Infirmation 20 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 20 sept. 2013, n° 13/03508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/03508 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 4 juillet 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 13/3508
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 20/09/2013
Dossier : 12/03026
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE
C/
Z X Y
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 septembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 mai 2013, devant :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE
XXX
XXX
représentée par Maître Arnaud DOMERCQ, avocat au barreau de PAU
assistée de la SCP ESCURE, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Z X Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté et assisté de Maître Joëlle ANDRIGHETTO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 JUILLET 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Le 3 décembre 1994, M. Z X Y, qui exerçait une activité artisanale de maçonnerie depuis le 7 octobre 1992, a adhéré à la convention collective d’assurances de personnes souscrite par la Caisse Centrale des Banques Populaires auprès de la société Fructi Prévoyance (aux droits de laquelle se trouve désormais la société Assurances Banque Populaire Prévoyance) aux fins de bénéficier d’une garantie retraite, d’une garantie décès-IAD et d’une garantie arrêt de travail.
Aux termes de l’article I-2-1 des conditions générales de ce contrat, est garantie l’ITT de l’assuré par suite de maladie ou d’accident, l’assuré étant considéré en état d’ITT lorsqu’à la suite d’accident ou de maladie, il se trouve dans l’impossibilité absolue d’exercer toute activité professionnelle, y compris de direction ou de surveillance.
Le 8 octobre 2008, M. X Y a déclaré un arrêt de travail pour gonalgies bilatérales qui a été prolongé jusqu’au 16 décembre 2008.
Contestant l’avis du médecin-conseil mandaté par l’assureur, selon lequel l’incapacité totale telle que définie contractuellement n’est pas justifiée et qu’il était en mesure d’exercer une activité professionnelle depuis le 10 décembre 2008, M. X Y a, par acte du 7 juin 2011, fait assigner la SA Assurances Banque Populaire Prévoyance (ABPP) aux fins d’être admis au bénéfice de la garantie ITT prévue à l’article II-2-1 des conditions générales.
Par jugement du 4 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Pau a :
— constaté que M. X Y est dans l’impossibilité absolue d’exercer une activité de direction ou de surveillance,
— avant dire droit sur l’impossibilité absolue d’exercer toute activité professionnelle se rattachant à son activité d’artisan-maçon, ordonné d’office une expertise médicale,
— sursis à statuer sur les autres demandes.
La SA ABPP a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2012.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 15 avril 2013.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 février 2013, la SA ABPP demande à la Cour, réformant le jugement entrepris :
— à titre principal, de débouter M. X Y de ses demandes dès lors que celui-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son état postérieur au 7 octobre 2008 correspond à la définition de l’ITT contenue dans la note d’information du contrat Fructi Professionnel et qu’il était donc dans l’impossibilité absolue d’exercer toute activité professionnelle et toute activité de direction ou de surveillance de son entreprise,
— subsidiairement, de dire que l’arrêt de travail au sens contractuel du terme recouvre la période du 7 octobre 2008 au 10 décembre 2008, de lui donner acte de ce qu’elle a réglé la somme de 891,19 € pour la période du 7 octobre au 7 novembre 2008, de dire qu’il reste à indemniser la période du 8 novembre au 10 décembre 2008, pour la somme de 948,08 €,
— en toute hypothèse, de condamner M. X Y à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Domercq.
Elle soutient en substance :
— que la définition contractuelle de l’ITT est claire et précise et ne nécessite aucune interprétation,
— que M. X Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il se trouvait dans un état d’ITT au sens contractuel du terme.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 avril 2013, M. X Y, formant appel incident, demande à la Cour :
— de dire que les garanties sont mobilisables,
— de condamner la SA ABPP à lui payer les indemnités prévues à l’article II-2-1 des conditions générales du contrat pour la période comprise entre le 7 octobre 2008 et le 7 octobre 2009, outre les sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il expose pour l’essentiel :
— qu’il est acquis qu’il ne dispose plus des capacités physiques pour exercer son activité professionnelle, de même qu’une éventuelle activité de direction ou de surveillance dès lors que son activité même de production n’était plus exercée, qu’il exerçait son activité en tant qu’exploitant individuel sans salarié et que sa comptabilité était tenue par un expert-comptable,
— que l’impossibilité d’exercer doit s’apprécier par rapport à la seule activité déclarée,
— qu’aucune exclusion de garantie ne peut lui être opposée, en l’absence de toute stipulation contractuelle,
— que la prise en charge ne saurait être limitée à la seule période du 7 octobre 2008 au 7 décembre 2008 dès lors qu’il n’a pu reprendre son activité et que les conclusions du médecin-conseil sont contestées.
MOTIFS
La mise en oeuvre des dispositions de l’article 1156 du code civil n’est pas limitée aux seules hypothèses dans lesquelles les stipulations contractuelles sont obscures ou ambiguës puisqu’il est constant que le juge dispose, en application de ce texte, à la seule condition de ne pas dénaturer des stipulations claires et précises, du pouvoir de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’attacher au sens littéral des termes.
S’agissant en l’espèce d’un contrat d’assurance professionnelle érigeant en condition d’acceptation du dossier l’exercice (en qualité d’entrepreneur individuel) de la même activité depuis au moins trois ans à la date de la demande d’adhésion (cf. préambule du titre II intitulé 'Prévoyance'), il y a lieu de considérer que les parties ont entendu faire de l’activité déclarée exercée à la date de la demande d’adhésion un élément déterminant de la définition du risque assuré en sorte que les termes généraux et imprécis d’impossibilité d’exercice de 'toute activité professionnelle’ doivent s’entendre d’impossibilité d’exercice de toute activité professionnelle se rattachant à l’activité déclarée.
Il y a donc lieu de considérer qu’il appartient à M. X Y – qui a déclaré une activité de maçonnerie – de démontrer qu’il était, pour la période au titre de laquelle il sollicite indemnisation, dans l’impossibilité absolue d’exercer une activité professionnelle se rattachant à son activité de maçon du fait d’une affection couverte par la police dont s’agit.
Il apparaît cependant qu’aux termes mêmes de l’article 1-2-1 du chapitre 2 du titre II des conditions générales intitulé 'risque garanti – risque exclu', opposable à M. X Y, est exclue de la prise en charge l’ITT résultant de toute atteinte discovertébrale et/ou radiculaire, de toute rachialgie et de toute radiculalgie.
Or, il résulte de l’ensemble des éléments médicaux versés aux débats (certificat médical initial du 7 octobre 2008, certificat médical joint à la demande de prise en charge par la maison départementale des personnes handicapées, rapport du médecin-conseil Lageyre) que les pathologies à l’origine de la cessation d’activité de M. X Y consistent en une lombalgie invalidante, une gonalgie bilatérale, une cervicalgie et une névralgie cervico-brachiale, toutes affections dont il y a lieu de considérer, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, qu’elles entrent dans la catégorie des atteintes disco-vertébrales et/ou radiculaire, des rachialgies et radiculalgies exclues de la prise en charge.
Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de débouter M. X Y tant de sa demande principale en paiement des indemnités prévues à l’article II-2-1 des conditions générales pour la période comprise entre le 7 octobre 2008 et le 7 octobre 2009 que de sa demande complémentaire en dommages-intérêts, aucune faute de l’assureur n’étant caractérisée.
L’équité commande d’allouer à la SA ABPP, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
M. X Y sera condamné aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 4 juillet 2012,
Réformant le jugement entrepris :
— Déboute M. Z X Y de sa demande principale en paiement des indemnités prévues à l’article II-2-1 des conditions générales pour la période comprise entre le 7 octobre 2008 et le 7 octobre 2009 que de sa demande complémentaire en dommages-intérêts,
— Condamne M. X Y à payer à la SA Assurances Banque Populaire Prévoyance, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Condamne M. X Y aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Patrick CASTAGNE
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