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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17 juin 2024, n° 24/80391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80391 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 24/80391 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KL4
N° MINUTE :
CE avocat demandeur CCC avocat défendeur CCC parties LRAR AF :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 17 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame X Y née le […] à […] […]
représentée par Me Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0726
DÉFENDERESSE
AA SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBAA […] A CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500) représenté par et domicilié chez son syndic bénévole
MME Z AA AB 14 RUE JEAN D’ESTIENNE D’ORVRES 94170 AA PERREUX SUR MARNE
représentée par Me Charles-edouard FORGAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0112
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY, lors des débats, Madame Amel OUKINA, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 23 Mai 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal de proximité de Nogent sur Marne a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Condamné Mme X AC à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] Champigny sur Marne (94500) les sommes de :
o 9.774,78 euros représentant les charges de copropriété impayées arrêtées au 2 trimestre 2023 inclus,e
o 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné la démolition par Mme X AC des ouvrages édifiés en contravention avec le règlement de copropriété et la remise en état des lieux en remédiant au décaissement du sol de 15 cm, à la suppression de la fenêtre sur allège, à la suppression de la mezzanine dans les combles et à l’obstruction de la fosse septique dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée limitée à deux mois ;
- Dit que les travaux devront être exécutés par une entreprise justifiant d’une assurance de garantie décennale et sous la supervision du syndicat des copropriétaires.
Cette décision a été signifiée à la débitrice le 17 novembre 2023.
AF 1 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer deuxer saisies-attributions sur les comptes de Mme X AC. La première, sur les comptes ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne pour un montant de 13.318,85 euros, s’est révélée infructueuse. La seconde, sur les comptes ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 13.336,90 euros, s’est révélée fructueuse à hauteur de 5.494,96 euros. Ces deux saisies ont été dénoncées à la débitrice le 7 février 2024.
AF 1 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer uneer nouvelle saisie-attribution sur les comptes de Mme X AC ouverts auprès de la banque Société Générale, qui a été dénoncée à la débitrice le 5 mars 2024.
Par acte du 7 mars 2024 remis à domicile, Mme X AC a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies-attributions pratiquées le 1 février 2024 et en suppression d’astreinte. A l’audience duer
25 mars 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
Par acte du 5 avril 2024 remis à domicile, Mme X AC a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 1 mars 2024. A l’audience du 30 avril 2024 à laquelle l’affaire a étéer appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 23 mai 2024 à laquelle les deux affaires ont été rappelées, celles-ci ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro de répertoire général 24/80391 et l’affaire a été plaidée.
Page 2
Mme X AC a sollicité du juge de l’exécution qu’il : A titre principal :
- Déclare irrecevable l’action menée par le syndicat des copropriétaires à son encontre ;
- Annule le jugement du 6 novembre 2023 et sa signification du 17 novembre 2023 ;
- Annule les saisies-attributions pratiquées sur son patrimoine les 1er février et 1 mars 2024 ;er
- Ordonne la mainlevée de ces saisies-attributions ; A titre subsidiaire :
- Ordonne la suppression de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 6 novembre 2023 ;
- Lui accorde les plus larges délais de paiement ; En tout état de cause :
- Condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La demanderesse considère d’abord irréguliers l’ensemble des actes qui ont été obtenus et lui ont délivrés par le syndicat des copropriétaires depuis le 17 février 2023, faute de pouvoir de la société Foncière de la Marne pour les engager, par application de l’article 117 du code de procédure civile. A défaut, elle poursuit la nullité de l’acte de signification du jugement sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile à raison de l’erreur figurant sur son adresse et du grief causé par cette erreur, qui l’a empêchée d’interjeter appel de la décision. Elle prétend à la suppression de l’astreinte au visa de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, au motif que, n’étant pas informée de la décision, elle ne pouvait s’y conformer. La demanderesse sollicite enfin des délais de paiement au vu de sa bonne foi et de sa situation financière sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, et considère que les saisies-attributions ayant été pratiquées abusivement, son préjudice doit être réparé.
Pour sa part, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Déboute Mme X AC de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamne Mme X AC aux entiers dépens de la procédure ;
- Condamne Mme X AC à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AF défendeur considère d’abord irrecevable la contestation de la saisie- attribution pratiquée le 1 mars 2024 sur le fondement de l’article R. 211-er
11 du code des procédures civiles d’exécution, l’assignation ayant été dénoncée tardivement au commissaire de justice instrumentaire de la mesure. Il affirme ensuite qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier la régularité d’un jugement. Il conteste toute irrégularité des significations tirée d’une adresse erronée de la débitrice, alors que le commissaire de justice a réalisé toutes les diligences possibles pour la toucher et que cette adresse avait déjà permis de lui délivrer des actes. Il s’oppose enfin à la suppression de l’astreinte et à tout délai de paiement au vu de la mauvaise foi de sa débitrice.
Page 3
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires contre Mme X AC
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
En l’espèce, la demanderesse semble confondre les notions de recevabilité d’une action et de régularité d’un acte de procédure. La présente action n’a pas été initiée par le syndicat des copropriétaires, mais par Mme X AC, dès lors le syndicat des copropriétaires ne peut être considéré comme irrecevable à défendre sur les prétentions émises contre lui.
Sur la régularité du jugement du 6 novembre 2023
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il ne peut pas, toutefois, remettre en cause la régularité d’une décision de justice, la contestation de celle-ci ne pouvant intervenir que par l’exercice d’une voie de recours, ce que ne constitue pas la saisine du juge de l’exécution.
La demande de Mme X AC tendant à voir le juge de l’exécution annuler le jugement rendu par le tribunal de proximité de Nogent sur Marne le 6 novembre 2023 est irrecevable.
Sur la recevabilité des contestations de saisies-attributions
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, les saisies-attributions du 1 février 2024 ont été dénoncéeser
à Mme X AC le 7 février 2024. AFs contestations formées par assignation du 7 mars 2024 l’ont donc été dans le délai qui lui était imparti. La saisie-attribution du 1 mars 2024 a été dénoncée à Mme Xer
AC le 5 mars 2024. La contestation formée par assignation du 5 avril 2024 l’a donc également été dans le délai qui lui était imparti.
Page 4
Mme X AC produit les courriers de son commissaire de justice, datés des 7 mars et 5 avril 2024, dénonçant respectivement les assignations des 7 mars et 5 avril 2024 au commissaire de justice instrumentaire des saisies ainsi que les avis d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponnés par la Poste les mêmes jours.
AFs contestations sont donc recevables.
Sur la régularité de la signification faite le 17 novembre 2023 du jugement du 6 novembre 2023, des procès-verbaux de saisie- attribution des 1 février et 1 mars 2024 et de leurs dénonciationser er
AFs procès-verbaux d’actes contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. AFs conditions de leur régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Par application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En l’espèce, tous les actes critiqués ont été délivrés au nom du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la société Foncière de la Marne, dont le siège était situé […] (94360).
Il est établi par le procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété du 17 février 2023 qu’à cette date, la société Foncière de la Marne a démissionné de sa qualité de syndic et a été remplacée dans cette fonction par Mme AE AF AG. Dès lors, la société Foncière de la Marne ne disposait plus du pouvoir d’agir contre Mme X AC ni de lui délivrer le moindre acte de procédure.
La signification faite le 17 novembre 2023 du jugement du 6 novembre 2023, les procès-verbaux de saisie-attribution des 1 février et 1 marser er
2024 et leurs dénonciations sont nuls.
La nullité des actes de saisies-attributions emportant leur anéantissement rétroactif, il n’y a pas lieu de prononcer la mainlevée de ces mesures, qui sont réputées ne jamais avoir existé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les saisies-attributions ont été pratiquées à la requête d’une personne ne disposant pas du pouvoir de les engager. Il n’est toutefois pas démontré que ces mesures d’exécution forcée, fondées sur un titre exécutoire qui les permettait, auraient été engagées dans l’intention de nuire à la débitrice et non de recouvrer au bénéfice du syndicat des copropriétaires, effectivement créancier, les sommes mises à sa charge.
Page 5
La faute du syndicat des copropriétaires n’est dès lors pas démontrée. La demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. AF syndicat des copropriétaires qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AF juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
AF syndicat des copropriétaires, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à Mme X AC la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
AA JUGE DE l’EXECUTION
DEBOUTE Mme X AC de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action menée par le syndicat des copropriétaires à son encontre ;
DECLARE IRRECEVABAA la demande de Mme X AC tendant à voir le juge de l’exécution annuler le jugement rendu à son encontre par le tribunal de proximité de Nogent sur Marne le 6 novembre 2023 ;
DECLARE RECEVABAAS les contestations des saisies-attributions pratiquées les 1 février et 1 mars 2024 par le syndicat des copropriétaireser er de l’immeuble […] […] Champigny sur Marne (94500) sur les comptes de Mme X AC ouverts auprès des banques Caisse d’Epargne et Société Générale ;
ANNUAA la signification faite le 17 novembre 2023 à Mme X AC du jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Nogent sur Marne ;
ANNUAA les saisies-attributions pratiquées les 1 février et 1 mars 2024er er par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] Champigny sur Marne (94500) sur les comptes de Mme X AC ouverts auprès des banques Caisse d’Epargne et Société Générale ;
ANNUAA les dénonciations faites à Mme X AC des 7 février 2024 et 5 mars 2024 des saisies-attributions pratiquées les 1 février et 1er er mars 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] Champigny sur Marne (94500) sur ses comptes ouverts auprès des banques Caisse d’Epargne et Société Générale ;
Page 6
DEBOUTE Mme X AC de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] Champigny sur Marne (94500) au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] Champigny sur Marne (94500) de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] Champigny sur Marne (94500) à payer à Mme X AC la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELAA que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
AA GREFFIER AA JUGE DE L’EXÉCUTION
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