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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 25 janv. 2024, n° 2023F00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00834 |
Texte intégral
Page: 1
Affaire 2023F00834
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 25 Janvier 2024
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS Obvious solution 21 Avenue Gabriel Péri 92500 Rueil-
Malmaison comparant par Me Michel ORSINI […]
DEFENDEUR
SOCIETE X […] comparant par Me Gregory DAMY 13, Boulevard Gambetta 06000
NICE
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Novembre 2023 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A
DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Janvier 2024,
EXPOSÉ DES FAITS
La société OBVIOUS SOLUTION (ci-après dénommée OBVIOUS) a comme activité le conseil ou l’assistance à la négociation de tous types de contrats.
La société X est une société luxembourgeoise spécialisée dans la gestion immobilière et foncière.
Au mois de mars 2022, la société X prend attache avec la société OBVIOUS dans le but de réaliser un projet de création de jetons numérique non fongible (NFT).
X sélectionne la société OBVIOUS pour constituer un portefeuille de 8 888 images PNG afin de lancer une collection de NFT.
Le contrat de mise à disposition en date du 14 mai 2022, récapitule la prestation principale objet de la relation commerciale soit une commande de 8 888 NFT avec pour livrable 8 888 images au format PNG pour un tarif global de 47 354,25 €. La société X confie également à OBVIOUS la réalisation des prestations de Social Media», «Special Pose», «UX/UT», «Cover Garage», «Additif Design»> selon 4 devis 2022/47 en date du 18 avril 2022 pour un montant de 6 593,75 €, 2022/68 en date du 31 mai 2022 pour un montant de 742,50 €, 2022/53 en date du 31 mai 2022 pour un montant de 2 173,75 € et 2022/49 en date du 18 avril 2022 pour un montant de 2 500 €. Ces missions sont des missions additionnelles et annexes qui ne sont pas reprises dans le contrat de mise à disposition du 14 mai 2022 portant sur la mise à disposition des images destinées au format
NFT.
Suivant acceptation des devis et règlement des premiers acomptes, OBVIOUS produit des esquisses qui ont été validées par la société X.
Une fois les fichiers réalisés, OBVIOUS réclame le règlement final de la prestation avant la livraison, conformément aux dispositions contractuelles.
Seules les prestations < Social Media » et «< Special Pose » sont entièrement réglées.
Les prestations < Création de NFT » et « UX/UI » ne sont réglées que partiellement à hauteur de 29 469,08 € sur les 47 354,25 € pour la première et 1 250 € sur 2 500 € pour la seconde. La prestation < Cover Garage » ne fait l’objet d’aucun règlement.
Deuxièmepage
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Affaire 2023F00834 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Le 2 juin 2022, conformément aux termes du contrat, X sollicite la transmission d’une partie importante des visuels et, après de nombreux échanges, indique avoir effectué deux virements complémentaires d’un montant de 10 000 € chacun. À la suite de la transmission par X des preuves de virements via des captures d’écran, OBVIOUS SOLUTION transmet une partie des visuels. Toutefois, malgré les captures d’écran transmises par X, les virements ne sont pas exécutés.
OBVIOUS adresse, à X, de nombreuses relances en date des 23 mai, 27 mai, 2 juin, 7 juin, 16 juin et 16 septembre 2022. Ces relances restant sans suite, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 septembre 2022, OBVIOUS met en demeure X de lui régler la somme de 21 308,92 € dont elle lui est débitrice.
En vain.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances, que par acte d’huissier de justice étranger délivré le 12 janvier
2023, OBVIOUS a fait assigner en référé la société civile X devant ce tribunal.
Par ordonnance de référé rendue le 4 mai 2023, le tribunal a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties au fond à l’audience du 7 juin 2023 à 10h30.
L’affaire est enregistrée sous le n° 2023 F 00834.
Par conclusions en demande déposées le 1er juin 2023, OBVIOUS demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamner la société X à payer une provision en principal pour la somme de 25 570,70 € HT à la société OBVIOUS SOLUTION au titre de ses prestations réalisées ;
Condamner la société X au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 30 septembre 2022 ; Condamner la société X au paiement de dommages et intérêts à hauteur de
10 000 €;
Et en tout état de cause:
Condamner la société X au paiement de la somme de 3 657,07 € au titre des frais irrépétibles exposés par la société OBVIOUS SOLUTION aux fins de défendre leurs intérêts et faire valoir leurs droits ;
Condamner la société X aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des de la requête en injonction de payer européenne, les frais de signification et d’exécution de la présente décision.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 18 octobre 2023, X demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1223 et 1219 du code civil,
Vu les articles 700 du code de procédure civile,
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Affaire 2023F00834
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
A titre principal:
Débouter purement et simplement la société OBVIOUS SOLUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société OBVIOUS SOLUTION à régler à la société X la somme de 5 000 € compte tenu des préjudices subis du fait de son inexécution;
A titre subsidiaire :
Réduire le prix du solde restant à 9 000 €;
-
Débouter la société OBVIOUS SOLUTION de ses autres demandes ;
-
A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner une mesure de conciliation ou de médiation;
En tout état de cause:
Condamner la société OBVIOUS SOLUTION à verser à la société X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens; Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire pour tout ce qui serait contraire aux présentes demandes ;
Débouter purement et simplement la société OBVIOUS SOLUTION de l’ensemble de ses demandes ;
Par courriel adressé au greffe du tribunal le 21 novembre 2023, X a soulevé
l’exoine en raison d’un cas de force majeur relatif à une grève des contrôleurs aériens qui ne lui permettait pas d’être présente à l’audience du juge chargé de l’affaire du 22 novembre 2023. Dans le même courriel, X a indiqué s’en remettre « oralement » à ses écritures.
Dans ces circonstances, le tribunal a retenu l’exoine soulevée par X.
Lors de l’audience du juge chargé de l’affaire du 22 novembre 2023, après que OBVIOUS SOLUTIONS ait confirmé être en possession des dernières conclusions de X et développé oralement ses écritures, le juge chargé de l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 25 janvier 2024.
DISCUSSION ET MOTIVATION:
Sur la demande de conciliation ou de médiation de X:
X fait valoir que :
Elle estime qu’un échange entre les parties encadrées par un tiers permettrait peut-être d’aboutir à des solutions respectueuses des droits de chacun. Ainsi, celle-ci formalise officiellement son accord à suivre une mesure de médiation ou de conciliation.
Sur ce,
L’article 127 du code de procédure civile stipule que : « S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions de l’article 56, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. >>
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Affaire 2023F00834
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
L’article 131-1 du code de procédure civile stipule que : « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés. »
Le tribunal observe que X a souhaité et demandé des mesures de conciliation ou de médiation mais que OBVIOUS SOLUTIONS s’y est opposé.
En conséquence, le tribunal déboutera X de sa demande conciliation ou de médiation.
Sur le paiement du solde du contrat et l’inexécution contractuelle:
OBVIOUS fait valoir que :
- X n’a versé qu’une partie des sommes stipulées au contrat pour les prestations réalisées par OBVIOUS ; OBVIOUS a bien exécuté son marché conformément aux termes du contrat conclu entre les parties ;
Seules les prestations « Social Media » et « Special Pose » ont été entièrement réglées.
Les prestations < Création de NFT » et «< UX/UI » n’ont été réglées qu’à hauteur de
29 469,08 € sur les 47 354,25 € pour la première et 1 250 € sur 2 500 € pour la seconde ; La prestation < Cover Garage » n’a jamais fait l’objet d’un règlement ; Il ressort des différents devis et du contrat de mise à disposition que ces sommes sont exigibles pour moitié à la commande et pour l’autre moitié la veille de la livraison et que les dettes de la société X sont donc exigible depuis le 18 mai 2022 au plus tard, date de transmission des fichiers ;
X a été mise en demeure de payer le 30 septembre 2022.
X rétorque que:
OBVIOUS verse au débat de nombreux devis non signés. Ces devis non signés ne sont pas non plus repris dans le contrat de mise à disposition qui, lui seul, porte signature et engagement des parties ;
OBVIOUS impute une partie des versements effectués d’un montant total de 38 062,83 €,
à l’opportunité, selon des prestations non fixées ni acceptées ; Selon OBVIOUS, les prestations < Social Media >> ct < Special pose » auraient été intégralement payées pour de montants respectifs de 6 593,75 € et 742,50 €, tandis que les prestations < Création de NFT » et «< UX/UI auraient été payées partiellement pour des montants respectifs de 29 469,08 € et de 1 250 €. Les prestations « Cover Garage >> n’auraient fait l’objet d’aucun paiement;
X a réglé les prestations pour un montant de 38 055,33 € HT ; X avait contracté pour un engagement selon tarif global de 47 354,25 €, comme convenu aux termes du contrat de mise à disposition ;
Il en découle que le débat ne saurait s’ouvrir que sur une somme de 9 298,92 € ;
-
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Il ressort du contrat de mise à disposition ainsi que du devis principal 2022/39 que l’objet de la relation est la création d’une collection de 8888 NFT, ce qui n’est pas contesté par
OBVIOUS ;
Le caractère fondamental d’un NFT est son originalité et son caractère unique. Ce dernier
-
doit donc être créé selon une base vierge «< from scratch » or, les modèles vendus par
OBVIOUS, prétendument uniques, sont retrouvables sur le site «squir.com >> et disponibles moyennant une somme allant de 99 à 129 €;
Compte tenu de l’inexécution grave d’OBVIOUS, X conteste devoir toutes sommes ;
Si initialement X était satisfaite des visuels réalisés, cela n’a plus été le cas lorsqu’elle s’est aperçue qu’elle avait été trompée et qu’il ne s’agissait pas de créations originales comme cela aurait dû être le cas ;
De surcroît, OBVIOUS reconnaît que les œuvres générées pour X ne sont effectivement pas des créations originales ;
Quant à la date d’exigibilité des sommes, selon le devis principal 2022/39, repris au contrat, le règlement est convenu de la manière suivante : 33% à la signature – 33% une fois tous les assets définis et l’envoi de premières esquisses du personnage et du véhicule envoyé – 34% à J-1 de la livraison ;
Bien qu’ayant réglé plus de 80 % des sommes contractuelles, X n’a pas obtenu de confirmation ni de date quant à la livraison des 8 888 NFT et OBVIOUS a pris d’importants retard en témoignent les nombreuses relances à l’occasion des échanges versés.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. >>
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L’article 1223 du code civil dispose que « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, not fier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier être rédigéedoit par écrit.
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Affaire 2023F00834
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. >>
L’article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est sujfisamment grave. >>
L’examen approfondi des éléments portés au débat fait ressortir que :
OBVIOUS et X ont conclu un contrat le 14 mai 2022 portant sur la création de 8 888 images en format png destinées à lancer une collection de jetons numériques non fongibles (NFT);
Le contrat fait référence à 4 devis acceptés (2022/39, 2022/53, 2022/55 et 2022/58) pour
-
un montant total de 47 354,25 €;
Consécutivement, OBVIOUS, a émis 4 nouveaux devis, 2022/47 – VIP MOTORS CLUB
< Special pose », 2022/49 – UX/UI, 2022/68 < Special pose », 2022/53 – «< Cover garage » pour des montants respectifs de 6 593,75 €, 2 500 €, 742,50 € et 2 173,75 € soit une somme totale de 12 010 €, portant les prestations d’OBVIOUS à 59 364,25 €. X conteste la réalité des 4 devis supplémentaires cependant, les nombreux échanges entre les parties (pièce n°4 du demandeur) démontrent que les prestations dont ils étaient l’objet, ont bien été exécutées par OBVIOUS avec l’accord de X ;
OBVIOUS indique avoir reçu différents paiements pour un montant de 38 062,83 € et en fourni les preuves (pièces n°12, 13, 14, 15, 16 du demandeur – preuves de virement). Ces paiements sont confirmés par X;
Il en ressort que la différence entre le montant total des prestations et les paiements effectués est de 21 301,42 €;
En vertu de l’article 259 du CGI, la TVA est non applicable au marché conclu entre les parties ;
X fait valoir que les créations produites par OBVIOUS ne seraient pas originales et uniques car elles seraient disponibles sur le site < squir.com » pour des prix allant de 99 à 129 €. Or, la comparaison entre les modèles disponibles sur ce site et les créations produites au dossier par OBVIOUS dans le cadre des échanges avec X (pièce n°4 du demandeur) montre clairement l’originalité des images fournies;
Comme le démontrent les correspondances entre les parties (pièce n°4 du demandeur),
OBVIOUS a exécuté son marché et livré à X les images NFT dont il était
l’objet et qu’elle a également exécuté les prestations complémentaires issues des devis 2022/47, 2022/68, 2022/53 et 2022/49 pour lesquelles elle n’a perçu qu’une partie des règlements;
OBVIOUS rapporte, par ailleurs, la preuve que les paiements de 2 fois 10 000 € annoncés par X n’ont pas été exécutés (pièce OBVIOUS n°6 – fausse preuve de paiement et échanges sur l’absence de paiement et pièce OBVIOUS n°7 relevés de comptes Qonto);
Dès lors OBVIOUS rapporte la preuve qu’elle détient sur X une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 21 301,42 €.
En conséquence, le tribunal :
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Condamnera X à payer à OBVIOUS la somme de 21 301,42 € et déboutera OBVIOUS du surplus de sa demande ;
Déboutera, en conséquence, X de sa demande de paiement par OBVIOUS de la somme de 5 000 € compte tenu des préjudices subis du fait de son inexécution.
Sur les intérêts de retard :
L’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte
[…].
En conséquence, le tribunal condamnera X à payer à OBVIOUS les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de commandement de payer du 30 septembre 2022.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
OBVIOUS fait valoir que :
- X, malgré sommation, n’a pas versé à OBVIOUS la somme dont elle est pourtant redevable en exécution du marché ;
Cette résistance abusive constitue au regard des diligences accomplies par OBVIOUS, une faute qui cause à l’évidence à celle-ci un important préjudice qui en est la suite immédiate et directe;
OBVIOUS est une très jeune société qui ne dispose donc pas encore d’un fonds de roulement important et qui éprouve, par conséquence les plus grandes difficultés à faire face à la réticence des mauvais payeurs sans être menacée de définitivement fermer ;
Cette situation cause un préjudice moral particulièrement important à la société ; OBVIOUS a perdu le bénéfice du rapport de l’argent dont elle aurait dû bénéficier si X avait exécuté spontanément et de bonne foi son obligation de paiement notamment en pouvant contracter d’autres contrats comme celui dont il s’agit ; OBVIOUS avance les sommes aux prestataires de services qu’elle a sélectionnés.
X rétorque que :
OBVIOUS reconnaît à hauteur de juridiction le caractère non conforme de ses prestations.
Sur ce,
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Il ressort de l’examen des pièces produites au débat que OBVIOUS ne produit pas d’éléments permettant au tribunal d’évaluer ses pertes et ne rapporte ainsi pas la preuve des préjudices qu’elle estime avoir subis, autre que le retard de paiement qui est indemnisé par les intérêts de retard accordés.
En conséquence, le tribunal déboutera OBVIOUS de sa demande de paiement de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
X fait valoir que :
En vertu de la nature du litige, X s’oppose à ce qu’il soit fait droit à l’exécution provisoire pour toutes demandes concernant une éventuelle condamnation de X.
OBVIOUS rétorque que :
La résistance abusivement opposée par X aux légitimes demandes d’OBVIOUS rend l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire et est de droit.
Sur ce,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et que compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) et les dépens:
OBVIOUS pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera X à payer à OBVIOUS la somme de 3 657,07 € au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) ;
Condamnera X aux dépens qui comprendront le coût des de la requête en injonction de payer européenne, les frais de signification et d’exécution de la présente décision.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré dans un jugement contradictoire en premier ressort :
- Déboute la SCIV X de sa demande de conciliation ou médiation ;
Neuvième page
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Affaire: 2023F00834
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Condamne la SCIV X à payer à la SAS OBVIOUS SOLUTION la somme de 21 301,42 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de commandement de payer du 30 septembre 2022 ;
Déboute la SCIV X de sa demande paiement de la somme de 5 000 € compte tenu des préjudices subis du fait de son inexécution; Déboute la SAS OBVIOUS SOLUTION de sa demande de paiement de dommages et intérêts;
Condamne la SCIV X à payer à la SAS OBVIOUS SOLUTION la somme
-
de 3 657,07 € au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) ;
Condamne la SCIV X aux dépens qui comprendront le coût des de la requête en injonction de payer européenne, les frais de signification et d’exécution de la présente décision ;
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 83,57 euros, dont TVA 13,93 euros.
Délibéré par Messieurs Jean-Jacques Delaporte, président du délibéré, Marc Rennard et Jean
Levoir, (M. Y Jean étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président Monsieur Marc Rennard pour le président du délibéré, empêché, et le greffier.
Signé électroniquement par M. Marc RENNARD, juge
Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier Dixième page
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