Infirmation partielle 10 novembre 2017
Rejet 6 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 10 nov. 2017, n° 17/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/00639 |
Texte intégral
Pournoi ujeté por arret de la (ser de cassation m[…]. en date du 06. 03. 2019
1
MPV/CR
COUR D’APPEL DE COLMAR ARRÊT N° 17/00962 N° de parquet général : 17/00639
AFFAIRE: CHAMBRE DES APPELS X N CORRECTIONNELS
è donauestul copie a
à M₂ M (Fal ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2017
…1.5. JAN. 2019.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS executive cople
a Dovanes 68 04 JUIN 2019 DANS L’AFFAIRE PÉNALE ENTRE :
A
*.
P
LE MINISTÈRE PUBLIC
S
- appelant -
ET
X N
Né le […] à OFFENBACH (Allemagne) Fils de Karl et de X Anni
Nationalité allemande
Divorcé
Retraité
[…]
[…]
- prévenu, intimé, libre, représenté par Maître M, avocat à COLMAR (muni d’un pouvoir) qui a été entendu en sa plaidoirie -
2
Vu le jugement, rendu le 9 mars 2017 par le Tribunal Correctionnel de MULHOUSE qui, SUR L’ACTION PUBLIQUE, a déclaré X N :
non coupable de blanchiment: concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans, le 25 avril 2014, à SAINT-Q, et en tout ca sur le territoire national et depuis temps non prescrit, infraction prévue par les articles 324-1 al.2, al.3, 324-1-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 324-1 al.3, 324-3, 324-7, 324-8 du Code Pénal,
qui, en conséquence, l’a renvoyé des fins de la poursuite sans peine,
- coupable de transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs d’au moins 10000 euros, réalisé vers ou en provenance d’un autre état, sans l’intermédiaire d’un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque, le 25 avril 2014, à SAINT-Q, et en tout ca sur le territoire national et depuis temps non prescrit infraction prévue par l’article L. 152-1 du Code Monétaire et Financier, l’article 464 du Code des Douanes, l’article 1649-QUATER-A du Code Général des Impôts, l’article 3 du Règlement. CE 2005-1889 du 26/10/2005 et réprimée par l’article L.152-4 du Code Monétaire et Financier, l’article 465 du Code des
Douanes,
et qui, en répression :
- l’a condamné au paiement d’une amende douanière de 12.375 €,
- a ordonné la restitution à son encontre des scellés 1 à 6,
Vu l’appel, interjeté contre ce jugement par Monsieur le Procureur Général, le 29 mars 2017,
COMPOSITION DE LA COUR
LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Monsieur SEGUY, Président de Chambre, Mesdames MESSER-PIN et ROUBERTOU, Conseillers,
Monsieur MIRA, Avocat Général, Monsieur SCHALCK, Greffier,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEGUY, Président de Chambre,
Mesdames MESSER-PIN et ROUBERTOU, Conseillers,
LA COUR, après avoir à son audience publique du 10 NOVEMBRE 2017, sur le rapport de Madame MESSER-PIN, Conseiller, accompli dans l’ordre légal les formalités prescrites par l’article 513 du Code de Procédure Pénale, le Ministère Public entendu, le conseil du prévenu ayant eu la parole en dernier, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué comme suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 avril 2014 dans le train en provenance de R et en direction de MULHOUSE, les agents de la brigade des douanes de Saint-Q R S procédaient au contrôle d’N X, ressortissant allemand, qui déclarait venir de R et se rendre à STRASBOURG.
H
"
3
A la question d’usage portant sur les sommes, titres ou valeurs transportées, il répondait par la négative.
Le contrôle révélait toutefois la présence d’une enveloppe contenant 49 500 euros ( 94 billets de 500€, 18 billets de 100 €, 14 billets de 50 €) dans la poche de son pantalon.
Il lui était notifié l’infraction de manquement à l’obligation déclarative. La somme était consignée.
Lors de son audition par les agents des douanes, N X indiquait que l’argent découvert, à l’exception de la somme de 1 800 euros, appartenait à un ami garagiste installé en ALLEMAGNE et était destiné à l’achat d’un camion en
ALLEMAGNE. Il expliquait être parti de K le matin même et avoir fait un détour par R pour faire des achats. Il ne pouvait présenter aucun justificatif à l’appui de ses dires et s’engageait à les fournir ultérieurement.
Malgré un rappel par courrier, il ne donnait aucune suite.
Le service des douanes était destinataire, via le CCPD de KEHL, d’un renseignement de leurs homologues allemands selon lesquels N X était défavorablement connu de la police allemande à 47 reprises entre 1976 et 2014 et qu’une enquête était en cours au parquet de K pour escroquerie et perception indue de prestations sociales pour un montant de 51839,75 euros.
Le 14 avril 2015, le procureur de la République saisissait le service national de douane judiciaire pour poursuivre l’enquête.
N X était réentendu le 25 février 2016. Il indiquait avoir voulu se rendre à FRIBOURG mais s’être endormi dans le train jusqu’à R. Il reconnaissait l’infraction de manquement à l’obligation déclarative, commise selon lui par ignorance de la loi et modifiait ses déclarations initiales concernant l’origine des fonds. Il indiquait à présent que la somme lui avait été remise par son ex épouse pour l’achat d’un camion et provenait de la vente d’un terrain, survenue en 2008 pour une somme de 650 000 euros. Il remettait des documents notariés faisant apparaître qu’il était l’ancien propriétaire de ce bien immobilier avant son ex femme.
Il maintenait être arrivé à R par erreur et avoir voulu faire un détour par STRASBOURG. Il ne s’expliquait pas sur les documents manuscrits comportant des noms et prénoms et des numéros de téléphone, pouvant faire penser qu’il avait un rendez-vous à R en particulier en raison de la date 25/4 et de la précision « BASEL » figurant sur l’un des papiers découverts dans ses effets personnels.
Son ex-épouse L A T U était entendue le
13 avril 2016. Elle contestait avoir remis cette somme à N X et précisait n’avoir aucun projet d’achat de camion. S’agissant de sa situation patrimoniale, elle indiquait être propriétaire d’une maison dont son ex mari détenait l’usufruit. La maison et le terrain lui avaient été offerts par N X au moment de leur mariage. Elle confirmait avoir revendu le terrain pour 650 000 euros Elle lui avait remis en 2009 la somme de 42 300 euros à titre de reconnaissance.
La somme consignée était saisie judiciairement.
L’expertise des billets confiée au laboratoire des douanes sur d’éventuelles traces de produits stupéfiants révélait la présence de cocaïne sur 2 billets de 5600 euros.
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N X était renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de :
• transfert non déclaré de sommes, titres, ou valeurs d’au moins 10 000 euros, réalisé vers ou en provenance d’un autre État, sans l’intermédiaire d’un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque,
blanchiment: concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans.
Devant les premiers juges, N X était représenté par son conseil, qui plaidait la relaxe s’agissant du blanchiment, faute de pouvoir démontrer
l’infraction d’origine.
Le Procureur de la République requérait une peine de 6 mois d’emprisonnement assortis du sursis et la confiscation des sommes saisies.
Le tribunal correctionnel de MULHOUSE a motivé son jugement du 9 mars 2017, s’agissant de la relaxe du chef de blanchiment, par le fait que le renversement de la charge de la preuve ne modifie pas les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment et n’opère pas une présomption de constitution de délit. De sorte que le manquement à l’obligation déclarative et les renseignements apportés par les autorités allemandes sont insuffisants pour déterminer l’infraction blanchie.
En répression, il a condamné N X à une amende douanière de 12 375 euros du chef de manquement à l’obligation déclarative, l’a relaxé des faits de blanchiment et a ordonné la restitution des scellés 1 à 6.
Le procureur général a interjeté appel principal le 29 mars 2017.
A l’audience d’appel, Monsieur l’avocat général, exerçant également l’action douanière, a requis l’infirmation du jugement s’agissant de la relaxe et a requis une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi que la confiscation des scellés 1 à 6.
Le conseil d’N X, muni d’un pouvoir de représentation de la part de son client, a passé condamnation s’agissant du délit douanier et a plaidé la confirmation de la relaxe du chef de blanchiment. Il a invoqué principalement l’obligation faite aux juridictions de caractériser le crime ou délit à l’origine du blanchiment et le fait que son client pouvait posséder des sommes en numéraires dans la mesure où son ex épouse confirmait lui avoir remis successivement des fonds, provenant de la vente d’un terrain.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ appel du procureur général a été interjeté selon les formes et dans les délais prescrits par la loi. Il est par conséquent recevable.
Sur la culpabilité
Il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à N X sont établis.
• Concernant le manquement à l’obligation déclarative :
Il ressort du rapport établi suite au contrôle douanier dont N X a fait l’objet, mais aussi de ses propres explications données aux services des douanes, que celui-ci n’a pas déclaré transporter plus de 10 000 euros d’argent liquide entre
5
la Suisse et la France, alors que les douaniers lui avaient précisément demandé en langue allemande qui est sa langue maternelle, s’il avait des biens à déclarer et s’il avait des capitaux d’un montant supérieur à 10 000 euros.
Il avait répondu négativement.
Par conséquent, N X, qui ne saurait de manière opérante se retrancher derrière la méconnaissance de la loi, s’est indéniablement rendu coupable de l’infraction de transfert non déclaré de sommes, titres, ou valeurs d’au moins 10 000 euros, réalisé vers ou en provenance d’un autre État, sans l’intermédiaire d’un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque, délit non contesté devant la cour.
. Concernant le blanchiment:
L’article 321-1-1 du code pénal dispose que «les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus».
N X a franchi une frontière étant porteur d’une forte somme d’argent en espèces et sans avoir déclaré au service des douanes cette opération de transfert trans frontalier de fonds.
Les conditions matérielles de l’opération de dissimulation de cette somme lors du passage de la frontière entre la Suisse et la France ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens. Il existe donc une présomption d’origine frauduleuse des sommes en question et la charge de rapporter la preuve de leur caractère légal pèse sur Monsieur X.
Tout d’abord, les déclarations d’N X s’agissant de l’origine des fonds ont varié : la somme provenant tantôt d’un ami garagiste à la recherche d’un camion puis de son ex-femme, enseignante, qui serait également à la recherche d’un camion pour faire « une opération de placement ».
Tout aussi incohérent est son récit concernant le déroulement de son voyage en train, qui ne devait pas lui faire quitter l’Allemagne mais qui comportait sur une journée pas moins de 6 heures de trajet pour aller voir des camions, sans adresse ni contact précis, entre Y, KEHL, Z et K, sa ville de départ.
Les propos de L A n’ont pas permis d’éclaircir davantage la situation dans la mesure où l’ex épouse d’N X estimait que ce dernier mentait en affirmant qu’elle lui aurait remis 50 000 euros pour acheter un camion. Elle reconnaissait lui avoir donné de l’argent postérieurement à la vente devant notaire mais ne savait plus dans quelle proportion ni à quelle date et indiquait n’avoir que très peu de contacts avec lui.
Si les documents notariés produits par N O P la vente pour 650 000 euros d’un immeuble en 2008 par L A, aucun écrit n’établit un quelconque reversement de tout ou partie de cette somme à N X
.
.
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Au surplus, rien dans les situations patrimoniales décrites par le prévenu comme par son ex-épouse ne permettait d’établir une fortune personnelle, justifiant la possession d’une telle somme, essentiellement composée de coupures de
500 euros.
En effet, N X déclarait ne pas être imposable et vivre des allocations sociales. Son ex-femme indiquait qu’il avait fait faillite en 2003, 2004 et que, pour sa part, ses économies lui servaient à purger de nombreuses dettes.
Invité à prouver l’origine des fonds qu’il transportait, N X n’a jamais justifié, ni immédiatement, ni au cours de la procédure, de l’origine des fonds litigieux. Aucune de ses explications ni aucun des éléments qu’il a fourni par l’intermédiaire de son avocat ne démontre la provenance de la somme de 49 500 euros retrouvée sur lui.
N X ne renverse pas cette présomption.
Il convient dès lors de le déclarer coupable de blanchiment et d’infirmer le jugement sur la culpabilité.
Sur la peine
Par application des articles 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal afin d’assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction, de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale.
N X est âgé de 66 ans. Il est divorcé, sans enfant et perçoit une pension de retraite de 360 euros par mois. Il demeure à KELKHEIM en ALLEMAGNE et aurait été en dernier lieu concierge dans une maison close de cette ville.
Des renseignements émanant des autorités allemandes font état de procédures pour attentat à la pudeur en 2006, manipulation de déchets toxiques en 2013, escroqueries en 2008, violences volontaires aggravées en 2004 et 2007, dissimulation de biens acquis irrégulièrement en 2011.
Toutefois son casier judiciaire français est vierge. Il est accessible au sursis. Condamne à un emprisonnement délictuel de MOIS,
Ne s’étant pas montré particulièrement coopératif dans le cadre de l’enquête, il convient de le sanctionner, outre une amende douanière justement fixée par les premiers juges à un montant de 12375 euros proportionné à la somme consignée, au regard des dispositions légales en vigueur à la date des faits, par une peine d’avertissement d’un quantum de 6 mois d’emprisonnement avec sursis.
Il convient également à titre dissuasif, d’assortir la condamnation pénale d’une peine accessoire de confiscation des scellés, peine complémentaire encourue au titre non seulement de la méconnaissance de l’obligation déclarative, prévue par l’article L152-4 du code monétaire et financier mais également au titre du blanchiment, tel que cela résulte de l’article 324-7 8° du code pénal, s’agissant du produit de l’infraction.
7
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement,
REÇOIT l’appel du procureur général,
CONFIRME le jugement déféré sur la culpabilité et sur la peine d’amende douanière d’un montant de 12 375 euros, s’agissant du délit douanier,
INFIRME la relaxe s’agissant du blanchiment, et statuant à nouveau ;
DÉCLARE N X coupable du délit de blanchiment dans les termes de la prévention,
CONDAMNE N X à la peine de 6 mois d’emprisonnement,
Vu l’article 132-31 alinéa 1 du code pénal,
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine,
En l’absence du condamné le président n’a pu donner l’avertissement, prévu à
l’article 132-29 du code pénal,
INFIRME le jugement s’agissant de la restitution des scellés et, statuant à nouveau :
ORDONNE à l’encontre de N X la confiscation des scellés n°1 à 6,
Le tout par application des articles visés dans le corps de l’arrêt,
Le présent arrêt a été prononcé en audience publique le 10 NOVEMBRE 2017 par Monsieur SEGUY, Président de Chambre, en présence du Ministère Public et de Monsieur SCHALCK, Greffier,
L’arrêt a été signé par Monsieur SEGUY, Président de Cambre et le greffier présent lors du prononcé.
Décision soumise à un droit fixe de procédure en application de l’article 1018A du Code Général des Impôts et l’ordonnance n° 2000-916 du 19.9.2000 et de la loi n°2014-1654 de finances du 29.12.2014 (169 euros par condamné).
Article 707-2 du Code de Procédure Pénale : En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d’amende peut s’acquitter de son montant dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé. Lorsque le condamné règle le montant de l’amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l’amende est diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 €.
N° E 18-81.059 FS-P+B+I N° 162
VD1 6 MARS 2019
REJET
M. SOULARD président, REÇU
Le 2-8 MARS 2019
Le Greffier du Service de l’Exécution des Peines
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. N X,
contre l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2017, qui, pour manquement à l’obligation déclarative et blanchiment, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;
[…]
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du
16 janvier 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme I, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. B, C, Mme D, MM. d’Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes E, F, M. G, Mme H, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller I, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général ZIENTARA-LOGEAY;
Vu le mémoire produit;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 324-1, 324-1-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X coupable de blanchiment;
"aux motifs que l’article 321-1-1 du code pénal dispose que < les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus » ; que M. X a franchi une frontière étant porteur d’une forte somme d’argent en espèces et sans avoir déclaré au service des douanes cette opération de transfert transfrontalier de fonds; que les conditions matérielles de l’opération de dissimulation de cette somme lors du passage de la frontière entre la Suisse et la
France ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ; qu’il existe donc une présomption d’origine frauduleuse des sommes en question et la charge de rapporter la preuve de leur caractère légal pèse sur M.
X; que tout d’abord, les déclarations de M. X s’agissant de
l’origine des fonds ont varié : la somme provenant tantôt d’un ami garagiste à la recherche d’un camion puis de son ex-femme, enseignante, qui serait également à la recherche d’un camion pour faire « une opération de placement » ; que tout aussi incohérent est
[…]
son récit concernant le déroulement de son voyage en train, qui ne devait pas lui faire quitter l’Allemagne mais qui comportait sur une journée pas moins de 6 heures de trajet pour aller voir des camions, sans adresse ni contact précis, entre Freiburg, Kehl, Offenburg et K, sa ville de départ ; que les propos de Mme L
A n’ont pas permis d’éclaircir davantage la situation dans la mesure où l’ex-épouse de M. X estimait que ce dernier mentait en affirmant qu’elle lui aurait remis 50 000 euros pour acheter un camion ; qu’elle reconnaissait lui avoir donner de l’argent postérieurement à la vente devant notaire mais ne savait plus dans quelle proportion ni à quelle date et indiquait n’avoir que très peu de contacts avec lui ; que si les documents notariés produits par M. X P la vente pour 650 000 euros d’un immeuble en 2008 par
L A, aucun écrit n’établit un quelconque reversement de tout ou parie de cette somme à M. X ; qu’au surplus, rien dans les situations patrimoniales décrites par le prévenu comme par son ex épouse ne permettait d’établir une fortune personnelle, justifiant la possession d’une telle somme, essentiellement composée de coupures de 500 euros ; qu’en effet, M. X déclarait ne pas être imposable et vivre des allocations sociales; que son ex femme indiquait qu’il avait fait faillite en 2003, 2004 et que, pour sa part, ses économies lui servaient à purger de nombreuses dettes ; qu’invité
à prouver l’origine des fonds qu’il transportait, M. X n’a jamais justifié, ni immédiatement, ni au cours de la procédure, de l’origine des fonds litigieux ; qu’aucune de ses explications ni aucun des éléments qu’il a fournis par l’intermédiaire de son avocat ne démontre la provenance de la somme de 500 euros retrouvée sur lui; que M. X ne renverse pas cette présomption ; qu’il convient, dès lors, de le déclarer coupable de blanchiment et d’infirmer le jugement sur la culpabilité ;
“1°) alors que la présomption de l’origine illicite des biens ou revenus, objets du blanchiment, prévue par l’article 344-1-1 du code pénal, ne peut être mise en oeuvre qu’en présence de conditions de fait ou de droit faisant supposer la dissimulation de
l’origine ou du bénéficiaire réels de ces biens ou revenus ; qu’en se bornant à affirmer, purement et simplement, que les conditions matérielles de l’opération de dissimulation de la somme litigieuse lors du passage de la frontière entre la Suisse et la France ne pouvaient avoir d’autre justification que de dissimuler son origine ou son bénéficiaire effectif, sans constater aucune condition de fait ou de droit faisant supposer la dissimulation de l’origine ou du bénéficiaire effectif de la somme litigieuse, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
[…]
"2°) alors que toute contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’il résulte des propres énonciations de l’arrêt attaqué que, selon le prévenu, la somme litigieuse provenait de la remise par son ex-femme de la somme 50 000 euros à la suite de la vente d’un bien immobilier pour le prix de 650 000 euros et que celle-ci avait expressément reconnu lui avoir effectivement remis une somme d’argent postérieurement à cette vente euros en sa possession lors du passage de la frontière entre la Suisse et la
France, la cour d’appel s’est contredite";
Sur le moyen, pris en sa seconde branche:
Vu l’article 567-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le grief ne saurait être admis;
Sur le moyen, pris en sa première branche:
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M. X, ressortissant allemand, contrôlé à la frontière entre la Suisse et la France par les agents des douanes, a été trouvé porteur d’une enveloppe contenant la somme de 49 500 euros, composée essentiellement de coupures de 500 euros, après avoir indiqué ne transporter aucun titre, somme ou valeur ; que les enquêteurs ont été informés par les autorités allemandes que l’intéressé faisait l’objet d’une enquête du chef
d’escroquerie aux prestations sociales d’un montant de 51 839,75 euros; qu’au cours de la procédure, il a fourni des explications différentes sur l’origine des fonds découverts sur lui, précisant, notamment, qu’ils provenaient de la vente d’un bien immobilier appartenant à son ex-épouse qui lui avait remis cette somme pour acquérir un camion ; que celle-ci a contesté cette version;
Attendu que, pour appliquer la présomption d’origine illicite des fonds, prévue par l’article 324-1-1 du code pénal, l’arrêt, qui a relevé, notamment, les incohérences dans le récit fait par le prévenu de son voyage entre l’Allemagne et la France, l’absence de justification des raisons de celui-ci et l’importance de la somme non déclarée, énonce que les conditions matérielles de l’opération de dissimulation de la somme de 49 500 euros en possession de laquelle M. X a été trouvé lors de son passage à la frontière entre la Suisse et la France ne peuvent avoir
d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de cette somme ;
[…]
Attendu qu’en prononçant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine des faits, la cour d’appel a justifié sa décision;
Et atter que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
POUR COPIE CERERE CONFORME A L’ORIGINAL eur des services JAD
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
- Code monétaire et financier
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