Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2013, n° 13/02425
TGI Paris 24 janvier 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 5 novembre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Droit de réponse en ligne

    La cour a confirmé que le droit de réponse est applicable dans ce cas, car les conditions du décret du 24 octobre 2007 ne s'appliquent pas au site www.lexpress.fr, qui est un site d'information professionnelle.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la diffusion d'informations erronées

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par G-H Z, bien que l'ampleur de ce préjudice n'ait pas été suffisamment démontrée, et a accordé une indemnisation symbolique.

  • Accepté
    Frais de procédure engagés pour faire valoir ses droits

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité complémentaire pour couvrir les frais de procédure engagés par G-H Z.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge des référés qui avait ordonné à A Y, directeur de publication du site Internet www.lexpress.fr, d'insérer le droit de réponse de G-H Z à la suite d'un article le mettant en cause personnellement pour une condamnation qui visait en réalité la société The Web Family. La question juridique posée concernait l'application du droit de réponse en ligne, notamment si G-H Z pouvait prétendre à ce droit malgré la possibilité de commenter directement l'article sur le site. La juridiction de première instance avait reconnu ce droit et ordonné l'insertion du droit de réponse, tout en rejetant la demande de provision sur dommages et intérêts de G-H Z. La Cour d'Appel a estimé que le site www.lexpress.fr ne permettait pas une réponse directe et interactive comme le prévoit l'exception du décret du 24 octobre 2007, confirmant ainsi le droit de réponse de G-H Z et ordonnant son insertion dans la partie rédactionnelle du site. La Cour a également accordé à G-H Z une indemnité provisionnelle de un euro pour préjudice moral et une indemnité de procédure complémentaire de 2000 euros, infirmant partiellement la décision de première instance qui avait rejeté sa demande de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 5 nov. 2013, n° 13/02425
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/02425
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2013, N° 13/50079

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2013, n° 13/02425