Confirmation 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 sept. 2016, n° 15/03107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/03107 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 30 octobre 2014, N° 14/01835 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2016
N° 2016/327
Rôle N° 15/03107
Y X
C/
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jérôme LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 30 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01835.
APPELANTE
Madame Y X, demeurant XXX
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant Me Y GOMME, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA CARDIF ASSURANCE VIE au capital de 717 559 216 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous N° B 732 028 154, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant XXX
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur)
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller
Mme Béatrice MARS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2016,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
C X, né le XXX, époux de I-J X, souscrit le 9 mars 2007, deux contrats d’assurance vie auprès de la société BNP Paribas assurances.
Il est décédé le XXX à Tréguier (Côtes-d’Armor).
La société Cardiff assurance vie verse, courant juillet 2009, à chacune de ses deux petites filles, A X, née le XXX et Y X, née le XXX, la somme de 33'952,43 euros.
La société BNP Paribas assurance leur écrit le 16 mars 2010 pour leur expliquer qu’elle avait fait une erreur et que ces fonds revenant en réalité à la veuve de C X, bénéficiaire de premier rang des contrats, elles-mêmes n’étant que les bénéficiaires de second rang, il convenait de les restituer.
Ses tentatives étant demeurées infructueuses, la société Cardiff assurance vie assigne selon actes en date des 14 et 17 mars 2014, A X et Y X, devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Statuant par jugement en date du 30 octobre 2014, cette juridiction :
condamne Y X à payer à la société Cardiff assurance vie la somme de 33'952,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2014,
condamne A X à payer à la société Cardiff assurance vie la somme de 33'952,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2014,
déboute A X de sa demande tendant à l’octroi de délais de grâce,
dit n’y avoir lieu à condamnation des consorts X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne les consorts X in solidum, aux entiers dépens de l’instance.
Y X relève appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date de mars 2015.
Dans ses dernières écritures en date du 29 mai 2015, Y X conclut à l’infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Au principal, il doit être jugé que l’action de la société Cardiff assurance vie est irrecevable et que sa s’ur et elle-même étant les bénéficiaires de premier rang des contrats litigieux, l’action en répétition de l’indu exercée à leur encontre par la société Cardiff assurance vie est non fondée et doit être rejetée. Subsidiairement, dans le cas où la cour confirmerait le jugement dont appel au titre de la répétition de l’indu, il doit être jugé que la société d’assurance a commis une faute en lui versant indûment la somme de 33'952,44 euros, dont il est résulté à son détriment, un préjudice qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de même montant, avec compensation des créances. Elle demande très subsidiairement que lui soient accordés les plus larges délais de paiement, sans application d’un intérêt, en raison du contexte. La société Cardiff assurance vie doit en toute hypothèse être condamnée à lui payer la somme de 2500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures en date du 4 septembre 2015, la société Cardiff assurance vie oppose au moyen d’irrecevabilité adverse, sa qualité à agir. La société Cardiff assurance vie et la société BNP Paribas assurances ne constituent pas deux entités juridiques différentes. Il s’agit en réalité d’un simple changement de dénomination, BNP Paribas assurance étant la dénomination de la structure juridique dédiée à l’activité assurances du groupe BNP Paribas, avant 2010. Cette dénomination a désormais changé. La société BNP Paribas Cardiff, désormais société mère, regroupe la société Cardiff assurance Vie pour toutes les opérations d’assurance-Vie et la société Cardiff risques divers, pour toutes les opérations d’assurance non Vie. Cardiff assurance Vie est donc la filiale Vie à 100 % du groupe BNP Paribas. Sur le fond, le jugement entrepris doit également être intégralement confirmé. Y X doit être condamnée à lui payer la somme de 1500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est en date du premier juin 2016.
SUR CE
Sur la recevabilité :
La société Cardiff assurance vie, venant depuis 2010, aux droits de la société BNP Paribas assurance pour les opérations d’assurance vie, par l’effet d’une restructuration interne ayant entraîné des changements de dénomination, doit être déclarée recevable en son action.
Sur le fond :
Selon l’article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1376 du même code édicte que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Au cas présent, il est clairement établi par les pièces versées aux débats que C X a entendu désigner comme première bénéficiaire des contrats souscrits le 9 mars 2001 son épouse, I-J X et à défaut, ses petites-filles, A X et Y X.
Dès lors, c’est par erreur que la société Cardiff assurance vie a versé à celles-ci, et non à I-J X, conjoint survivant, au titre de l’exécution des contrats d’assurance-vie, les sommes litigieuses, que A X a, pour sa part, désormais restitué au créancier, selon chèque en date du 11 janvier 2016, par l’effet du jugement dont appel.
Le jugement entrepris ayant condamné Y X, seule appelante, à restituer à la société Cardiff assurance vie la somme de 33'952,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2014, date de l’assignation doit en conséquence être confirmé.
En effectuant ce paiement indu, la société Cardiff assurance vie a fait preuve d’une négligence fautive dans l’exécution de ses obligations, la simple lecture attentive des pièces contractuelles étant de nature à lui permettre d’éviter l’erreur commise.
Cette erreur a causé un préjudice à Y X, laquelle, de bonne foi, a pu croire être, avec sa s’ur A, bénéficiaire des contrats souscrits par leur grand-père.
Le versement indu des fonds entre les mains d’Y X a en effet eu lieu en juillet 2009 et ce n’est que près de neuf mois plus tard que la société BNP Paribas assurance lui a envoyé un courrier en date du 16 mars 2010 pour l’informer qu’étant seulement bénéficiaire de second rang, c’est à tort qu’elle avait perçu la somme de 33'952,83 euros, qu’elle devait en conséquence restituer.
La société BNP, tout à fait consciente des conséquences de son erreur, clôturait d’ailleurs son courrier en ces termes : « nous sommes désolés de cette situation qui n’est pas conforme aux critères d’exigence définis par le groupe BNP Paribas. La qualité de nos prestations et la satisfaction de nos clients sont des objectifs primordiaux. C’est pourquoi nous regrettons vivement les désagréments occasionnés et vous présentons nos plus vives excuses pour ce contretemps. Nous tenons à vous assurer que nos services mettent tous les moyens en 'uvre afin d’éviter que de tels incidents ne se reproduisent ».
Y X qui a, selon toute vraisemblance, eu égard en particulier à sa situation économique, employé les fonds perçus, subit sans conteste un préjudice en relation directe et certaine avec la faute de l’assureur, qui sera justement réparé par l’octroi à son profit de la somme de 5000 €.
L’ancienneté des faits, remontant désormais à six ans, justifie le rejet de la demande d’Y X tendant à l’octroi de délais de paiement.
Il n’apparaît pas inéquitable enfin de laisser à la charge de la société Cardiff assurance vie et d’Y X les frais irrépétibles exposés dans l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Déclare l’action en répétition de l’indu exercée par la société Cardiff assurance vie à l’encontre d’Y X, recevable,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et y ajoutant :
Condamne la société Cardiff assurance vie à payer à Y X la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
Déboute Y X de sa demande tendant l’octroi de délais de paiement,
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Y X aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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