Infirmation partielle 5 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 nov. 2013, n° 13/02425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02425 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2013, N° 13/50079 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2013
(n° 596 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02425
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 – RG n° 13/50079
APPELANTS
Monsieur A Y ès qualité de directeur de publication du site internet www. lexpress.fr
XXX
XXX
SA GROUPE EXPRESS-X agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD, de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistés de Me Laurent MERLET, du cabinet BENAZERAF-MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0327
INTIME
Monsieur G-H Z
XXX
XXX
Représenté par Me Roland PEREZ de la SELARL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0310
assisté de Me Sandrine HADDAD substituant Me Roland PEREZ de la SELARL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0310
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame C D, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Par arrêt du 9 novembre 2012, la cour d’appel de Paris saisie d’un litige opposant la société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point-SEBDO à la société The Web Family et à M. G-H Z son représentant légal, a condamné la seule société The Web Family sur le fondement de la concurrence déloyale parasitaire.
Le 14 novembre 2012, le site internet www.lexpress.fr a publié un article intitulé 'G-H Z condamné à verser 50.000€ au Point', précisant que 'le journaliste et animateur G-H Z’ a été 'condamné à payer une amende de 50 000 € au Point pour concurrence déloyale';
Une photographie de M. Z illustrait le propos, ainsi légendée 'médias- G-H Z a été condamné ce mardi à payer une amende de 50.000 € au Point pour concurrence déloyale';
Par courrier recommandé adressé le 16 novembre 2012 à M Y ès qualités de directeur de la publication du site, G-H Z a sollicité un droit de réponse, que le groupe Express X lui a refusé par courriers des 20 et 22 novembre 2012 de telle sorte que G-H Z a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour voir insérer sa réponse sur le site www.lexpress.fr dans les mêmes conditions que l’article en cause.
Par ordonnance du 24 janvier 2013, le juge des référés a ordonné à A Y, directeur de publication du site Internet www.lexpress.fr l’insertion, à la suite de l’article ' G-H Z condamné à verser 50 000 € au Point mis en ligne le 14 novembre 2012 sur le dit site Internet , à la rubrique ' Actualités, Medias’ dans les 24 heures suivant la signification de la présente ordonnance, et ce ,tant que l’article, objet de cette réponse, sera mis à disposition du public et au moins pendant un jour le texte suivant:
'DROIT DE REPONSE DE G-H Z
Dans un article mis en ligne sur le site internet lexpress.fr en date du 14 novembre 2012 et intitulé ' G-H Z condamné à verser 50 000 € au Point', vous avez souhaité vous faire l’écho d’un article publié sur le site des Echos, portant sur une condamnation de la cour d’appel de Paris en date du 9 novembre 2012. Mais il est totalement erroné d’affirmer que cette condamnation me vise personnellement dans la mesure où la cour d’appel de Paris m’a précisément et personnellement mis hors de cause dans ce litige.
La condamnation précitée vise la société THE WEB FAMILY éditrice du site internet jeanmarcmorandini.com.
Il est encore impropre de mentionner, sous la photographie qui accompagne votre article que j’ai été condamné 'mardi’ (alors que la décision a été rendue le vendredi 9 novembre 2012) ' à payer une amende de 50 000 € '.
Il ne s’agit pas d’une amende mais de dommages et intérêts puisqu’il ne s’agit pas d’une condamnation pénale.
Enfin, je précise que je réfléchis à l’opportunité d’un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision rendue par la cour d’appel de Paris.
'G-H Z'
Ce sous astreinte de 500€ par jour de retard.
L’ordonnance a encore accordé une indemnité de procédure de 2000 € à G-H Z et rejeté sa demande de provision sur dommages et intérêts considérant qu’elle n’était pas justifiée avec l’évidence requise en référé.
Le droit de réponse a été inséré sur le site www.lexpress.fr le 31 janvier 2013 selon les modalités imposées par la décision; il est toujours en ligne ;
M. Y et la société groupe Express X ont relevé appel de la décision le 7 février 2013.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 28 juin 2013, ils concluent à voir infirmer l’ordonnance entreprise, dire n’y avoir lieu à référé, et condamner G-H Z à leur verser 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
G-H Z, par dernières écritures du14 juin 2013, prie la cour :
— de confirmer l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de provision,
— de débouter M. Y et le groupe Express X de leurs demandes,
— de les condamner solidairement au paiement d’une provision de 8000 € en réparation du préjudice subi,
— de confirmer le maintien sur le site www.lexpress.fr de son droit de réponse,
— et de condamner solidairement les appelants à lui verser 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ordonnant l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
SUR CE LA COUR
Considérant qu’au soutien de leur appel, M. Y et la société groupe Express X font valoir :
— que l’article 1er du décret du 24 octobre 2007 pris en application de la loi pour la confiance dans l’Economie Numérique exclut du bénéfice du droit de réponse en ligne les utilisateurs des services de communication au public interactifs ;
— que G-H Z était en mesure de formuler directement les observations qu’appelait de sa part l’article le mettant en cause sur le site www.lexpress.fr qui offre la possibilité de mettre en ligne un commentaire dans la partie rédactionnelle du site, sous l’article, la réponse apparaissant alors sur la même page internet, soit dans le même espace, et étant publiée soit à la suite du message en cause soit accessible à partir de celui-ci ;
— subsidiairement que l’insertion forcée constitue une ingérence particulièrement grave dans la liberté d’expression, laquelle, en application des dispositions de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ne peut être restreinte que par des mesures prévues par la loi ; que ces dispositions ont été méconnues par la décision déférée qui a ordonné l’insertion en l’absence de prévisibilité du droit à défaut de dispositions légales ou réglementaires suffisamment précises et de jurisprudence établie,
— très subsidiairement, que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en interprétant les dispositions du décret du 24 octobre 2007, de surcroît de façon inexacte ;
Qu’ils répondent à l’argumentation que leur oppose M. Z que la loi du 21 juin 2004 et le décret du 24 octobre 2007 n’opèrent pas de distinction entre les 'articles’ susceptibles d’ouvrir un droit de réponse, et les 'messages’ envoyés directement par des utilisateurs du site visant d’autres utilisateurs susceptibles de générer une réponse directe, que la séparation sur le site en cause entre la partie rédactionnelle et la partie commentaires est sans effet alors qu’en matière de presse écrite, le droit de réponse est publié dans un autre numéro, que l’inscription préalable requise pour poster un commentaire sous un article n’a pour objet que d’identifier l’utilisateur ;
Qu’ils protestent encore de l’absence de preuve du préjudice allégué par l’intimé ;
Considérant que G-H Z fait plaider que l’article 1 alinéa 2 du décret du 24 octobre 2007 vise des services interactifs tels que forums de discussion, blogs et réseaux sociaux, qu’il vise les 'utilisateurs’ du service et les 'messages’soit une terminologie strictement applicable au mécanisme du 'postage’ de commentaires; qu’il existe une distinction entre les articles de professionnels, susceptibles d’ouvrir un droit de réponse légal, et les messages entre utilisateurs ;
Qu’un simple commentaire sous un article ne répond pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1881 à laquelle fait référence la loi du 21 juin 2004, sur les modalités de l’insertion, qu’un décret ne pourrait d’ailleurs remettre en cause l’édifice juridique et législatif datant de plus de deux siècles qui gouverne l’exercice du droit de réponse ;
Qu’il soutient qu’en l’espèce, mis en cause dans un article en ligne, il était en droit de solliciter l’insertion d’une réponse dans la partie rédactionnelle du site, l’espace des commentaires en étant éloigné, alors en outre que la 'charte des commentaires du site de l’Express précise que seuls les internautes inscrits peuvent publier des commentaires et que la rédaction se réserve le droit de retirer tout commentaire si elle l’estime nécessaire ;
Qu’il ajoute que le juge des référés est compétent pour statuer sur le droit de réponse en ligne qui est parfaitement fixé et encadré par la loi ; et que le refus réitéré de publier son droit de réponse en ligne contrairement à d’autres confrères s’explique par une volonté de nuire ce qui lui cause un préjudice moral ;
Considérant que le droit de réponse a été institué dans les services de communication en ligne par l’article 6-IV de la loi du 21 juin 2004 ainsi rédigé 'toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse… les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881'.
Qu’une restriction a toutefois été apportée à ce droit par le décret du 24 octobre 2007 pris pour l’application de la loi du 21 juin 2004 en ce qu’il prévoit à l’alinéa 2 de son article premier que 'la procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appellent de leur part un message qui les met en cause’ ;
Que la société groupe Express X se prévaut de cette restriction pour refuser à G-H Z l’insertion de la réponse qu’il a sollicitée ;
Considérant que la dérogation ou l’exception apportée par voie réglementaire par le décret du 24 octobre 2007 au principe général de l’ouverture du droit de réponse tel que consacré par la loi du 29 juillet 1881 et aménagé en matière de communication en ligne par la loi du 21 juin 2004 ne peut recevoir qu’une application strictement limitée aux seuls sites qui, par leur nature, permettent aux utilisateurs de réagir directement à une mise en cause, tels que les blogs, les forums de discussions ou les réseaux sociaux ;
Que contrairement aux allégations de G-H Z, aucune conclusion quant à la nature des sites ainsi visés ne peut être tirée de l’utilisation du terme 'message', qui est indifféremment employé à plusieurs reprises dans le décret pour désigner l’objet du droit de réponse, qu’il s’agisse d’un écrit, de sons ou d’images;
Considérant qu’il n’est pas contesté que le site www.lexpress.fr est dédié à l’information, et publie des articles de presse rédigés par des professionnels ;
Qu’il propose certes un espace qui permet aux utilisateurs du site de commenter les articles, mais que pour autant ceux-ci ne participent pas à une conversation entre internautes qui leur permettrait de corriger directement les effets d’une mise en cause jugée injuste ;
Qu’en effet l’accès à ce site, pour en utiliser l’espace réservé aux réactions des lecteurs, requiert une inscription ;
Que les conditions générales d’utilisation de cet espace, figurant à la 'charte des commentaires de lexpress.fr ' incluent une clause aux termes de laquelle 'la rédaction de lexpress.fr se réserve le droit de retirer tout commentaire si elle l’estime nécessaire pour la bonne tenue du débat. Nous sommes seuls juges des messages que nous mettons en ligne ou non';
Que sont ainsi explicitement créés des filtres à la publication d’une éventuelle réponse, qui privent le mis en cause de la réponse directe visée au décret du 24 octobre 2007;
Considérant que de surcroît, l’article 4 de ce décret relatif aux modalités de l’insertion du droit de réponse requiert qu’elle soit mise à la disposition du public dans 'des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice d’un droit de réponse';
Que ne se conformerait pas à cette exigence une réponse postée dans un espace réservé aux réactions des lecteurs et séparé par conséquent de la partie rédactionnelle, peu important que celle-ci figure à la même page, où elle n’aurait manifestement pas la portée d’un droit de réponse posté immédiatement à la suite de l’article incriminé ;
Considérant que la formulation du décret en cause est claire, et définit suffisamment le cadre de l’exception qu’il prévoit pour que soit constaté que les fonctionnalités du site www.lexpress.fr ne répondent pas à cette définition, de telle sorte que les appelants ne sauraient invoquer utilement une imprévisibilité de la loi portant atteinte au principe de la liberté de la presse garanti par l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
Que de même, l’analyse des termes du décret en vue de son application à la situation en litige n’excède pas les pouvoirs du juge des référés, tenu de vérifier l’ouverture du droit de réponse de G-H Z au regard des dispositions légales et réglementaires ;
Qu’il suit de l’ensemble de ces constatations, avec l’évidence nécessaire en référé que l’exception prévue au décret du 24 octobre 2007 n’est pas applicable à l’espèce ;
Qu’il ya a lieu dès lors de confirmer l’ordonnance déférée à la cour en ce qu’elle a reconnu à G-H Z l’ouverture d’un droit de réponse, dont le contenu n’est pas contesté à hauteur de cour, et ordonné son insertion ;
Considérant sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et professionnel, qu’en application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Considérant que les appelants ne contestent pas le caractère erroné des propos de l’article visant G-H Z ; que la diffusion d’une fausse information lui imputant une condamnation personnelle cause nécessairement à ce dernier un préjudice d’image, dont toutefois il n’est pas justifié de l’ampleur autrement que par le nombre de visites du site concerné, aucune pièce n’étant versée aux débats pour étayer cette prétention et l’intéressé se bornant à déplorer une réputation ternie et une volonté de nuire ;
Que notamment le préjudice professionnel n’est nullement explicité ni démontré; que l’intention de nuire n’est pas établie avec l’évidence requise en référé, les mentions erronées traduisant tout autant un manque de rigueur du journaliste ;
Considérant que le droit de réponse de G-H Z lui a permis de corriger ces erreurs ;
Qu’une indemnisation de principe, à hauteur de un euro, lui sera allouée à titre provisionnel en réparation de son préjudice moral ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de G-H Z la totalité des frais irrépétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits; qu’une indemnité lui a déjà été allouée en première instance, pour un montant de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il formule une nouvelle demande devant la cour, à laquelle il sera fait droit dans la limite de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives à sa demande de dommages et intérêts ,
L’infirme sur ce point et Statuant à nouveau
Condamne A Y et le groupe Express X à verser à G-H Z une indemnité provisionnelle de un euro en réparation de son préjudice moral ;
Les condamne à verser à G-H Z une indemnité de procédure complémentaire de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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