CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 13 décembre 2022, 20BX02660, Inédit au recueil Lebon
TA La Réunion
Annulation 31 mars 2016
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TA La Réunion 13 juin 2016
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CAA Bordeaux
Rejet 8 octobre 2018
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CE
Annulation 28 février 2020
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TA La Réunion 16 juin 2020
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CAA Bordeaux
Réformation 14 janvier 2021
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CAA Bordeaux
Rejet 13 décembre 2022
>
CE
Annulation 2 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'évaluation du caractère déficitaire de l'exploitation

    La cour a jugé que les erreurs invoquées n'affectaient pas la validité du jugement, et que le tribunal avait correctement évalué la situation.

  • Rejeté
    Contradiction de motifs concernant les impayés

    La cour a estimé que cette question ne remettait pas en cause la régularité du jugement.

  • Rejeté
    Non prise en compte du rapport d'expertise comptable

    La cour a jugé que cette omission n'affectait pas le jugement.

  • Rejeté
    Responsabilité quasi-délictuelle de la commune

    La cour a estimé que le lien entre la faute de l'administration et le manque à gagner n'était pas direct.

  • Rejeté
    Justification de l'avis d'un tiers

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une telle expertise.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation pour manque à gagner

    La cour a estimé que le lien de causalité entre la faute de la commune et le manque à gagner n'était pas direct.

  • Rejeté
    Frais de justice non pris en charge

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, cette demande était infondée.

Résumé par Doctrine IA

La société SOGECCIR a demandé à la cour d'appel d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion qui avait partiellement condamné la commune de Saint-Benoît à lui verser 916 614 euros, tout en rejetant sa demande d'indemnisation pour manque à gagner de 3 177 584 euros. La cour de première instance a estimé que le préjudice allégué n'était pas directement lié à la faute de la commune. La cour d'appel a confirmé ce jugement, considérant que la résiliation du contrat, bien que résultant d'une faute de l'administration, ne justifiait pas une indemnisation pour manque à gagner, en raison de l'absence de lien de causalité direct. La cour a également rejeté l'appel incident de la commune et mis hors de cause la société Espelia.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 13 déc. 2022, n° 20BX02660
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 20BX02660
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de La Réunion, 16 juin 2020, N° 1700496
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046743226

Sur les parties

Texte intégral

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