Confirmation 18 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 18 nov. 2014, n° 13/07373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/07373 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 11 septembre 2013, N° 13-000279 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51C
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU18 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 13/07373
AFFAIRE :
D Z épouse X
…
C/
B O
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2013 par le Tribunal d’Instance de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 13-000279
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Lalia MIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame D Z épouse X
de nationalité Française
XXX
92370 A
représentée par Me Lalia MIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 – N° du dossier 13.650
assistée de Me Cristina PEREIRA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0815 -
Madame L Z
de nationalité Française
XXX
92370 A
représentée par Me Lalia MIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 – N° du dossier 13.650
assistée de Me Cristina PEREIRA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0815 -
APPELANTES
****************
Madame B O
née le XXX à Coubevoie
de nationalité Française
XXX
92370 A
représentée par Me Perrine WALLOIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16 – N° du dossier 246
assistée de Me Pascal VAUTRIN-ERRECALDE, Plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur J U V Y AA
né le XXX à XXX
de nationalité Péruvienne
XXX
92370 A
représentée par Me Perrine WALLOIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16 – N° du dossier 246
assistée de Me Pascal VAUTRIN-ERRECALDE, Plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 Septembre 2014, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président et Mme Claire MORICE, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Claire MORICE, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 1er janvier 1983, l’indivision X Z a donné à bail aux époux Y pour une durée de trois ans à compter du même jour un appartement à une chambre sis au XXX à A, moyennant un loyer annuel de 12 000 francs, soit 1829, 38 €, hors charges. Le bail s’est renouvelé par tacite reconduction, prenant fin le 31 décembre 2012.
Par exploit du 29 juin 2012 l’indivision X Z a fait délivrer aux époux Y un congé à effet au 31 décembre 2012, date d’expiration du bail, aux fins de reprise des locaux, au motif que les biens loués ne constitueraient pas leur habitation principale, puisqu’ils habiteraient, à titre principal, au XXX à A, puis les a fait assigner le 19 février 2013 en validation du congé avec expulsion et condamnation au versement d’une indemnité d’occupation, d’une somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que de celle de 2000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de première instance, J K a indiqué qu’il habitait bien toujours dans les lieux loués, mais que c’était son épouse dont il était séparé qui habitait au XXX à A.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2013, le tribunal d’instance de Boulogne Billancourt a débouté l’indivision X Z de sa demande de validation de congé, après avoir constaté que les preneurs étaient séparés de fait et que J Y habitait les lieux loués à titre de résidence principale, notamment par la production de documents fiscaux et a condamné D X née Z et L Z à payer aux époux Y la somme de 600 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
L’indivision X Z a interjeté appel de cette décision le 4 octobre 2013.
Par conclusions du 20 décembre 2013, l’indivision X Z demande, avec l’infirmation du jugement entrepris, que la cour valide le congé délivré le 29 juin 2012, prononce l’expulsion des époux Y, condamne ces derniers à lui payer une indemnité d’occupation égale à deux fois le loyer quotidien (sic), jusqu’au déménagement complet des lieux loués et à la restitution des clefs ainsi qu’au paiement d’une somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 4000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2014.
Par conclusions du 12 mai 2014, les époux Y ont demandé à la cour le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats. J Y a indiqué, que son assurance de protection juridique n’était pas intervenue à temps pour des raisons matérielles. L’ordonnance de clôture avait été rendue, avant qu’il n’ait eu le temps de réunir la somme nécessaire à avancer à son assurance et alors qu’elle devait lui rembourser cette somme en tout état de cause par la suite.
Par conclusions du 17 juillet 2014, ils demandent à la cour la confirmation du jugement dont appel et la condamnation des appelants à leur payer une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils invoquent leur séparation de fait depuis de nombreuses années et versent aux débats, outre des documents fiscaux, des factures EDF.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Tel est bien le cas, lorsque les intimés, bénéficiant d’une assurance juridique, n’ont pu se faire représenter en temps utile, et n’ont été en mesure de déposer leurs conclusions et de produire les pièces justifiant leurs demandes, que postérieurement à l’ordonnance de clôture.
S’agissant de l’impossibilité matérielle d’assurer la défense de ses intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande des époux Y et d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la validité du congé
Les bailleurs appelants demandent la validation du congé qu’ils ont fait délivrer le 29 juin 2012 aux époux Y à effet au 31 décembre 2012, date d’expiration du bail, aux fins de reprise.
Le motif du congé invoqué est qu'«il apparaît que [votre] habitation principale est désormais située au XXX à A, de sorte que les locaux loués XXX à A sont actuellement inoccupés ou à tout le moins ne peuvent être considérés que comme une résidence secondaire».
Il y est précisé que le congé n’était pas soumis à la loi du 6 juillet 1989, celle-ci ne s’appliquant qu’aux résidences principales.
Les pièces versées aux débats sont les suivantes :
— un courrier du 29 janvier 2004 de l’OPAC interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines, répondant à l’indivision Z X, lui indiquant que les époux Y sont locataires depuis le 1er juillet 1999 d’un logement appartenant à l’OPAC sis à A au XXX et qu’ils avaient indiqué que leur logement était trop petit.
— un courrier du même organisme du 5 juin 2012 lui confirmant que les époux Y sont locataires depuis le 1er juillet 1999.
— un courrier de la Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine adressé le 1er avril 2004 à l’indivision Z X, lui indiquant qu’elle ne verse pas d’allocation d’aide au logement pour le logement dont elle est propriétaire.
— un courrier du 10 février 2004 de l’avocat de l’indivision X faisant part d’une convocation à une tentative de conciliation amiable dans le litige qui opposait ses clients à J Y
à l’adresse des lieux loués: au XXX à A
— un courrier du 2 juillet 2004 de J Y informant l’indivision Z X qu’il était séparé de son épouse qui habitait au XXX et que lui habitait toujours au XXX à A, qui est sa résidence principale.
— une facture EDF du 28 décembre 2012 de J Y.
— une attestation GDF du 5 juillet 2012 indiquant que J Y a souscrit un contrat dolce vita depuis le 26 février 2007.
— une facture GDF du 13 septembre 2012 de J Y à l’adresse des lieux loués.
— un courrier d’assurance retraite du 12 janvier 2013 adresssé à J Y.
— un avis d’imposition 2013 sur les revenus de l’année 2010 de J Y.
— une attestation du Service des impôts de Sèvres confirmant l’adresse de J Y à l’adresse des lieux loués et qu’il est séparé depuis 2004.
— une taxe d’habitation de 2012 de J Y.
à une autre adresse que celle des lieux loués: à A au XXX
— un avis d’imposition 2012 sur les revenus de l’année 2011 de B Y
— un avis d’imposition 2013 sur les revenus de l’année 2010 de B Y
— un avis d’imposition de la taxe d’habitation 2011 adressé aux époux Y
— des factures EDF et GDF de B Y du 22 février 2013
***
En vertu de la clause 8 du bail, les locataires sont tenus d’occuper les lieux personnellement.
Force est de relever que les appelants ne produisent aucune pièce depuis 2004, le courrier du 5 juin 2012 de l’OPAC interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines, se limitant à confirmer à l’indivision Z X, que les époux Y sont locataires depuis le 1er juillet 1999 d’un logement appartenant à l’OPAC sis à A au XXX.
Les appelants se contentent d’affirmer, sur cette seule pièce, que les époux Y ont établi leur résidence principale au XXX à A et qu’il habitent les lieux loués comme résidence secondaire.
Il est cependant établi par les pièces versées aux débats, d’une part que les époux Y sont séparés de fait depuis 2004 et qu’ils habitent à proximité l’un de l’autre à A, ce que les appelants avaient appris au cours d’une procédure qu’ils avaient engagée en 2004 pour le même motif et d’autre part, que J Y justifie habiter dans les lieux loués et son épouse au XXX à A.
Le fait que l’avis d’imposition de la taxe d’habitation 2011 ait été adressé aux époux Y au XXX à A, qui est une adresse qui ne correspond pas à celle des lieux loués, ne peut non plus à lui seul démontrer que J Y n’habite pas à titre principal dans les lieux loués, puisqu’il justifie le contraire par des factures EDF/GDF, la taxe d’habitation 2012, un avis d’imposition 2013 et une attestation du Service des impôts de Sèvres confirmant, en outre, qu’il est séparé depuis 2004.
Dès lors, il convient, à défaut d’autres pièces, de rejeter la demande de l’indivision X Z de validation de congé délivré du 29 juin 2012 aux époux Y et toutes ses autres demandes y afférentes.
La demande de dommages-intérêts des appelants, à hauteur de 8000 € sera en conséquence, également rejetée, car elle fondée sur «la mauvaise foi des époux Y et le maintien de ces derniers dans les lieux loués doit être sanctionné» (sic; cf page 5 des conclusions sous 3), alors que l’indivision X Z succombe à son action, que la mauvaise foi n’est donc pas démontrée et que justement il a été démontré que J Y occupe bien les lieux loués, contrairement à ce qui lui est reproché.
L’indivision X Z, qui succombe à l’action, est tenue de supporter les frais irrépétibles qu’elle a exposés et est condamnée à payer une somme de 800 € aux époux Y, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
D X et L Z, indivisaires, sont également condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne le rabat l’ordonnance de clôture,
Confirme le jugement entrepris du 11 septembre 2013 rendu par le tribunal d’instance de Boulogne Billancourt en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’indivision : D X et L Z à payer aux époux Y la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’indivision : D X et L Z aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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