait (décret du 23 mars 2020), il était loisible à ce dernier de prendre des mesures plus restrictives et notamment la fermeture de l’établissement.
Il résulte donc de cette analyse des textes légaux que l’interdiction d’accueillir du public n’est pas un ordre de fermeture administrative.
En conséquence, sauf à dénaturer les termes de la convention, il convient de retenir que la condition relative à la notion de fermeture administrative n’est pas remplie.
Pour autant, l’on pourrait également considérer qu’il convient d’analyser si l’interdiction
d’accueillir du public n’aboutit pas de facto à une fermeture de l’établissement.
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Le Tribunal relève que les parties ont cité dans leurs écritures diverses décisions pour éclairer le Tribunal quant à l’interprétation à faire des textes susmentionnés. Le Tribunal a pris connaissance de ces décisions qui portent toutes sur des restaurants (il regrette d’ailleurs que la partie demanderesse n’ait pas produit in extenso un certain nombre des décisions dont seul un abstract est cité dans ses écritures).
Il résulte de cette analyse que ces juridictions se sont attachées à vérifier si le restaurant avait pu continuer son activité. Or, les décisions ayant retenu la notion de fermeture sont toutes des décisions portant sur des restaurants traditionnels n’ayant pas préalablement de service de vente à emporter ou de service de livraison ; leur activité s’exerçait exclusivement dans un local fermé. Pour celles ayant rejeté la notion de fermeture, il apparaissait que le restaurant avait maintenu son activité de vente à emporter.
En effet, il convient de rappeler que les textes gouvernementaux et ce, dès le départ en mars
2020, avaient autorisé les restaurants à maintenir les activités de vente à emporter et de livraison. Or, les restaurants Z Donalds ne peuvent prétendre être assimilés à des restaurants dits traditionnels, la vente à emporter consistant depuis de nombreuses années en une large part de leurs activités. Contrairement à d’autres restaurants non équipés, ils bénéficiaient en mars 2020 de l’infrastructure pour exercer cette activité. Il n’est donc pas possible de considérer que l’interdiction d’accueillir du public a pu aboutir à une fermeture administrative du restaurant.
En conséquence, la condition permettant de mettre en jeu la garantie n’étant pas remplie, il n’y
a pas lieu de statuer sur les autres moyens relatifs à la mise en oeuvre de la garantie Le Tribunal déboutera la société X de sa demande en indemnisation.
Sur la demande de remboursement de prime
Le Tribunal relève que l’exemple d’appel de cotisations versé au dossier par la demanderesse
(qui d’ailleurs n’est pas à son nom) est fait à l’en-tête de Y son courtier et non à l’en-tête de
MMA ; que le paiement doit être fait auprès de Y.
Cependant, le document d’adhésion au contrat à l’en tête MMA prévoit bien que le non paiement de la prime ou d’une fraction de prime justifie la suspension de la garantie, que cette stipulation
s’applique ainsi au défaut de paiement de l’assuré final et pas du seul souscripteur
En conséquence, le Tribunal considère que la demanderesse est recevable à solliciter un remboursement de prime.
Le Tribunal retient que le contrat prévoit des possibilités de renégociation du tarif entre
l’assureur et le souscripteur (article 1.2), notamment fondé sur l’équilibre économique du contrat pour l’assureur. Dans ce cadre, il n’est pas prévu que les assurés participent à ce process : tout
a lieu entre l’assureur et le souscripteur, l’accord des assurés n’étant nullement requis puisque le souscripteur agit pour le compte des assurés. Il n’est nullement prévu que la renégociation soit formalisée par un document intitulé avenant.
Dans le cas présent, le Tribunal retient que les négociations entre le souscripteur et l’assureur ont donné lieu à plusieurs échanges écrits et que le souscripteur a, par mail du 24 avril 2020 de son courtier, donné son accord (< accord de Mc DO et des représentants des franchisés '>).
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L’accord du souscripteur est donc opposable aux assurés ainsi que le confirme la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation.
En conséquence le Tribunal rejettera la demande de remboursement de prime formulée par la demanderesse.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Le Tribunal considère que, pour faire valoir ses droits, MMA a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; qu’une partie des frais de MMA est liée à sa stratégie procédurale qu’il lui appartient d’assumer. Le Tribunal condamnera la société X à payer 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société X.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi et statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
DIT la demande recevable
DEBOUTE la société X de l’ensemble de leurs demandes
DEBOUTE les parties de toutes demandes ou conclusions contraires, différentes ou plus amples
CONDAMNE la société X au paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE la société X aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés pour
60,22 €TTC.
LE GREFFIER DE LA MISE A SIGNE PAR LA PRESIDENTE
DISPOSITION
P. CARNAG A. BUREAU
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En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers DE de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier T U R
Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l'original, délivrée à Mr AB AC AD T copie exécutoire anne/27/06/2023 Page 17/17 GREFFIER, greffier ex
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-545 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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