Confirmation 25 février 1994
Cassation 7 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 25 févr. 1994, n° 241/94 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 241/94 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Gérant de Société, LE MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
CUE / SJ
COUR D’APPEL DE COLMAR
N° 241194 C9300770
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
AFFAIRE :
D F
ARRET DU 25 FEVRIER 1994
NATURE :
Homicide involontaire, accident du travail, infraction à la règlementation générale sur l’hygiène et la sécurité du travail.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS copie A MO ALISAND….. La 28/04/199 Dans l’affaire entre :
LE MINISTERE PUBLIC
appelant, intimé B
HUFFSCHNITT ET 6/4/54. troo… Der A L L E N B A C H F 60 Né le […] à […] et de G H
De nationalité française Marié -
Gérant de Société
[…]
-- prévenu, appelant, intimé, libre, comparant, assisté de Me. HUFFSCHMITT, avocat à STRASBOURG (conclusions du 17.01.1994)
ET
Y Zohra
Demeurant […]
Y M
[…]
Y N
Domicile élu en l’étude de Me. GAASCH, Avocat, 59, […]
Pic
-2-.
Y O
Domicile élu en l’étude de Me. GAASCH, Avocat, 59, […]
Y P
Demeurant […]
Y Q
Demeurant […]
Y Gulay
[…]
Y Serpil
[…]
Y I
[…]
Y Haydar
[…]
Y Derya
[…]
Y Gulcan
[…]
parties civiles, intimées, repr. par Me. NISAND, avocat à STRASBOURG (conclusions du 05/01/1994)
******
******:
Vu le jugement rendu le 21/05/1993 contradictoirement par le
Tribunal Correctionnel de STRASBOURG qui, sur l'action publique, a déclaré le prévenu coupable d’avoir :
à ASCHBACH, le 30 août 1991, par maladresse, imprudence, Swame
négligence, inobservation des règlements, involontairement causé la mort de Monsieur Y J ;
à ASCHBACH, entre le 19 et le 30 août 1991, étant établissement soumis aux dispositions du responsable d’un relatives à 1'hygiène et à la sécurité Code du Travail faute personnelle les dispositions des enfreint par une
III du titre III dudit Code en faisant chapitres I, II ou intérimaire, comme travailler Monsieur X, salarié chauffeur d’une benne à ordures, poste comportant des risques particuliers sans lui avoir fait bénéficier d'une formation quelconque à la sécurité telle qu’elle est définie par les articles L 231-3-1 et R 231-36 du Code du Travail.
faits prévus et punis par les articles 319 du code pénal, L 231-1, L 263-2 du code du travail.
[…]
qui, en répression, l’a condamné à 20.000 francs d’amende ;
et qui, sur l’action civile, a reçu Mme. Y K, M.
L M, M. Y N, M. Y O, M. Y P, Mme. Y Q, Mme. ASLANKOC Gulay,
Mme. ASLÁNKOC Sezrpil, M. ASLANKOC Murat, M. ASLANKOC Haydar, Melle. Y Derya et Melle. ASLANKOC Gulcan en leur constitution de partie civile ;
a réservé les droits des parties civiles ;
a réservé les dépens ;wond
a déclaré la présence de l’avocat des parties civiles effective et utile aux débats.
Vu les appels, réguliers et recevables, interjetés contre ce jugement le 27 Mai 1993 par le prévenu et le même jour par le Ministère Public ;
LA COUR, composée de :
M. LIEBER Conseiller, faisant fonction de Président, I désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15.12.1993,
Mme. BIGOT et M. CUENOT, Conseillers,
Į
En présence de M. BEAU, Substitut Général,
Assistés de Melle. BUND, Greffier,
après avoir à son audience publique du 11 février 1994 sur " le rapport de M. CUENOT, Conseiller, accompli dans l'ordre légal les formalités prescrites par l’article 513 du code de procédure pénale, le prévenu interrogé, les avocats des parties et le Ministère Public entendus, le prévenu ayant eu la parole en dernier, après avoir avisé les parties qu’un arrêt serait rendu ce jour 25 FEVRIER 1994, et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
A STATUE COMME SUIT :
Attendu qu’au soutien de son recours contre le jugement du
Tribunal Correctionnel de STRASBOURG du 21 Mai 1993, qui a
retenu sa responsabilité à l’origine d’un accident du travail mortel du 30 août 1991, M. F D indique qu’une délégation de pouvoir en matière de sécurité a été 3
consentie au sein du groupe TRABET, dont fait partie la
Société ALSACE ENVIRONNEMENT gérée par ses soins, à M.
R B ;
Qu’il conteste subsidiairement sur le fond l’absence de
formation à la sécurité de son personnel, et qu’il indique qu’il n’y aurait aucune relation de cause à effet entre ce manquement allégué et l’accident en cause, imputable à la seule initiative imprudente de M. Y, coutumier par ailleurs de tels faits ;
Qu’il indique enfin que le fait de commencer le travail une
demi-heure avant l'horaire normal pour éviter la chaleur estivale est également sans rapport avec l’accident ;
Attendu que les parties civiles concluent à la confirmation du jugement entrepris ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le 30 août 1991, M.
J Y, qui collectait des ordures dans la Commune
d'ASCHBACH avec M. S Z derrière la benne à ordures conduite par M. T X, a eu la tête écrasée au cours d'une marche arrière effectuée à allure soutenue par le chauffeur ;
Que M. Z a indiqué que M. Y avait tenté de sauter
sur le marche-pied en posant un pied sur la barre transversale qui relie à l'arrière de la benne les deux marche-pied ;
Que M. COLIN a indiqué qu’il avait entrepris sa marche qu’il
arrière sans voir l'un des deux ripeurs, M. A croyait parti dans une rue transversable ;
Qu'il a admis (D 33) "Il est exact que j’ai une part de responsabilité dans cet accident, mais J en a une grande part" ;
Attendu qu’en sus de ces imprudences commises par les deux protagonistes de l’accident, les enquêteurs ont relevé un certain laisser-aller en matière de sécurité et
d’organisation du travail dans l’entreprise ALSACE
ENVIRONNEMENT qui avait embauché un intérimaire M. X, I quelques jours auparavant sans lui donner aucune consigne de sécurité, et alors même que le chauffeur titulaire, M.
C, ne bénéficiait, en fait de formation à la sécurité, que d’une enveloppe contenant quelques consignes manuscrites générales données par M. B, et quelques photocopies de recommandations de la C.R.A.M. ;
Attendu qu’en cet état, et malgré la relaxe définitive en première instance de M. X, la Cour n’estime pas devoir diverger fondamentalement des conclusions de cette enquête, reprises et contrôlées par le magistrat instructeur ;
Attendu qu’il est évident que M. X a commis une imprudence en reculant vivement sans voir un des deux ripeurs, et qu’il suffit de rappeler la déclaration de M.
KAUFFMANN : « Le fait qu’il ne doit y avoir personne derrière un véhicule en marche arrière est l’A.B.C. du métier » ;
-5-.
Attendu que pour autaut, ces consignes de base n’ont pas été
transmises au chauffeur intérimaire, employé peu de temps auparavant pour remplacer pendant les vacances le chauffeur titulaire M. C ;
Que si celui-ci avait déjà conduit un camion pour la Société TRABET, il n’avait jamais conduit de benne à ordures a dû improviser en août 1991 ce métier pour lequel il n’avait pas de formation ;
Attendu que M. Y a également commis une erreur en voulant monter sur la barre transversale alors que le camion roulait ;
Que l’on croit nécessaire de l’accabler maintenant en indiquant qu’il était coutumier de ce genre d’initiative,
mais que M. D, seul titulaire pouvoir d’un disciplinaire dans la SARL. ALSACE ENVIRONNEMENT, ne justifie d’aucun avertissement ou mise à pied de ce ripeur imprudent ;
Attendu que le débat juridique que l’on tente d’établir sur la délégation de responsabilité, un peu équivoque, consentie au sein du Groupe TRABET au profit de M. B, qui ne paraît avoir disposé cependant d'aucun pouvoir disciplinaire, est étranger à l’accident en cause ;
Qu’il faut rappeler que celui-ci a été causé par un chauffeur intérimaire employé pendant les congés d’août par la Société ALSACE ENVIRONNEMENT ;
Que ce chauffeur n’a pas été employé par M. B, dont on ignore même s’il avait quelque fonction que ce soit dans la filiale ALSACE ENVIRONNEMENT au moment des faits, mais par la direction de cette société ;
Que c’est bien à M. D qu’incombait la tâche de
s’assurer que son chauffeur intérimaire possédait la formation nécessaire à la conduite d’une benne à ordures, où
à défaut qu’il avait bien assimilé les consignes de sécurité qui constituent, selon la juste expression de M. KAUFFME, « 1'A.B.C. du métier » ;
-
Attendu qu’à défaut d’avoir procédé à cette vérification nécessaire, M. D a bien commis personnellement la contravention à l’article R 231-36 du Code du Travail, pour avoir employé un intérimaire dans un poste à risque sans l’avoir fait bénéficier d’une formation quelconque à la sécurité ;
Attendu que cette infraction étant en rapport direct avec l’accident, c’est à juste titre que la responsabilité prénale de M. D a été retenue du chef d’homicide par imprudence ;
lui n’est pas excessive et Que la peine prononcée contre doit être maintenue ;
.-6-.
Attendu qu’il convient de maintenir également Les dispositions civiles du jugement, qui ont donné acte aux Consorts Y de leur intervention en réservant leurs droits ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
de Reçoit en la forme les appels contre le jugement du T.C. STRASBOURG du 21 Mai 1993 ;
AU FOND :
Confirme le jugement tant en ce qui concerne la culpabilité de M . D que la peine prononcée ;
Confirme les dispositions civiles du jugement qui ont réservé les droits des Consorts Y ;
Condamne M. D aux dépens de l'action civile et déclare la présence de l'avocat des parties civiles effective et utile aux débats.
articles 2 et suivants, 410, Le tout par application des 473, 497 et suivants, 749 et
suivants du code de procédure pénale, 319 du code pénal, L 231-1 et L 263-2 du code du travail.
etAinsi jugé statué par la Chambre des Appels
Correctionnels de la Cour d’Appel de COLMAR et prononcé en son audience publique du 25 FEVRIER 1994 par :
Monsieur le Conseiller LIEBER, faisant fonction de
Président, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier du 15.12.1993, en présence du MinistèrePrésident en date
Public et du Greffier.
signé par le Président et le Et le présent arrêt a été
Greffier.
I hav e Pour copie conforme
Le Greffier de la Chambre des Appels
Correctionnels 1
OPEL DE
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