Confirmation 20 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 déc. 2007, n° 06/13245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/13245 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 septembre 2006, N° 06/02525 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre C
ARRET DU 20 Décembre 2007
(n° 2, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/13245
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2006 par le conseil de prud’hommes de Paris RG n° 06/02525
APPELANTE
Madame X Y
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric MANDEL, avocat au barreau de PARIS, E 1403
INTIMEE
SAS LABORATOIRE PAYOT
XXX
Cergy Saint-Christophe – BP 8480
XXX
représentée par Me Claire MARECHAL-NORMAND, avocat au barreau de PARIS, E 45 substitué par Me Mahan FARHADIAN LANGAROUDI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
GREFFIÈRE : Mademoiselle Z A, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Z A, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par X Y d’une ordonnance rendue le 29 septembre 2006 par le conseil de prud’hommes de PARIS, en sa formation de référé qui a ordonné à la S.A.S. LABORATOIRE PAYOT de verser à X Y la somme provisionnelle de 4 000 € à titre de remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale jusqu’au 29 septembre 2006, dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus, tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle ;
Vu les dernières écritures et observations orales en date du 21 novembre 2007 de X Y qui demande à la Cour de réformer l’ordonnance entreprise et de :
— condamner la S.A.S. LABORATOIRE PAYOT à lui payer les sommes de :
' 5 273,09 € de rappel d’indemnités journalières et de salaires au titre de l’année 2006 ' 5,74 € de rappel d’indemnités journalières et de salaires au titre de l’année 2007
' 2 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— condamner la S.A.S. LABORATOIRE PAYOT aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures et observations orales de la S.A.S. LABORATOIRE PAYOT qui demande à la Cour de :
Vu l’article R.516-30 et R.516-31 alinéa 2 du code du travail
Vu les articles L.433-1, R.433-2 et R.433-4 du code de la sécurité sociale
Vu la convention collective des industries chimiques
— constater qu’il y a une contestation sérieuse affectant les demandes, fins et conclusions de X Y
— constater que l’obligation alléguée par X Y est sérieusement contestable
— dire n’y avoir lieu à référé
— rejeter en l’état les demandes, fins et prétentions de X Y
— la renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond
— condamner X Y au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR
X Y a été engagée par la S.A.S. LABORATOIRE PAYOT en qualité
d’esthéticienne-vendeuse, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 septembre 2003 à effet au 22 septembre 2003.
La convention collective applicable est celle des industries de la chimie.
Sa rémunération se compose d’une partie fixe et d’une partie variable.
X Y a été victime d’un accident du travail le 26 janvier 2006.
Elle a fait l’objet des arrêts de travail suivants :
— du 26 janvier au 1er novembre 2006 suite à son accident de travail
— du 2 novembre 2006 au 19 mars 2007 inclus pour cause de maladie
— du 20 mars 2007 au 25 juillet 2007 dans le cadre d’un congé de maternité.
Elle est en congé parental d’éducation depuis le 2 août 2007.
X Y reproche à la S.A.S. LABORATOIRE PAYOT de ne pas lui avoir réglé l’intégralité des prestations qu’elle estime lui être due.
Elle fait grief à la société de ne prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières que le seul salaire de base (hors partie variable) et également de retenir une partie des indemnités journalières qu’elle a perçues de la CPAM dans le cadre de la subrogation.
La S.A.S. LABORATOIRE PAYOT réplique que conformément à la Loi, étant subrogée dans les droits de X Y,
— pour la période du 27 janvier au 26 mai 2006, elle lui a maintenu son salaire à 100 % et perçu de la sécurité sociale les indemnités journalières revenant à X Y
— pour la période du 27 mai au 26 septembre 2006, elle lui a maintenu à demi-tarif ses appointements de base et retourné à celle-ci et à la sécurité sociale, un montant total supérieur au montant des indemnités journalières qu’elle avait reçu indûment de la CPAM
— pour la période du 27 septembre au 6 novembre 2006, il n’y a pas eu de maintien de salaire, seules les indemnités journalières étant versées par la CPAM.
Elle indique ensuite avoir régularisé en mars 2007 les appointements de base et retourné les montant des indemnités journalières perçues par erreur pour la période d’arrêt du 7 novembre au 31 décembre 2006 et fait valoir que X Y a été réglée de l’intégralité des sommes auxquelles elle pouvait prétendre pour cette période.
Pour la période du 1er janvier 2007 au 6 mars 2007, elle assure avoir versé à X Y la totalité de ses appointements de base à plein tarif, puis ne lui avoir versé ses appointements de base à demi-tarif pour la période du 7 au 19 mars 2007.
Elle estime, s’agissant des périodes d’arrêt pathologique et pour cause de maladie avoir trop versé à X Y une somme de 782,23 €.
La S.A.S. LABORATOIRE PAYOT invoque la contestation sérieuse du fait des différentes erreurs de prise en compte et de calcul versées de part et d’autre.
Elle forme une demande reconventionnelle en paiement des sommes qu’elle aurait indûment versé à l’intéressée.
*
* *
Selon l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident de travail, les indemnités journalières versées par la caisse d’assurances sont dues à partir du premier jour qui suit l’arrêt de travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période de l’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure.
L’article L.433-2 du même code précise que le salarié en arrêt de travail ou maladie professionnelle perçoit une indemnité journalière égale :
— pendant les vingt huit premiers jours de l’arrêt de travail à 1/60 du salaire de référence par jour
— à partir du vingt huitième jour à 1/80 de ce salaire,
le salaire de référence étant calculé à partir du salaire précédant l’arrêt de travail.
Ce salaire est pris en compte dans la limite du plafond de la sécurité sociale et l’indemnité journalière est soumise à la CRDS ainsi que’à la CSG retenue sur son montant brut sans application de l’abattement de 5 % pour frais professionnels.
Le salaire de base servant de base au calcul de l’indemnité journalière correspond au salaire proprement dit majoré des primes correspondant à des éléments de rémunération.
La rémunération variable doit être prise en compte pour déterminer ce salaire de base.
Selon l’article 23 de la convention collective des industries chimiques applicable au contrat de travail, après un an de présence effective dans l’entreprise en cas d’accident du travail, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les quatre premiers mois d’indisponibilité et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive.
Les appointements mensuels, augmentés de la prime d’ancienneté, ainsi que des primes de rendement, de production et de productivité de caractère individuel et collectif, et à l’exclusion de tous les autres éléments de rémunération, seront calculés sur l’horaire de travail de l’atelier ou service auquel l’intéressé appartient.
Enfin, il est prévu à l’article L.433-12 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à la victime en cas d’accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel et collectif de travail, soit en vertu des usages de la profession, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui dues.
Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur, qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d’incapacité sans opérer cette déduction, peut être subrogé par la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période.
Il est établi par les pièces produites, relevé de prestations 2006 et attestations établies pour l’information de l’assurée des versements effectués à son employeur pour son compte, que la CPAM des Hauts de Seine a versé à la S.A.S. LABORATOIRE PAYOT pour la période du 27 janvier au 31 décembre 2006, la somme nette de 17.138,03 €, soit 15.149,46 € au titre de l’accident du travail et 1.938,57 € au titre de l’arrêt maladie
Or pour la même période, selon les bulletins de paie versés aux débats, la S.A.S. LABORATOIRE PAYOT a versé à X Y les sommes nettes de 7.894, 20 €,
4.000 € en exécution de l’ordonnance entreprise, 2 080 € de rappel d’appointements de base pour la période du 7 novembre au 31 décembre 2006.
Cependant la S.A.S. LABORATOIRE PAYOT justifie avoir remboursé à la CPAM la somme de 2.945,62 €.
Dès lors, l’employeur ne reste débiteur, au titre de la différence entre les sommes qu’il a reçues de la CPAM au titre des indemnités journalières dues à X Y et les sommes effectivement perçues par cette dernière, que d’une somme de 218 €.
Par ailleurs, les LABORATOIRES PAYOT sont tenus en vertu de la convention collective d’assurer à X Y le paiement de ses appointements mensuels de base à plein tarif pendant quatre mois.
Rien ne justifie que ne soit uniquement pris en compte que le seul salaire fixe de base de l’intéressée, dès lors que son contrat de travail prévoit expressément que sa rémunération se compose notamment d’une partie fixe et d’une partie variable.
X Y est donc bien fondée à revendiquer le calcul du complément de salaire tel que prévu par l’article 23 de la convention collective des industries chimiques sur la base du montant global de sa rémunération, hors les primes qui sont expressément exclues du salaire minimum mensuel par la convention collective et dont il n’est pas soutenu que X Y en a été bénéficiaire.
La rémunération brute de X Y s’est établie, selon son bulletin de paie de décembre 2005 à la somme annuelle de 25.513,83 €, soit une moyenne mensuelle de 2.126,15 €.
La CPAM a versé, selon les attestations de paiement produites 1.224,72 € pour la période du 27 janvier au 23 février 2006, puis 5.170,62 € du 24 février au 25 mai 2006.
La S.A.S. LABORATOIRE PAYOT est incontestablement débitrice de la différence entre le montant du salaire de base ci-dessus retenu et les indemnités journalières versées par la CPAM, représentant une somme de 2.109,26 €.
La créance totale de X Y au titre de l’année 2006 s’élève donc à la somme de 2.327,26 € [218 € + 2 109,26 €] en sus de la provision de 4.000 € allouée par les premiers juges et déduite ci-dessus.
Il sera également fait droit à la demande en paiement de la somme de 5,74 € formée par X Y au titre de l’année 2007.
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de X Y.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise
Y AJOUTANT
CONDAMNE la S.A.S. LABORATOIRE PAYOT à payer à X Y les sommes provisionnelles de :
— 2.327,26 € (deux mille trois cent vingt sept euros et vingt six centimes) nets à titre de rappels d’indemnités journalières et de salaires au titre de 2006
— 5,74 € (cinq euros et soixante quatorze centimes) nets à titre de rappels d’indemnités journalières et de salaires au titre de 2007
DÉBOUTE X Y du surplus de ses demandes
CONDAMNE la S.A.S. LABORATOIRE PAYOT au paiement de la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile LA CONDAMNE en outre aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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