Confirmation 14 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 14 avr. 2015, n° 13/02056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/02056 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 3 mai 2013 |
Texte intégral
ARRET N°
du 14 avril 2015
R.G : 13/02056
SAS SOCIETE CLOVER
c/
Z
G
CS
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 AVRIL 2015
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 03 mai 2013 par le tribunal de grande instance de REIMS,
SAS SOCIETE CLOVER exerçant sous la dénomination commerciale AKENA VERANDAS
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP MCM & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil la Maître H SIMONEAU, avocats au barreau de LILLE
INTIMES :
Monsieur B Z
XXX
XXX
Madame F G épouse Z
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Monsieur SOIN, conseiller, entendue en son rapport
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller
GREFFIER :
Monsieur SAMYCHETTY, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, lors des débats et Monsieur LEPOUTRE, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2015,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2015 et signé par Madame MAILLARD, président de chambre, et Monsieur LEPOUTRE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur B Z et son épouse J F G ont confié à la société Clover, exerçant sous l’enseigne Akéna Vérandas, la conception et la réalisation d’une véranda attenante à leur maison d’habitation, suivant un devis daté du 09 juillet 2009 d’un montant de 21 000,00 euros TTC, prévoyant un délai de livraison de 15 à 20 semaines après le métré final.
Le matériel a été livré et la pose de la véranda a débuté le 19 octobre 2010.
Les travaux n’étant pas achevés et des désordres étant par ailleurs invoqués, les époux Z ont fait appel à un expert qui a rédigé un rapport le 9 mai 2011.
En l’absence de résolution amiable du litige les époux Z ont obtenu, par décision du 03 août 2011 du juge des référés du tribunal de grande instance de Reims, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ; Monsieur H X, expert judiciaire, a déposé son rapport le 02 juillet 2012.
Par acte d’huissier du 18 février 2012, les époux Z ont fait assigner la société Clover devant le tribunal de grande instance de Reims afin d’obtenir notamment la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 29 404,86 euros au titre des travaux de remise en état de la véranda.
Par jugement contradictoire du 03 mai 2013, le tribunal, vu le rapport d’expertise de Monsieur H X du 02 juillet 2012, a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 05 février 2013,
— déclaré recevables les conclusions déposées le 05 mai 2013 par la société Clover,
— déclaré responsable la société Clover des désordres constatés sur la fourniture et la pose de la véranda dans la propriété des époux Z,
— condamné la société Clover à payer aux époux Z les sommes de :
* 29 404,86 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, en date du 18 juillet 2012, au titre des travaux de reprise,
* 4 000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance,
* 600,00 euros au titre du préjudice financier complémentaire,
* 3 191,48 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— rejeté la demande des époux Z en paiement des pénalités contractuelles,
— débouté la société Clover de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Clover aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 19 juillet 2013, la société Clover a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 14 février 2014, elle demande à la cour, vu les dispositions des articles 1134, 1147 et 1604 du code civil :
— d’infirmer le jugement,
— d’ordonner en conséquence le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— de donner acte à la société Clover de ce qu’elle s’engage à reprendre les malfaçons et non finitions affectant la véranda des époux Z,
— de débouter en conséquence les époux Z de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— de confirmer en tant que de besoin le débouté des époux Z de leurs demandes tendant à obtenir l’indemnisation d’un prétendu trouble de jouissance et d’intérêts de retard,
— de condamner les époux Z au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les époux Z aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2013 les époux Z demandent à la cour, vu les dispositions des articles 1602 et suivants du code civil, 1647 du même code, L 231-6, R 231-14 et R 232-7 du code de la construction et de l’habitation, de :
— constater que la véranda, non conforme au projet commandé, est affectée de non-façons et malfaçons,
— condamner la société Clover à réparer l’entier préjudice subi par eux,
— la condamner au paiement des sommes de 29 404,86 euros au titre de la remise en état de la véranda, de 8 040,00 euros au titre des intérêts de retard légaux à parfaire au jour de la décision à intervenir, de 8 400,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi à parfaire au jour de la décision à intervenir, de 600,00 euros au titre des frais d’expertise amiable et de 3 191,48 euros au titre des frais irrépétibles depuis l’introduction de la procédure jusqu’au jugement de première instance, puis à hauteur de 2 990,00 euros TTC à hauteur d’appel,
— la condamner aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé ainsi que ceux de l’expertise judiciaire, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que pour solliciter de la cour la réformation du jugement, la société Clover critique les conclusions de l’expert judiciaire 'dont la rédaction n’est pas claire et sujette à interprétation’ ;
Qu’ainsi, elle relève la mention de l’expert selon laquelle les travaux réalisés par la société Akéna seraient conformes aux règles de l’art et aux normes techniques concernant ce corps d’état, souligne la relation dans le rapport de l’acceptation par le maître de l’ouvrage de la modification de la hauteur de la toiture, et reproche à Monsieur X d’une part de s’être borné à reprendre la liste des désordres établie le 11 avril 2011 par l’expert amiable Y de la société Ecobat, d’autre part d’avoir omis de préciser qu’à plusieurs reprises l’entrepreneur a proposé aux époux Z d’intervenir une nouvelle fois sur place pour procéder à la réalisation des finitions ;
Attendu que s’agissant de la conformité des travaux avec les règles de l’art, si en exergue du paragraphe intitulé 'Les règles de l’art et les normes', situé page 11 du rapport final établi le 02 juillet 2012, l’expert judiciaire évoque une telle conformité, hors les désordres et surtout les non finitions (sic), cette dernière formulation laissant déjà présumer de l’incurie de l’entreprise, il subordonne en outre le bien-fondé de son appréciation par le fait qu’une confirmation devrait être apportée par l’entreprise en ce qui concerne le vitrage en couverture, cette pièce n’a pas été produite ;
Qu’à la fin de ce paragraphe dédié aux règles de l’art, Monsieur X conclut en réalité sans la moindre ambiguïté à la non conformité de l’ouvrage aux normes techniques en vigueur, après avoir observé qu’en dépit de ses demandes impératives faites à l’entreprise de produire tant le dossier technique de la véranda, afin de répondre à ses interrogations relatives à la pente de la couverture ainsi qu’à la nature des verres mis en oeuvre, que la documentation relative à la conformité des chéneaux, la société Clover n’a pas déféré à ses demandes ;
Qu’il suit de cela que l’appelante ne peut raisonnablement se prévaloir d’un prétendu manque de clarté du rapport sur la question de la conformité des travaux réalisés par ses soins, la cour observant de surcroît que si la société Clover développe dans ses conclusions d’appel des explications techniques destinées à justifier ses choix, a posteriori, celles-ci n’ont pas été soumises à la critique de Monsieur X par la société Clover, qui au surplus n’a pas cru devoir solliciter en appel une mesure de contre-expertise afin d’accréditer ses propres allégations ;
Attendu que s’agissant par ailleurs du défaut de conformité des dimensions de la véranda par rapport aux plans du permis de construire, l’expert judiciaire relève notamment que la construction est plus haute de plus 30 cm, ce qui a entraîné la modification des façades : les impostes prévues d’une hauteur de 0,73 m sont de 1,08 m avec un linteau de 0,123 m. De ce fait l’alignement prévu sur les chaperons des pilastres n’a pas été respecté et des châssis de 0,36 m ont été posés au dessus des chaperons ; il ajoute que sur la rue côté façade, l’esthétique de l’ouvrage présente un tout autre aspect que ce qui avait été prévu, compte tenu de sa réalisation en cinq éléments, trois petits ouvrants de même dimension et deux fixes de dimensions différentes, au lieu de trois châssis identiques ;
Attendu que certes Monsieur X mentionne que le maître de l’ouvrage a validé le 28 juillet 2010 diverses modifications sur les plans de la toiture ;
Mais attendu que l’expert judiciaire relève également que du fait de ces modifications, les solins sur la maçonnerie se situent trop haut, au niveau d’une frise décorative en brique et dissimulant un bandeau de pierre qui aurait dû rester apparent ;
Qu’en outre il observe qu’aucune explication n’a été donnée par l’entreprise, sur les mérites d’un tel changement ;
Qu’il suit de cela que pour la réalisation d’un ouvrage qui ne présente aucune spécificité technique particulière, ainsi que relevé par l’expert judiciaire, les époux Z sont fondés à exiger de leur cocontractant, société spécialisée dans la réalisation de vérandas clés en mains, une exécution en stricte conformité avec les plans et esthétiques originaires ;
Que le premier juge doit donc être approuvé en ce que, constatant que la société Clover ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a rempli son obligation d’information et de conseil vis à vis du maître de l’ouvrage, dont la qualité de profane n’est contestée par quiconque, il a retenu la faute commise par la société Clover dans l’exécution du contrat ;
Attendu que les autres griefs adressés à l’expert judiciaire ne seront pas davantage tenus pour pertinents ;
Qu’en effet, contrairement aux affirmations de l’appelante, Monsieur X a tant relaté page 9 de son rapport définitif les velléités manifestées par la société Clover auprès de son client pour achever les travaux, que constaté par lui-même, à l’occasion de la réunion contradictoire du 20 janvier 2012, les désordres qui avaient déjà été listés avant lui par Monsieur Y, expert amiable de la société Ecobat ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a consacré le principe de la responsabilité civile contractuelle de la société Clover ;
Attendu que s’agissant du préjudice subi par les époux Z, le tribunal doit encore être approuvé en ce que, à la lumière des conclusions de l’homme de l’art qui a avalisé le devis de l’entreprise Cormontreuil Veranda à hauteur de la somme de 29 404,86 euros, il a estimé qu’en considération de la nécessaire reprise de l’ensemble de la véranda, suite aux désordres et non-finitions détaillés dans le jugement, la mise en place d’une nouvelle véranda s’avère parfaitement justifiée ;
Que compte tenu de la perte de confiance manifestée par le maître de l’ouvrage à la suite des atermoiements de la société Clover, de son refus de pleinement coopérer avec l’expert judiciaire et du montant inadéquat de la remise commerciale proposée à ses cocontractants, le constructeur ne peut valablement contraindre les intimés d’accepter sa réintervention sur le chantier afin de reprendre les malfaçons et non-finitions affectant l’ouvrage ;
Qu’en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a privilégié la réparation en argent par rapport à la réparation en nature, inadaptée en l’espèce
Qu’à cet égard, il ne semble pas inutile de rappeler à l’appelante que la circonstance que le devis homologué par Monsieur X soit d’un montant supérieur au montant du marché est sans emport sur le droit à réparation du maître de l’ouvrage, l’enrichissement dont bénéficient, selon le constructeur, les époux Z, trouvant en effet sa cause dans le contrat ;
Attendu par ailleurs qu’aucune stipulation contractuelle ne prévoyant de pénalités en cas de retard de livraison, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté les prétentions de ce chef des époux Z, la cour observant en outre que le jugement a accordé à ces derniers les intérêts de retard sur la somme de 29 404,86 euros, à compter de la date de l’assignation ;
Attendu qu’en cause d’appel, les intimés ne produisent aucun justificatif permettant à la cour d’estimer leur préjudice de jouissance à un montant supérieur à celui fixé par le premier juge, à l’aune des observations de l’expert judiciaire et des pièces produites, soit la somme de 4 000,00 euros ;
Que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ;
Attendu que certes, la société Clover a proposé aux époux Z un avoir d’un montant total de 1 100,00 euros, comprenant la somme de 300,00 euros au titre du remboursement de la moitié des frais d’expertise ;
Que cependant le maître de l’ouvrage ayant refusé cette proposition, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Clover à payer aux époux Z la somme de 600,00 euros correspondant au remboursement de l’expertise amiable ;
Attendu que le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ;
Attendu que l’appelante, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux modalités énoncées par l’article 699 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la société Clover à leur payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans que lui-même puisse prétendre à une telle indemnité ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 03 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Reims,
Y ajoutant,
Condamne la société Clover, exerçant sous la dénomination commerciale Akéna Vérandas, à payer à Monsieur B Z et à son épouse J F G la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute la société Clover de ce chef de demandes,
Condamne la société Clover à payer les dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux modalités énoncées par l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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