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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pointe-à-Pitre, 1er mars 2024, n° 2022R00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre |
| Numéro(s) : | 2022R00042 |
Texte intégral
2022R00042 – 2406100001/1
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE POINTE-À-PITRE
ORDONNANCE DU 01/03/2024
PARTIE(S) EN DEMANDE :
- La SA SPL SAINTE-ANNE […], RCS 751208851,
DEMANDEUR – comparant par
Maître TROUPE LUCIEN – […] […]
PARTIE(S) EN DEFENSE:
- La SAS SOCIETE GUADELOUPEENNE DE VENTE D’AUTOMOBILES (SOGUAVA) Zone d’Activité Commerciale de […] […] RCS 303095186
DÉFENDEUR – comparant par
Maître Agnès BOURACHOT – […] et ME SERREUILLE Gilles Avocat au Barreau de PARIS
- GARAGE BEL AIR – ETS MAJOU
[…] RCS 309345486
DÉFENDEUR À L’APPEL EN GARANTIE – comparant par
Maître LETIN André – […]
- SA KLUBB FRANCE
[…] RCS 431418995
DÉFENDEUR À L’APPEL EN CAUSE – comparant par
SASU LEGALPROTECH – Maître Christelle REYNO – […]
Maître Xavier CHABEUF […]
- La SAS LOCA BTP
[…] […] RCS 412237570
DÉFENDEUR – comparant par
LA SELARL LEXINDIES AVOCATS par ME MALOUCHE Anis […]
POINTE-A-PITRE
FORMATION
Président Monsieur Alexandre GANTOIS, assisté de Mme Marie-Françoise TORIBIO, commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 02/02/2024.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par Imise à disposition au greffe du tribunal le 01/03/2024,
La minute est signée par Monsieur Alexandre GANTOIS, président et par Mme Marie-Françoise TORIBIO, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
af AG
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 25 juillet 2018, conclu dans le cadre d’une opération de défiscalisation, la société en nom collectif Olearia 32 a consenti à la société anonyme […] la location d’un véhicule Nissan navara immatriculé FA-508- CS, portant le numéro de série VSKBTND2300082969, acquis auprès de la société par actions simplifiée Loca btp et comportant une nacelle télescopique montée par la société par actions simplifiée Klubb France.
Suivant factures établies les 13 janvier et 24 août 2020, la société […] a confié à la société par actions simplifiée Société guadeloupéenne de vente d’automobiles (Soguava) l’entretien du véhicule.
Des fissures étant apparues sur le châssis, la société […] a fait dresser procès-verbal de constat le 23 juillet 2021, faisant préciser qu’un règlement amiable avait été tenté mais en en vain.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 décembre 2022, la société Spl Saint- Anne 20 a assigné la société Soguava et la société Loca btp en expertise et aux fins de paiement de la somme de 100 000 euros à titre provisionnelle, cette demande n’étant toutefois pas reprise au dispositif, qui seul saisit le juge en vertu de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 avril 2023, la société […]
a assigné en intervention forcée la société Klubb France.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 avril 2023, la société Loca btp, elle- aussi, a assigné en intervention forcée la société Klubb France.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, la société Klubb France a assigné en intervention forcée la société anonyme Garage bel air ets majou aux fins d’appel en garantie.
L’affaire a été évoquée à l’audience des référés du 2 février 2024.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré à la date du 1er mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société […] justifie du litige l’opposant au vendeur du véhicule, la société Loca btp, ainsi qu’au prestataire ayant monté la nacelle, la société Klubb France.
Sans qu’il ne soit possible de trancher d’ores et déjà la question de la responsabilité de ces dernières, il sera considéré que la société […] autant que la société Loca btp justifie du motif légitime propre à mettre en cause la société Klubb dans le cadre de la mesure d’instruction sollicitée.
En revanche, la société Soguava n’étant pas été partie à la vente du véhicule et ses interventions n’ayant consisté qu’à des prestations d’entretien, manifestement sans lien avec les fissures apparues, elle sera mise hors de cause.
NE; AG
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S’agissant de la demande tendant à voir dire opposable et commun l’ordonnance à intervenir à l’égard de la société Olearia 32, la société […] sera déboutée en l’absence de mise en cause de la société Olearia dans la présente instance.
En ce qui concerne l’appel en garantie dirigé par la société Klubb France contre la société Garage bel air ets majou, cette demande sera rejetée dès lors que la question de la responsabilité dépasse la compétence du juge des référés, les parties étant renvoyées à mieux se pourvoir au fond.
-etsS’agissant de la jonction de l’instance mettant en cause la société Garage bel air majou, il y a lieu de considérer que la société Klubb France justifie d’un motif légitime à voir le vendeur du véhicule être présent aux opérations d’expertise.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’expertise sollicitée par la société Spl Saint- Anne 20 dans les termes du dispositif, en présence de la société Loca btp, de la société Klubb France et de la société Garage bel air Iets majou, la société Soguava étant à ce
-
stade, autant que n’a d’autorité de la chose jugée au provisoire la décision du juge des référés, mise hors de cause.
Pour le surplus, il sera donné acte à chacun des défendeurs de ses protestations et réserves.
En ce qui concerne la provision à valoir sur la rémunération de l’expert dont le montant doit être fixé par le juge ordonnant l’expertise, en vertu de l’article 269 du code de procédure civile, il ne sera pas dérogé au principe qui veut que le demandeur à l’expertise soit désigné pour en faire l’avance, ceci pour éviter que la partie qui n’a pas intérêt à l’expertise s’abstienne de consigner les fonds et fasse ainsi obstacle à l’exécution de la mesure.
En ce qui concerne les frais du procès, il convient de rappeler que lorsque le juge procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les frais et dépens de l’instance étant précisé, toutefois, que les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise ordonnée pourront être inclus dans les dépens de la décision statuant au fond
(3ème Civ., 17 mars 2004, pourvoi n° 00-22.522).
Par ailleurs, selon la Cour de cassation, la partie défenderesse à une demande d’expertise fondée sur l’article 145 ne pouvant être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens ou au paiement d’une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2ème Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774).
En conséquence, la société […] tourisme conservera donc la charge des dépens et il sera dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties à l’expertise.
En revanche, succombant à l’instance initiée contre la société Soguava, la société Spl Saint-
Anne 20 sera condamnée à payer à cette dernière la somme de 1 000 euros au titre de
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés :
nts AG
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DEBOUTE la société Spl Saint-anne 20 de sa demande tendant à voir dire opposable et commune l’ordonnance à intervenir à l’égard de la société Olearia 32 ;
DECLARE à ce stade la société Soguava hors de cause;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder:
Monsieur X Y
Z expertise
89 rue de Schoelcher
C22 – Le Clos de Justine
97232 Le Lamentin
Téléphone: 0696.05.18.18
E-mail: deam.expertise@gmail.com
avec mission de : de se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées, se faire remettre tout document contractuel et recueillir leurs prétentions respectives;
- entendre tout sachant et se faire délivrer tout document utile à sa mission ;
- procéder à l’examen du véhicule Nissan navara immatriculé FA-508-CS, portant le numéro de série VSKBTND2300082969;
- décrire l’état du véhicule, examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
- décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer tels que la privation ou la limitation de jouissance
- recueillir toutes les observations des parties et y répondre ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- constater l’éventuel accord des parties;
RAPPELLE que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d’office ou sur requête ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (éventuellement : sous format papier et en copie sous la forme d’un
лет AG
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fichier numérique au format PDF) au greffe du tribunal mixte de commerce, dans le délai de
4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise :
DIT qu’au plus tard un mois après la première réunion d’expertise, l’expert judiciaire actualisera ce calendrier en fixant aux parties un délai pour procéder à des interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et RAPPELLE qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société […] au greffe avant le 1er juin 2024, sans autre
avis;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans les deux mois à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par la société […];
nts AG
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CONDAMNE la société […] à payer à la société Soguava la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 100,99 euros TTC (dont 7,91 euros de TVA). Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier
Marie-Françoise TORIBIO Alexandre GANTOIS
E
C
DEPOINTE R
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M
EXPÉDITION sur 6 pages, certifiée conforme à la minute M
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C
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Délivrée à POINTE-À-PITRE le 07/03/2024
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