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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 mai 2024, n° 2023028451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023028451 |
Texte intégral
Copie exécutoire: X REPUBLIQUE FRANCAISE Nicole
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
6 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2024 par sa mise à disposition au Greffe 12 RG 2023028451
ENTRE :
1) SARL AB IMAGES, dont le siège social est […] – RCS de Paris B 538594623
2) M. Y Z, demeurant […]
Parties demanderesses: assistées de Me Antoine MORAVIE Avocat (D363) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocats (R231)
ET:
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est […] ci- devant et actuellement […] RCS de Paris B
-
662042449
Partie défenderesse: assistée du Cabinet BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP représenté par Me Philippe METAIS Avocat (R030) et comparant par Me Nicole DELAY-
PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL AB IMAGES (538 594 623 R.C.S. Paris ci-après AB) exerce une activité de production audiovisuelle. Monsieur Y Z (ci-après
Monsieur AA) est gérant de AB.
Monsieur AA est titulaire d’une carte bancaire Visa Premier qui lui a été délivrée par la SA BNP PARIBAS (ci-après BNPP), dont le numéro est le 4974 xxxx xxxx 2147 (la
Carte Bancaire n°1 »). Cette carte est reliée au compte courantn°30004 00350 0000xxxxXXX
23 dont Monsieur AA est titulaire (le « Compte Bancaire n°1 >>).
AB est titulaire d’une carte bancaire qui lui a été délivrée par BNPP, dont le numéro est le 4974 xxxx xxxx 9931 (la « Carte Bancaire n°2 »). Cette Carte Bancaire n°2 est reliée au compte courant n°30004 00350 0001xxxxxxx 23 dont AB est titulaire (le « Compte
Bancaire n°2 »).
Le 24 mai 2022 à 7h14, Monsieur AA a reçu sur son téléphone portable un SMS frauduleux provenant d’un numéro inconnu de lui, l’informant qu’une nouvelle carte vitale était disponible et l’invitant à remplir un formulaire afin de renouveler sa carte vitale.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023028451
JUGEMENT DU JEUDI 16/05/2024
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Le 27 mai 2022, Monsieur AA dit avoir reçu un appel d’une personne se présentant comme conseiller de BNPP Paribas, l’informant qu’il avait été victime d’une escroquerie. Le même jour, Monsieur AA a, sur instruction du fraudeur, remis les
Cartes Bancaires à un coursier. Le même jour, en soirée, deux retraits en espèce frauduleux ont été effectués avec les Cartes Bancaires (les « Opérations Frauduleuses »), respectivement à 21h27 et 21h28:
Un premier retrait de 1.950 € effectué au moyen de la Carte Bancaire n°1.
Un second retrait de 2.000 € effectué au moyen de la Carte Bancaire n°2.
Le 28 mai 2022, Monsieur AA a indiqué au service monétique de BNPP avoir été contacté par une personne se présentant de BNPP.
Le 1er juin 2022, Monsieur AA a contesté auprès de BNPP l’Opération
Frauduleuse effectuée via la Carte Bancaire n°1, pour motif de « carte volée » dans le cadre
d’un «< vol par ruse » avec « dépôt de pré plainte » effectué en ligne.
Le 2 juin 2022, par lettres, BNPP Paribas a refusé de procéder au remboursement des
Opérations Frauduleuses.
Le 7 juin 2022, Monsieur AA a déposé plainte pour escroquerie.
Le 20 juin 2022, par lettre RAR, Monsieur AA a demandé à BNPP de réexaminer sa demande au vu de sa situation physique personnelle suite à de multiples opérations chirurgicales.
Le 14 février 2023, le conseil de Monsieur AA a, par lettre RAR et courriel, renouvelé sa demande auprès de BNPP.
Le 6 mars 2023, par lettre, BNPP a confirmé sa réponse précédente et invité Monsieur
AA a, en cas de désaccord, se tourner vers le Médiateur de la Fédération
Française Bancaire.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
AB et Monsieur AA ont fait assigner BNPP devant ce tribunal, par acte extrajudiciaire signifié à personne habilitée le 19 mai 2023.
Par cet acte et ses derniéres conclusions du 4 octobre 2023, AB et Monsieur
AA demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles L. 133-18 et L. 133-23 du Code monétaire et financier,
Recevoir les demandeurs en leurs prétentions,
Condamner la société BNP Paribas à payer :
- 1.950 € à Y AC, avec intérêts à compter du 3 juin 2022 dans les conditions de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier ;
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JUGEMENT OU JEUDI 16/05/2024
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- 2.000 € à la société Navarre Images, avec intérêts à compter du 3 juin
2022 dans les conditions de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier ;
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société BNP Paribas à payer aux demandeurs une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions du 29 novembre 2023, BNPP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L. 133-4, L. 133-15 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Juger que les transactions litigieuses ont été dûment authentifiées et que BNP Paribas
a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation des instruments de paiement de Monsieur AC et de la société Navarre Images,
Juger que Monsieur AC, à titre personnel et ès-qualités de dirigeant de la société Navarre Images, a commis une négligence grave au sens de l’article L.
133-19 IV du Code monétaire et financier,
En conséquence :
Débouter Monsieur AC et la société Navarre Images de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de BNP Paribas,
Condamner Monsieur AC et la société Navarre Images à verser à
BNP Paribas la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
A l’audience du 21 février 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire
l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 27 mars 2024, à laquelle les deux parties se présentent.
A l’audience du 27 mars 2024, aprés avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le jeudi
16 mai 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les demandeurs, AB et Monsieur AA, soutiennent que leur demande est fondée au motif que :
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Face à des opérations de paiement non autorisées signalées par Monsieur
AA dans les conditions prévues à l’article L. 133.24 du code monétaire et financier, BNPP devait rembourser à AB et Monsieur AA le montant des Opérations Frauduleuses immédiatement après avoir été informé de celles-ci;
Il s’agit d’un cas de fraude sophistiquée caractérisée par successivement la réception
d’un sms frauduleux émanant prétendument de l’assurance maladie et, d’un appel
d’une personne usant d’un vocabulaire technique soutenu et se présentant comme le conseiller BNPP de Monsieur AA ;
La seule utilisation physique des cartes bancaires et des codes confidentiels par les auteurs de l’escroquerie ne peut suffire à établir une négligence grave de la part de
AB et de Monsieur AA et, BNPP n’apporte aucun élément venant étayer la thèse d’une négligence grave de la part de Monsieur AA;
Le défendeur, BNPP, fait valoir que :
Elle a respecté ses obligations relatives à la sécurisation des instruments de paiement
(articles L.133-15 et suivants du code monétaire et financier) en mettant à disposition de AB et de Monsieur AA des cryptogrammes et codes confidentiel pour chaque moyen de paiement et deux codes secrets BNPP d’accès aux comptes dont seul Monsieur AA avait connaissance.
Ce sont les cartes mises à disposition de AB et de Monsieur AA et les codes confidentiels associés qui ont autorisé les Opérations Frauduleuses et ce sont ces négligences successives de Monsieur AA qui caractérisent une négligence grave de celui-ci ayant conduit aux Opérations Frauduleuses dont il est donc seul responsable;
Sur ce,
1. Sur le mérite des demandes de AB et de Monsieur AA
L’article L.133-3 du code monétaire et financier dispose qu’ « une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire ». Les articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier disposent qu’ « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution… » et que celui-ci s’est effectué < sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement… ». L’article L113-15 dispose que
« le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s’assurer que les données de sécurité personnalisées telles que définies à l’article L. 133-4 sont pas accessibles à d’autres personnes que l’utilisateur autorisé à utiliser cet instrument. L’article
L133-16 dispose que « dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés… ». Enfin, l’article L.133-23 du code monétaire et financier dispose que
« le prestataire de services de paiement… foumit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement '>.
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AB et Monsieur AA font valoir que ce dernier a été victime d’une escroquerie sophistiquée et que la seule utilisation physique de cartes bancaires et des codes confidentiels ne peut suffire à établir une négligence grave de la part de AB et de
Monsieur AA; BNPP n’apportant aucun élément venant étayer la thèse d’une négligence grave de la part de AB et de Monsieur AA.
Le tribunal constate qu’il est de droit constant que la mise à disposition par BNPP de cryptogrammes et codes confidentiel pour chacune des cartes bancaires et de deux codes secrets BNPP d’accès aux comptes dont seul Monsieur AA avait connaissance constituent des dispositifs de sécurisation répondant aux obligations portant sur les organismes financiers au titre des articles L. 133-4 et L. 133-15 du code monétaire et financier.
Le tribunal constate que Monsieur AA n’apporte pas la preuve du lien entre la réception d’un sms frauduleux émanant prétendument de l’assurance maladie et la fraude bancaire.
Le tribunal constate que Monsieur AA reconnait avoir remis à un coursier les deux cartes bancaires ainsi que les codes confidentiels desdits instruments de paiement ce qui constitue des négligences graves au titre de l’article L.133-16 du code monétaire et financier.
Le tribunal constate que BNPP apporte la preuve (BNPP – Pièce N°1) que les opérations litigieuses ont, conformément aux articles L.133-6 et L.133-7 du code monétaire et financier, été dûment autorisées en utilisant les instruments et codes mis à disposition de Monsieur
AC par BNPP soit à titre personnel soit ès-qualités de dirigeant de
AB.
Le tribunal constate au surplus que Monsieur AA n’apporte pas la preuve du caractère très sophistiqué du vol de carte bancaire dont il a été victime et qui fait l’objet de rappel réguliers des banques et en particulier de BNPP ; que la situation médicale de Monsieur
AA n’était pas connue de BNPP et, qu’en conséquence, une faute de BNPP ne peut être recherchée car Monsieur AA a commis des négligences graves au sens de l’article L. 133-16 du code monétaire et financier.
Il en conclut que :
BNPP a respecté ses obligations en matière de sécurisation des instruments de
-
paiement mis à disposition de Monsieur AA et de AB ; les Opérations Litigieuses ont été dûment autorisés par Monsieur AA, à
-
titre personnel et és-qualités de dirigeant de AB.
Et, en conséquence,
Le tribunal déboutera AB et Monsieur AA de l’intégralité de leurs demandes.
2. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, BNPP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inėquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera, in solidum,
AB et Monsieur AA à lui payer la somme de 1.000 € à titre d’indemnité
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sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
3. Sur les dépens
Les dépens seront mis, in solidum, à la charge de AB et Monsieur AA qui succombent.
4. Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et qu’en l’espèce le tribunal n’entend pas en disposer autrement, il la rappellera dans son dispositif.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
Déboute la SARL AB IMAGES et Monsieur Y Z de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne, in solidum, la SARL AB IMAGES et Monsieur Y AD
AA à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour le présent jugement;
Condamne, in solidum, la SARL AB IMAGES et Monsieur Y AD
AA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du CPC, l’affaire a été débattue le 27 mars 2024 en audience publique devant M. AE AF, juge chargé d’instruire
l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de
Madame AG AH, Monsieur AE AF et Monsieur AI AJ.
Délibéré le 3 avril 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par la mise à disposition le 16 mai 2024 au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Madame AG AH, présidente du délibéré et par Madame Elisabeth Goncalves greffier.
Le greffier Le president an
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