Cour d'appel de Versailles, 3 mai 2016, n° 15/02478

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Chronologie de l’affaire

Commentaires7

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Maître Joan Dray · LegaVox · 28 septembre 2023

Cloix Mendès-Gil · 30 mai 2023

Dans un arrêt du 24 novembre 2022, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a été amenée à se prononcer sur l'opposabilité des conditions générales d'achat (CGA) entre professionnels. Plus particulièrement, la question préjudicielle portait sur le point de savoir « si, dans l'affaire au principal, les conditions de preuve de la réalité du consentement de Tilman sur la clause attributive de juridiction sont satisfaites, étant donné que cette clause était énoncée dans les conditions générales d'achat de produits d'Unilever, et non dans le contrat en cause au principal, et que ces …

 

Cloix Mendès-Gil · 30 mars 2023

Dans un arrêt du 24 novembre 2022, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a été amenée à se prononcer sur l'opposabilité des conditions générales d'achat (CGA) entre professionnels. Plus particulièrement, la question préjudicielle portait sur le point de savoir « si, dans l'affaire au principal, les conditions de preuve de la réalité du consentement de Tilman sur la clause attributive de juridiction sont satisfaites, étant donné que cette clause était énoncée dans les conditions générales d'achat de produits d'Unilever, et non dans le contrat en cause au principal, et que ces …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3 mai 2016, n° 15/02478
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/02478
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 8 décembre 2014, N° 2013F02864

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 56Z

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 MAI 2016

R.G. N° 15/02478

AFFAIRE :

SASU ITS Y

C/

SAS X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Décembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° Section :

N° RG : 2013F02864

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— Me Olivia AUBERT

— Me Elisa FREDJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SASU ITS Y

N° SIRET : 421 63 3 1 73

XXX

XXX

Représentant : Me Olivia AUBERT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 86

Représentant : Me Nicolas HERZOG (NH avocats), Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094 – substitué par Me VERDINES Isabelle

APPELANTE

****************

SAS X

N° SIRET : 418 299 699

XXX

XXX

Représentant : Me Elisa FREDJ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603 – N° du dossier 201503

Représentant : Me Ronald SARAH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0441

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Mars 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier f.f., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société ALTITUDE TÉLÉCOM était un fournisseur de solutions télécom pour les entreprises, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société par actions simplifiée X.

La société par actions simplifiée à associé unique ITS Y propose des solutions d’hébergement et d’infogérance à ses clients.

Dans le cadre de son activité, elle a souscrit auprès de la société ALTITUDE TÉLÉCOM, le 25 mars 2011, un contrat d’hébergement, portant entre autres sur la mise à disposition d’un box privatif et la fourniture d’un accès à internet, assorti d’une durée minimale d’engagement de trois années.

La société ITS Y a adressé à la société X, le 10 juillet 2012, un courrier lui annonçant sa volonté de résilier les services d’hébergement à Val de Rueil et les services associés, lui reprochant principalement de ne pas avoir accédé à sa demande de pouvoir disposer d’un accès WAN, faisant, selon elle, partie des prérequis indispensables pour assurer la sécurité nécessaire à l’hébergement d’infrastructures de production sur ce site.

Elle a adressé à la société X, le 10 septembre 2012, un nouveau courrier par lequel elle confirmait sa volonté de résilier les services d’hébergement sur le site de VDR à effet du 10 octobre 2012.

La société ITS Y a alors procédé au retrait physique des équipements qu’elle avait installés dans les locaux mis à sa disposition par la société ALTITUDE TÉLÉCOM en exécution du contrat du 25 mars 2011.

En application de ces stipulations, la société X, venant aux droits de la société ALTITUDE TÉLÉCOM a adressé à la défenderesse les factures correspondant aux indemnités dues pour rupture anticipée.

Malgré une mise en demeure du 21 mars 2013, les factures de X sont restées impayées.

C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 14 juin 2013, délivré à personne, la société X a fait assigner la société ITS Y devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Vu l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Y au paiement de la somme de 336.468,28 euros au titre des indemnités contractuelles de résiliation anticipée ;

Condamner la société Y au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Dire que ces sommes porteraient intérêts légaux à compter de la première mise en demeure adressée à la société Y ;

Condamner la société Y au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des

dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant l’exercice de toute voie de recours ;

Débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société Y aux entiers dépens.

Par jugement entrepris du 9 décembre 2014 le tribunal de commerce de Nanterre a':

Condamné la SAS ITS Y à payer à la SARL X la somme de 179.091 euros avec ITS au taux légal à compter du 21 mars 2013, la déboutant du surplus ;

Débouté la SA X de sa demande au titre de dommages et intérêts ;

Débouté la SAS ITS Y de sa demande au titre de dommages et intérêts ;

Débouté la SA X de sa demande de fixation d’astreinte ;

Condamné la SAS ITS Y à payer à la SA X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

Condamné la SAS ITS Y aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l’appel interjeté le 2 avril 2015 par la société ITS Y ;

Vu les dernières écritures en date du 20 janvier 2016 par lesquelles la société ITS Y demande à la cour de :

Vu l’article 1134 du code civil, Vu l’article 1135 du code civil, Vu l’article 1226 du code civil, Vu l’article 1229 du code civil, Vu l’article 1152 du code civil, Vu l’article 1315 du code civil, Vu l’article 1382 du code civil,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 9 décembre 2014,

XXX

INFIRMER le jugement déféré du 9 décembre 2014 en ce qu’il a condamné Y pour rupture abusive, alors que :

— Le contrat du 25 décembre 2011 a été conclu indéterminée (sic), en l’absence de « période minimale » acceptée par Y,

— Y a résilié le Contrat litigieux le 11 juillet 2012 au plus tard, soit en respectant un délai de préavis raisonnable de 3 mois jusqu’à la date d’effet de la résiliation au 10 octobre 2012, dans l’exercice de son droit de résiliation unilatérale,

— Y a, en tout état de cause, résilié le contrat litigieux pour faute de X dans l’exécution de ses obligations contractuelles, de sorte que même un préavis d’un mois est conforme à l’article 14.3. des conditions générales de vente X dont elle se prévaut.

CONFIRMER le jugement déféré du 9 décembre 2014 en ce qu’il a débouté X de toutes ses autres demandes.

En conséquence :

DIRE ET JUGER qu’Y n’a commis aucune faute à l’égard de X en résiliant le Contrat le 10 juillet 2012,

DIRE ET JUGER qu’Y n’est redevable d’aucune somme à l’égard de X.

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible, la cour caractérisait une rupture abusive du contrat par Y :

CONFIRMER le jugement déféré du 9 décembre 2014 en ce qu’il a qualifié l’article 14.1.3 des conditions générales de vente de X de « clause pénale » et l’a jugée manifestement excessive,

INFIRMER le jugement déféré du 9 décembre 2014 en qu’il a calculé le montant de la clause pénale due à X en fonction d’un délai de préavis de 9 mois qui correspond à un préavis disproportionné :

' Au regard de la durée du Contrat du 25 mars 2011 de 15 mois au moment de la résiliation,

' Au regard de la jurisprudence en la matière,

' Dans la mesure où Y a respecté un délai de préavis de trois mois entre le 10 juillet 2012 et le 10 octobre 2012,

INFIRMER le jugement déféré du 9 décembre 2014 en ce qu’il a fixé le montant de la clause pénale à la somme Toutes Taxes Comprises de 179.091 euros, alors que le préjudice pour perte de marge brute correspond à une somme nécessairement Hors Taxes,

CONFIRMER le jugement déféré du 9 décembre 2014 en ce qu’il a débouté X de toutes ses autres demandes.

En conséquence, et statuant à nouveau :

DIRE ET JUGER que le montant de la clause pénale ne saurait être supérieur à une somme Hors Taxes calculée sur la base d’un préavis raisonnable de trois mois d’exploitation du Contrat, en tenant compte de la durée du délai observé par Y.

DÉBOUTER X de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNER X à payer à Y une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

CONDAMNER X à payer à Y une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER X aux entiers dépens.

Vu les dernières écritures en date du 2 février 2016 au terme desquelles la société X demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les pièces versées aux débats ; Vu la jurisprudence ;

À TITRE PRINCIPAL :

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nanterre le 9 décembre 2014 en ce qu’il a :

— constaté l’opposabilité à Y des conditions générales de la société ALTITUDE TÉLÉCOM ;

— constaté que le contrat liant ALTITUDE TÉLÉCOM, devenue X, et Y était assorti d’une durée minimale d’engagement de trois années ;

— constaté la faute contractuelle de la société Y ;

— constaté l’absence de faute de la société X ;

— débouté la société Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nanterre pour le surplus et, statuant à nouveau :

Constater que l’article 14.1.3 des conditions générales ALTITUDE TÉLÉCOM n’a pas le caractère d’une clause pénale ;

Dire qu’en conséquence, le montant de l’indemnité due à X ne saurait être réduite en application de l’article 1152 du code civil ;

En conséquence :

CONDAMNER la société Y au paiement de la somme de 336.468,28 euros au titre des indemnités contractuelles de résiliation anticipée ;

DIRE que cette somme portera intérêts légaux à compter de la première mise en demeure adressée à la société Y ;

XXX

DIRE que la somme de 179.091 euros, allouée à X en première instance est équilibrée au regard du préjudice souffert par cette dernière ;

En conséquence :

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a condamné la société Y à payer à X la somme de 179.091 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 21 mars 2013 ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

CONDAMNER la société Y au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et ITS ;

CONDAMNER la société Y au paiement de la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTER la société Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; CONDAMNER la société Y aux entiers dépens

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture contractuelle :

Les parties divergent quant aux conditions de la rupture de la relation contractuelle, la société ITS Y estimant avoir, faute d’opposabilité des conditions générales dont excipe la société X, résilié avec un préavis raisonnable une relation commerciale à durée indéterminée et, subsidiairement, l’avoir résiliée à cause de la faute de la société X qui, pour sa part, soutient que la société ITS Y s’est rendue coupable d’une résiliation anticipée et fautive d’un engagement de trois années.

La société ITS Y prétend tout d’abord avoir noué avec la société X une relation commerciale à durée indéterminée.

La société X lui oppose à bon droit la durée d’engagement contractuel de 3 ans, stipulée en page 2, paraphée par la société ITS Y, du contrat qu’elle a signé le 25 mars 2011.

Ainsi contrairement à ce qu’affirme la société ITS Y, le tribunal a bien jugé qu’elle s’était engagée pour trois années et non pour une durée indéterminée.

S’agissant des conditions générales, la société ITS Y entend les faire juger inopposables pour n’être ni signées, ni paraphées par elle, ce qui prive sa cocontractante de la preuve qu’elles ont été portées à sa connaissance.

La société X s’appuie sur la rubrique Définitions du Service Level Agreement (SLA) du Service Hébergement, en page 4 du contrat, laquelle stipule : En complément des définitions des Conditions Générales de Vente et des Conditions Particulières Hébergement, les termes suivants utilisés dans les présentes conditions particulières auront la signification qui suit (…), pour affirmer que la société ITS Y a nécessairement eu connaissance des conditions générales dont elle se prévaut et qu’elle verse aux débats.

Mais force est de constater que ces conditions générales, qui ne sont ni signées, ni paraphées par la société ITS Y, ne sont évoquées que de manière tout à fait accessoire dans le contrat, qui ne précise à aucun moment qu’elles lui ont été remises, qu’elle en a pris connaissance, qu’elle les a acceptées et qu’elles font ainsi partie intégrante de la relation contractuelle, peu important à cet égard la prétendue qualité de professionnelle avertie de cette société.

Infirmant le jugement sur ce point, la cour dira donc les conditions générales produites par la société X inopposables à la société ITS Y.

Il n’en reste pas moins que la société ITS Y, qui s’est engagée le 25 mars 2011 pour trois années a rompu le contrat par anticipation en 2012.

Sur les conditions de cette rupture, la société ITS Y entend opposer à la société X l’inexécution fautive de ses obligations, en ne mettant pas à sa disposition un accès WAN sur le Datacenter de Val de Rueil, conformément au contrat et malgré ses mises en demeure des 13 février et 10 juillet 2012 et ce alors que son site internet indiquerait à ses propres clients qu’elle leur assure un accès WAN 10GB/s.

Sur ce point, elle reproche à la société X un manquement à son obligation de conseil et d’assistance.

La société X dénie tout manquement à ses obligations, faisant observer que l’accès WAN revendiqué par la société ITS Y n’est nullement prévu au contrat, celle-ci ne pouvant dès lors sérieusement en faire un élément essentiel de sa formation.

Elle indique, à cet égard, qu’alertée par la société ITS Y de sa demande, elle lui a proposé des solutions alternatives qu’elle n’a pas retenues, comme le démontrent les échanges de courriels qui ont eu lieu entre les parties entre juillet et septembre 2012.

La cour relève qu’outre le fait que la fourniture d’un accès WAN ne figure aucunement au contrat, ni dans les échanges précontractuels, la société ITS Y a attendu le 13 février 2012, soit près d’un an après la signature du contrat, pour faire état d’une telle demande, qui ne peut donc être sérieusement qualifiée de condition essentielle de signature du contrat.

Il s’ensuit qu’aucune faute contractuelle imputable à la société X n’est caractérisée par la société ITS Y, qui a donc elle-même rompu fautivement et de manière anticipée le contrat qui la liait à elle.

La cour confirmera donc le jugement sur ce point, tout comme en ce qu’il a débouté la société ITS Y de sa demande de dommages et ITS pour procédure abusive et vexatoire.

Sur l’indemnisation de la rupture contractuelle fautive de la société ITS Y':

Les conditions générales dont se prévaut la société X ayant été écartées des débats, le préavis de trois mois requis par leur article 14.1.1 de la part du client, ne saurait s’appliquer à la société ITS Y, pas plus que la pénalité prévue à l’article 14.1.3 de ces mêmes conditions générales.

Cette rupture fautive de la relation contractuelle par la société ITS Y ouvre droit à indemnité au profit de la société X.

Pour apprécier l’indemnité, la cour retiendra, d’une part, la date de fin de contrat précisée par la société ITS Y dans son courrier du 10 septembre 2012, à savoir le 10 octobre 2012, ce qui représente une exécution contractuelle de presque 20 mois sur les 36 mois initialement prévus et, d’autre part, l’annonce faite par la société ITS Y d’une intention de résilier le contrat, dès le 10 juillet 2012, officiellement concrétisée par le courrier du 10 septembre 2012.

Dans ces conditions, la cour condamnera la société ITS Y à payer à la société X une indemnité de résiliation de 20.000 euros, le jugement étant réformé en ce sens.

Sur l’indemnisation de la prétendue résistance de la société ITS Y :

La société X maintient en cause d’appel sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros pour la prétendue résistance de la société ITS Y à exécuter ses obligations.

Les manquements ainsi pointés n’étant pas détaillés et ne pouvant dès lors se distinguer des indemnités versées au titre de la rupture fautive des relations contractuelles par la société ITS Y, le tribunal a justement débouté la société X de cette demande, ce que la cour confirme.

Sur l’article 700 du code de procédure civile':

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 9 décembre 2014, sauf en ce qu’il a dit les conditions générales produites par la société par actions simplifiée X opposables à la société par actions simplifiée à associé unique ITS Y et condamné cette dernière à payer à la première une indemnité de 179.091 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2013,

Et statuant à nouveau,

DÉCLARE inopposables à la société par actions simplifiée à associé unique ITS Y les conditions générales produites par la société par actions simplifiée X,

CONDAMNE la société par actions simplifiée à associé unique ITS Y à payer à la société par actions simplifiée X la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour la rupture fautive et anticipée du contrat signé le 25 mars 2011,

REJETTE toutes autres demandes,

Et y ajoutant,

CONDAMNE la société par actions simplifiée à associé unique ITS Y aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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