Infirmation 10 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 10 sept. 2015, n° 13/06097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/06097 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 9 décembre 2013 |
Texte intégral
FH/IK
MINUTE N° 986/15
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 Septembre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 13/06097
Décision déférée à la Cour : 09 Décembre 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame I J
XXX
BAT C
XXX
Non comparante, représentée par Me GOUAZE remplaçant Me Annick FIROBIND, avocats au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/000001 du 07/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
SAS FRANCE VOYAGES devenue SASU FIRST VOYAGES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 530 913 84700014
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me HORNECKER remplaçant Me Patrick PARNIERE de la SELARL SCHRECKENBERG PARNIERE, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Madame K X a été embauchée par la SAS France Voyages désormais dénommée First Voyages France en qualité de télé-conseillère par contrat à durée indéterminée signé le 26 juillet 2011 à effet du 1er août 2011.
Par courrier du 23 août 2011 l’employeur lui notifiait qu’il mettait fin au contrat de travail durant la période d’essai fixée à un mois.
Le 8 septembre 2011 Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande tendant à voir déclarer le caractère illégal de la période d’essai et à faire requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les conséquences financières qui en découlent.
Par jugement rendu le 9 décembre 2013 le conseil de prud’hommes a débouté Madame X de ses demandes.
Par déclaration du 23 décembre 2013, Madame K X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 12 décembre 2013.
Par ses conclusions reçues le 11 avril 2014, oralement reprises à l’audience, la salariée demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— constater le caractère illégal de la période d’essai figurant dans le contrat à durée indéterminée signé le 26 juillet 2011,
— requalifier la rupture de la période d’essai en licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— subsidiairement, constater le caractère abusif de la rupture de la période d’essai,
— condamner la SAS FIRST VOYAGES FRANCE à lui payer les sommes de :
*1450 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*145€ au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
*1450€ à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
*4350 € à titre de dommages-intérêts,
Ces sommes étant augmentées des intérêts légaux,
*2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle fait principalement valoir que :
— le 3 mars 2011, elle a signé un contrat à durée déterminée d’une année avec la société allemande RSD,
— le 31 juillet 2011 elle a conclu avec son employeur une rupture anticipée de son contrat de travail pour pouvoir travailler avec la société France Voyages,
— elle n’avait signé le contrat avec la société allemande RSD que parce que la société française France Voyages était alors en cours de formation,
— ces deux sociétés doivent être considérées comme étant ses co-employeurs,
*elles font partie d’un même groupement d’entreprises,
*le président directeur général de l’une et le gérant de l’autre sont la même et seule personne : Monsieur Y,
*les mails qui lui sont adressés par France Voyages sont envoyés en copie à des personnes disposant d’une adresse rsd-reisen,
*elle produit deux attestations de témoins,
— la période d’essai qui lui a été imposée dans le contrat à durée indéterminée à la suite de son contrat à durée déterminée est illégale,
— l’employeur ne pouvait donc mettre fin à cette période d’essai qui juridiquement n’existait pas,
— subsidiairement, cette rupture est abusive,
*elle n’avait effectué aucun jour de travail depuis la signature du contrat à durée indéterminée puisque :
+ elle était en congés annuels du 22 juillet 2011 au 20 août 2011,
+ elle a été en arrêt de maladie jusqu’au 3 septembre 2011.
En réplique et par ses conclusions reçues le 15 décembre 2014, reprises oralement à l’audience, la SAS France Voyages devenue SASU FIRST VOYAGES FRANCE, ci après dénommée First Voyages, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter les prétentions de Madame K X,
— constater que l’employeur était en droit de mettre un terme le 25 août 2011 à la relation de travail, pendant la période d’essai,
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
L’employeur fait pour l’essentiel valoir que :
— si la société France Voyages appartient à un groupe dont la maison mère est la société allemande RSD, il s’agit de deux personnes morales distinctes qui n’ont pas de liens capitalistiques et dont les représentants sont distincts,
— Mme X ne démontre pas que son contrat avec la société RSD n’aurait été qu’une formation pour un emploi au sein de la société France Voyages,
— dès lors, la période d’essai prévue au contrat à durée indéterminée est parfaitement valable,
— elle était en droit de mettre fin à la relation contractuelle durant cette période d’essai
— la salariée a travaillé pour elle et elle n’était pas en période de congés à cette période,
— elle ne justifie pas du préjudice subi.
Il est expressément référé aux pièces de la procédure et aux écritures sus-visées des parties, soutenues par elles à l’audience pour un exposé complet des prétentions émises et des moyens invoqués.
SUR CE, LA COUR,
Sur la licéité de la période d’essai
Aux termes des dispositions de l’article L 1221 ' 20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Madame K X soutient que la période d’essai de un mois prévue dans son contrat de travail conclu le 26 juillet 2011 avec la SAS FRANCE VOYAGES devenue FIRST VOYAGES est illégale en se prévalant, en premier lieu, de la qualité de co-employeurs de cette société avec la société de droit allemand RSD qui, à la suite d’une annonce parue pour travailler sur un site à Strasbourg pour le compte d’une société française qui s’est avérée être en cours de formation, l’avait embauchée par un contrat à durée déterminée du 1er avril 2011 lequel a été rompu conjointement le 26 juillet 2011 pour précisément qu’elle puisse signer le contrat de travail à durée indéterminée avec la société FIRST VOYAGES qui venait d’être constituée, subsidiairement du fait qu’en raison des liens existant entre les deux sociétés, l’employeur français, qui connaissait parfaitement ses aptitudes, ne pouvait lui imposer à nouveau une période d’essai.
Une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co- employeur à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
En l’espèce, s’il est constant que les sociétés RSD et FIRST VOYAGES appartiennent à un même groupe dont la société allemande RSD est la maison-mère, il n’est pas justifié d’une confusion d’intérêts et d’activités se manifestant notamment par une immixtion de la société RSD dans la gestion économique et sociale de la SARL FIRST VOYAGES pouvant caractériser un co-emploi.
Toutefois, Mme X produit un document à l’entête First Voyages, mentions légales, qui indique que son Président Directeur Général est M. B A dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du représentant légal de la société allemande RSD.
Si l’intimée produit quant à elle un autre document faisant apparaître M. B H en qualité de président, la divergence pouvant s’expliquer par une modification intervenue entretemps, la double mention de M. A témoigne néanmoins d’une proximité de la direction des deux sociétés.
Celle-ci est encore accentuée par le fait que, sans qu’une immixtion dans la gestion sociale puisse être ainsi caractérisée, des courriels concernant la rupture de la période d’essai de la salariée, émanant de Mme C D de la société First France ont été adressés en copie à des employés de la société RSD à savoir à 'superviseur.aq@rsd-reisen’ pour celui du 16 août 2011et , pour le courriel envoyé le 30 août 2011, à Mme E Z qui apparaît, au surplus, dans un autre document produit comme la responsable du projet français.
Par ailleurs, Mme X démontre suffisamment que son contrat de travail à durée déterminée signé le 3 mars 2011 avec la société de droit allemand RSD a été conclu dans le cadre d’une offre d’emploi concernant une société devant être implantée à Strasbourg, qui s’est avérée être en cours de formation, en produisant l’annonce parue à ce sujet que la partie intimée se contente de contester sans même prétendre que l’appelante aurait répondu à une autre offre ; la réponse que lui a adressée le 28 janvier 2011 Mme Z qui indique que sa candidature a été retenue au poste de télé-conseillère et la précision qui y est faite, que pendant la période de formation, son poste sera basé dans les locaux de la société RSD à Offenburg, ainsi que le témoignage concordant, régulièrement établi par Monsieur M N.
En outre, le contrat de travail litigieux à durée indéterminée à compter du 1er août 2011 avec la société First Voyages qui venait d’être immatriculé au RCS le 14 juin 2011, a été signé par Mme X dans la continuité immédiate de la rupture anticipée, d’un commun accord,du contrat à durée déterminée avec la société RSD, laquelle prenait effet le 31 juillet 2011.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le nouvel employeur de Madame K X avait déjà évalué les compétences de cette dernière dans son travail et que c’était précisément en raison de ses compétences reconnues, de la formation et de l’expérience qu’elle avait acquises auprès de la société mère RSD qu’elle avait intégrée alors qu’elle postulait pour un poste à Strasbourg, qu’elle l’avait embauchée dans des fonctions de télé-conseillère voyage dont il n’est pas contesté qu’elles étaient similaires de sorte que la stipulation de la période d’essai était illicite.
La rupture doit dès lors être requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la rupture
La période d’essai ayant été déclarée illicite et la rupture du contrat de travail durant la période d’essai ayant été requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Madame K X est en droit d’obtenir les montants suivants :
-1450 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis conformément aux dispositions prévues par la convention collective de travail du personnel des agences de voyages,
-145 € bruts au titre des congés payés y afférents,
-500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement qui a nécessairement causé un préjudice à la salariée,
-3000 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail intervenue en outre dans des conditions précipitées et ayant entraîné l’inscription de la salariée au bénéfice du RSA ainsi qu’il résulte de l’attestation établie par la Caisse d’allocation familiales du Bas Rhin.
La SASU FIRST VOYAGES FRANCE qui succombe devra supporter les entiers frais et dépens de la procédure et elle sera condamnée à payer à Madame K X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Et , statuant à nouveau,
Déclare illicite la période d’essai figurant dans le contrat de travail à durée indéterminée signé entre les parties le 26 juillet 2011 ;
Requalifie la rupture du contrat de travail durant la période d’essai en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SASU FIRST VOYAGES FRANCE à payer à Madame K X les sommes de :
*1450 € (mille quatre cent cinquante euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*145 € (cent quarante cinq euros) au titre des congés payés y afférents,
ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2011, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation,
*500 € (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
*3000 € (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Condamne la SASU FIRST VOYAGES FRANCE à payer à Madame K X la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU FIRST VOYAGES FRANCE aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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