Infirmation 20 décembre 2012
Confirmation 20 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 20 févr. 2014, n° 11/08508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/08508 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 23 novembre 2011, N° 2009F561 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50C
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 FEVRIER 2014
R.G. N° 11/08508
AFFAIRE :
SA ROMAK SA agissant poursuites et diligences de son liquidateur, Madame X Y née SLADEK…
C/
ETAT LIBANAIS pris en la personne du chef du Service Contentieux
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Novembre 2011 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2009F561
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.02.14
à :
Me Pierre GUTTIN,
Me Emmanuel MOREAU,
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
— SA ROMAK SA agissant poursuites et diligences de son liquidateur, Madame X Y née SLADEK
XXX
Gazeran
XXX
— SA ROMAK SA GENEVA
XXX
XXX
Représentées par Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 11000955 et par Maître Christophe AYELA, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R049 -
APPELANTES
****************
ETAT LIBANAIS pris en la personne du chef du Service Contentieux
XXX
Représenté(e) par Maître Emmanuel MOREAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.147 – N° du dossier 20126879 et par Maître Henri NAJJAR, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
Sans avoir à reprendre l’historique complet du litige et des procédures qui ont opposé les parties, qui sont amplement rappelés dans le jugement du 23 novembre 2011 et qui sont détaillés dans l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 mai 1999 qui est versé aux débats et auquel les parties elles-mêmes se réfèrent, il suffit de rappeler que le différend entre les parties porte sur l’exécution d’une commande de céréales faite par le Ministère de l’économie et du commerce du Liban le 6 février 1989 à la société Romak, qui devait être livrée en trois cargaisons successives qui, soit ont été considérées comme ne répondant pas aux spécifications contractuelles par l’Etat libanais pour la première, soit n’ont été livrées que partiellement ou n’ont pas été livrées pour les suivantes.
Diverses procédures se sont déroulées tant devant les juridictions françaises que devant les juridictions libanaises.
Ainsi, la société Romak France a introduit une action devant le tribunal de commerce de Versailles contre le Ministère de l’économie et du commerce du Liban, par une assignation en date du 12 avril 1989 en réparation du préjudice prétendument subi du fait d’un manquement à ses obligations contractuelles.
Le tribunal de commerce de Versailles a rendu un premier jugement le 3 novembre 2004 se déclarant compétent, confirmé par arrêt de cette cour du 23 mai 1995.
Par une seconde décision du 1er mars 1996, le tribunal de commerce de Versailles a fait droit aux demandes de la société Romak France et de la société Romak Suisse intervenue à l’instance en paiement de diverses sommes.
Le Ministère de l’économie et du commerce du Liban a interjeté appel puis l’Etat libanais a déclaré intervenir volontairement à l’instance d’appel.
Par un arrêt en date du 20 mai 1999, cette cour a déclaré nuls l’acte introductif d’instance du 12 avril 1989 sur le fondement de l’article 117 du nouveau code de procédure civile et consécutivement la procédure subséquente ayant abouti au jugement déféré.
La première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les sociétés Romak France et Romak Suisse par arrêt en date du 20 novembre 2001.
Parallèlement, le 11 juillet 1996, le tribunal de première instance de Beyrouth a condamné la société Romak France à payer à l’Etat Libanais la somme de 4.505.180 USD, au titre du contrat de vente de blé dur conclu le 6 février 1989.
Le 26 octobre 1999, le tribunal de première instance de Beyrouth a rejeté la demande d’indemnité formulée par la société Romak France à l’encontre de l’Etat Libanais au titre de ce contrat.
Le 6 juin 2001, la cour d’appel de Beyrouth a confirmé les jugements des 11 juillet 1996 et 26 octobre 1999.
Le 13 février 2008, l’Etat libanais a assigné la société Romak France devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de liquidation judiciaire Il a été débouté de sa demande en l’absence d’exequatur. Par exploit en date du 8 avril 2009, l’Etat Libanais a alors assigné les sociétés Romak France et Romak Geneva devant le tribunal de grande instance de Versailles, afin de voir ordonner l’exequatur de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Beyrouth le 6 juin 2001.
C’est dans ces circonstances que par acte signifié le 5 janvier 2009, la société Romak France et la société Romak Geneva ont assigné l’Etat du Liban devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins avant dire droit de voir dire recevables leurs demandes au regard des règles de la prescription et au fond de voir condamner le défendeur au paiement de diverses sommes.
Les demanderesses ont réitéré leur acte introductif d’instance le 7 juillet 2009.
Par jugement rendu le 23 novembre 2011, le tribunal de commerce de Versailles a joint les instances, dit l’Etat du Liban irrecevable en son exception d’incompétence, dit irrecevables les actions des sociétés Romak France et Romak Geneva pour prescription, dit n’y avoir lieu à statuer sur l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts rendus par la cour d’appel de Beyrouth, condamné les sociétés Romak France et Romak Geneva aux dépens.
Les sociétés Romak France et Romak Geneva ont fait appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 20 décembre 2012, la 13e chambre de la cour a déclaré l’Etat libanais bien fondé en son déféré, infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la 12e chambre datée du 4 septembre 2012 et déclaré l’Etat libanais recevable en ses conclusions signifiées le 9 juillet 2012, dit que les dépens du déféré suivront le sort des dépens d’appel.
Par dernières conclusions signifiées le 14 mars 2012 sur la prescription, les sociétés Romak France et Romak Geneva (sociétés Romak) demandent à la cour avant dire droit et avant tout débat au fond de dire non prescrite leur action à l’encontre de l’Etat libanais et de condamner ce dernier à payer à chacune d’elles la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux dépens.
Les appelantes soutiennent dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle qui les oppose à leurs avocats et avoués, responsabilité reconnue par le tribunal de grande instance de Paris, ces derniers ont communiqué en réponse des conclusions prises le 6 janvier 1999 devant la cour d’appel de Versailles ayant selon eux arrêté la prescription de l’action contre l’Etat du Liban et refait courir une période de dix ans venant à expiration au 6 janvier 2009, que c’est dans ces conditions que les sociétés Romak demandent à la cour, avant dire droit, de dire non prescrite leur action à l’encontre de l’Etat du Liban en disant que cette action ne semble pas être bloquée par l’acquisition de la prescription décennale.
Elles soutiennent au regard des articles 2246 et 2247 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, en vigueur avant la loi du 17 juin 2008, que s’il est certain qu’une assignation nulle n’a pas d’effet interruptif de prescription, il en est différemment au sujet des conclusions, qu’à ce sujet, deux courants juridiques s’opposent, l’un considérant qu’il n’y a pas d’effet interruptif des conclusions prises dans une procédure annulée et l’autre considérant que les conclusions, constituant une demande en justice, sont à ce titre interruptives de prescription.
Elles estiment donc que le droit fondamental d’accès à la justice ne devant pas être entravé par une telle contradiction des motifs, la cour devra considérer que les conclusions prises par elles le 6 janvier 1999 contre l’État du Liban devant la cour d’appel de Versailles ont valablement interrompu la prescription décennale s’achevant le 6 janvier 2009, si bien que la procédure initiée par assignation du 5 janvier 2009 n’est pas prescrite.
L’Etat libanais fait valoir à titre principal que l’action des sociétés Romak est irrecevable comme prescrite car celles-ci ont engagé leur action le 7 juillet 2009 alors que l’action en responsabilité contractuelle se prescrit par 10 ans sur la base de l’ancien article 189bis du code de commerce à compter de la date de réalisation du dommage ou de la date de l’obligation qui lui a donné naissance, que les manquements contractuels seraient intervenus en mars 1989, que l’assignation du 12 avril 1989 est nulle et que l’assignation et l’intégralité de la procédure liée à l’assignation du 12 avril 1989 y compris les conclusions du 6 janvier 1999 n’ont pu interrompre le cours de la prescription décennale.
A titre subsidiaire, l’État libanais fait valoir l’irrecevabilité de l’action des sociétés Romak à raison de l’autorité de la chose jugée attachée de la décision rendue par la cour d’appel de Beyrouth, ayant déjà tranché le litige opposant les parties, par un arrêt en date du 6 juin 2001 devenu définitif.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Par un arrêt en date du 20 mai 1999, cette cour a déclaré nuls l’acte introductif d’instance du 12 avril 1989 sur le fondement de l’article 117 du nouveau code de procédure civile et consécutivement la procédure subséquente ayant abouti au jugement déféré.
Selon l’article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.
Selon l’article 2247 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, si l’assignation est nulle pour défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s’il laisse périmer l’instance ou si sa demande est rejetée, l’interruption est regardée comme non avenue.
Ces textes sont ceux qui étaient en vigueur au jour de la délivrance de l’assignation introductive d’instance du 12 avril 1989, à la date des conclusions signifiées le 6 janvier 1999 devant la cour d’appel de Versailles à l’égard de l’Etat libanais intervenant volontaire devant la cour d’appel et au jour de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 20 mai 1999 qui a déclaré nuls cette assignation et tous les actes subséquents de la procédure, lequel est devenu irrévocable à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2001 qui a rejeté le pourvoi.
Au regard des articles 2244 et 2247 du code civil, l’interruption de la prescription décennale à laquelle était soumise l’action des sociétés Romak qui résultait de l’assignation du 12 avril 1989 doit être regardée comme non avenue.
Il résulte de l’arrêt du 20 mai 1999 que la nullité prononcée s’étend non seulement à l’acte introductif d’instance mais également à tous les actes subséquents de la procédure.
Or, les conclusions du 6 janvier 1999 invoquées par les sociétés Romak ont été signifiées dans cette instance, même si elles l’ont été en cause d’appel. Même à admettre en conséquence que ces conclusions aient eu un effet interruptif comme valant demande en justice contre l’Etat libanais intervenant volontaire à cette instance, cette interruption doit être également regardée comme non avenue en application de l’article 2247, à raison de la nullité de la procédure subséquente prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 mai 1999.
A la date à laquelle la présente instance a été engagée devant le tribunal de commerce de Versailles, soit le 5 janvier 2009, les sociétés Romak étaient donc prescrites en leur action en responsabilité contractuelle contre l’Etat libanais, en l’absence d’un quelconque acte interruptif depuis la réalisation du dommage dont les appelantes ont eu connaissance en mars et début avril 1989, en retenant que leur action était soumise à l’ancienne prescription décennale, le délai de 10 ans déjà expiré à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 n’étant pas affecté par les modifications apportées par cette loi.
La prescription extinctive des droits qui poursuit un but légitime, celui de garantir la sécurité juridique, est conforme au principe d’un procès équitable et ne constitue pas une entrave au droit d’accès au juge si le délai de prescription n’est pas exagérément court. Les appelantes invoquent donc en vain une atteinte au droit fondamental du plaideur, ayant en l’espèce disposé d’un délai de 10 ans pour agir contre l’Etat libanais.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel en ce compris ceux du déféré seront à la charge des appelantes.
L’équité commande de les condamner à payer à l’Etat libanais une indemnité de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 23 novembre 2011 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Romak France et Romak Geneva aux dépens d’appel en ce compris ceux du déféré qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les condamne à payer à l’Etat libanais une indemnité de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les déboute de leur demande au même titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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