Confirmation 16 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 16 juin 2016, n° 15/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/00825 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 janvier 2015, N° 13/05305 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/00825
MAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
14 janvier 2015
RG :13/05305
XXX
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 16 JUIN 2016
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Céline DURAND, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Marion DELER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame Y X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BRUN de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Mars 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
Mme Melanie FERREIRA SOARES, Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 16 Juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X a commandé à la SARL Gigord assainissement des travaux d’assainissement de sa propriété sise XXX à Nîmes.
Soutenant que la SARL Gigord assainissement avait manqué à son obligation de conseil quant aux travaux envisagés et la faisabilité du projet, elle l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Nîmes, lequel par jugement du 10 novembre 2014, a condamné la SARL Gigord assainissement à rembourser à Mme X la somme de 10 963 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 février 2015, la SARL Gigord assainissement a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2015, auxquelles il est expressément référé, la SARL Gigord assainissement demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau :
— dire et juger qu’elle a parfaitement respecté son obligation de conseil,
— dire et juger que Mme X n’a pas respecté ses engagements et rompu de manière abusive le contrat les liant,
— dire que cette attitude lui a causé un préjudice,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 14 250,30 € en réparation de ce préjudice et de celle de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2015, auxquelles il est expressément référé Mme Z X demande à la cour de :
— déclarer l’appel principal recevable mais le dire infondé, débouter la SARL Gigord assainissement de toutes ses demandes,
— accueillant l’appel incident de Mme X,
* confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la SARL responsable comme étant tenue d’un devoir de conseil,
* réformant sur le préjudice subi, condamner la SARL Girgord au paiement de la somme de 12 333,18 € en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2013,
* dire la société Gigord seule responsable de l’arrêt des travaux,
* la condamner au paiement de la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 31 mars 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées que :
— Mme X a contacté la SARL Gigord assainissement aux fins de réhabilitation de l’installation d’assainissement de sa propriété sise impasse Bellegarde à Nïmes,
— la société Gigord a fait réaliser une étude de sol, pour un montant de 963 € (facture du 3 décembre 2012),
— suivant devis du 6 décembre 2012 Mme X a commandé à la SARL Gigord assainissement, une installation consistant en la réhabilitation d’un assainissement autonome pour un montant de 23 287,48 €, somme sur laquelle elle a versé deux chèques d’acompte d’un montant total de 10 000 € en décembre 2012 et janvier 2013,
— l’installation projetée est non conforme à la réglementation applicable ainsi que cela ressort de la lettre du service public d’assainissement non collectif (SPANC) du 26 mars 2013, la parcelle concernée étant classée en zone d’assainissement collectif.
Au soutien de son appel, la société Gigord fait valoir qu’elle a rempli son obligation de conseil en préconisant la seule solution envisageable dès lors que le raccordement au réseau public était impossible du fait de l’absence de réseau public d’assainissement collectif dans l’impasse qui est une voie privée. Elle ajoute que Mme X était informée de cette situation puisque les propriétaires de l’impasse avaient fait une demande de classement de l’impasse en voie communale de façon à éviter de supporter les frais de raccordement, demande qui a été rejetée par les services de la mairie.
Il est rappelé qu’il incombe au vendeur installateur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue.
La cour relève, comme le premier juge, que la société appelante ne produit aucune pièce de nature à justifier qu’elle a rempli son obligation, qu’il n’est pas établi que Mme X avait été informée du classement de sa propriété en zone d’assainissement collectif avant la lettre du SPANC du 26 mars 2013 et enfin que le caractère urgent des travaux n’est pas démontré.
En tout état de cause, il appartenait à la SARL Gigord, de solliciter préalablement l’avis du SPANC, avant d’engager toute démarche, commande ou travaux, afin de s’assurer de la possibilité d’installer un système autonome sur cette propriété, d’autant qu’elle est située en agglomération où il existe en principe un assainissement collectif. Or, la société Gigord, n’a présenté une demande que le 26 mars 2013, date à laquelle ce service a classé le dossier sans suite, comme non recevable, La cour observe que la documentation remise par le SPANC à Mme X en 2010, produite au dossier de la société Gigord, invite les propriétaires, avant d’engager toute démarche à prendre contact avec le SPANC, ce qu’un professionnel ne pouvait ignorer.
Il est indifférent que l’impasse ne soit toujours pas équipée en réseau collectif. Il incombait au professionnel de proposer à Mme X une réhabilitation de son installation et non de l’engager dans des travaux d’installation d’une micro station neuve, incompatible avec les règles administratives en vigueur. La SARL Gigord assainissement ne peut, dès lors, valablement soutenir que Mme X aurait abusivement rompu le contrat les liant.
Le manquement de la SARL Gigord à son obligation de conseil a causé à Mme X un préjudice financier puisqu’elle a acquitté les frais préalables et d’étude et d’achat de matériaux en pure perte, soit la somme de 10 963 € ( 2000 € + 8000 € + 963 €). Il n’y a pas lieu d’ajouter le coût du déplacement de la conduite de gaz que Mme X ne justifie pas avoir réglée. Il est ajouté que les frais de débroussaillage sont inclus dans la somme ci-dessus.
S’agissant d’une créance indemnitaire, c’est à juste titre que le premier juge a fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en l’ensemble de ses dispositions.
La SARL appelante qui succombe supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme X la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement attaqué en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL Gigord assainissement à payer à Mme Y X la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Gigord assainissement aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Brun Chabadel Expert, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Conformité ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Norme technique ·
- Réalisation ·
- Rapport
- Consommateur ·
- Clause ·
- Version ·
- Véhicule ·
- Livraison ·
- Bon de commande ·
- Garantie commerciale ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Défaut
- Ambulance ·
- Contredit ·
- Homme ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Procédure abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Valeur ·
- Square ·
- Référence ·
- Tribunal d'instance ·
- Décret ·
- Procédure civile ·
- Immeuble ·
- Renouvellement ·
- Jugement
- Prix ·
- Vente ·
- Pièces ·
- Adjudication ·
- Consignation ·
- Résolution ·
- Surenchère ·
- Commandement ·
- Conforme ·
- Protocole
- Loyer ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Norme ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dividende ·
- Part sociale ·
- Usufruit ·
- Dette ·
- Restitution ·
- Passif successoral ·
- Associé ·
- Droits de succession ·
- Héritier ·
- Distribution
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Indexation ·
- Obligation de délivrance ·
- Charges ·
- Renouvellement ·
- Inondation
- Conditions générales ·
- Société par actions ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Hébergement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Préavis ·
- Jugement ·
- Résiliation ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Erreur ·
- Délais ·
- Assurance-vie ·
- Jugement ·
- Date ·
- Contrats ·
- Fond ·
- Assurance non vie
- Camion ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Chiffre d'affaires ·
- Relation commerciale établie ·
- Facture ·
- Commande ·
- Rupture ·
- Cahier des charges ·
- Activité
- Vent ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Client ·
- Entretien préalable ·
- Pierre ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Ès-qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.