Infirmation 9 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 9 juin 2009, n° 07/04046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 07/04046 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
FA/NL
Numéro 2675/09
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 09/06/09
Dossier : 07/04046
Nature affaire :
Demandes relatives à un contrat de prestation de services
Affaire :
C/
A Y,
Madame X épouse Y,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE TAMARIS II
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur G, Président,
en vertu de l’article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame E, faisant fonction de Greffier,
à l’audience publique du 9 juin 2009
date indiquée à l’issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Avril 2009, devant :
Monsieur G, Président
Monsieur LESAINT, Conseiller
Monsieur AUGEY, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
assistés de Madame E, faisant fonction de Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
agissant en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour
assistée de Me LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur A Y
XXX
XXX
Madame X épouse Y
XXX
XXX
représentés par la SCP DE GINESTET / B / C, avoués à la Cour
assistés de Me GORGUET, avocat au barreau de BAYONNE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE TAMARIS II pris en la personne de son syndic la SARL AGENCE CLEMENCEAU
XXX
XXX
représenté par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assisté de Me ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 13 NOVEMBRE 2007
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE BIARRITZ
Les époux Y ont acquis en 1988 un appartement situé dans la XXX,
Par contrat du 15 avril 1987 la SCI LES TAMARIS qui a réalisé la promotion de cette résidence, a conclu avec la société MÉRIDIONALE DES EAUX devenue aujourd’hui la SA PROX-HYDRO un contrat ayant pour objet :
la mise à disposition de compteurs individuels ;
les relevés des index de ces compteurs ;
le remplacement éventuel des pièces défectueuses ;
l’établissement des bordereaux de consommation.
Les époux Y ont constaté que la consommation d’eau portée sur leurs relevés correspondait en réalité à celle de l’appartement voisin, et ils pensaient donc que les compteurs avaient été intervertis.
Ils ont engagé devant le Tribunal d’Instance de BIARRITZ une action à l’encontre de la SA PROX HYDRO ainsi que du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE, à fin d’obtenir le remboursement des sommes indûment versées.
Par jugement du 13 novembre 2007, cette juridiction a condamné la SA PROX HYDRO à leur payer la somme principale de 4.136,03 € correspondant au montant des consommations indûment facturées, ainsi qu’une indemnité de 500 € pour frais irrépétibles.
Le Tribunal a mis d’autre part hors de cause le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et condamné la société PROX HYDRO à lui payer une indemnité de même montant en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA PROX HYDRO a relevé appel de cette décision.
Elle a conclu à sa réformation, ainsi qu’à la condamnation de toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 3.000 € pour frais irrépétibles.
À titre subsidiaire, elle a conclu à la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES à la garantir du montant des condamnations susceptibles d’être prononcé à son encontre.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute puisque l’erreur de branchement ne remet pas en cause les prestations qui ont été parfaitement exécutées, à savoir que les chiffres indiqués sur les compteurs correspondent bien à ceux qu’elle a relevés. Elle ajoute que la vérification du foyer de rattachement de chaque compteur ne figure pas au nombre de ses obligations contractuelles puisqu’elle n’a pas été mandatée pour vérifier que le travail d’installation accompli par l’entreprise FAUTHOUX avait été correctement effectué.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TAMARIS II a conclu à la confirmation du jugement, ainsi qu’à la condamnation de toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 1.500 € pour frais irrépétibles.
Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute et qu’il a seulement accompli les diligences prévues par la loi du 10 juillet 1965 relative à ses obligations d’administration et de conservation de l’immeuble.
Les époux Y ont également conclu à la confirmation du jugement, mais ils ont soutenu que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a commis une faute en laissant facturer une consommation érronée.
Ils font observer d’autre part qu’il n’y a pas eu d’inversion de compteurs, et qu’en réalité, c’est l’attribution des relevés de ces compteurs qui a été inversée entre deux copropriétaires.
Ils soutiennent que la société PROX HYDRO a manqué à son obligation de résultat tant dans la délivrance des relevés d’index que dans l’établissement des bordereaux de consommation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2009.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Les époux Y ont acquis en 1988 un appartement situé dans la copropriété XXX à ANGLET.
Par contrat du 15 avril 1987 la SCI LES TAMARIS qui a réalisé la promotion de cette résidence, a conclu avec la société MÉRIDIONALE DES EAUX devenue aujourd’hui la SA PROX-HYDRO un contrat ayant pour objet :
la mise à disposition de compteurs individuels ;
les relevés des index de ces compteurs ;
le remplacement éventuel des pièces défectueuses ;
l’établissement des bordereaux de consommation.
Les époux Y ont constaté que la consommation d’eau portée sur leurs relevés correspondait en réalité à celle de l’appartement voisin, et ils pensaient donc que les compteurs avaient été intervertis.
Il résulte du constat d’huissier du 14 octobre 2005 de Me Z, huissier de justice à SAINT-ÉTIENNE DE BAIGORRY que les compteurs n’ont pas été intervertis, mais que ce sont seulement les relevés de ces compteurs qui ont été intervertis entre les époux Y d’une part et le propriétaire d’un autre appartement.
D’autre part c’est la société PROX HYDRO qui a procédé à l’étiquetage des compteurs.
Au terme de son contrat, la société PROX HYDRO avait à sa charge la mise à disposition des compteurs individuels, l’établissement des relevés des index des compteurs, ainsi que l’établissement des bordereaux de consommation.
Il n’est pas contesté que les consommations constatées sur le compteur des époux Y ne correspondent pas à leur consommation, et en conséquence la responsabilité de cette erreur d’imputation incombe exclusivement à la société PROX HYDRO.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société PROX HYDRO à payer aux époux Y la somme de 4.136,03 € correspondant à la différence entre le relevé du compteur afférent à l’appartement n° 117, et celui correspondant à l’appartement n° 115, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2006 date de l’assignation en justice valant sommation de payer.
D’autre part, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
Par contre, les époux Y ne rapportent pas la preuve d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de la société PROX HYDRO, lequel est réparé par les intérêts moratoires de la créance et la capitalisation des intérêts ; ils seront donc déboutés de leur demande en dommages-intérêts.
Cependant, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager devant la Cour d’appel ; la SA PROX HYDRO sera donc condamnée à leur payer une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui s’ajoutera à l’indemnité de 500 € allouée en première instance.
Monsieur et Madame Y soutiennent que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a commis une faute et engagé sa responsabilité au regard de la loi du 10 juillet 1965 en laissant facturer une consommation d’eau érronée, alors qu’il lui appartenait de vérifier les relevés adressés aux copropriétaires.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES était en droit de confier à une société la mission portant sur le relevé des compteurs et l’envoi des bordereaux de consommation.
Le rôle du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES se bornait donc à inclure les relevés de consommation dans les charges de chaque copropriétaire et il n’a pas manqué de ce fait à ses obligations.
C’est donc à bon droit qu’il a été mis hors de cause et Monsieur et Madame Y seront déboutés des fins de leurs demandes dirigées contre le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES les frais irrépétibles qu’il a dû engager devant la Cour d’appel ; la SA PROX HYDRO sera condamnée à lui payer à ce titre une nouvelle indemnité de 1.500 € qui s’ajoutera à celle de 500 € allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Réforme le jugement du 13 novembre 2007 rendu par le Tribunal d’Instance de BIARRITZ et statuant à nouveau,
Condamne la SA PROX-HYDRO à payer à Monsieur et Madame Y pris comme une seule et même partie :
la somme de 4.136,03 € (quatre mille cent trente six euros et trois centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2006,
deux indemnités d’un montant respectif de 500 € (cinq cents euros) et 2.000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute Monsieur et Madame Y de leurs demandes dirigées contre le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TAMARIS II ;
Condamne la SA PROX HYDRO à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TAMARIS II pris en la personne de son syndicat en exercice, deux indemnités d’un montant respectif de 500 € (cinq cents euros) et 1.500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SA PROX-HYDRO aux dépens et autorise la SCP DE GINESTET-B-C et la SCP MARBOT-CREPIN, Avoués, chacun pour ce qui les concernent, à recouvrer directement ceux d’appel, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D E F G
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