Confirmation 16 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 16 juin 2011, n° 10/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/00026 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 7 décembre 2009 |
Texte intégral
XXX
Numéro 2797/11
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/06/2011
Dossier : 10/00026
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
B C
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 juin 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Avril 2011, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
En présence de Mademoiselle LARRONDE, greffière stagiaire.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur B C
XXX
XXX
Comparaissant en personne
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître MOUTIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 DÉCEMBRE 2009
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur B C a été engagé, à compter du 25 septembre 2006, en qualité de surveillant d’internat à temps partiel, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par l’OEC Immaculée Conception-Beau Frêne.
A compter du 1er septembre 2007, le contrat initial a été transformé en un contrat à temps plein.
Monsieur B C a fait l’objet de deux avertissements, respectivement le 18 avril 2008 puis le 29 septembre 2008.
Après un entretien préalable qui a eu lieu le 26 novembre 2008, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 novembre 2008, l’OEC Immaculée Conception-Beau Frêne a notifié à Monsieur B C son licenciement.
Par requête en date du 1er septembre 2008, Monsieur B C a saisi le Conseil de Prud’hommes de PAU d’une demande à l’encontre de l’OEC Immaculée Conception-Beau Frêne pour obtenir :
— l’annulation des sanctions disciplinaires,
— paiement de rappels de salaire,
— paiement de dommages et intérêts.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 septembre 2009.
Par jugement du 7 décembre 2009, le Conseil de Prud’hommes de PAU a :
— pris acte de l’engagement de l’OEC Immaculée Conception-Beau Frêne à verser à Monsieur B C les sommes de :
* 250 € en remboursement des frais de formation, correspondant au droit individuel à la formation( DIF) ;
* 33, 24 € au titre de rappel de salaires outre les congés payés y afférents, soit 3,32 € ;
— débouté Monsieur B C de ses autres demandes et prétentions et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration au guichet unique de greffe du palais de justice de PAU en date du 4 janvier 2010, Monsieur B C a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud’hommes, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur B C demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PAU en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires ;
— d’ordonner sa réintégration à son poste avec rappel de salaires jusqu’à celle-ci ;
— de condamner l’OEC Immaculée Conception-Beau Frêne à lui payer :
* 19.403,40 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
* 5.000,00 € en réparation du préjudice subi au titre de l’atteinte à la
vie privée,
* 2.000,00 € en réparation du préjudice subi du fait de la coupure d’eau
et d’électricité
* 250,00 € au titre du DIF,
* 36,52 € au titre de rappel de salaires de congés payés.
L’appelant soutient :
— qu’il disposait d’une chambre de service à l’ internat mais a également eu l’usage d’un logement de deux pièces mis à sa disposition par son employeur ;
— qu’il a reconnu sa fausse déclaration de vol ; qu’il a subi une sanction pénale ; qu’il a donc été jugé pour ce fait ;
— qu’il a été victime d’intrusion, à son insu, dans son logement ;
— qu’il avait été autorisé à occuper son logement jusqu’en 2009 ; qu’il n’a jamais fait preuve d’insubordination.
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, l’ensemble scolaire OGEC Immaculée Conception demande au contraire de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes ;
— lui donner acte de ce qu’elle a réglé la somme de 250 € (DIF) de 33,24 € à titre de rappel de salaires et 3,32 € à titre de congés payés ;
— condamner Monsieur B C à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur B C aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimé fait valoir :
— qu’il est inexact de soutenir que l’attribution d’une chambre de service constituait un logement de fonction et donc un accessoire du contrat de travail de Monsieur B C ; qu’il lui a été accordé seulement le droit d’entreposer certaines affaires et de faire sa toilette dans une pièce attenante, mais certainement pas de s’installer de manière définitive et d’apposer des verrous ;
— que Monsieur B C disposait d’un logement personnel au XXX à PAU dont il était propriétaire et qu’il a loué ;
— que Monsieur B C a eu un comportement pour le moins inadapté ; que non content de bénéficier d’une chambre de service et de la possibilité d’y déposer temporairement certaines affaires, il a cru bon d’annexer une partie du bâtiment, s’appropriant des meubles appartenant à l’établissement ;
— que Monsieur B C a fait l’objet de deux avertissements parfaitement justifiés ;
— que c’est son insubordination répétée et intolérable qui est à l’origine de son licenciement ;
— que la chambre de service n’était qu’un logement destiné au surveillant pendant son service et non un domicile personnel ; qu’il n’y a eu aucune intrusion dans sa vie privée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;
— Sur les dispositions contractuelles :
Attendu qu’aux termes du contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2006, l’Association d’Education Scolaire OGEC Immaculée Conception a engagé Monsieur B C en qualité de surveillant d’internat à compter du 25 septembre 2006, étant précisé que ces fonctions seraient exercées sur l’ensemble scolaire de l’association située XXX
Qu’il était notamment stipulé :
— que Monsieur B C s’engageait à respecter le règlement intérieur de l’établissement ;
— que sa durée annuelle de travail serait de 1.278 heures travaillées, correspondant à 89 % d’un temps plein ;
— que Monsieur B C percevrait une rémunération basée sur la grille de salaire des personnels d’éducation et serait classé en catégorie 1, niveau 2, échelon 3, indice 294 ;
— que l’ancienneté de Monsieur B C dans l’enseignement catholique était de cinq ans au 25 septembre 2006 ;
Attendu que par avenant au contrat de travail en date du 1er septembre 2007, la durée annuelle du travail de Monsieur B C a été portée à 1.436 heures travaillées, correspondant à un temps plein dès le 1er septembre 2007 ;
Que Monsieur B C n’a jamais bénéficié de l’attribution d’un logement à titre d’avantage en nature ;
— Sur la rupture des relations contractuelles :
Attendu que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 29 novembre 2008, l’ensemble scolaire OGEC Immaculée Conception a notifié à Monsieur B C son licenciement dans les termes suivants :
'nous faisons suite à notre courrier du 14 novembre 2008, aux termes duquel nous vous convoquions à un entretien préalable pour le mercredi 26 novembre 2008 à 14 heures ; au cours de cet entretien, nous vous avons expliqué les motifs pour lesquels nous envisagions de procéder à votre licenciement ;
en effet, nous faisons suite à nos courriers des 1er avril, 4 avril, ainsi qu’à nos lettres des 18 avril et 29 septembre 2008, aux termes desquels nous vous avions précédemment notifié deux avertissements ;
nous vous rappelons que :
le 15 octobre 2006, vous avez conclu avec l’AES OGEC IMMACULÉE CONCEPTION un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, en qualité de surveillant d’internat ; votre rémunération était basée sur la grille des salaires d’éducation, en fonction de votre classement (catégorie 1, niveau 2, échelon 3, indice 294) ;
vous avez été employé à temps plein à compter du 1er septembre 2007 ;
dans la mesure où vous aviez fait une confusion entre votre salaire brut et votre salaire net, nous vous avons, à titre purement gracieux et révocable, accordé un local au sein de l’établissement, pour vous permettre d’entreposer vos affaires ; ce local ne constituait en aucun cas un logement représentant un avantage en nature ;
par ailleurs, vous aviez droit à une chambre de service afin d’exercer votre activité professionnelle ; en conséquence, vous ne pouviez bien entendu pas utiliser cette chambre pendant les périodes de fermeture de l’établissement (congés d’été notamment) ;
cependant, passant outre vos obligations, vous n’avez pas hésité progressivement à vous étendre aux locaux voisins, en vous constituant en fait un logement que vous avez muni de verrous personnels ;
ainsi, nous avons dû faire intervenir le personnel d’entretien sur des installations électriques qui n’étaient plus accessibles, et donc forcé une porte que vous aviez verrouillée sans aucune autorisation ;
vous avez saisi cette occasion pour effectuer une déclaration de vol, dont vous avez ensuite reconnu, devant les policiers, qu’elle était fausse ; ceci constitue un comportement délictueux qui a donné lieu à la parution d’un article dans la presse ;
vous avez également :
* changé unilatéralement des canons de serrure, sans avoir sollicité l’autorisation de qui que ce soit, alors que vous n’aviez aucun droit à rester dans les lieux ;
* pris possession d’une armoire sans aucune autorisation ; il a fallu vous sommer de la restituer pour qu’enfin vous obtempériez ;
* modifié de votre seule initiative une installation sanitaire, sans avoir au préalable consulté qui que ce soit, causant ainsi un dégât des eaux au sein de l’établissement ;
selon courriers des 1er avril et 4 avril dernier, le secrétaire général de l’établissement ainsi que mon prédécesseur vous ont demandé d’en revenir au plus tard le 30 juin à la situation qui vous avait été primitivement accordée, à savoir, une pièce pour entreposer des affaires, munie de son canon de porte d’origine ;
vous n’en avez rien fait ;
selon courrier du 18 avril, mon prédécesseur vous a notifié un premier avertissement, dont vous n’avez tenu aucun compte ;
devant votre mauvaise volonté manifeste, dont vous avons instamment demandé de libérer les lieux durant la période d’été (soit du 1er juillet au 31 août 2008), en raison de la fermeture de l’établissement ;
vous nous avez assuré que tel serait le cas en présence de deux délégués du personnel, Messieurs X et D E ; pourtant, en dépit de votre assurance, vous avez été aperçu à l’intérieur de l’établissement durant la période d’été, cela signifiant que vous aviez à votre disposition une clé des locaux ;
enfin, selon un dernier courrier recommandé en date du 29 septembre 2008 dont vous avez accusé réception, nous vous avons notifié un deuxième avertissement et vous avons mis en demeure d’avoir à libérer enfin les lieux, sous huit jours ;
une nouvelle fois, vous avez ignoré totalement cet avertissement, et vous occupez toujours actuellement les locaux que vous vous êtes indûment appropriés ;
au cours d’un entretien préalable, vous avez réitéré votre refus catégorique de quitter les lieux en dépit du délai que nous vous proposions ;
cette nouvelle manifestation d’insubordination s’ajoutant à vos comportements précédents constitue une faute inacceptable, car elle est contraire à votre statut de salarié ;
en conséquence, devant l’impossibilité qui est la nôtre de vous faire adopter un comportement raisonnable, nous n’avons plus que la ressource de rompre votre contrat de travail ;
c’est la raison pour laquelle, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute, constituant une cause réelle et sérieuse de rupture de votre contrat de travail ;
votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de présentation de cette lettre ;
nous entendons vous en dispenser, votre rémunération vous étant intégralement payée aux échéances habituelles….'
Attendu que par lettre remise en main propre le 1er avril 2008, l’ensemble scolaire OGEC Immaculée Conception représenté par Monsieur Y a demandé à Monsieur B C de restituer le passe général dont il disposait, de remettre en place les canons d’origine sur les portes, de restituer le meuble qu’il avait pris dans les locaux et de libérer tous les espaces qu’il occupait et ce dans le délai de trois mois, car il les avait transformés en logement de fonction, constituant un avantage en nature indu ;
Que l’employeur a admis :
— avoir accordé à Monsieur B C, suite aux problèmes personnels qu’il traversait, l’autorisation d’entreposer ses effets dans la pièce adjacente, sans aller jusqu’à pouvoir y apposer des verrous personnels ;
— avoir procédé à ses frais à l’installation d’une douche, dans l’intérêt du surveillant d’internat ;
Attendu que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 4 avril 2008, le chef d’établissement a demandé à Monsieur B C d’en revenir au plus tard, le 30 juin, à ce qu’il lui avait accordé : une pièce pour entreposer des affaires munie de son canon de porte d’origine ;
Qu’il lui a également indiqué qu’il ne pouvait admettre qu’il prenne possession d’une armoire sans autorisation, ni qu’il échange un lavabo contre un évier, ce qui a entraîné de graves désagréments (fuite d’eau) ;
Attendu que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 18 avril 2008, le chef d’établissement a adressé à Monsieur B C un avertissement, lui reprochant :
— d’avoir fait une fausse déclaration de vol,
— d’avoir pris possession d’une armoire sans autorisation,
— d’avoir effectué une installation sans consulter qui que ce soit ;
Que cet avertissement est justifié, que Monsieur B C a en effet reconnu que la plainte pour vol qu’il avait déposée au commissariat de police était mal fondée ; qu’il a d’ailleurs été poursuivi devant le Tribunal d’Instance pour dénonciation mensongère à l’autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles et a été sanctionné ;
Attendu que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 29 septembre 2008, le chef d’établissement a adressé à Monsieur B C un nouvel avertissement, lui rappelant :
— qu’il lui avait été accordé à titre purement gracieux et révocable un local au sein de l’établissement pour lui permettre d’entreposer ses affaires, ce local ne constituant en aucun cas un logement représentant un avantage en nature ;
— qu’il avait droit à une chambre de service à fin de lui permettre d’exercer son activité professionnelle, mais qu’il ne pouvait pas utiliser cette chambre pendant les périodes de fermeture de l’établissement ;
Qu’il a reproché à Monsieur B C, d’avoir été aperçu à l’intérieur de l’établissement durant la période d’été, ce qui signifiait qu’il avait à sa disposition une clé des locaux ; que ce fait n’est pas contesté par le salarié ;
Que ce dernier a été mis en demeure de libérer les locaux qu’il s’était appropriés indûment, en débarrassant les lieux et en remettant en place des canons de serrure d’origine, ce dans un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre ; que l’employeur a ajouté, qu’à défaut de ce faire, il considérerait que tout refus rendrait impossible la poursuite du contrat de travail et en tirerait toutes conséquences de droit ;
Attendu que Monsieur B C excipe d’un courrier daté du 6 juin 2008 adressé au Président de l’OGEC dans lequel il déclare accepter l’arrangement conclu, à savoir le bénéfice à son profit du logement de deux pièces de la 'villa 'Beau Frêne, avec un accès réservé à la salle d’eau de l’étage, jusqu’au 31 août 2009 ;
Que par lettre du 19 juin 2008, le Président de l’ensemble scolaire OGEC Immaculée Conception a répondu à Monsieur B C que son logement avait été provisoirement autorisé au plus tard jusqu’au 30 juin 2009 en lien avec sa fonction de surveillant d’internat et qu’en conséquence :
— il devrait libérer ce logement immédiatement si sa fonction venait à cesser avant le 30 juin 2009 ;
— le logement ne pourrait être en aucun cas accessible durant les périodes de fermeture de l’établissement (vacances d’été et de A) ;
— en ce qui concerne l’accès à la salle d’eau, il s’agissait bien de celle mitoyenne de ce logement ;
Que cependant dans sa lettre du 29 septembre 2008, Monsieur Z, chef d’établissement, après avoir constaté que Monsieur B C avait accédé au logement durant la période d’été, alors que l’établissement était fermé, a sommé ce dernier de libérer les lieux dans le délai de 8 jours ;
Attendu que le second avertissement (en date du 29 septembre 2008) est justifié dans la mesure où Monsieur B C n’a pas respecté la condition qui lui avait été clairement exprimée par le Président de l’OGEC de ne pas accéder au logement pendant la période de fermeture de l’établissement en été, ce que le salarié ne conteste pas ;
Attendu que le grief d’insubordination invoqué par l’employeur dans sa lettre de licenciement est bien fondé ;
Qu’il est en effet démontré que Monsieur B C a délibérément refusé d’obtempérer à l’injonction qui lui a été clairement exprimée par l’ensemble scolaire OGEC Immaculée Conception d’avoir à libérer le logement qu’il occupait à titre précaire et révocable ;
Que l’employeur a pu régulièrement rappeler les avertissements qu’il avait précédemment notifiés au salarié, le 18 avril 2008 puis le 29 septembre 2008 pour caractériser un nouveau manquement du salarié ;
Attendu que Monsieur B C qui ne pouvait se maintenir dans le logement après la présentation de la lettre de licenciement est mal venu à invoquer un avantage acquis jusqu’à la fin de son préavis ;
Que Monsieur B C verse lui-même un constat d’huissier en date du 5 décembre 2008 qui établit qu’il s’était installé dans deux pièces qu’il avait aménagées en logement et qu’il occupait toujours, malgré la sommation de libérer les lieux ;
Qu’il confond en effet, de mauvaise fois, la chambre de service dont il disposait dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de surveillant d’internat et la simple tolérance qui lui avait été concédée d’utiliser d’autres locaux, à titre précaire et révocable ;
Qu’il ne peut se prévaloir de l’usage d’un logement de fonction ;
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement de Monsieur B C reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— Sur les demandes de Monsieur B C :
Attendu que Monsieur B C ne peut obtenir la réintégration qu’il sollicite dans la mesure où son contrat de travail a été rompu suite à son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Que de même, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande de rappel de salaires ;
Attendu que Monsieur B C invoque un préjudice dont il demande réparation en raison d’une atteinte à la vie privée dont il aurait été victime ;
Qu’il produit une déclaration de main courante qu’il a effectuée le 4 décembre 2008 au commissariat de police de PAU, dénonçant :
— l’intrusion au mois de juillet 2008 du proviseur de l’ensemble scolaire OGEC Immaculée Conception dans son appartement de fonction ;
— l’intrusion, le 19 novembre 2008, vers 13 h 19 du nouveau directeur de l’établissement dans son appartement de fonction ;
Qu’il convient de relever que ces faits sont simplement relatés par Monsieur B C ; que la première intrusion n’est pas précisément datée ;
Qu’en tout état de cause, Monsieur B C ne justifie pas qu’il disposait au sein de l’ensemble scolaire OGEC Immaculée Conception, d’un logement de fonction bénéficiant de la protection accordée à un domicile ;
Qu’il sera au surplus observé qu’en juillet 2008, l’établissement était fermé et que Monsieur B C n’avait aucune raison légitime de s’y trouver ;
Que le 19 novembre 2008, Monsieur B C avait reçu une mise en demeure notifiée le 29 septembre 2008 de libérer les lieux dans le délai de 8 jours ;
Que Monsieur B C sera en conséquence débouté de ce chef de demande ;
Attendu que Monsieur B C sollicite ensuite réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait d’une coupure d’eau et d’électricité le 3 décembre 2008 ;
Qu’il y a lieu de rappeler que ce dernier ne justifie d’aucun titre pour se maintenir dans le logement après la présentation de la lettre de licenciement du 29 novembre 2008, qu’il ne peut se prévaloir d’un logement de fonction au sein de l’établissement et que l’employeur avait mis fin à l’autorisation précaire qu’il lui avait accordée pour l’utilisation d’une autre pièce, distincte de la chambre de service réservée au surveillant d’internat ;
Que Monsieur B C sera donc débouté de ce chef de demande ;
Qu’enfin, sa demande de remboursement du coût du constat d’huissier du 5 décembre 2008, qu’il a lui-même commandé, sera rejetée ;
Attendu qu’il convient de donner acte à l’ensemble scolaire OGEC Immaculée Conception de ce qu’il a réglé à Monsieur B C les sommes de :
* 250 € en remboursement des frais de formation, correspondant au droit individuel à la formation( DIF) ;
* 33, 24 € au titre de rappel de salaires outre les congés payés y afférents, soit 3,32 € ;
— Sur la demande reconventionnelle de l’ensemble scolaire OGEC Immaculée Conception :
Attendu que l’ensemble scolaire OGEC Immaculée Conception demande de condamner Monsieur B C à lui payer 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’intimé se borne à solliciter des dommages et intérêts sans préciser en quoi Monsieur B C aurait fait dégénérer en abus son droit d’exercer un recours contre une décision lui faisant grief ;
Que sa demande ne peut dès lors être accueillie ;
Attendu que l’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du Code Procédure Civile ;
Que Monsieur B C supportera la charge des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de PAU en date du 7 décembre 2009 ;
Y ajoutant ,
Dit que le licenciement de Monsieur B C repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Donne acte à l’ensemble scolaire OGEC Immaculée Conception de ce qu’elle a réglé à Monsieur B C les sommes de :
* 250 € en remboursement des frais de formation, correspondant au droit individuel à la formation( DIF) ;
* 33, 24 € au titre de rappel de salaires outre les congés payés y afférents soit 3,32 € ;
Déboute Monsieur B C de ses autres demandes ;
Déboute l’ensemble scolaire OGEC Immaculée Conception de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur B C aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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