Infirmation partielle 22 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 22 janv. 2013, n° 11/05335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/05335 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 9 mai 2011, N° 08/5977 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 22 JANVIER 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/05335
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 08/5977
APPELANT :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE LE CASTELET représenté par son syndic en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
représenté par Me Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VALLET de la SCP COSTE – BERGER – PONS – DAUDE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Novembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chantal RODIER, Conseiller, chargée du rapport et Madame Caroline CHICLET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X et son épouse sont propriétaires de deux appartements XXX, situés l’un côté parking et l’autre côté rue, au 2e étage avec un balcon côté rue, au sein de la résidence le Castelet à Montpellier.
En septembre 2006, le système de chauffage s’est avéré défaillant. Tenant l’approche de la période hivernale, il a envisagé, comme cela était le cas dans d’autres appartements et locaux commerciaux de l’immeuble, un système de pompe à chaleur. Le syndic en a été informé par lettre du 12 septembre 2006 qui est restée sans observation, et ce système a été mis en place par un professionnel selon facture du 25 octobre 2006.
Ce système de climatisation, dont l’unité centrale est posée au sol sur le balcon, est relié à l’intérieur par une canalisation verticale
insérée dans une goulotte. Cette goulotte qui monte jusqu’à hauteur du haut de la fenêtre, est donc visible de l’extérieur sur un mètre de longueur et 8 à 10 cm de large.
Le 7 décembre 2006, Monsieur X a donc demandé au syndic l’approbation de ces travaux et d’inscrire cette demande à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
Cependant, l’ordre du jour mentionnait non pas l’approbation de ces travaux, mais l’autorisation donnée au syndic d’engager une procédure à son encontre. Monsieur X protestait le 3 mai 2007.
L’assemblée générale des copropriétaires du 2 mai 2007, selon procès-verbal notifié le 30 mai 2007, a pris la 4e résolution tendant à autoriser la pose de climatisation sous quatre réserves.
Selon la 18e résolution de l’assemblée générale du 19 décembre 2007, l’autorisation demandée était refusée et selon la 19e résolution de la même assemblée, l’autorisation d’engager la présente procédure était donnée au syndic.
Le système ayant été installé sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires faisait assigner, par acte du 16 octobre 2008, Monsieur X devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins de voir ce dernier condamné à procéder, dans le délai de deux mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à la remise en état des parties communes de l’immeuble dans leur état initial, par l’enlèvement des goulottes et au rebouchage subséquent du mur de façade.
Un autre copropriétaire, Monsieur Y était, dans le même temps, assigné aux mêmes fins par le syndicat des copropriétaires concernant le système similaire qu’il avait également installé sur son balcon.
Par jugement contradictoire en date du 9 mai 2011, le tribunal de grande instance de MONTPELLIER a :
Condamné Monsieur Y et Monsieur X à reboucher dans le délai de deux mois à compter du jugement les trous faits dans les murs de façade et à enlever tuyaux et gouttières les utilisant et recouvrant,
Condamné Monsieur Y et Monsieur X aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
Débouté Monsieur Y et Monsieur X de leurs demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
APPEL
Monsieur X a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 21 juillet 2011.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2012.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 décembre 2011, Monsieur X, au visa de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 544 et 1156 et suivants du code civil, du règlement de copropriété et notamment de ses articles 9 et 12, demande à la cour :
D’ordonner la jonction des procédures 11/5335 et 11/08887, soit avec celle concernant Monsieur Y,
Statuant sur la demande principale,
Constater que l’action à son encontre est une action réelle immobilière qui concerne un appartement appartenant à lui-même et son épouse,
Vu l’article 31 du code de procédure civile et le principe de droit que nul ne plaide par procureur,
Juger l’action à son encontre irrecevable,
De Juger que :
— le paragraphe c de l’article 10 concernant « l’utilisation des fenêtres et balcons » n’interdit que de poser des objets « sur le bord » desdits balcons et terrasses, ce qui n’est pas le cas ici,
— La pose de la goulotte en elle-même n’est pas interdite,
— Le percement en lui-même n’est pas interdit,
— Les travaux litigieux ne portent pas atteinte à l’harmonie de l’immeuble,
En conséquence, dire les travaux litigieux non soumis à autorisation,
Vu sa demande d’autorisation par lettre du 7 décembre 2006 et la 4e résolution du 3 mai 2007 qui autorise la pose de climatisation, sous 4 réserves qui en l’espèce sont remplies comme le constat d’huissier produit en fait foi,
Dire que cette résolution autorise, y compris le percement qui en est la conséquence nécessaire, l’installation litigieuse,
Dans l’un comme dans l’autre de ces deux derniers cas, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre,
Statuant sur ses demandes reconventionnelles,
Vu l’article 1134 alinéa 2 et les articles 1147 et suivants du code civil ou l’article 1382 du code civil,
Dire l’action abusive et condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi résultant de la procédure,
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile, et avec la dispense résultant de l’alinéa 2 de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 mars 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Castelet, représenté par son syndic en exercice, la SARL SOGICO, demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné Monsieur X à reboucher les trous faits en façade et à enlever les tuyaux et gouttières dans un délai de deux mois,
— condamné Monsieur X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
— l’a condamné aux dépens,
Y ajoutant,
Juger que l’obligation de remise en état susvisée sera assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de deux mois après signification de la décision à intervenir et ce durant deux mois, après quoi, il sera statué à nouveau,
Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
Le condamner à son profit au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
En l’absence de lien direct entre les parties, et du fait de moyens différents soulevés respectivement par les deux appelants, la cour estime n’y avoir lieu à jonction des procédures 11/5335 et 11/08887, soit de la présente procédure avec celle concernant Monsieur Y .
Sur la fin de non-recevoir :
Les fins de non-recevoir constituent des exceptions qui peuvent être opposées pour la première fois en cause d’appel.
Le fait que seul Monsieur X ait été assigné et non également son épouse n’est pas une cause d’irrecevabilité de l’action, en ce que, dans les actions dirigées contre un seul des époux et portant sur les biens communs, il est admis, en application de l’article 1421 du code civil, que l’un des époux peut valablement intervenir seul dans la défense des intérêts du couple.
La fin de non-recevoir de l’appelant sera donc en voie de rejet.
Sur la soumission des travaux à autorisation préalable et sur les effets d’un refus exprès :
Aux termes de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965, sont adoptés à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains d’entre eux d’effectuer à leurs frais des travaux, affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Il est constant que le règlement de copropriété en sa page 5 définit les terrasses et les murs de façade comme des parties communes.
Par conséquent, les travaux les affectant sont nécessairement soumis à l’autorisation de l’assemblée générale prévue à l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965.
Il n’est pas contesté que pour installer ce système de climatisation, le percement du mur de façade a été réalisé.
Il n’est pas contesté qu’à l’époque, aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires n’a obtenue, puisque pas même sollicitée.
Dès lors, peu importe que les copropriétaires bénéficient de la jouissance privative du balcon, puisque celle-ci ne les autorisait pas à se dispenser d’obtenir l’autorisation préalable de la copropriété pour tous travaux de percement des murs, lesdits travaux affectant les parties communes.
Ce seul fait suffit à reconnaître comme bien fondée l’action du syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, ces travaux affectent l’aspect général de l’immeuble, de sorte qu’à ce titre, ils étaient pareillement soumis à autorisation préalable de la copropriété selon les mêmes modalités de l’article 25b précité de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors, en l’espèce, c’est donc à double titre que la pose de la climatisation nécessitait une autorisation préalable de la copropriété en application des dispositions susvisées, en ce qu’elle a entraîné à la fois le percement du mur de façade – affectant ainsi les parties communes- et la pose d’une goulotte – affectant en outre l’aspect général de l’immeuble.
C’est donc surabondamment, en réponse aux moyens de l’appelant, que le syndicat des copropriétaires a fait observer qu’en l’espèce les goulottes blanches en PVC, visibles depuis l’extérieur, affectaient l’aspect extérieur de l’immeuble en portant atteinte à son harmonie.
C’est aussi surabondamment que le syndicat des copropriétaires rappelle que dans sa 4e résolution l’assemblée générale des copropriétaires du 2 mai 2007, postérieure aux travaux litigieux, avait laissé un délai aux copropriétaires pour se mettre en conformité en ces termes :
— toute installation de climatiseur devra toutefois faire l’objet d’une demande au syndicat des copropriétaires afin d’obtenir son approbation.
— l’assemblée générale demande que les copropriétaires ayant procédé à la pose de climatisation, veuillent bien se mettre en conformité avec la décision prise et ce avant la prochaine assemblée générale.
Or, force est de constater qu’en l’espèce la demande d’autorisation de Monsieur X, déposée a posteriori, a été soumise à l’assemblée générale du 19 décembre 2007, laquelle a refusé d’approuver les travaux entrepris.
L’appelant, qui n’a pas respecté la soumission préalable à l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires des travaux de percement du mur pour la pose de son système de climatisation, est mal fondé à invoquer le fait que l’installation de son appareil n’affecterait pas l’harmonie de l’immeuble, ou qu’il respecterait les quatre autres exigences de la 4e résolution de l’assemblée générale du 2 mai 2007.
C’est à tort en effet que Monsieur X prétend se prévaloir de la 4e résolution de l’assemblée générale précitée, laquelle ne valait pas blanc-seing, mais rappelait au contraire la nécessité, pour chaque copropriétaire concerné, de soumettre les systèmes de climatisations extérieurs à autorisation pour approbation par l’assemblée générale.
C’est encore à tort encore qu’il prétend disposer d’une autorisation implicite générale qui résulterait de cette 4e résolution du 2 mai 2007, alors que l’assemblée générale des copropriétaires du 19 décembre 2007 a, au contraire le concernant, expressément refusé d’approuver a posteriori les travaux qu’il avait entrepris.
Or, les délibérations d’une assemblée générale non contestées par le copropriétaire dans le délai légal s’imposent à lui.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit dans son principe à la demande du syndicat des copropriétaires et a débouté Monsieur X de ses demandes.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires d’assortir la condamnation d’une astreinte :
Cependant le premier juge n’a pas cru devoir assortir d’une astreinte dissuasive la condamnation prononcée de remise en état du mur, la privant d’efficacité. La cour, sur ce point, fera droit dans son principe à la demande du syndicat des copropriétaires, mais en retenant une astreinte raisonnable de 30 euros par jour de retard passé le délai de deux mois après signification du présent arrêt et ce durant deux mois, après quoi, il sera statué à nouveau.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce que la condamnation prononcée n’était pas assortie d’une astreinte.
Sur les autres demandes :
En conséquence de ce qui précède, Monsieur X sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Au regard de la somme déjà allouée par le premier juge au titre des frais irrépétibles, il sera condamné au paiement de la somme supplémentaire de 500 euros en application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel, il supportera les dépens de l’instance, et il sera fait droit à la demande de l’intimé d’application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu la loi du 10 juillet 1965, et notamment son article 25b, Vu le règlement de copropriété, Vu le jugement,
La COUR, par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à jonction des procédures 11/5335 et 11/08887,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il n’a pas assorti d’une astreinte dissuasive la condamnation prononcée de remise en état du mur,
Statuant de ce chef et y ajoutant,
Juge que l’obligation de remise en état sera assortie d’une astreinte de 30 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification du présent arrêt et ce durant deux mois, après quoi, il sera statué à nouveau,
Déboute Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur Z X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Castelet, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de l’intimé en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CR/MR
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