Rejet 12 février 2004
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 févr. 2004, n° 025349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 025349 |
Texte intégral
PS/MB TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 025349 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Monsieur N K et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________
M. Y Commissaire du Gouvernement ___________
Audience du 15 janvier 2004 Lecture du 12 février 2004 ___________
Le Tribunal administratif de RENNES, (4ème chambre),
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2002 au greffe du Tribunal, présentée par Monsieur N K, demeurant 34, rue des Orieux à SAINT-MALO (35400), Monsieur A B, demeurant 24, avenue Louis Aubert à SAINT-MALO, Monsieur C D, demeurant Troctin à SAINT-MALO, Monsieur O P, demeurant 3, rue des Sorbiers à SAINT-MALO, Monsieur Q R S, demeurant 22, rue des Troubadours à SAINT-MALO, Madame E F, demeurant 6, rue des Tonnelles à SAINT-MALO, Madame G H, demeurant 1 bis, rue des Fleurs à SAINT-MALO et Madame I J, demeurant 9, rue du Pérou à SAINT-MALO ;
Les requérants demandent que le Tribunal infirme la position du maire de SAINT MALO en ce qui concerne la convention d’attribution du local administratif qui leur est proposé et enjoigne au maire de leur proposer un local conforme à la réglementation ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[…] – fonctionnement de la commune
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Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2003, présenté pour la […] qui conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2004:
- le rapport de M. X, conseiller ;
- les observations de Me THOME, substituant Me COUDRAY, avocat de la
[…] ,
- et les conclusions de M. Y, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d’un local commun. Un décret d’application détermine les modalités de cette mise à disposition. » ; que l’article D. 2121-12 du même code dispose que : « Les modalités d’aménagement et d’utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, en application de l’article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d’arrêter les conditions de cette mise à disposition. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d’un local administratif permanent… » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 1er octobre 2002, le maire de SAINT MALO a adressé aux conseillers ne faisant pas partie de la majorité municipale un projet de convention de mise à disposition d’un local administratif ; que, par lettre du 22 octobre 2002, M. K, représentant de la liste « Saint Malo avec vous » à laquelle appartiennent les requérants, a rejeté ce projet en invoquant le fait que sa mise à disposition n’était pas permanente, que les conditions matérielles étaient sommaires et que la situation du local dans un foyer d’hébergement pour personnes âgées n’était pas acceptable ; que, par une lettre du 30 octobre 2002, le maire de SAINT MALO a pris acte de ce refus ; que, par la présente requête,
3
les requérants demandent au Tribunal d’infirmer la position du maire de SAINT MALO en ce qui concerne cette convention d’attribution et enjoigne au maire de leur proposer un local conforme à la réglementation ;
Considérant qu’il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de SAINT MALO a proposé aux requérants une nouvelle convention stipulant que la mise à disposition du même local serait permanente ;
Considérant, par ailleurs, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’équipement prévu par la convention, qui mentionne l’existence de tables, de fauteuils et de chaises ainsi que de deux placards équipés de serrures de sécurité, d’une ligne téléphonique prise en charge par la ville et d’un répondeur, ne permettrait manifestement pas une utilisation du local conforme à l’usage pour lequel il est légalement prévu ; qu’il en va de même s’agissant de la circonstance que le local proposé est situé dans un foyer logement ;
Considérant, enfin, que le local visé par les dispositions de l’article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales n’étant pas destiné à l’accueil du public, mais réservé à l’usage des élus ne faisant pas partie de la majorité municipale, le moyen tiré de ce que ce local serait difficile à trouver pour la population est inopérant ; que, de même, et alors qu’aucun des requérants n’allègue un état de santé ne lui permettant pas d’accéder audit local, le moyen tiré de la méconnaissance des normes, d’ailleurs non précisées, d’accessibilité aux handicapés, ne peut qu’être écarté ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la […], les conclusions de la requête relatives à la convention de mise à disposition ne peuvent qu’être rejetées ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L’APPLICATION DE L’ARTICLE L. 761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la […] ;
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. K et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la […] tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur N K, à M. A B, à M. C D, à M. O P, à M. Q-R S, à Mme E F, à Mme G H, à Mme I J et à la […].
Délibéré à l’issue de l’audience du 15 janvier 2004, où siégeaient :
M. Z, président ; M. X et Mme POUGET, assesseurs, assistés de Mme M, greffier.
Prononcé en audience publique le 12 février 2004 .
Le rapporteur, Le président, Le greffier,
Ph. X X. Z M. T. M
La République mande et ordonne à la préfète d’Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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