Infirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 déc. 2021, n° 21/14267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14267 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2021, N° 20/08587 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE WORLDPAY AP LTD société de droit anglais Walbrook Building 25 Walbrook EC4N LONDRES ROYAUME-UNI, SOCIETE NATWEST MARKETS PLC, SOCIETE SEROPH HOLDING BV société de droit néerlandais Claudius Prinselaan 144 CP 4818 BREDA ( PAYS BAS ) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE C o p ie s e x é c u to ir e s AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
(n°2021/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14267 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFHV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2021 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 20/08587
APPELANT
Monsieur X Y né le […] à Rodez (12000) […]
Représenté par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427, avocat postulant Représenté par Me Aicha ZAKARIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES
SOCIETE NATWEST MARKETS PLC, société de droit écossais […] – ECOSSE
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant Représentée par Me Vincent BOUVARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SOCIETE SEROPH HOLDING BV société de droit néerlandais […] Z 144 CP 4818 BREDA (PAYS BAS)
Non représentée
SOCIETE WORLDPAY AP LTD société de droit anglais Walbrook Building […] LONDRES ROYAUME-UNI
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Représentée par Me Dan BENGUIGUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 22 novembre 2021 devant la cour composée de :
Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY GUESDON, Conseillère Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- rendu par défaut
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre et par Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Exposant avoir été démarché au cours de l’année 2014 par des sociétés proposant d’investir des fonds en ligne et avoir effectué divers virements de sommes aux fins d’investissement dans ce cadre à partir de son compte ouvert dans les livres du Crédit Agricole par le biais de société de service de paiement Worldpay APLtd, détenant elle même un compte dans les livres de la société The Royal Bank of Scotland PLC devenue Natwest Markets PLC à destination d’une plate forme de paiement en ligne détenue par la société devenue Seroph Holding, M. X AA a, par actes en date des 1 , 6 et 7 juillet 2020, assigné laer société Natwest Markets PLC, la société de droit anglais Worldpay APLtd et la société de droit néerlandais Seroph Holding BV en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris en expliquant que ses interlocuteurs avaient disparu et qu’il n’a pu récupérer les fonds objets des virements, reprochant aux défenderesses des manquements dans la surveillance des compte ouverts dans leurs livres et le défaut d’agrément de la seconde.
Saisi par la société Natwest Markets PLC d’un incident tendant à voir déclarer l’action prescrite, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance en date du 6 juillet 2021 a déclaré l’action irrecevable comme prescrite et condamné M. AA à payer “à son adversaire” la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 juillet 2021, M. X AA a interjeté appel de l’ordonnance.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 15 DECEMBRE 2021 Pôle 5 – Chambre 6 N ° R G 2 1 / 1 4 2 6 7 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7F-CEFHV- 2ème page
Par ses seules conclusions en date du 20 octobre 2021, M. X AA expose :
- qu’à la suite d’appels téléphoniques insistants de société se présentant comme de courtage en ligne notamment sur le Forex, lesquelles mettaient en avant l’intervention de société de prestation de paiement connues comme la société Worldpay Ltd détenant des comptes dans des établissements de renom tels la société The Royal Bank of Scotland devenue Natwest Markets , il a demandé à sa banque, le Crédit Agricole Nord Midi- Pyrénées d’effectuer, du mois de janvier au mois de juin 2014 sept virements d’un montant total de 130 000 euros sur un compte détenu par la société Worldpay dans les livres de la société Natwest Markets,
- que la société Worldpay a ensuite opéré un transfert des fonds vers une plate- forme de paiement en ligne Algocharge détenue par une société éponyme devenue Seroph Holding avec laquelle elle avait conclu un accord de partenariat au cours de l’année 2014 en dépit de l’absence d’autorisation requise de cette dernière pour exercer l’activité de prestataire de services de paiement,
- qu’en réalité aucune des sommes n’a été investie sur un quelconque marché financier et qu’à l’instar de nombreux épargnants floués, il a été victime d’une escroquerie, que les mises en demeure adressées aux sociétés de paiement d’avoir à le rembourser en raison de leur divers manquements à leur obligation de vigilance ont été vaines,
- que c’est à tort que son action a été jugée prescrite dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état, il ne figurait pas dans la liste des personnes au nom desquelles sont conseil avait adressé une première mise en demeure datée du 25 mars 2015, qu’il n’a pris contact avec ce conseil qu’au mois de septembre 2019 et que la mention dans l’assignation selon laquelle la mise en demeure du 25 mars 2015 a été infructueuse est donc dépourvue de portée comme le montre la liste des victimes au nom desquelles elle était faite au rang de laquelle il ne figure pas,
- qu’il n’a eu conscience de sa qualité de victime qu’au cours de l’année 2016 dès lors qu’il n’avait précédemment pas connaissance d’une liste noire de société proposant des investissements sur le Forex émise par l’ AMF, qu’il a d’ailleurs continué ses investissements se révélant frauduleux du mois de juin 2014 jusqu’au 10 mars 2015, ce qui le démontre, de même que des échanges de courriels avec la société Forex Tradition, qui figure pourtant sur cette liste datant du 18 mars 2015, date à laquelle il a pu, au plus tôt prendre conscience de l’escroquerie dont il a été victime,
- qu’en outre il y a lieu de tenir compte des prorogations de délais issue de l’ordonnance du 25 mars 2020 prise à raison de la situation sanitaire, la période juridiquement protégée s’étendant du 12 mars au 23 juin 2020, les actes étant réputés accomplis si’ils l’ont été avant le 23 août 2020 étant rappelé que son assignation est datée du 6 juillet 2020,
- qu’il a également porté une pliante pénale le 25 mai 2016 qui montre, dès lors qu’il a investi sur de nombreuses plate formes jusqu’au 12 mai 2016, date d’un dernier virement, qu’il n’avait pas conscience des escroqueries, de sorte qu’il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de :
“- DECLARER les demandes de Monsieur X Y à l’encontre des sociétés NATWEST, WORLDPAY et SEROPH HOLDING recevables ;
- RENVOYER l’affaire devant le juge de la mise en état de Paris ;
- CONDAMNER les sociétés NATWEST et WORLDPAY à payer in solidum à Monsieur X Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 15 DECEMBRE 2021 Pôle 5 – Chambre 6 N ° R G 2 1 / 1 4 2 6 7 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7F-CEFHV- 3ème page
Par ses seules conclusions en date du 26 octobre 2021, la société Worldpay APLtd expose que :
- M. AA a longtemps fait valoir avec force une mise en demeure à elle signifiée le 25 mars 2015, notamment dans son assignation, soutenant seulement dans ses dernières conclusions d’incident de première instance qu’il n’aurait pas été au nombre de ceux au nom desquels la mise en demeure était envoyée,
- qu’il incombe à M. AA de démontrer la date à laquelle il a été informé de l’escroquerie dont il a été victime,
- qu’elle a été assignée le 10 août 2020 par le biais de la Royal Courts of Justice de Londres et non le 6 juillet 2020 comme l’affirme désormais M. AA se fondant sur “la première expédition de l’assignation”, alors qu’en tout état de cause il se plaint d’investissements réalisés entre le 7 janvier et le 8 décembre 2014, soit plus de six années auparavant, et qu’il est curieux qu’il ne se soit pas inquiété plus tôt du sort des plus de 180 000 euros qu’il a investi puisqu’il affirme que c’est 17 mois plus tard lors de son dépôt de pliante de mai 2016 qu’il a réalisé être victime d’une escroquerie,
- que, dès l’année 2010 l’AMF a alerté publiquement les épargnants des faraudes au Forex en visant notamment des sociétés qui ont été en lien avec M. AA, que de nombreux articles de presse l’ont évoqué dès l’année 2013, que M. AA a d’ailleurs cessé tout virement à compter du mois de décembre 2014, ce qui montre qu’il avait conscience des escroquerie à cette date, que sa plainte pénale montre qu’il avait conscience des faits bien avant son dépôt le 25 mai 2016, qu’il ne verse aucune pièce accréditant l’idée qu’il aurait continuer à investir, inconscient du risque, y compris jusqu’en 2016 alors que la date du dernier virement prouvé est le 8 décembre 2014, même les échanges avec la plate forme Forex Tradition du mois de mars 2015,
- qu’il ne peut se prévaloir des prorogations de délai dus à l’état d’urgence sanitaire dès lors qu’il a eu connaissance des faits à la fin de l’année 2014 et au plus tard dans les deux premiers mois de l’année 2015 alors que la période juridiquement protégée débute le 12 mars 2020, date à laquelle la prescription était déjà acquise, depuis, à tout le moins la date du dernier virement du 8 décembre 2014, de sorte qu’elle demande à la cour de:
“ CONFIRMER l’ordonnance rendue par Madame le Juge de la mise en état de la 9ème chambre, 2ème section du Tribunal judiciaire de Paris, le 6 juillet 2021.
• DIRE que l’action de Monsieur X AA a été introduite contre la société Worldpay AP Ltd plus de cinq années après qu’il a connu les faits lui permettant de l’exercer. En conséquence,
• JUGER que l’action introduite par Monsieur X AA contre la société Worldpay AP Ltd est prescrite et la DÉCLARER irrecevable de ce chef.
• METTRE la société Worldpay AP Ltd hors de cause.
• CONDAMNER Monsieur X AA à verser à la société Worldpay AP Ltd la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”.
Par ses seules conclusions en date du 4 novembre 2021, la société Natwest Markets PLC anciennement Royal bank of Scotland, pour des motifs identiques à ceux développés par la société Worldpay APLtd auxquels il est renvoyé en vertu de l’article 455 du code de procédure civile étant observé que, elle indique :
- que M. AA avait connaissance des faits au plus tard au mois de février 2015 dès lors qu’une simple recherche sur internet aurait suffi à déceler le caractère frauduleux des investissements proposés de même que la consultation du site de l’AMF publiant
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 15 DECEMBRE 2021 Pôle 5 – Chambre 6 N ° R G 2 1 / 1 4 2 6 7 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7F-CEFHV- 4ème page
des mises en garde et notamment des listes noires de société les 6 novembre 2013 et 28 avril 2014, ce qui montre qu’il aurait dû connaître les faits et qu’il s’est fautivement abstenu de toute vérification préalable à ses investissements,
- que tel a été le cas en tout état de cause le 8 décembre 2014, date après laquelle il a cessé tout investissement tout en attendant le mois de juillet 2020 pour agir et alors q’une dépit de nouvelles assertions contradictoires, il ne démontre l’existence d’aucun investissement postérieur puisqu’au contraire il refuse d’investir à nouveau au moyen d’un courriel du mois de mars 2015 tout en agissant pas avant le mois de juillet 2020,
-que son revirement de position sur la mise en demeure du 25 mars 2015 ne convainc pas et qu’elle montre en tout état de cause qu’il pouvait avoir conscience des faits à cette date à l’instar des autres victimes,
- que la date de la plainte pénale du mois de mai 2016 n’est pas significative seule l’étant la date à laquelle il aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir qui est bien antérieure, de sorte qu’elle demande à la cour de :
“- CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2021 (RG n°20/08587) ;
– JUGER que les demandes formulées par Monsieur AA à l’encontre de NatWest Markets Plc sont irrecevables car prescrites ;
– CONDAMNER Monsieur AA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile” ;
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Seroph Holding, aux Pays- Bas, par acte du 30 septembre 2021 et, comme ne première instance, elle n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.
MOTIFS
Aux termes de l’assignation – réputée délivrée en vertu de l’article 647-1 du code de procédure civile le 1 juillet et non le 10 août 2020 contrairement à ce queer soutient la société Wolrdpay puisque c’est la date d’expédition de l’acte par l’huissier qui compte et non celle de sa délivrance par l’entité requise – M. AA reproche aux sociétés défenderesses et intimées un manquement à leur obligation de vigilance générale et également au titre de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux ainsi que le défaut d’agrément par l’Autorité de contrôle prudentiel et de régulation de la société Seroph Holding en qualité de prestataire de services de paiement.
Les parties s’accordent sur l’application de l’article 2224 du code civil qui dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
M. AA expose avoir été démarché par des sociétés Mondial bank, 4 Invest Capital, Finch Marker, Forex Tradition, T Markets et Xforex, qui se sont avérées être animées par des escrocs, et avoir procédé à des virements à leur profit vers un compte détenu dans les livres de la société aux droit de laquelle vient Natwest Market, avant transfert par le biais des services des société Worldpay et Seroph Holding dans un but d’investissement au cours d’une période courant du 7 janvier au 11 juin 2014, pour un montant total de 130 000 euros étant observé que d’autres virements de même nature ont été faits par le biais de la banque Barclay’s jusqu’au 8 décembre 2014.
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S’il est exact que son conseil a fait valoir, dans l’assignation, qu’une mise en demeure de rembourser les sommes virées a été vainement adressée aux conseils de la société Wolrdpay le 25 mars 2015 au nom de “146 clients particuliers (dont vous trouverez la liste en annexe)”, il ne peut qu’être constaté que M. AA ne figure pas au rang des noms d’investisseurs floués annexés à la dite mise en demeure alors, en outre, que M. AA expose n’avoir eu recours au conseil qui avait envoyé ce document pour le compte de ceux qui étaient déjà ses clients que postérieurement dans les termes d’une convention d’honoraires du 25 octobre 2019.
C’est vainement, en regard des règles applicables à la prescription de l’action rapportées ci-dessus qui exigent une appréciation concrète des éléments portés à la connaissance du demandeur à l’action, que sont invoquées des mises en garde publiques de l’Autorité des marchés financiers et de la presse économique, y compris antérieures aux faux investissements dont M. AA se plaint, puisque si une faute d’imprudence ou d’inattention pourrait lui être reprochée lors de l’examen de ses prétentions au fond, il ne peut en être déduit qu’il connaissait concrètement la caractère frauduleux des opérations auquel il consentait.
Etant rappelé que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, c’est sur elles que repose la charge de la preuve de la fin de non recevoir que constitue la prescription, il doit être ajouté que M. AA a déclaré, lors de son dépôt de plainte du 25 mai 2016, qu’il a encore procédé à de prétendus investissements via des plateformes de trading jusqu’au mois de mai 2016 à partie de son compte dans les livres de la Caisse d’Epargne cette fois et non du Crédit Agricole.
Il doit être ajouté, enfin, que le point de départ du délai de prescription de son action n’est pas la date à laquelle il a connu le caractère frauduleux des sollicitations d’investissements reçues par de fausses sociétés agissant sur le Forex et le marché des options binaires mais celle à compter de laquelle il a été en mesure de se convaincre des manquements qu’il reproche, en termes de défaut à leurs obligations de vigilance, aux intimées lesquelles n’objectivent pas qu’elle soit antérieure à l’assignation de plus de cinq ans.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, de condamner les société WorldpayAPLtd et Natwest Market Plc aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’à payer, chacune, à M. AA la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la connaissance de l’affaire étant renvoyée au tribunal judiciaire de Paris.
PAR CES MOTIFS
- Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- Rejette les fins de non recevoir tirées de la prescription de M. X AA soulevées par les sociétés Natwest Markets Plc et Worldpay APLtd;
- En conséquence, renvoie l’examen de l’affaire au tribunal judiciaire de Paris ;
- Condamne les sociétés Natwest Markets Plc et Worldpay APLtd, chacune à payer à M. X AA la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne les sociétés Natwest Markets Plc et Worldpay APLtd aux entiers dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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