Confirmation 11 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 11 mai 2010, n° 09/01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/01536 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 novembre 2008, N° 07/13280 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 09/01536
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du
25 novembre 2008
RG N°07/13280
XXX
X
E
C/
Sa
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 11 MAI 2010
APPELANTS :
Monsieur C X
né le XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE
avoués à la Cour
assisté de Me Régis BERTHELON
avocat au barreau de LYON
Madame D E épouse X
née le XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE
avoués à la Cour
assistée de Me Régis BERTHELON
avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
nom commercial LCL – LE CREDIT LYONNAIS
XXX
XXX
représentée par Me Annick de FOURCROY
avoué à la Cour
assistée de Me Pierre BUISSON
avocat au barreau de LYON
L’instruction a été clôturée le 16 mars 2010
L’audience de plaidoiries a eu lieu le 23 mars 2010
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2010, prorogée au 11 mai 2010, les avoués dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du Code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Y,
Conseiller : Monsieur Z,
Conseiller : Madame A
Greffier : Madame B, pendant les débats uniquement.
A l’audience Monsieur Z a fait son rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur Y, président de chambre et par Madame B greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur F X et son épouse née D E ont souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS un emprunt immobilier d’un montant de 60.000 euros remboursable sur 25 ans intitulé 'LOGIPRET REVISABLE SECURITE'.
Selon le document contractuel l’offre de prêt a été émise le 29 novembre 2005, Monsieur et Madame X ont reconnu l’avoir reçue le 30 novembre 2005 et l’acceptation est datée du 13 décembre 2005.
Monsieur et Madame X soutiennent qu’en réalité l’offre de prêt leur a été envoyée par courrier du 13 décembre 2005 et que pressés par le temps il n’ont eu d’autre alternative, sur les recommandations du CREDIT LYONNAIS, que d’antidater la réception de l’offre au 30 novembre 2005 et de l’accepter au 19 décembre 2005 afin de laisser croire que le délai de dix jours prévu à l’article L 312-10 du Code de la consommation avait été respecté.
Ils soutiennent par ailleurs qu’ils se sont aperçu que ce prêt était un prêt à taux révisable sans qu’il soit accompagné de la notice prescrite par l’article L 312-8 du Code de la consommation.
Par acte en date du 10 octobre 2007 Monsieur et Madame X ont assigné la Société LE CREDIT LYONNAIS devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin d’obtenir le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et la restitution des intérêts perçus.
A l’appui de leur demande ils versaient au débat une enveloppe émanant du CREDIT LYONNAIS et portant une oblitération en date du 13 novembre 2005.
LE CREDIT LYONNAIS contestait avoir conseillé aux époux X d’antidater la date de réception de l’offre de prêt, et soutenait qu’à supposer que les époux X aient antidaté la date de réception, ce fait constituait une turpitude dont ils ne pouvaient se prévaloir. Il déniait toute valeur probante à l’enveloppe versée au débat par les époux X, celle-ci étant une enveloppe vitrée ne comportant pas d’adresse. Enfin il soutenait que les conditions particulières applicables aux prêts révisables étaient clairement exposées dans le corps des conditions de l’acte de prêt et qu’il ne résultait d’aucun texte que la notice concernant ce type de prêt doivent faire l’objet d’un document séparé.
Par jugement en date du 25 novembre 2008 le Tribunal de Grande Instance de LYON a relevé :
— que la sanction de la déchéance des intérêts applicable en cas de violation des articles L 312-8 et L 312-10 du Code de la consommation était facultative,
— que les époux X avaient reconnu par écrit avoir reçu l’offre de prêt le 30 novembre 2005, et qu’ils l’avaient acceptée le 19 décembre 2005,
— qu’il n’était pas démontré que les époux X aient été contraints d’antidater la réception de l’offre de prêt,
— que les modalités de fonctionnement du prêt à taux variable étaient clairement décrites à la page 8 de l’offre sous le titre 'Conditions particulières des logiprêts révisables sécurité 1'.
Le Tribunal déboutait en conséquence Monsieur et Madame X de leurs demandes et les condamnait à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 700 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 6 mars 2009 Monsieur et Madame X ont relevé appel de cette décision.
Ils reprennent les moyens et arguments qu’ils développaient devant les premiers juges et soutiennent que l’enveloppe qu’ils versent au débat (pièce 2) démontre que l’offre de prêt leur a été envoyée le 13 décembre 2005 de sorte que le délai de dix jours n’a pas été respecté, l’acceptation étant du 19 décembre 2005.
Ils maintiennent que le contrat est peu clair et que les explications sur les modalités du prêt à taux variable auraient dû faire l’objet d’un document séparé.
Ils sollicitent la déchéance du prêteur du droit aux intérêts et le remboursement des intérêts versés. Ils demandent en outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société LE CREDIT LYONNAIS réfute les moyens et arguments des époux X et conclut à la confirmation de la décision déférée. Elle sollicite une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Attendu que l’offre de prêt porte la date d’émission dactylographiée du 29 novembre 2005 ; que la date de réception portée manuscritement par les époux X est le 30 novembre 2005;
Attendu que l’enveloppe versée aux débats par les époux X (pièce numéro 2) paraît émaner des services du CREDIT LYONNAIS ; que cette enveloppe porte un cachet de LA POSTE en date du 13 décembre 2005 mais qu’il n’est nullement établi qu’elle ait été adressée aux époux X ni qu’elle ait contenu le contrat litigieux ;
Attendu par ailleurs que si les époux X ont antidaté la réception de l’offre de prêt ils ne peuvent se prévaloir de cette fraude alors qu’ils ne démontrent en aucun cas que les services du CREDIT LYONNAIS les aient conseillés en ce sens ;
Attendu que le contrat de prêt comporte en page 8 les conditions particulières des logiprêts révisables avec les modalités de révision du taux et la possibilité d’un passage à taux fixe ;que ces indications satisfont aux dispositions de l’article L 312-8 du Code de la consommation ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Monsieur et Madame X aux dépens de l’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Annick de FOURCROY, avoué.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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