Infirmation 7 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 mars 2013, n° 07/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/00665 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 3 mai 2007, N° 20600036CR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2013
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/00665
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL section RG n° 20600036CR
APPELANT
Monsieur A D
XXX
XXX
représenté par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J103 substitué par Me Daphné TAPINOS, avocat au barreau de PARIS, toque : J103
INTIMEES
SA TRIANGLE
XXX
XXX
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substitué par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : X
SA ELEC SERVICE PLUS
XXX
XXX
représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517 substitué par Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE DIVISION DU CONTENTIEUX
XXX
XXX
représentée par Melle COINTE en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle Nora YOUSFI, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Mademoiselle Caroline CHAKELIAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS -PROCÉDURE
Monsieur A D, né le XXX, a été recruté en juin 2001, par la société de travail temporaire TRIANGLE, en qualité d’électricien pour répondre à l’accroissement de travail que connaissait à cette période la société Elec Service Plus; le 7 août 2001, devant réunir les câbles électriques dans un faux plafond, debout sur un escabeau, après avoir ôté la dalle, il a, en mettant sa main à l’intérieur, touché un fil dénudé sous tension et est tombé, électrocuté. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne et l’assuré perçoit une rente basée sur un taux d’incapacité permanente partielle qui s’élève actuellement à 45 %, une rechute ayant été reconnue en mai 2003.
Il a été reconnu travailleur handicapé catégorie C par la Cotorep avec un taux d’incapacité de 80%.
Saisie de l’appel interjeté par monsieur A D à l’encontre du jugement rendu le 3 mai 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, la cour de ce siège a, par arrêt contradictoire mixte du 19 février 2009,
' infirmé la décision déférée à sa censure,
' déclaré l’employeur, la SA Triangle, responsable d’une faute inexcusable au sens des dispositions des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale lors de l’accident du travail du 7août 2001,
' fixé la majoration de rente à son taux maximum,
' avant dire droit sur les divers chefs de préjudices complémentaires,
— ordonné une expertise confiée au docteur Z avec mission de caractériser et évaluer les différents postes de préjudices personnels de la victime (pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle du fait de l’accident du travail),
— condamné la SA Triangle à payer à Monsieur A D une provision de 10'000 € à valoir sur l’indemnisation des postes de préjudices à caractère personnel et dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne ferait en application de l’article L 452 – 3 du code de la sécurité sociale l’avance de cette somme provisionnelle,
— condamné la SA Triangle à payer à Monsieur A D une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' renvoyé l’affaire à l’audience du 11 septembre 2009.
Cet arrêt a été complété le 19 novembre 2009, sur la requête en omission de statuer présentée par la SA Triangle, avec la disposition suivante : « Dit que la société Elec Service Plus devra relever la société TRIANGLE de toute réclamation pécuniaire mise à sa charge au titre des obligations définies par les articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. »
L’expert a clôturé son rapport le 10 juin 2009.
A l’audience du 16 avril 2010, monsieur A D a déposé des conclusions aux fins de sursis à statuer dans l’attente du règlement par la Cour de Cassation et le Conseil Constitutionnel de la question préalable de constitutionnalité relative au régime spécial d’indemnisation applicable à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 février 2011, le conseil constitutionnel ayant rendu sa décision le 18 juin 2010.
Dans son arrêt rendu le 24 mars 2011, la présente Cour a notamment :
' ordonné un complément d’expertise médicale judiciaire confiée au docteur Z, XXX) avec pour mission de donner son avis sur les chefs de préjudice complémentaires consécutifs à l’accident du 7 août 2001 suivants :
— l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation,
— les frais d’adaptation éventuels de logement et/ou de véhicule,
— le préjudice universitaire et de formation,
— les préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés aux handicaps permanents,
' condamné la SA Triangle à payer à Monsieur A D une nouvelle provision de dix mille euros (10'000 euros) à valoir sur l’indemnisation des postes de préjudice à caractère personnel ;
' dit qu’en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne fera l’avance de cette seconde provision;
' rappelé qu’en vertu de l’arrêt du 19 novembre 2009 complétant celui du 19 février 2009, la société Elec Service Plus doit garantir la société Triangle de toute condamnation pécuniaire mise à la charge de cette dernière au titre des obligations définies par les articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le docteur C a déposé son rapport complémentaire le 15 septembre 2011.
Par arrêt du 12 juillet 2012, la cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formalisé par monsieur D à l’encontre de l’arrêt de la cour.
MOYENS des PARTIES
Monsieur B , qui développe à l’oral les principaux chefs de préjudice détaillés dans ses ecritures, fixe ainsi ses demandes :
' préjudices patrimoniaux
— tierce personne jusqu’à consolidation: sur la base de 18euros /h sur la période du 14 août 2001 au 9 septembre 2008 , date de consolidation 208.985,42 euros
— perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 100.000 euros
— frais de logement : réservés
— préjudice de formation: 10.000 euros
' préjudice extra patrimoniaux :
— souffrance endurées: 4/7 : 45.000 euros
— préjudice esthétique temporaire: 15.000 euros
— préjudice d’agrément: 30.000 euros
— préjudice sexuel: 20.000 euros
— préjudice permanent exceptionnel: 20.000 euros
' tierce personne permanente : 515.301,46 euros
et demande que la caisse soit condamnée à faire l’avance de ces sommes.
A titre subsidiaire il sollicite, si la cour n’accordait pas le bénéfice de l’avance intégrale, que les deux sociétés sient condamnées, in solidum, à lui verser les sommes résiduelles dont la caisse n’aurait pas à faire l’avance.
Enfin il réclame une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie rappelle la date de consolidation de monsieur D ,fixée au 28 février 2002.
Demandant, en substance, que soient ramenées à de plus justes proportions, les sommes réclamées au titre des préjudice extra patrimoniaux, elle s’en rapporte quant au quantum de la somme qu’il conviendrait d’allouer pour la tierce personne au titre de la période temporaire, ajoutant à cet égard que monsieur D ne peut prétendre à l’indemnisation de la tierce personne permanente, ce poste étant déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Elle conclut au rejet des autres postes de préjudice.
La société Triangle conclut au débouté de monsieur D concernant les demandes relatives au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, les frais de logement, le préjudice de formation, le préjudice esthétique, les troubles dans les conditions d’existences, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, et l’assistance par tierce personne après consolidation.
S’agissant du préjudice pour les souffrances endurées et l’assistance tierce personne avant consolidation, elle demande une réduction sensible des demandes.
La société Elec Services Plus, sur les préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale conclut à une limitation à 15.000 euros du préjudice pour le pretium doloris, et conclut au rejet des demandes.
Concernant les préjudices non couverts par le livre IV, elle souhaite voir limiter à 12€ le coût horaire pour l’assistance tierce personne avant consolidation et pour les autres chefs, estime qu’ils ne sont pas démontrés.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 11 janvier 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
MOTIFS
Considérant qu’aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente d’accident du travail, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle; que, selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, cette disposition ne fait pas obstacle aux demandes d’indemnisation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Considérant cependant que cette indemnisation complémentaire ne s’étend pas à l’ensemble des postes d’indemnisation envisagés par la nomenclature Dintilhac ; que les dispositions de l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale s’opposent en effet à l’exercice d’une action en réparation sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ;
Considérant qu’en réalité, seuls les dommages ne donnant lieu à aucune indemnisation au titre du livre IV, même forfaitaire ou plafonnée, peuvent désormais faire l’objet d’une réparation en cas de faute inexcusable de l’employeur ;
I-Sur les dommages déjà couverts par le livre IV :
Considérant que l’article L 434-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale envisage le cas où l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne ; qu’en pareil cas, le montant de la rente est majoré ;
Considérant que le livre IV couvre donc déjà les besoins d’assistance après consolidation; que monsieur D ne peut donc prétendre à une indemnisation plus favorable que celle déjà prévue par le livre IV quand bien même il ne remplirait pas les conditions requises pour que sa rente d’accident soit majorée au titre de l’assistance tierce personne ;
II-Sur les préjudices non indemnisés par le livre IV
sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation
Considérant qu’en revanche, les indemnités journalières perçues par la victime avant la consolidation de son état de santé ne couvre pas ses besoins spécifiques relatifs à l’assistance d’une tierce personne; qu’il s’agit d’un dommage non couvert par le livre IV pour lequel la victime est en droit d’obtenir une indemnisation spécifique ;
Considérant qu’à ce titre, l’expert a relevé que, du fait de l’accident, M. D avait toujours eu besoin d’une aide extérieure jusqu’à la date de consolidation; qu’il a toutefois fixé la consolidation au 9 juin 2008 alors même que l’état de la victime a été définitivement consolidé le 28 février 2002, date à laquelle celle ci a perçu une rente, aujourd’hui fixée sur un taux d’IPP de 45% ;
Considérant que l’expert a noté l’impossibilité pour l’intéressé de s’habiller et de se déshabiller sans l’aide d’autrui, bien que cette aide soit partielle et la nécessité d’une aide pour la toilette ainsi que la préparation et la tenue des repas ;
Qu’il a évalué cette aide extérieure à 4 heures par jour pendant toute la période précédant la consolidation de son état;
Considérant que sur la base d’un taux horaire de 18 euros, le nombre d’heures d’assistance à prendre en charge durant les 194 jours séparant le 14 août 2001 au 28 février 2002 date de la consolidation est de 776 heures, ce qui représente une somme de 14.000 euros;
sur les frais de logement
Considérant que si l’expert note dans son rapport qu’un logement avec ascenseur adapté au handicap serait utile, il n’en demeure pas moins que monsieur D ne présente de ce chef aucune demande chiffrée, se contentant d’émettre des réserves, de sorte qu’il ne pourra qu’être débouté de sa demande non justifié par des éléments concrets;
sur le préjudice universitaire de formation
Considérant que le docteur C estime qu’un 'préjudice de formation peut être considéré comme réel', monsieur D ayant obtenu avec succès un certificat de formation professionnelle d’électricien d’équipements industriel le 5 juin 2001 au centre de formation pour adulte après avoir obtenu un premier diplôme qualifiant dans le même domaine en 1998; que ces éléments démontrent qu’il y avait, chez monsieur D, une dynamique de formation en électricité de bâtiment;
Que le préjudice né de la privation de formation sera évalué à 3.000 euros;
sur le préjudice permanent exceptionnel atypique
Considérant que le préjudice atypique est défini comme celui qui est directement lié à un handicap permanent dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation;
Considérant que l’expert note, qu’au titre de ce préjudice, se pose le problème de la religion de monsieur D qui ne peut plus dorénavant effectuer sa prière s’agenouiller au sol et se prosterner; que toutefois, il ajoute que la religion musulmane autorise que les gestes de prière soient effectués en position assise à partir du moment où la personne handicapée est dans l’incapacité d’effectuer les gestes religieux habituels ; que dès lors, la simplification admise du rite permet à monsieur D de continuer à pratiquer sa religion ;
Que ce poste de préjudice n’est donc pas caractérisé
III-Sur les préjudices énoncés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale :
sur les souffrances endurées
Considérant que l’expert évalue les souffrances physiques et morales du fait des suites de l’électrisation et des différents traitements, hospitalisations, séances de kinésithérapie et examens médicaux à 4/7; que dans son rapport complémentaire, il souligne l’existence d’altérations dentaires et d’un délabrement progressif de l’état bucco dentaire; que le docteur Y fait part de douleurs des membres inférieurs avec contractures et évoque des traitements par anti depresseurs et antalgiques pour un syndrome dépressif important;
Considérant , compte tenu de l’intensité des douleurs supportées par l’intéressé, du taux d’incapacité permanente, que l’indemnité allouée doit être fixée à la somme de 30.000 euros;
sur le préjudice esthétique
Considérant que l’expert estime qu’il existe une atteinte esthétique due à une prise de poids majeure consécutive à cet accident, associée à des troubles de la marche et la nécessité d’utiliser un déambulateur voire un fauteuil roulant et fixe ce préjudice à 3,5/7;
Qu’il sera alloué de ce chef à monsieur D la somme de 5.000 euros;
sur le préjudice d’agrément
Considérant que l’expert note l’existence d’un tel préjudice relatif à l’incapacité d’effectuer des promenades et des loisirs généraux dont des séjours en Tunisie que monsieur D effectuait régulièrement qui demeurent possibles mais à des conditions plus difficiles; que monsieur D ne peut plus pratiquer la plupart des activités régulièrement exercées antérieurement;
Qu’il convient de fixer ce poste de préjudice à 15.000 euros;
sur le préjudice sexuel
Considérant qu’un tel préjudice doit être apprécié distinctement du préjudice d’agrément; que son indemnisation suppose qu’il soit justifié d’un dommage morphologique, d’une impossibilité ou de difficultés à procréer ou encore d’une perte de libido ou de plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ;
Considérant qu’en l’espèce, même si l’expert ne relève aucun préjudice sexuel, il n’en demeure pas moins que les expertises et examens médicaux soulignent l’existence de douleurs dans la nuque, des problèmes cardiaques avec la pose d’un pacemaker, un sur- poids important de monsieur D, qui établissent l’existence d’un préjudice de ce chef fixé à 5.000 euros ;
sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Considérant que monsieur D se fonde sur le rapport de l’expert, soulignant que 'sur le plan professionnel, monsieur D est incapable d’effectuer quelque profession que ce soit dorénavant et bien entendu d’effectuer son ancien travail d’électricien’ et explique qu’il a subi un préjudice professionnel spécifique du fait que, tout au cours de sa vie professionnelle il n’a eu de cesse de se former et souhaiter augmenter sa qualification; qu’ainsi, il a suivi plusieurs formations et notamment d’électricité d’équipements industriels en 1998 et 2001; que du fait de son accident, son cursus de formation a été brutalement interrompu, que toute profession lui est désormais interdite, qu’il ne pourra plus prétendre à la moindre embauche ni bénéficier de la moindre promotion alors qu’il avait fait un stage en 1999 pour créer sa propre entreprise;
Et considérant tout d’abord que la perte des possibilités de promotion professionnelle est distincte du préjudice résultant du déclassement professionnel compensé par l’attribution d’une rente de sorte que la perte professionnelle évoquée par monsieur D est déjà indemnisée;
Considérant ensuite que monsieur D, qui était salarié intérimaire au moment de l’accident, ne démontre pas avoir eu des chances sérieuses d’accéder au poste d’un niveau supérieur avant les faits, indépendamment des formations en électricité d’équipements industriels qu’il a pu suivre ; qu’il n’établit aucune perspective de carrière, aucune chance de promotion auxquelles l’accident aurait mis fin, aucune preuve n’étant par ailleurs rapportée qu’il aurait envisagé de créer une entreprise et de se mettre à son compte ;
Que sa demande de ce chef sera donc rejetée;
IVsur l’avance des sommes faite par la caisse
Considérant qu’il résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ;
Considérant que la SA Triangle et la société Elec Service Plus devront payer à monsieur D une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Vu les arrêts des 19 novembre 2009 et 24 mars 2011, infirme le jugement déféré,
statuant à nouveau,
Fixe l’indemnisation des préjudices de monsieur D comme suit :
— 14.000 euros : tierce personne jusqu’à consolidation
— 3.000 euros : préjudice de formation
— 30.000 : souffrances endurées
— 5.000 euros: préjudice esthétique
— 15.000 euros: préjudice d’agrément
— 5.000 euros : préjudice sexuel
Dit que la caisse primaire devra faire l’avance de ces sommes en faveur de l’intéressé et en récupérera le montant auprès de l’employeur ou de son assureur, conformément aux dispositions de l’article L 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale,
Rappelle que les sommes déjà versées en exécution du jugement viendront en déduction de l’indemnisation ainsi fixée,
Déboute M. D de ses autres demandes,
Rappelle que la société Elec Service Plus doit garantir la société Triangle de toutes les conséquences financières de sa faute inexcusable,
Condamne les sociétés Elec Service Plus et la société Triangle à verser in solidum à M. D la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Le Greffier Le Président
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