Confirmation 12 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 juin 2014, n° 13/07286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07286 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 juin 2013, N° 12/06039 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 12 Juin 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/07286
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section industrie – RG n° 12/06039
APPELANTE
Me A B (SCP Z), ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS AVOMAISON anciennement dénommée SAS BELZACQ
XXX
XXX
représenté par Me B FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Laetitia CROISE, avocat au barreau de PARIS, toque : K172
INTIMES
Monsieur E F
XXX
XXX
représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273
AGS CGEA IDF
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10, substitué par Me Mathilda DECREAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 mai 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame C-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
***
M. E Y, qui avait été engagé, le 14 juin 1999, en qualité de poseur par la SAS Stores Belzacq, a été convoqué à un entretien préalable le 5 décembre 2011 avec mise à pied conservatoire et licencié pour faute grave le 17 décembre 2011. Sa dernière rémunération brute mensuelle s’élevait à 1935,24 €.
Il a saisi la juridiction prud’homale, le 29 mai 2012, d’une demande de paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 18 juin 2013 notifié le 29, le Conseil de prud’hommes de Paris a condamné la SAS Belzacq à payer à M. Y les sommes de :
— 1023,31 € au titre du salaire de la mise à pied
— 102,33 € au titre des congés payés incidents
— 4065,46 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 406,54 € au titre des congés payés afférents
— 5079,80 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 18000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— et 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Belzacq a interjeté appel le 22 juillet 2013 de cette décision.
Par jugement du 23 octobre 2013, le Tribunal de commerce de Paris a ordonné la liquidation judiciaire de la société Belzacq, sous sa nouvelle dénomination Avomaison, en nommant la SCP B.T.S.G., en la personne de Me A, en qualité de mandataire liquidateur.
Représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP Z , la SAS Avomaison a, à l’audience du 2 mai 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande l’infirmation du jugement entrepris et le débouté de l’ensemble des demandes de M. Y, ainsi que la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que la faute grave du salarié est caractérisée par son erreur grossière et son manquement grave aux règles de sécurité élémentaires lors de la pose d’un store chez un client au 11e étage d’un immeuble, store qui a manqué d’être arraché par le vent, en l’absence de fixation suffisante, ce qui a nécessité une dépose de toute urgence. Elle souligne qu’alors qu’il avait été rappelé aux poseurs d’informer l’employeur de toute difficulté rencontrée sur les chantiers, M. Y n’a rien fait pour éviter ou remédier à la pose dangereuse du store malgré sa grande ancienneté. Elle ajoute qu’un incident du même ordre s’est produit juste avant l’entretien préalable, deux blocs de pierre auxquels était attaché un velum, qui avait été mal fixé par le salarié, étant tombés sur une terrasse, mettant, là encore, en danger la sécurité d’autrui.
M. Y, représenté par son avocat, demande à la Cour la confirmation du jugement entrepris et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes de :
— 1023,31 € au titre du salaire de la mise à pied
— 102,33 € au titre des congés payés incidents
— 4065,46 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 406,54 € au titre des congés payés afférents
— 5079,80 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 18000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2032 € à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure
— et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en déclarant le jugement opposable à L’AGS.
Il fait valoir qu’il a agi selon les directives de l’employeur, qu’il n’était jamais seul et qu’il ne peut donc être tenu responsable des désordres intervenus, alors qu’il n’était pas chef d’équipe et qu’il n’est intervenu que pour la pose d’un matériel inapproprié choisi par un commercial et divers techniciens. Il ajoute qu’il n’était pas le seul poseur sur chacun des deux chantiers, et qu’il n’a pas posé le vélum qui est tombé. Il considère, donc, que son licenciement n’était pas fondé, et justifiait les dommages-intérêts alloués compte tenu de son ancienneté, n’ayant retrouvé un emploi qu’en mai 2012. Il soutient qu’une partie des faits reprochés ne lui a pas été exposée pendant l’entretien préalable ce qui justifierait l’indemnité pour non-respect de la procédure également demandée.
Représentée par son Conseil, l’AGS a, à l’audience du 2 mai 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande, pour sa part à la Cour, de débouter M. Y de sa demande et, à titre subsidiaire, de limiter l’indemnité compensatrice de préavis à deux mois de salaire, l’indemnité de licenciement à 3650,37 €, et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire par application de l’article L.1235-3 du Code du travail. Elle rappelle, par ailleurs, les limites légales de sa garantie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Considérant que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. Y a été licencié pour faute grave par lettre de la société Belzacq du 17 décembre 2011 aux motifs suivants :
' Le 2 novembre 2011, vous avez posé un store banne avec un collègue chez M. et Mme X. Cette pose s’est effectuée avant que les clients ne partent pour plusieurs semaines à la Martinique,ce que nous savions tous dans la société. Il s’agissait d’une banne Madrid Matest avec un auvent posée au 11e étage d’un immeuble exposé aux vents dominants et sans vis-à-vis, vous avez d’ailleurs posé un système de protection automatique Eolis de Somfy pour assurer la remontée de la banne automatique en cas de coup de vent. La banne d’à cöté était montée de la même manière avec le même auvent sécurisé par fixations boulonnées et joues latérales de maintien.
Le samedi 3 décembre, de retour de la Martinique, les clients m’appellent affolés à 10h20 parce que l’auvent supérieur simplement clipsé dans les supports griffe est en train d’être arraché par le vent qui le soulève dangereusement, risquant de la faire tomber du 11e étage sur une terrasse aussi bien que sur un passant. Le client souhaite faire démonter le matériel par les pompiers pour des raisons de sécurité. Un de vos collègues se rend sur place ainsi que moi-même. Je constate les faits sur place dès mon arrivée comme votre collègue qui a démonté d’urgence l’auvent et déposé la pièce sur la terrasse en attendant une installation appropriée et en sécurité. Le montage effectué mettait manifestement en danger, compte tenu de la situation de celui-ci (exposition au vent au 11e étage sans vis-à-vis) la sécurité des personnes et des biens et mettait en danger potentiellement la vie d’autrui. Quel que soit la matériel dont vous disposiez (inapproprié il est vrai) aucun poseur professionnel consciencieux et compétent n’aurait dû accepter, sachant qui plus est que les clients allaient s’absenter pour plusieurs semaines de fixer les auvents dans ces conditions de sécurité alors, qui plus est, que la cliente avait formellement attiré votre attention sur la fixation de l’auvent sur la banne d’à côté (boulonné et avec des joues latérales de maintien). J’ai évidemment constaté par moi-même l’évidence que cet auvent aurait dû faire l’objet au minimum de fixation boulonnée voir de vis automatique foreuses alors qu’il pouvait subir la pleine force du vent et faire voile et aucun monteur précautionneux ou ayant un sens mécanique minimum ou la compréhension de la situation ne pouvait laisser une telle situation dangereuse.
De plus, vous aviez reçu maintes fois l’instruction orale et reprise dans une note écrite jointe à vos bulletins de paie d’octobre de me tenir personnellement et directement informé par téléphone de toutes les difficultés rencontrées sur les chantiers. Vous ne l’avez pas fait, et ce n’est pas la seule fois, n’obéissant pas ainsi à une instruction répétée et écrite de la Direction générale, ajoutant ainsi à l’inconscience et au manque de professionnalisme, l’indiscipline. Le respect des règles est la meilleure garantie pour éviter les problèmes. Celui que nous aurions pu avoir sans intervention rapide ce samedi matin aurait pu être dramatique, engager la responsabilité pénale des dirigeants et de l’entreprise et c’est inadmissible de la part d’un professionnel d’expérience reconnu comme ayant une grande ancienneté et étant ce jour le poseur le plus expérimenté de l’entreprise.
Loin de me rassurer lors de l’entretien préalable, vous m’inquiétez davantage lorsque vous essayez de m’expliquer que ce n’est point votre faute si le produit n’est pas adéquat et a été posé dans les règles de l’art alors que cet auvent serait tôt ou tard tombé puisqu’il était dangereusement soulevé par le vent et ponctuellement arraché des supports. Vos propos montrent à l’évidence que vous n’avez pas ou ne voulez pas avoir conscience de la gravité de la situation, ce qui me laisse penser que le risque de reproduire de telles erreurs n’est pas nul, que la confiance ne peut être rassurée.
Et ceci est d’autant plus vrai qu’au jour de l’entretien préalable, sur un autre chantier que vous avez géré (chantier Pajot) et alors que vous êtes censé être le poseur le plus expérimenté de la maison, le coup de vent de ce 13 décembre arrachait la fixation d’un velum extérieur de sorte que deux blocs de pierre étaient arrachés et tombaient sur la terrasse. Tout cela, apparemment, car la structure n’a pas été fixée au béton mais à la pierre agrafée et que celle-ci n’a pas été stabilisée par les entretoises nécessaires de sorte que les pierres arrachées sont tombées et auraient pu blesser ou tuer. La photo jointe (et adressée par le client) montre une nouvelle fois la faute inexcusable d’attache sur un fond de pierre agrafée classique (fond sur lequel nous sommes censés intervenir tous les jours pour fixer bannes, stores et velums extérieurs) et dont les conséquences auraient pu être encore dramatiques et constituant une seconde faute grave et inadmissible découverte par sa conséquence le jour de l’entretien préalable et que nous n’avons pu évoquer de ce fait.
La qualité de la fixation est l’obsession absolue de tout poseur storiste, toujours enclin à en faire plus que nécessaire pour éviter tous risques pour les personnes et les biens, surtout et plus encore si ce poseur est par son expérience ou son statut responsable d’équipe ou de juniors. Ces deux faits montrent à l’évidence que ce n’est pas la vôtre et que vous n’avez pas conscience des conséquences possibles de vos actes professionnels. Ces deux affaires montrent que vous n’avez, pour un responsable d’équipe ou de chantier, ni la compétence pour maîtriser un chantier ni la conscience ou la vision des conséquences possibles de vos actes. (…)' ;
Considérant que la matérialité des faits n’est pas discutée et résulte tant de l’attestation du premier client, M. X, que de la photographie adressée par le second client montrant des blocs de pierre basculés à terre ; que seule leur imputabilité à M. Y est discutée par ce dernier, comme il l’avait fait dans sa lettre de contestation de son licenciement du 3 janvier 2012 ;
Considérant que s’agissant du second chantier Pajot, M. Y a toujours indiqué ne pas avoir participé à la pose du velum qui serait intervenue un samedi, jour de repos pour lui ; qu’alors qu’il invitait son employeur à consulter ses plannings pour vérifier ses dires, celui-ci ou son représentant ne les a jamais produits aux débats afin de démontrer sa participation, contestée, aux travaux sur le chantier ; que le salarié présente, pour sa part, un courrier de soutien signé des deux délégués du personnel de l’entreprise, qui viennent contester son licenciement intervenu pour 'des fautes douteuses, à savoir fautes sur un chantier où il n’a pas été présent et un autre où il n’a pas été tout seul et où il a respecté son travail dans les règles de l’art par rapport au produit fourni dans l’établissement’ ; qu’il n’est donc pas établi que M. Y soit intervenu sur le second chantier au stade de la pose du velum, et que ce grief doit être, en conséquence, écarté ;
Considérant que s’agissant du premier grief relatif au chantier X, il doit être relevé que contrairement à ce qu’a affirmé l’employeur dans la lettre de licenciement, M. Y n’a jamais eu la qualification de responsable d’équipe ou de chantier, ayant été engagé et payé jusqu’à la rupture comme ouvrier qualifié poseur, seul son coefficient ayant évolué du coefficient 170 au coefficient 230, lequel correspond, dans la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne applicable, au niveau III position 2 des compagnons professionnels, lui permettant de former des apprentis ou nouveaux embauchés, mais non d’être responsable d’une équipe ; que cette qualification a son importance, dès lors que les ouvriers de ce niveau sont décrits conventionnellement comme ceux qui 'exécutent les travaux délicats de leur métier à partir d’instructions générales et sous contrôle de bonne fin, disposant dans ce cadre d’une certaine autonomie et initiative’ compte tenu des 'très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle initiale ou continue et/ou expérience équivalente’ ; qu’il résulte de cette qualification qu’il ne peut être reproché à M. Y de ne pas avoir pris l’initiative de poser l’auvent 'par fixations boulonnées et joues latérales de maintien', alors que l’employeur reconnaît dans la lettre de licenciement que tel n’était pas le matériel et donc les instructions qui lui avaient été donnés pour effectuer son travail, pas plus qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir avisé son employeur de difficultés qu’il ne lui appartenait pas de relever compte de ces instructions, instructions dont il appartenait à l’employeur de vérifier la bonne exécution et donc, finalement, l’adéquation ; que le salarié est ainsi fondé à considérer qu’il n’était pas responsable de l’exécution de travaux inadéquats qu’il lui avait été demandé d’effectuer, et le jugement sera, en conséquence, confirmé qui a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et considérant qu’aucune contestation n’étant formulée quant au montant des sommes précédemment allouées, la Cour les confirmera, en les fixant au passif de la société, y compris en ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée dans les conditions de l’article L.1235-3 du Code du travail, justifiée par la brutalité de la rupture intervenue après plus de douze ans d’ancienneté dans l’entreprise, le salarié justifiant avoir été au chômage jusqu’au 10 juin 2012 ;
Que les intérêts moratoires au taux légal ont couru jusqu’au 23 octobre 2013, date d’ouverture de la procédure collective qui en a suspendu le cours par application de l’article L.622-28 du Code de commerce ;
Considérant, en revanche, que l’entreprise comptant plus de dix salariés au moment de la rupture, l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement également sollicitée ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse déjà allouée ; que le jugement sera confirmé, également, en ce qu’il a rejeté cette demande ;
Considérant que, par application des article L.3253-8 du Code du travail, l’AGS devra garantir le paiement des sommes allouées dans la limite du plafond légal applicable ;
Considérant que l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être, l’arrêt étant rendu en dernier ressort ;
Qu’enfin le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. Y la somme de 1000 € au titre de ses frais de procédure, sans qu’il paraisse inéquitable de laisser à sa charge les frais éventuels qu’il a pu engager en appel, compte tenu de la liquidation de la société ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tant que de besoin, vu l’évolution du litige,
Fixe la créance de M. E Y au passif de la SAS Avomaison, anciennement dénommée Belzacq, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP Z prise en la personne de Me A, aux sommes de :
— 1023,31 € au titre du salaire de la mise à pied
— 102,33 € au titre des congés payés incidents
— 4065,46 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 406,54 € au titre des congés payés afférents
— 5079,80 € au titre de l’indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2012 jusqu’au 23 octobre 2013,
— et 18000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal du 18 juin au 23 octobre 2013 ;
Dit que l’AGS CGEA IDF devra garantir la paiement de ces sommes dans la limite de son plafond légal ;
Condamne Me A, ès-qualité, à payer à M. Y la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Me A, ès-qualité, aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Me A, ès-qualité, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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